CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 novembre 2002
sur le recours interjeté par X.________, ressortissante congolaise, née le 24 septembre 1984, rue des Jardins 3, 1800 Vevey, représentée par Artur Decurtins, Cabinet de Conseils juridiques, Rue des Deux-Marchés 12, case postale 350, 1800 Vevey.
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 10 décembre 2001 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
En fait :
A. X.________ est entrée en Suisse le 5 juin 2000. Artur Decurtins a sollicité le 20 juin 2000 une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) en faveur de l'intéressée. A l'appui de cette requête il a en résumé fait valoir que l'intéressée était orpheline, que son père était décédé depuis plusieurs années et sa mère portée disparue depuis environ huit ans, que sa tante Y.________, titulaire d'une autorisation d'établissement dans notre pays, avait promis de s'occuper d'elle avant le décès de son père, que l'intéressée avait dans un premier temps été placée chez un oncle domicilié à Kinshasa, sa tante lui envoyant mensuellement de quoi pourvoir à son entretien et qu'elle s'était présentée au domicile de la famille Z.________ le 5 juin 2000 à la plus grande surprise de sa tante. Sur ce point, le mandataire précité a exposé qu'elle avait été envoyée en Suisse par l'intermédiaire d'un passeur, qu'elle ne disposait pas d'un visa ni d'un passeport mais d'un certificat d'identité provisoire délivré par la République démocratique du Congo. Il a encore ajouté que dans la mesure où l'intéressée avait été éjectée par sa famille d'accueil, un retour au Congo paraissait impossible.
Un rapport d'arrivée a été déposé au nom de l'intéressée le 3 juillet 2000. Il s'en est suivi un échange de correspondances entre le SPOP, le bureau des étrangers de Vevey et Artur Decurtins. Ce dernier a plus particulièrement transmis le 20 juillet 2000 copie d'un jugement rendu le 23 décembre 1999 par le Tribunal de Paix de Kinshasa selon lequel cette autorité autorisait l'adoption de l'enfant mineure X.________ par Jeanine Z.________ et disait qu'elle était désormais sa parente adoptive et exerçait sur elle les attributs de l'autorité parentale. Il a donc sollicité une autorisation de séjour par regroupement familial.
A la suite d'une requête du SPOP, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a indiqué le 23 mars 2001 que selon ses fichiers, l'intéressée serait née le 24 septembre 1976, qu'un visa lui avait été octroyé le 22 juillet 1999 pour un voyage en Suisse, que la date de naissance pourrait avoir été falsifiée pour rendre l'adoption plus probante parce que la loi congolaise concernant cette question stipulait qu'il fallait au moins 15 ans de différence entre l'adoptant et l'adoptée, que la photo figurant sur la copie de la pièce d'identité provisoire de l'intéressée correspondait à celle de la demande de visa précitée, que l'enquête menée par un avocat de confiance concernant le jugement d'adoption parvenait à la conclusion qu'il était authentique quant à sa provenance et à son contenu, qu'il était facile de se procurer frauduleusement n'importe quel document en République démocratique du Congo et que, comme la plupart des archives avaient été détruites durant la guerre, il était impossible de vérifier avec certitude une identité, mais que dans le cas précis, il était bien possible que l'intéressée soit orpheline conformément à un témoignage d'une tante domiciliée à Kinshasa qui prétendait aussi qu'elle était née le 24 septembre 1984.
Le mandataire de l'intéressée a répondu le 30 juillet 2001, à la suite d'une interpellation du SPOP, qu'elle était bien née le 24 septembre 1984 et que le visa accordé en juillet 1999 l'avait été pour la soeur de Jeanine Z.________ qui portait le même nom que l'intéressée. Il s'en est suivi un nouvel échange de correspondances entre le SPOP et le Cabinet de Conseils juridiques Artur Decurtins à propos des pièces à produire afin de démontrer que la soeur de la tante de l'intéressée, née en 1976, portait le même nom que cette dernière.
B. Par décision du 10 décembre 2001, notifiée le 18 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________ aux motifs qu'elle serait bien la même personne que son homonyme née le 24 septembre 1976 qui avait fait une demande de visa touristique en juillet 1999, que même s'il était établi que l'intéressée était bien née en 1984, les conditions liées à une autorisation de séjour pour enfant placé ou adoptif ou par regroupement familial n'étaient pas réalisées, que l'intéressée conservait en effet des liens importants avec son pays d'origine où habitaient encore les membres de sa famille qui l'avaient élevée jusqu'à son arrivée en Suisse, qu'il n'était pas démontré qu'il n'existait aucune possibilité de prise en charge par ces personnes et qu'elle était entrée en Suisse sans être au bénéfice d'un visa.
