CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 mai 2002
sur le recours formé par la société Y.________, à Bussigny,
contre
la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP), du 23 janvier 2002, refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur de X.________, ressortissant croate.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en droit :
vu la demande déposée le 13 décembre 2001 par la société Y.________ (plâtrerie - peinture isolation), à Bussigny, en vue d'obtenir l'autorisation d'engager en qualité de plâtrier-staffeur X.________, ressortissant de Croatie où il est domicilié, né le 16 septembre 1974,
vu la décision négative prise le 23 janvier 2002 par l'OCMP,
vu le recours formé au nom de X.________ par la société Y.________,
vu les déterminations de l'OCMP, du 6 mars 2002, proposant le rejet du pourvoi,
vu les pièces du dossier;
considérant que, respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à la forme;
considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,
qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail;
considérant qu'à teneur de l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), une autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs ressortissants d'Etats de l'AELE et de l'UE,
que la Croatie n'appartient ni à l'AELE ni à l'UE,
que toutefois, selon l'art. 8 al. 3 litt. a OLE, les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions au premier alinéa lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception,
que la société recourante expose que, pour assurer la continuité des travaux qui lui ont été adjugés, il est urgent pour elle de remplacer un ouvrier récemment décédé,
que, ajoute-t-elle, un manque de staffeurs qualifiés se fait sentir sur le marché local,
que, en soi compréhensibles, ces motifs ne sauraient toutefois permettre une dérogation fondée sur l'art. 8 al. 3 litt. a OLE,
qu'il faut en effet entendre par personnel qualifié au sens de la disposition précitée des travailleurs étrangers au bénéfice de qualifications si spécifiques qu'il serait exclu, ou à tout le moins très difficile, de les recruter au sein de l'UE ou de l'AELE (voir notamment arrêts PE 00/0453 du 4 janvier 2001 et PE 01/0236 du 30 octobre 2001),
que l'activité de plâtrier-staffeur ne répond pas à cette exigence, en sorte que la première condition posée par l'art. 8 al. 3 litt. a OLE fait défaut,
que certes l'Office fédéral des étrangers a établi des critères spéciaux pour le traitement des exceptions au sens de l'art. 8 al. 3 OLE dans diverses branches (directives et commentaires concernant l'application de l'OLE, éditées en décembre 1999), auxquels se réfère sa directive N° 414.1 dans son état en juin 2000,
que toutefois, s'agissant du secteur de la plâtrerie, ces directives ne prévoient aucune dérogation,
qu'il est dès lors superflu de vérifier si des motifs particuliers auraient par ailleurs justifié une exception, autrement dit d'examiner la seconde condition cumulative posée par la disposition précitée;
considérant en conclusion que, la décision de l'OCMP se révélant fondée, le recours doit être rejeté,
qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société recourante un émolument de justice de 500 fr., somme compensée par le dépôt de garantie versé.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'OCMP du 23 janvier 2002 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge de la société recourante.
ip/Lausanne, le 14 mai 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, à 1030 Bussigny, sous pli recommandé;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour