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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.09.2002 PE.2002.0038

September 12, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,534 words·~13 min·2

Summary

X.________/Service de la population (SPOP), Service de la population (SPOP) Division asile | Le SPOP s'est fondé à juste titre sur l'art. 10 al. 1 LSEE pour refuser de transmettre le dossier à l'ODM en vertu de l'art. 13 litt. f OLE. Le recourant a violé l'ordre public à plusieurs reprises, il ne s'est pas adapté à son pays d'accueil, ne maîtrise guère la langue, et il s'est rendu coupable d'infractions pénales. Recours rejeté même si le recourant souffre de diverses affections somatiques et psychologiques. Il peut continuer à bénéficier d'un encadrement particulier avec un permis F et devra démontrer son intégration par un comportement adéquat avant de pouvoir prétendre à un permis humanitaire.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 12 septembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie, né le 8 mai 1982, représenté en tant que de besoin par l'Office du Tuteur général, à Lausanne, dont le conseil est l'avocat Philippe Vogel, à Lausanne,

contre

la décision rendue le 9 janvier 2002 par le Service de la population, division asile (ci-après SPOP), refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entré en Suisse, avec ses parents, frères et soeurs le 11 novembre 1991. La demande d'asile déposée au nom de tous les membres de la famille a été rejetée le 2 décembre 1992 par l'Office des réfugiés.

                        Saisie d'un recours, la Commission suisse de recours en matière d'asile l'a partiellement admis, en ce sens qu'X.________, sa mère et ses deux soeurs ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire, par décision du 31 mars 1995.

                        Depuis lors, son père est décédé, alors que sa mère et ses soeurs ont disparu.

B.                    Par jugement du 31 mars 1998, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a reconnu X.________ coupable d'agression, vol, vol en bande, tentative de vol en bande, vol manqué en bande, tentative de brigandage en bande, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, vol d'usage d'un véhicule automobile, vol d'usage d'un cycle, violation des devoirs en cas d'accident et contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.; il a ordonné son placement en maison d'éducation, en préconisant son maintien au foyer de préformation de La Broye, à Payerne. En outre, X.________ a été reconnu débiteur de diverses prétentions civils émises par les victimes de ses infractions.

                        Le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud, par jugement du 13 août 1998, a encore reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant et de contravention à l'art. 19 a ch. 1 et 2 LStup. et confirmé de ce fait la mesure de placement en maison d'éducation prononcée par jugement du 31 mars précédent.

                        Le Préfet du district de Lausanne a reconnu X.________ coupable d'infraction à la LStup. et l'a condamné de ce chef à une amende de 200 francs (Prononcé du 13 octobre 2000).

C.                    Dès son arrivée en Suisse, X.________ a tout d'abord été scolarisé à l'Ecole Pestalozzi. Il a été placé avec son frère et ses deux soeurs chez M. de la Guimbretière puis au Centre de Valmont, avant d'être admis au foyer de formation de La Broye où il est resté deux ans. Il est entré le 16 juillet 1999 au Centre de formation professionnelle spécialisée Le Repuis, à Grandson, où il se trouve vraisemblablement encore.

D.                    Depuis le 3 mai 2001, il a été placé sous la tutelle de l'Office du Tuteur général.

E.                    Atteint d'un retard mental léger permanent, X.________ souffre par ailleurs de surdité, parmi d'autres affections. Une demande de prestations a été déposée en son nom auprès de l'Assurance-Invalidité.

F.                     Le 27 juin 2001, l'Office du Tuteur général a sollicité du SPOP qu'il délivre une autorisation de séjour et de travail annuelle (permis B) à X.________. A cet égard, il a mis en évidence les problèmes psycho-affectifs relativement graves de l'intéressé, et des troubles du développement, pour insister sur le besoin qu'il avait d'un encadrement adéquat et de stabilité pour se développer. Divers rapports ont été joints à cette requête.

                        Le 9 janvier 2002, après avoir obtenu, à sa demande, un rapport de police, le SPOP a rejeté la demande présentée au nom d'X.________ aux motifs suivants :

"(...)

L'examen du dossier révèle que X.________ a des antécédents judiciaires non négligeables.

En effet, il s'est rendu coupable d'agression, vol, vol en bande, tentative de vol en bande, vol manqué en bande, tentative de brigandage en bande, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, vol d'usage d'un véhicule automobile, violation des devoirs en cas d'accident et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le Tribunal des mineurs a alors ordonné son placement en maison d'éducation le 31 mars 1998.

Par ailleurs, cette même autorité l'a déclaré coupable d'actes d'ordre sexuel sur un enfant et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants le 13 août 1998. La sanction correspondante a été absorbée dans la mesure de placement en maison éducative prononcée le 31 mars 1998.

Il a en outre occupé les services de police pour infraction au règlement communal les 3 avril et 22 septembre 1987, ainsi que le 9 avril 2000.

Dans ces circonstances, des motifs de condamnation pénale s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour à l'endroit de votre pupille (art. 10 al. 1 let. a LSEE). Ladite autorisation doit par conséquent lui être refusée, étant entendu qu'il peut continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).

(...)".

G.                    Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Philippe Vogel, X.________, représenté par l'Office du Tuteur général, a recouru contre cette décision par acte du 1er février 2002, accompagné d'un bordereau de pièces. En substance, il fait valoir que son état de déstructuration psychologique était avancé lorsqu'il est arrivé en Suisse, qu'il ne maîtrise pratiquement pas le français et est en proie à des problèmes psychologiques et somatiques insurmontables, dus aux brutalités qui lui avaient été infligées par son père et son frère aîné. Son conseil souligne également l'effort d'X.________, lequel a remboursé ses victimes avec son modeste argent de poche et relève que le refus de toute autorisation de séjour risque d'obliger l'intéressé, un jour ou l'autre, à retourner dans son pays d'origine, dans lequel il n'a plus aucun parent. Il conclut, avec suite de dépens, à l'octroi d'un permis B "pour cas de rigueur".