C. C'est contre cette décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 7 janvier 2002. Elle y a notamment fait valoir que le Tribunal de Grande instance de Kinshasa avait rendu le 7 décembre 2001 un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance pour X.________, qu'il était ainsi établi qu'il y avait bien deux personnes distinctes, l'une née en 1984 et adoptée par Jeanine Z.________, l'autre née en 1976, soeur de cette dernière, que la législation applicable consacrait le principe de l'unité de la famille et le droit pour celle-ci de vivre unie, qu'il était dès lors légitime que la recourante puisse vivre avec sa mère même si le lien de filiation résultait d'une adoption et que l'oncle qui s'était occupé d'elle dans son pays d'origine n'avait plus les moyens de le faire. Elle a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Par pli du 8 janvier 2002, la recourante a complété son pourvoi par l'envoi d'un onglet de pièces réunies sous bordereau. Il s'agissait plus particulièrement de la copie d'un acte de naissance dressé par l'Etat civil de la ville Kinshasa concernant B.________ née le 24 septembre 1976 et de la copie d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa du 3 décembre 2001 qui constatait la naissance le 24 septembre 1976 de B.________.
D. Le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au recours par avis du 18 janvier 2002 de sorte que la recourante a été autorisée provisoirement à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud. Elle a également été invitée à apporter des précisions sur le respect du délai légal de recours. Son mandataire a répondu le 22 janvier 2002 que le recours avait été déposé dans la boîte postale de la poste de Vevey le 7 janvier 2002 à 23h43 en présence de deux témoins qui avaient signé une attestation confirmant cette circonstance. A la suite de ces explications, le juge instructeur du tribunal a admis, par pli du 24 janvier 2002, la recevabilité formelle du recours en ce qui concernait le respect du délai légal de vingt jours.
E. Le SPOP a déposé ses déterminations le 15 février 2002. Il y a indiqué qu'une autorisation de séjour par regroupement familial ne pouvait pas être délivrée à la recourante qui ne pouvait pas être reconnue comme l'enfant de Jeanine Z.________, qu'il en allait de même pour une autorisation de séjour pour enfant adoptif, qu'une adoption simple, qui n'entraînait pas l'extinction des liens juridiques avec la famille biologique, ne pouvait pas être reconnue en Suisse, que tel était le cas du jugement d'adoption produit à l'appui de la demande, que les conditions liées à l'octroi d'une autorisation de séjour pour enfant placé n'étaient pas remplies, qu'aucune raison importante ne commandait l'octroi d'une autorisation de séjour et que la recourante avait entretenu les relations familiales et effectives les plus étroites avec les membres de sa famille domiciliés dans son pays d'origine. Il a donc conclu au rejet du recours.
X.________ a présenté des explications complémentaires le 15 mai 2002. Elle y a repris les arguments déjà développés dans son recours quant à son identité et a indiqué que le SPOP n'était pas habilité à se prononcer sur la reconnaissance en Suisse d'un jugement d'adoption étranger. Elle a de plus ajouté qu'à la mort de son père, elle avait été recueillie par un oncle dans le foyer duquel elle avait été tolérée, qu'elle n'avait été scolarisée que de façon sporadique, qu'elle n'était que rarement nourrie et devait mendier chez des voisins, que son développement psycho-social avait été gravement affecté, qu'elle avait ainsi souffert de tuberculose et qu'il était faux de prétendre qu'elle avait gardé des liens avec son pays d'origine, puisque les souvenirs qu'elle en conservait ressemblaient à des cauchemars. Elle a ainsi rappelé qu'elle était une enfant abandonnée et délaissée, que l'oncle qui l'avait accepté sans son foyer avant de l'envoyer en Suisse n'avait plus donné signe de vie malgré les courriers qui lui avaient été adressés, qu'elle n'avait guère de chance de survivre si elle devait retourner dans son pays d'origine, qu'elle suivait en Suisse une psychothérapie, soit un traitement qu'elle ne pourrait pas poursuivre au Congo et qu'elle fréquentait une école de perfectionnement à Lausanne.
