Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.04.2002 PE.2002.0022

April 9, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,626 words·~8 min·1

Summary

c/ SPOP | refus de prolongation pour études à l'Ecole Eurythmée après l'obtention d'un diplôme d'éducatrice spécialisée délivré par la Fondation Perceval.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 avril 2002

sur le recours interjeté par X.________, rue du A.*******, (préc. B.*******).

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 20 décembre 2001, refusant de prolonger son autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        Vu le questionnaire daté du 25 août 1995, duquel il résulte que X.________, ressortissante vietnamienne, née le 31 mai 1976 est entrée en Suisse le 15 août précédent dans le but d'entreprendre des études auprès de la Fondation Perceval, à St-Prex,

                        vu l'autorisation de séjour temporaire pour études établie au nom de X.________, régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'à l'échéance du 14 août 2001,

                        vu le diplôme d'éducatrice spécialisée délivré à X.________ le 26 juin 2000 par la Fondation Perceval,

                        vu la demande prolongation de l'autorisation de séjour pour permettre à X.________ d'entreprendre des études d'eurythmie, auprès de l'Ecole Eurythmée, à Lausanne et d'exercer une activité lucrative accessoire comme éducatrice remplaçante,

                        vu le préavis des affaires universitaires adressé au SPOP le 13 septembre 2001 selon lequel l'Ecole Eurythmée ne saurait être reconnue du niveau universitaire,

                        vu la décision négative du SPOP, du 20 décembre 2001, motivée comme il suit :

"Compte tenu :

- que Mademoiselle X.________ est entrée en Suisse le 15 août 1995 au bénéfice d'une autorisation d'entrée afin de suivre une formation de 3 ans auprès de la Fondation Perceval, à St-Prex;

- qu'en date du 26 juin 2000, l'intéressée a obtenu son diplôme d'éducatrice spécialisée;

- que par la suite, son autorisation de séjour a été renouvelée jusqu'au 14 août 2001, pour lui permettre de suivre un séminaire de pédagogie curative et sociothérapie toujours auprès de la Fondation Perceval;

- qu'en date du 3 juillet 2001, elle a déposé une nouvelle demande d'études afin de compléter sa formation en suivant des cours d'eurythmie curative auprès de l'école Eurythmée à Lausanne et ce pour une durée de quatre ans;

- que, selon l'article 31 lettre b, une autorisation de séjour pour études peut être délivrée s'il s'agit d'une école à plein temps;

- que selon une pratique constante, cette condition est remplie lorsqu'un minimum de 20 heures hebdomadaires est prévu;

- que de plus, et selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral, il convient de ne pas tolérer des séjours manifestement trop longs finissant par créer des cas humanitaires;

- que par conséquent, notre Service considère que le but du séjour en Suisse est atteint, et que la poursuite de son séjour sur notre territoire ne se justifie plus."

                        vu le procès-verbal duquel résulte que cette décision a été notifiée à X.________ personnellement le 4 janvier 2002,

                        vu le recours déposé le 18 janvier 2002, accompagné d'annexes, aux termes duquel X.________ fait valoir en substance qu'elle suit quelque 24 heures de cours hebdomadaire à l'Ecole Eurythmée, qu'elle s'est inscrite à cette institution pour obtenir une spécialisation qui permettra d'encadrer et de former du personnel au Vietnam ainsi que d'offrir les programmes éducatifs et thérapeutiques adéquats, qu'elle dispose d'une garantie financière suffisante, complétée par le salaire qu'elle reçoit en raison de son activité d'éducatrice remplaçante, et conclut à la prolongation de son autorisation de séjour pour études,

                        vu la décision incidente du juge instructeur du 28 janvier 2002 autorisant X.________ à poursuivre ses études jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée,

                        vu les déterminations du 8 février 2002 aux termes desquelles le SPOP conclut au rejet du recours,

                        vu le mémoire complémentaire adressé le 26 février 2002 au Tribunal administratif, dans lequel X.________ explicite les arguments développés à l'appui du recours,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,

                        qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers,

                        que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,

                        qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile,

                        qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

                        qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;

                        considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

                        qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail;