                        A sa demande, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire complète.

                        Aux termes de ses déterminations du 18 mars 2002, le SPOP a conclu au rejet du recours. L'avocat Philippe Vogel, invité à déposer des observations complémentaires, y a formellement renoncé, en se référant aux arguments développés dans le recours.

H.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation, après avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier.

considère en droit :

1.                     Selon l'art. 12 f al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 5 octobre 1979 sur l'asile (aLAsi; RO 1980, p. 1718; pour l'art. 12f, RO 1990, p. 940) qui régissait les relations entre la procédure d'asile et la procédure de police des étrangers, dès le dépôt d'une demande d'asile et jusqu'au départ de Suisse après la clôture définitive de la procédure par un refus de l'octroi de l'asile et un renvoi de Suisse, ou jusqu'à ce qu'une mesure de remplacement soit ordonnée si l'exécution du renvoi n'était pas possible, le requérant ne pouvait entamer une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers, à moins qu'il n'y ait droit. Cette disposition, consacrant le principe dit de l'exclusivité de la procédure d'asile, visait à séparer clairement les deux procédures tout en accélérant le traitement des demandes d'asile. Quant à la possibilité de déroger au principe de l'exclusivité dans des cas graves de détresse personnelle, elle figurait à l'art. 17 al. 2 aLAsi, qui permettait au canton auquel le requérant avait été attribué de lui délivrer une autorisation de séjour (soit de présenter à l'OFE une demande d'exemption des mesures de limitation fondée sur l'art. 13 litt. f OLE) si le dépôt de la demande d'asile remontait à plus de quatre ans et que la procédure d'asile n'était ni close ni entrée en force (cf. FF 1996 II 61; JAAC 59.29, c. 10).

                        La nouvelle loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er octobre 1999 (RS 142.31), a repris le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile qu'elle consacre maintenant à son art. 14 al. 1. Elle supprime en revanche la possibilité pour les cantons de proposer l'octroi d'une autorisation de séjour hors contingent en vertu de l'art. 17 al. 2 aLAsi, l'art. 121 al. 2 LAsi précisant au surplus que les procédures pendantes visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers au sens de l'art. 17 al. 2 aLAsi deviennent sans objet (cf. ATF non publié 2A.480/1999 du 22 février 2000, c. 5). D'après l'art. 44 al. 3 LAsi, les autorités cantonales ne pourront désormais ordonner qu'une admission provisoire dans les cas de détresse personnelle grave lorsqu'aucune décision exécutoire n'aura été rendue dans les quatre ans qui auront suivi le dépôt de la demande d'asile. En revanche, la nouvelle LAsi autorise la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE aux étrangers bénéficiaires comme en l'espèce de l'admission provisoire. Dans un tel cas, si le canton est favorable à l'octroi d'une autorisation, il soumet le dossier à l'OFE qui décidera s'il s'agit d'un cas personnel d'extrême gravité. Les procédures pendantes visant l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers à des bénéficiaires de l'admission provisoire sont traitées selon les prescriptions en vigueur du droit des étrangers (cf. Circulaire OFE 717.0 du 1er octobre 1999, page 2).

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, publié in RDAF 1999 I 242, c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, c. 2).

3.                     Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

4.                     a) D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'OFE est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, c. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE 00/0087 du 13 novembre 2000, PE 99/0182 du 10 janvier 2000, PE 98/0550 du 7 octobre 1999 et PE 98/0657 du 18 mai 1999). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 99/0182 précité).

                        L'art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit, si sa conduite, dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable.

                        b) En l'occurrence, l'autorité intimée fonde à juste titre son refus sur l'art. 10 al. 1 LSEE : par son comportement, le recourant a démontré de manière patente qu'il n'était pas en mesure de respecter l'ordre public qu'il a sérieusement violé à plusieurs reprises. Son défaut d'adaptation à son pays d'accueil - provisoire - et le fait qu'il ne maîtrise guère la langue française sont des éléments qui justifient aussi la décision entreprise, et ce alors même que le recourant souffre de diverses affections somatiques et psychologiques indéniables. A cela s'ajoutent que les infractions pénales dont il s'est rendu coupable sont, pour certaines d'entre-elles, d'une gravité indiscutable. Au demeurant, le recourant n'en minimise pas l'importance.

                        Avec l'autorité intimée, il convient donc d'admettre que le recourant peut continuer à bénéficier d'un encadrement particulier avec un permis F et qu'il devra démontrer son intégration sociale et professionnelle dans notre pays par un comportement adéquat avant de pouvoir prétendre à l'octroi d'un permis dit humanitaire.

6.                     En conclusion, l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des étrangers pour qu'il statue sur une éventuelle exemption aux mesures de limitation (art. 13 litt. f OLE). Le recours ne peut par conséquent qu'être rejeté.

7.                     Une indemnité de 800 cents francs sera allouée à l'avocat Philippe Vogel, qui a été désigné comme conseil d'office, à la charge de la caisse du Tribunal administratif.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population, division asile, du 9 janvier 2002 est confirmée.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Une indemnité de 800 (huit cents) francs, TVA comprise, est allouée à l'avocat Philippe Vogel, conseil d'office, à la charge de la caisse du Tribunal administratif.

ip/Lausanne, le 12 septembre 2002

                                                          Le président :                                 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Philippe Vogel, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP, division asile : son dossier en retour

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