F. Dans une correspondance du 27 juin 2002, Artur Decurtins a fourni des explications supplémentaires sur la situation de la recourante. Il a également requis qu'une expertise psychiatrique la concernant soit ordonnée. Il a joint trois pièces à cet envoi. Il s'agissait de deux attestations des 1er et 3 juin 2002 relatives à la scolarité de la recourante, lesquelles mettaient en exergue sa volonté de combler ses lacunes et d'améliorer son niveau d'instruction, ainsi que d'un rapport du Service de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents du 7 juin 2002. Il y était fait état du résultat de l'examen clinique de la recourante et le dernier paragraphe intitulé "discussion" indiquait notamment que X.________ souffrait d'un état dépressif important dont les racines se trouvaient dans la série de vécus douloureux qu'elle avait subis depuis sa petite enfance et que, bien qu'elle montrait une évolution satisfaisante, le médecin auteur du rapport était d'avis qu'un encadrement thérapeutique à long terme serait nécessaire pour aider cette jeune fille à retrouver son équilibre psychique. Il était encore précisé qu'il était fort possible que la confrontation à son retour au pays puisse faire resurgir les traumatismes vécus, engendrant une aggravation de son état psychique qui, sans suivi thérapeutique, pourrait avoir des conséquences néfastes sur son état mental.
Le conseil de la recourante a encore transmis le 2 juillet 2002 un rapport médical du service précité du 24 juin 2002. Il y était exposé que la prise en charge de la recourante avait débuté en mars 2001, qu'un traitement antidépresseur de longue durée avait dû être instauré, que son état s'était nettement amélioré deux ans après son arrivée en Suisse, qu'il n'y avait plus de signe net de la lignée dépressive, mais qu'on sentait quand même une importante fragilité psychique, que la dépression avait pu être résolue entre autres grâce à une intégration progressive en Suisse et au soutien de sa tante et qu'il était fortement possible que si ces deux éléments disparaissaient, elle puisse rechuter. Les médecins ont aussi relevé que la thérapie se poursuivait sous forme de consultations thérapeutiques, qu'elle avait pour but de faire disparaître les cauchemars répétitifs de la recourante présents dès l'âge de 10 ans, qu'il était probable que l'apparition de ses rêves restait en relation directe avec les maltraitances subies dans son pays dans la famille de son oncle, qu'il était difficile de se prononcer par rapport à la durée de cette thérapie et qu'elle était en outre supposée être affectée d'un certain retard du développement mental, probablement en relation avec les carences subies.
G. Par avis du 10 juillet 2002, le juge instructeur du tribunal a informé les parties qu'il n'ordonnerait pas d'expertise et que X.________ gardait la possibilité de produire au dossier un éventuel rapport médical complémentaire. Un délai lui a été fixé pour ce faire.
Artur Decurtins a ainsi informé le tribunal, par correspondance du 3 septembre 2002, qu'aucun rapport médical complémentaire ne serait déposé, puisqu'il paraissait déjà établi que la recourante avait subi des traumatismes qui relevaient du cauchemar dans son pays d'origine, qu'elle n'y avait personne pour l'accueillir, que sa parenté se trouvait dans notre canton, qu'elle y poursuivait une formation, qu'elle s'y intégrait et y suivait un traitement psychothérapique qui favorisait son épanouissement et son intégration et qu'en conséquence un retour dans son pays d'origine était inconcevable.
H. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
4. Un des motifs de refus de l'autorisation requise retenu par le SPOP réside dans le fait que la recourante est entrée en Suisse sans être au bénéfice d'un visa. Cet état de fait n'est pas contesté par la recourante. Le tribunal de céans se montre en général strict en matière de respect des conditions auxquelles est subordonnée l'entrée en Suisse. Il a ainsi plus particulièrement indiqué que la violation des prescriptions applicables en matière de visa étaient de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour (arrêt TA PE 02/0238 du 1er octobre 2002 et les références citées). Toutefois, la jurisprudence a admis certaines exceptions au principe précité, notamment dans les situations particulières, lorsqu'un étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré pour un séjour touristique d'une durée maximale déterminée ne s'en était pas tenu aux termes de ce visa (arrêt TA PE 01/0359 du 24 janvier 2002). Dès lors et même si la recourante aurait dû être au bénéfice d'un visa lors de son entrée en Suisse (art. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers), il serait abusif de refuser de lui délivrer une quelconque autorisation de séjour pour le seul motif qu'elle est entrée en Suisse illégalement. Le SPOP fait totalement abstraction du fait que la recourante a, en quelque sorte, été chassée de son pays d'origine par l'oncle chez lequel elle résidait. Cela signifie qu'elle n'a pas choisi librement de venir en Suisse pas plus du reste que les circonstances dans lesquelles elle y est entrée. Elle n'est dès lors pas responsable de cette entrée illégale dans notre pays et cette circonstance ne justifie pas à elle seule le refus par principe d'une quelconque autorisation de séjour. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de reprocher à Jeanine Z.________ d'avoir mis les autorités devant le fait accompli. Elle a en effet expliqué de façon convaincante qu'elle n'avait guère eu d'autres solutions que d'accepter la recourante dans son foyer puisque cette dernière avait été déposée chez elle sans qu'elle n'ait au préalable entrepris de quelconques démarches afin de la faire venir en Suisse. La tante de la recourante n'a donc pas favorisé son entrée en Suisse en violation des prescriptions applicables en matière de visa et elle s'est en quelque sorte elle-même trouvée en présence d'un fait accompli. Dans la mesure où elle connaissait les conditions de vie de la recourante dans son pays d'origine, il est compréhensible qu'elle n'ait humainement pas pu la laisser à la rue ou la renvoyer en République démocratique du Congo et qu'elle ait entrepris les démarches nécessaires en vue de régulariser sa situation alors que la recourante se trouvait déjà en Suisse.
