CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 mars 2002
sur le recours interjeté le 24 janvier 2002 par X.________, à A.*******,
contre
la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 14 janvier 2002 refusant de délivrer une unité du contingent cantonal des autorisations de séjour et de travail annuelles à Y.________, ressortissante thaïlandaise née le 23 octobre 1975.
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Thibault Blanchard.
Vu les faits suivants :
A. Le recourant X.________, ressortissant français, est arrivé en Suisse en octobre 2001 pour travailler au service de la société A.________, à Prilly, en qualité de directeur commercial. Le 10 décembre 2001, il a déposé une demande de main-d'oeuvre étrangère en faveur de Y.________ en vue de l'engager dès que possible dans son ménage privé en qualité d'employée de maison pour un salaire mensuel brut de 1'600 francs et 40 heures de travail hebdomadaires. Il a requis la délivrance d'un permis B pour une durée d'une année.
A l'appui de cette demande, il a donné les explications suivantes dans une lettre du 10 décembre 2001:
"Arrivé le 2 octobre de cette année en Suisse pour travailler pour la société A.________ en tant que directeur commercial, ma femme et nos trois filles vont bientôt me rejoindre. Elles viennent de Thaïlande où nous avons été basés pendant six ans.
Nos trois enfants sont tous nés en Asie du Sud Est et leur arrivée ici va marquer un changement très important dans leur vie. Afin d'atténuer cette transition et de tenter de préserver au maximum les conditions familiales auxquelles elles étaient habituées, nous aimerions pouvoir engager en Suisse les services de la nanny qui s'occupe d'elles depuis maintenant plus de trois ans. De nationalité thaï, mademoiselle Y.________ est une femme très attentive et très proche de nos trois enfants. Elle a vu naître notre dernière fille Eléna et s'en est toujours occupée avec beaucoup de soins et de chaleur.
Nos trois filles parlant la langue thaï, nous souhaiterions également qu'elles ne perdent pas cet important avantage et qu'elles puissent continuer cet apprentissage. Mademoiselle Y.________ pourrait ainsi continuer de leur enseigner comme elle l'a toujours fait.
Mon travail va m'amener à beaucoup voyager et je ne disposerai par conséquent pas du temps nécessaire pour aider quotidiennement mon épouse dans les tâches liées à l'éducation et au développement de nos enfants. Nous devons donc employer quelqu'un pour nous supporter dans cet effort important. Dans ces conditions, nous aimerions que ce soit une personne que nous connaissions et, plus important, en qui nous avons confiance. Mademoiselle Y.________ est la personne la plus adaptée dans cette perspective.
Comprenez bien que notre requête n'a aucun intérêt pécunier puisque nous rémunérerons Mademoiselle Y.________ au même titre qu'une autre personne dans les mêmes conditions en Suisse. Le coût pour nous sera même bien plus élevé puisque nous lui paierons les billets d'avion pour venir de Thaïlande et y retourner de manière régulière. De même, elle sera nourrie et logée à nos frais.
Enfin, nous pensons à l'épanouissement personnel de Mademoiselle Y.________ puisqu'une telle expérience dans un pays comme la Suisse ne pourra que l'enrichir, tant du point de vue linguistique que culturel.
Nous vous remercions de bien comprendre notre situation particulière et de prendre en compte les points les plus importants de notre demande de permis de travail pour Mademoiselle Y.________: une meilleure transition pour nos enfants; un support à leur éducation; la continuité dans leur apprentissage de la langue thaï; et une expérience riche pour Mademoiselle Y.________.
(...)."
Dans un contrat de travail du 19 novembre 2001, il est notamment précisé que l'engagement de l'intéressée comme employée de maison devrait commencer le 1er janvier 2002 et se terminer le 31 décembre 2003, sauf accord de prolongation mutuel.
B. Par décision du 14 janvier 2002, l'OCMP a refusé d'imputer une unité de son contingent des autorisation annuelles en faveur de Y.________ au motif que celle-ci n'était pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement, tout en relevant que de telles autorisations n'étaient généralement pas accordées pour du personnel de maison engagé par des ménages privés.
C. X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif le 24 janvier 2002 en concluant implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Parmi les arguments déjà exprimés dans la lettre du 10 décembre 2001, il souligne que l'intéressée dispose de qualités personnelles uniques vis-à-vis de la famille X.________ et qu'elle est à cet égard tout à fait digne de confiance. En outre, il est envisagé qu'elle suive des cours de français pour favoriser son adaptation culturelle en Suisse.
Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs en temps utile.
Par décision incidente du 4 février 2002, le magistrat instructeur a refusé d'autoriser provisoirement Y.________ à entrer dans le canton de Vaud pour y entreprendre l'activité envisagée auprès de la famille X.________.
