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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.05.2002 PE.2002.0025

May 8, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,595 words·~8 min·1

Summary

c/SPOP | La recourante sollicite une autororisation de séjour pour vivre auprès de son ami avec lequel elle n'envisage pour l'heure pas de se marier. Cette circonstance ne constitue pas des motifs importants au sens de l'art. 36 OLE. Une autorisation de séjour ne peut pas non plus être délivrée sur la base de l'art. 8 CEDH, le mariage n'étant pas imminent. Recours rejeté.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 8 mai 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante portugaise, née le 11 janvier 1965, p.a. c/M. Y.________, 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 20 décembre 2001 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________ est entrée en Suisse le 10 mai 2001 et a déposé le 13 du même mois un rapport d'arrivée visant à obtenir une autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de son ami, Y.________, lequel a confirmé par pli du 14 mai 2001 sa prise en charge.

                        A la suite d'une demande de renseignements complémentaires du SPOP, l'intéressée et son ami ont exposé, dans une correspondance du 10 décembre 2001 à l'intention du Bureau des étrangers de Commugny, qu'ils vivaient ensemble depuis le mois de mai 2001, qu'ils se connaissaient depuis bientôt deux ans, que Y.________ était divorcé d'un premier mariage depuis le début de l'année 2001 et qu'une promesse de mariage serait dès lors précipitée. A cet envoi étaient jointes diverses pièces dont le contenu sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.

B.                    Par décision du 20 décembre 2001, notifiée le 8 janvier 2002, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise aux motifs qu'aucune raison importante ne justifiait son octroi, que l'intéressée et son ami ne faisaient pas état de projets de mariage concrets dans un futur proche, qu'au regard du fait qu'ils se connaissaient depuis deux ans et qu'ils vivaient ensemble depuis le mois de mai 2001, la condition jurisprudentielle liée à une relation durable, intacte et vécue, n'était pas remplie et que selon les directives de l'Office fédéral des étrangers (OFE) ce caractère durable et vécu devait être admis lorsque la relation durait sans interruption depuis quatre ans.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 21 janvier 2002. Elle y fait notamment valoir, avec son ami, que tous les documents nécessaires à l'examen de sa demande avaient été produits auprès de l'autorité intimée, qu'ils désiraient pouvoir vivre comme "mari et femme" sans être contraints d'être séparés durant de longues périodes de trois mois et qu'en raison du récent divorce de Y.________, ils n'avaient pas encore de projets de mariage dans un futur proche. Elle a joint à cet envoi une copie d'un acte de notoriété dressé le 16 janvier 2002 par le notaire Schenk à Nyon, dont l'original a été adressé au SPOP, acte selon lequel les intéressés avaient déclaré vivre tous deux en concubinage à 1.*********. La recourante conclut ainsi à l'octroi de l'autorisation requise.

D.                    Le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au recours par décision incidente du 31 janvier 2002, si bien que X.________ a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 4 février 2002. Il y reprend en les développant les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et conclut au rejet du recours.

                        La recourante n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

et considérant en droit :

1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

                        Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        b) Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

2.                     La recourante sollicite en l'espèce une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de son ami avec lequel elle entretient une relation de concubinage et fait domicile commun depuis le mois de mai 2001.

                        a) Le SPOP relève tout d'abord que cette relation ne permet pas l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Aux termes de cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers (autres que les cas énumérés aux art. 31 à 35 OLE) n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

                        Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de céans a toujours rappelé que cette disposition devait être interprétée restrictivement et que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale) était applicable par analogie à l'appréciation de demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE (voir par exemple arrêt TA PE 01/0239 du 2 novembre 2001 et les renvois aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). En outre, il serait contraire au but de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers d'admettre par le biais de l'art. 36 OLE la présence en Suisse de ressortissants étrangers qui ne peuvent faire valoir aucun autre motif d'autorisation (arrêt TA PE 01/0438 du 31 janvier 2002 et les réf. cit.)

                        Il apparaît en l'espèce que la recourante ne fait valoir aucune raison importante au sens de la jurisprudence précitée. Elle n'expose en effet pas en quoi son retour dans son pays d'origine la placerait dans une situation particulièrement pénible par rapport à d'autres étrangers qui vivent des événements semblables. Le simple fait de ne pouvoir séjourner en Suisse que dans le cadre de séjours touristiques d'une durée maximale de trois mois ne constitue pas des motifs importants au sens de l'art. 36 OLE. L'OFE a édicté des directives qui ont pour but d'assurer une application uniforme en Suisse de la législation en matière d'autorisation de séjour et de travail. Le chiffre 556.1 de ces directives, consacrées au couple concubin prévoit ainsi notamment que le partenaire d'un citoyen suisse peut obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 36 OLE lorsque :

a.  il est démontré que la relation est durable, intacte et vécue, en principe depuis au moins quatre ans;

b.  les concubins vivront ensemble en Suisse;

c.  de justes motifs excluent la conclusion d'un mariage (par exemple procédure de divorce en cours).

                        De l'aveu même de la recourante, les conditions qui précèdent ne sont pas réalisées en tout cas en ce qui concerne la durée de la relation et les justes motifs excluant la conclusion d'un mariage.

                        b) La solution n'est pas différente sous l'angle de l'art. 8 CEDH garantissant la protection de la vie privée et familiale. Les fiancés ou les concubins ne peuvent en effet se prévaloir de la protection conférée par cette disposition que dans des circonstances particulières telles que, notamment, des relations étroites et effectivement vécues depuis longtemps et des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêt TA PE 01/0287 du 4 janvier 2002 (Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers [RDAF 1997 p. 284]). La recourante a exposé que la question d'un mariage avec son ami n'est pour l'heure pas d'actualité du fait qu'il n'était divorcé que depuis le début de l'année 2001. Le critère lié à l'imminence d'un mariage n'est donc pas réalisé.

3.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision du SPOP est fondée et ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

                        La recourante se verra en outre impartir un délai pour quitter le territoire vaudois.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 20 décembre 2001 est confirmée.

III.                     Un délai au 30 juin 2002 est imparti à X.________, ressortissante portugaise, née le 11 janvier 1965, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 8 mai 2002

                                                                                                                  Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de M. Y.________, à 1291 Commugny, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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