De la même manière, il n'y a pas lieu de fonder un refus d'autorisation de séjour sur le fait que la validité des documents produits à l'appui de la demande serait douteuse. L'Ambassade de Suisse à Kinshasa a utilisé le conditionnel dans sa correspondance du 23 mars 2001 pour répondre à la plupart des questions qui lui étaient soumises par le SPOP. Il n'est donc pas clairement démontré que les pièces justificatives fournies par la recourante et sa tante sont des faux. En outre, et si tel était le cas, le tribunal de céans ne met pas en doute les explications de Jeanine Z.________ selon lesquelles elle a fourni au SPOP les documents qu'elle a pu se procurer depuis la République démocratique du Congo. Il n'y a donc pas eu chez elle de volonté de produire des faux documents afin de tromper les autorités. Le grief formulé dans ce sens par l'autorité intimée n'est donc en soi pas déterminant.
5. L'autorité intimée fonde également son refus sur l'art. 35 OLE.
a) Cette disposition précise que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés ou adoptifs si les conditions du Code civil suisse sur le placement des enfants et l'adoption sont remplies.
b) La recourante a produit un jugement du Tribunal de Paix de Kinshasa du 23 décembre 1999 selon lequel l'adoption de l'enfant mineure X.________ par Jeanine Z.________ était autorisée et prononçant qu'elle était désormais sa parente adoptive et exerçait sur elle les attributs de l'autorité parentale.
Le SPOP a exposé de façon convaincante et détaillée dans ses déterminations du 15 février 2002 les raisons pour lesquelles cette adoption ne pouvait pas être reconnue en Suisse sous l'angle des prescriptions applicables en matière de police des étrangers. Le Tribunal fédéral a en effet précisé, en matière d'adoption par des étrangers résidant en Suisse, qu'une adoption étrangère ne pouvait être reconnue en Suisse que si la relation avec les parents biologiques avait pris fin et que l'enfant acquérait le statut d'enfant de ses parents adoptifs (arrêt du Tribunal fédéral 2A/126/1996 du 6 décembre 1996). Cela signifie donc, comme le SPOP l'a indiqué, que seule l'adoption plénière est prise en considération. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque ce jugement du 23 décembre 1999 n'a pas mis fin aux liens de filiation entre la recourante et ses parents biologiques. L'attestation de naissance de la recourante, dressée par l'état civil de la commune de Kinshasa le 15 novembre 2000, soit près d'un an après le jugement précité, fait en effet toujours état de ses liens de filiation paternels et maternels biologiques. Une autorisation de séjour pour enfant adoptif n'entre donc pas en considération.
6. L'art. 35 OLE permet également d'accorder une autorisation de séjour à un enfant en dehors de toute procédure d'adoption. Le tribunal de céans a eu l'occasion de rappeler les critères très stricts prévalant dans ce domaine puisqu'il faut non seulement la présence d'un motif important, mais également le respect de l'art. 6a de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1977 sur le placement des enfants. L'al. 1 de cette disposition subordonne le placement d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger chez des parents qui n'ont pas l'intention de l'adopter à l'existence d'un autre motif important. Le Tribunal administratif se montre très strict au sujet de l'interprétation de cette notion de motif important (arrêt TA PE 02/0098 du 6 août 2002 et les réf. citées).