D. L'autorité intimée s'est déterminée le 15 février 2002 en concluant au rejet du recours.
E. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
F. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant qu'employeur de l'intéressée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 53 al. 4 OLE, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, cons. 2a)
5. a) Selon l'art. 42 OLE, lorsqu'il s'agit de la prise d'emploi de la part d'un étranger, comme en l'espèce, l'examen du marché et des intérêts économiques du pays est du ressort de l'Office de l'emploi, soit de l'OCMP dans notre canton. Aux termes de l'art. 8 al. 1 OLE, une autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs ressortissants d'Etats de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) et de l'Union Européenne (UE). Lors de la décision préalable à l'octroi des autorisations, les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions à ce principe lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception (art. 8 al. 3 lit. a OLE), ces deux conditions étant cumulatives (cf. par exemple arrêt TA PE 01/0156 du 5 juillet 2001).
Dans le cas présent, il n'est pas contesté que Y.________, de nationalité thaï, n'est pas ressortissante de l'un des pays mentionnés à l'art. 8 al. 1 OLE de sorte que la seule possibilité d'envisager la délivrance de l'autorisation requise est effectivement celle visée à l'art. 8 al. 3 lit. a OLE. En outre, il faut bien considérer qu'il s'agit de la délivrance d'une autorisation initiale au sens de l'art. 8 al. 1 OLE puisque l'intéressée n'a jamais été soumis au contingent cantonal auparavant.
b) Pour juger si les conditions de l'art. 8 al. 3 lit. a OLE en matière de personnel de maison sont remplies, le tribunal de céans se réfère (cf. récemment arrêt TA 01/0314 du 15 janvier 2002) aux Directives et commentaires de l'Office fédéral des étrangers concernant l'application de l'OLE (version décembre 1999). Le chiffre 15 de l'appendice A6 prévoit ce qui suit:
" Les cantons peuvent admettre, dans les limites de leurs contingents, des exceptions selon l'art. 8, 3e al. en faveur de personnel de maison ou garde-malade, selon une série de critères restrictifs.
Peut être tenu pour "qualifié", le personnel de maison chargé de tâches domestiques ou de simple garde d'enfants, lorsqu'il est au bénéfice de 5 ans au moins d'expérience dans la même famille (transferts temporaires ou définitifs d'un employeur); s'il s'agit d'un nouveau recrutement, le travailleur doit prouver 5 ans au moins d'expérience et de résidence régulière dans un Etat UE/AELE. (...).
Au titre de "motifs particuliers" peuvent être retenus: la certitude d'un séjour temporaire de l'employeur en Suisse, des obligations sociales importantes de l'employeur requérant (dans les deux cas, exigence de liens contractuels préexistants), la garde d'enfants en bas-âge ou handicapés (considérations linguistiques, religieuses, etc.), maintien à domicile de grands invalides, selon des options politiques cantonales.
Dans tous les cas, il importe d'appliquer les règles suivantes: respect des contrats-types de travail ou à défaut, des conditions usuelles; preuve des recherches effectuées en Suisse et dans les pays de UE/AELE; le cas échéant, certificats médicaux, avis de Pro Infirmis ou des départements de la santé publique cantonaux. Le personnel domestique et garde-malade doit vivre en domestique avec l'employeur, car, à défaut, les ressources du marché national peuvent offrir des solutions de rechange.
(...)."
En l'espèce, on ne saurait tenir Y.________ pour une employée qualifiée au sens où l'entendent les Directives précitées. En effet, elle n'est clairement pas au bénéfice de 5 ans au moins d'expérience dans la famille X.________, respectivement de 5 ans d'expérience et de résidence dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE. On peut d'ailleurs relever que la rémunération offerte, soit un salaire mensuel brut de 1'600 francs correspondant à 40 heures de travail par semaine, paraît très faible, même s'il s'y ajoute un revenu en nature (logement et nourriture), ce qui tend à confirmer l'inexistence de qualifications particulières. A cela s'ajoute le fait que l'employeur ne prouve ni même n'allègue avoir vainement recherché une employée sur le marché local du travail ou dans un pays traditionnel de recrutement, alors qu'aucune raison objective susceptible d'exclure un tel recrutement ne ressort du dossier. Cela contrevient directement au principe de la priorité des travailleurs indigènes exprimé par l'art. 7 OLE.
Puisque les conditions d'une exception au sens de l'art. 8 al. 3 lit. a OLE sont cumulatives, l'absence de qualifications particulières de Y.________ suffit à justifier la décision attaquée. L'argumentation du recourant, qui tombe essentiellement dans le registre des motifs particuliers, ne saurait rien y changer aussi digne de considération puise-t-elle être. Dans ces conditions et en présence de motifs de pure convenance personnelle, le refus de l'OCMP doit être confirmé.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'OCMP du 14 janvier 2002 est confirmée.
III. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2002
La présidente :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant personnellement, sous pli recommandé
- à l'OCMP;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour