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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 07.03.2002 PE.2002.0011

March 7, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,003 words·~5 min·1

Summary

c/SPOP | Absence de changement de circonstances. R.R.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 7 mars 2002

sur le recours interjeté par Z.________, ressortissant brésilien né le 15 janvier 1962, dont le conseil est l'avocat Alexandre Bernel, case postale 2233, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 20 décembre 2001 rejetant sa demande de réexamen.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                   Vu la décision du SPOP du 17 mai 1999 refusant d'autoriser la poursuite du séjour du recourant dans le canton de Vaud, décision confirmée sur recours successivement par l'autorité de céans dans son arrêt PE 99/0337 du 10 décembre 1999 et par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2A.19/2000 du 28 février 2000,

                   vu la demande déposée par l'intéressé tendant au réexamen de la décision du SPOP du 17 mai 1999, la décision du SPOP du 17 juillet 2000 déclarant irrecevable la demande de reconsidération et l'arrêt du Tribunal administratif PE 00/0425 du 23 novembre 2000 confirmant cette décision,

                   vu la décision du 27 avril 2001 de l'Office fédéral des étrangers (OFE) étendant à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi et impartissant à Z.________ un délai au 15 juillet 2001 pour quitter la Suisse,

                   vu le recours formé le 30 mai 2001 auprès du Département fédéral de justice et police à l'encontre de la décision de l'OFE du 27 avril 2001,

                   vu le dépôt le 30 mai 2001 d'une nouvelle demande de réexamen de la décision du SPOP du 17 mai 1999,

                   vu la suspension de la procédure au niveau fédéral jusqu'à droit connu sur la demande de réexamen de Z.________ (v. lettre du service des recours du DFJP du 7 juin 2001),

                   vu la décision du SPOP du 20 décembre 2001 rejetant la nouvelle demande de réexamen,

                   vu le recours formé le 9 janvier 2001 par Z.________ à l'encontre de la décision du SPOP du 20 décembre 2001 aux termes duquel il conclut avec dépens principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour,

                   vu la lettre du juge instructeur du 22 janvier 2002 interpellant l'autorité intimée sur la requête du recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure en divorce pendante devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

                   vu l'opposition de l'autorité intimée aux requêtes du recourant,

                   vu la décision du juge instructeur du 7 février 2002 refusant d'autoriser à titre provisionnel le recourant à séjourner dans le canton de Vaud et l'avis accompagnant cette décision incidente,

                   vu le recours incident déposé auprès de la section des recours à l'encontre du refus du juge instructeur du 7 février 2002,

                   vu l'art. 35a LJPA;

                   considérant que le recourant présente une nouvelle demande de réexamen,

                   que l'administré ne peut fait valoir un droit au réexamen d'une décision administrative que si les circonstances ont changé de manière notable depuis la première décision ou s'il invoque des faits ou des moyens de preuves qui ne lui étaient pas connus dans la précédente procédure ou qu'il lui était juridiquement ou matériellement impossible de faire valoir à ce moment-là ou encore dont il n'avait pas de raison de se prévaloir (ATF 124 II 1; ATF 120 Ib 46 consid. 2b et réf. cit.),

                   qu'à l'instar de la demande de révision, la demande de nouvel examen est un moyen de droit extraordinaire,

                   que celle-ci ne doit toutefois pas servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force ou à éluder des délais de recours, ni permettre de paralyser l'exécution de décision entrée en force (RDAF 1999 I 245),

                   qu'en l'occurrence, la situation du recourant a déjà été examinée sous tous ses aspects, y compris à l'occasion de la première procédure de réexamen qui s'est terminée par l'arrêt TA PE 00/0425 du 23 novembre 2000,

                   qu'en introduisant une nouvelle procédure de réexamen quelques mois seulement après l'échéance de l'autre, le recourant multiplie manifestement les procédures dans le but de soustraire aux décisions successives qui lui ont été signifiées,

                   que depuis la fin de la première procédure de réexamen, la situation du recourant ne s'est pas modifiée de manière significative tant sur le plan financier, médical et familial,

                   qu'en effet, endetté, le recourant ne dispose toujours pas de moyens financiers permettant d'assurer entièrement son entretien puisqu'il se propose de demander des prestations complémentaires,

                   qu'en son temps, le Tribunal fédéral avait déjà considéré que la question du renvoi dans le pays d'origine eu égard à l'état de santé du recourant devrait, cas échéant, être examiné dans le cadre d'un renvoi hors de Suisse [arrêt 2A.19/2000 du 28 février 2000, considérant 2 c) p. 11],

                   que la procédure actuellement pendante au niveau fédéral relative à l'extension du renvoi et à l'exigibilité de celui-ci n'est précisément que la conséquence des décisions et procédures antérieures et ne justifie pas en soi la délivrance d'une autorisation de séjour,

                   que sur le plan familial, les relations qu'entretient le recourant avec sa fille ont déjà été largement examinées,

                   que le recourant n'est toujours pas détenteur de la garde de son enfant, le jugement de divorce de première instance n'étant pas même rendu,

                   qu'il résulte de ces considérations que le recours apparaît ainsi d'emblée manifestement mal fondé et peut être rejeté sans autre mesure d'instruction (art. 35a LJPA), aux frais de l'Etat vu la situation économique du recourant, dispensé de procéder au paiement d'une avance de frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 20 décembre 2001 est confirmée.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mars 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Alexandre Bernel, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à la section RE (dossier RE002/0008).

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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