Le SPOP a sur ce point également démontré de façon satisfaisante dans ses déterminations susmentionnées (chiffres 15 à 21) les raisons pour lesquelles une autorisation de séjour pour enfant placé ne pouvait pas être délivrée à la recourante. Afin d'éviter les répétitions inutiles, le tribunal de céans se permet donc de renvoyer à ces explications qui sont conformes à la jurisprudence puisqu'il n'est notamment pas démontré qu'il n'existe aucune possibilité de poursuivre la prise en charge de la recourante auprès des membres de sa famille domiciliée à l'étranger.
7. L'autorité intimée est finalement d'avis que l'art. 36 OLE ne permet pas non plus de délivrer une autorisation de séjour à la recourante. Même si elle n'a pas fourni des explications détaillées sur cette question dans la décision litigieuse, elle a néanmoins indiqué au bas de cette décision qu'elle était notamment prise sur la base de l'art. 36 OLE. Le SPOP a revanche détaillé son argumentation relative à cette disposition dans ses déterminations du 15 février 2002.
a) L'art. 36 OLE précise que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers (autres que les cas énumérés aux art. 31 à 35 OLE) n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation de demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple arrêt TA PE 01/0235 du 2 novembre 2001 et les renvois aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186).
Cette disposition doit donc être interprétée restrictivement.
La jurisprudence a rappelé que les "raisons importantes" de l'art. 36 OLE constituaient une notion juridique indéterminée, pour l'interprétation de laquelle l'administration disposait d'une latitude de jugement sur laquelle l'autorité de recours exerçait un libre pouvoir de contrôle, à la différence des questions laissées à la libre appréciation de l'autorité, le juge ne pouvant alors intervenir que sous l'angle de l'excès ou de l'abus. Dans l'application de cette disposition, le point de savoir s'il existe ou non des raisons importantes dépend d'une confrontation soigneuse de tous les éléments déterminants, en fonction des circonstances propres du cas considéré (arrêt TA PE 97/0725 du 5 mai 1998 et les réf. citées).
b) La recourante a produit deux rapports médicaux du Service de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents des 7 et 24 juin 2002. Les médecins qui suivent la recourante y retracent l'enfer qu'a été sa vie lorsqu'elle se trouvait placée chez son oncle dans son pays d'origine, ainsi que les maltraitances psychiques et physiques dont elle a été victime durant cette période. Ils indiquent en outre qu'elle souffre d'un état dépressif important en raison de ces épisodes et qu'elle doit également faire face à un certain retard du développement mental. Les spécialistes sont toutefois d'avis que l'état de la recourante s'est amélioré depuis son arrivée en Suisse, en raison du suivi dont elle fait l'objet et du soutien de sa tante, qu'un encadrement thérapeutique à long terme serait nécessaire pour l'aider à retrouver son équilibre psychique et qu'un retour dans son pays d'origine la ferait rechuter et ferait resurgir les traumatismes vécus en engendrant une aggravation de son état psychique avec des conséquences néfastes sur son état mental.
Il apparaît ainsi que, même si le traitement médical de la recourante n'est pas de nature à permettre l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical au sens de l'art. 33 OLE, les événements dramatiques vécus en République démocratique du Congo et les séquelles qui en découlent pour sa santé mentale constituent des raisons importantes qui justifient sa présence en Suisse, ce d'autant plus que l'encadrement dont elle bénéficie actuellement permet une amélioration de son état qui serait compromis en cas de retour dans son pays d'origine.
Ainsi, une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE peut être délivrée à la recourante. Il y a toutefois lieu de réserver l'approbation de l'Office fédéral des étrangers qui est l'autorité compétente en la matière conformément à l'art. 52 litt. b OLE.
Il n'est ainsi pas utile d'examiner si la recourante peut invoquer l'art. 8 CEDH, si ce n'est à rappeler que les développements présentés par le SPOP sur cette question dans ses déterminations paraissent conformes à la jurisprudence.
8. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse doit être annulée et le SPOP invité à délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE à la recourante, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des étrangers.
Vu le sort du pourvoi, les frais en seront laissés à la charge de l'Etat, la recourante, ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, se voyant en outre allouer des dépens à charge du SPOP.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 10 décembre 2001 est annulée.
III. Le Service de la population délivrera une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE à X.________, ressortissante congolaise, née le 24 septembre 1984.
IV. L'approbation de l'Office fédéral des étrangers est réservée.
V. Les frais de recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais opérée par la recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.
VI. L'Etat de Vaud versera à la recourante une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens, par l'intermédiaire de la caisse du SPOP.
ip/Lausanne, le 6 novembre 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil Artur Decurtins, Cabinet de Conseils juridiques, à Vevey;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour le conseil de la recourante : un bordereau de pièces en retour