                        considérant qu'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 31 de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE) avait été délivrée à la recourante pour lui permettre d'entreprendre des études auprès de la Fondation Perceval,

                        qu'ayant obtenu le diplôme d'éducatrice spécialisée, la recourante a alors décidé de compléter sa formation auprès de l'Ecole Eurythmée, à Lausanne, dont elle fréquente les cours en classe de première année,

                        que la formation offerte par cet institut s'étend sur 4 ans,

                        que l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation nécessaire aux motifs que la recourante était venue en Suisse pour préparer un diplôme d'éducatrice spécialisée à la Fondation Perceval, qu'elle avait obtenu son diplôme et que le but de son séjour devait être désormais considéré comme atteint,

                        qu'elle invoque la directive OFE 513, dont l'alinéa 2 précise que : "Les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne sera admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés.",

                        que la recourante explique que son inscription à l'Ecole Eurythm¿ représente un complément à la formation qu'elle a d'ores et déjà acquise, et non pas une nouvelle orientation de ses études,

                        que cette question peut néanmoins demeurer ouverte,

                        qu'en effet, l'Ecole Eurythmée ne peut pas être considérée comme un institut d'enseignement supérieur, au sens de l'art. 32 litt. a OLE,

                        qu'elle n'est pas non plus reconnue par l'autorité cantonale compétente, contrairement à ce qu'exige l'art. 31 litt. b OLE,

                        que pour cette raison déjà, la décision entreprise se révèle bien fondée,

                        qu'il s'ensuit que la recourante ne pourrait pas être autorisée à exercer une activité lucrative accessoire,

                        que seuls les élèves ou étudiants inscrits auprès d'écoles supérieures sont susceptibles de recevoir une telle autorisation,

                        qu'en vertu de la directive OFE 449.1 "Sont considérées comme écoles supérieures à plein temps au sens de l'ordonnance, les hautes écoles fédérales et cantonales, les écoles techniques supérieures (ETS), les écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration (ESCEA), les écoles techniques, l'Ecole suisse de textiles, l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle de Berne et les gymnases." (al. 2),

                        qu'il apparaît donc clairement que l'Ecole Eurythmée ne peut être assimilée à l'une ou l'autres de ses institutions;

                        considérant pas surabondance que la recourante, dont le séjour en Suisse avait été initialement prévu pour une durée de 3 ans,

                        qu'elle se trouve dans notre pays depuis bientôt 7 ans,

                        que le Tribunal fédéral a insisté sur le fait que les autorités de police des étrangers de faire preuve de diligence et de ne pas tolérer des séjours manifestement trop longs pour études, qui finissent par créer des cas humanitaires (arrêt non publié A.K. c/ DFJP, du 16 juillet 1990),

                        que dans sa propre jurisprudence, le Tribunal administratif a confirmé ce principe (voir par exemple arrêt PE 96/0649),

                        qu'en l'occurrence, compte tenu de la durée des études à l'Ecole Eurythmée (4 ans), la recourante aurait séjourné dans notre pays durant plus de 10 ans,

                        que l'on peut douter dans ces circonstances qu'elle quitte effectivement la Suisse à la fin de ses études, comme le lui impose l'art. 31 litt. g ou l'art. 32 litt. f OLE,

                        qu'il y a là une raison supplémentaire qui justifie la décision entreprise, laquelle n'est empreinte ni d'un excès ni d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée au sens de l'art. 36 litt. a LJPA,

                        que l'examen du Tribunal administratif en matière de police des étrangers ne peut pas s'étendre à l'opportunité d'une décision contestée (art. 36 litt. c LJPA),

                        qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée étant confirmée, le recours sera rejeté,

                        qu'un nouveau délai sera imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois,

                        qu'enfin l'émolument et les frais d'instruction du recours seront mis à la charge de son auteur.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 20 décembre 2001 est maintenue.

III.                     Un délai échéant le 10 juin 2002 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction arrêtés à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, sont mis à la charge de la recourante.

pe/Lausanne, le 9 avril 2002

Le président:                                                                                                                  

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, X.________, rue du A.*******, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

PE.2002.0022 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.04.2002 PE.2002.0022 — Swissrulings