CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 juin 2002
sur le recours interjeté par X.________, son épouse A.________ et leurs enfants B.________, C.________ et D.________, représentés par l'avocat commis d'office Yves Burnand, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 12 décembre 2001, refusant de délivrer une autorisation de séjour à X.________.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants :
A. X.________, ressortissant marocain, né le 18 octobre 1961, est arrivé en Suisse le 20 août 1981 et a suivi une école de langue à Genève avant d'arriver dans le Canton de Vaud l'année suivante. Là, il a entrepris des études en matière d'électronique et s'est vu délivrer un permis d'étudiant à cet effet la première fois jusqu'au 20 août 1983, renouvelé par la suite. Le 29 juin 1984 à Lausanne, il a épousé la ressortissante suisse A.________ Florin, née le 24 mai 1960. De cette union sont nés trois enfants, B.________ né le 31 juillet 1986, C.________ née le 24 mai 1994 et D.________ née le 18 janvier 2000. B.________ est atteint d'une malformation cérébrale complexe.
Sur le plan professionnel, X.________ a travaillé à partir du mois de mai 1988 pour le compte de Y.________.
X.________ a été condamné une première fois le 5 février 1986 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour trafic et consommation de stupéfiants à une peine d'emprisonnement de dix mois avec sursis pendant trois ans. Le 24 mai 1988, il a été condamné pour ivresse au volant à une amende de 500 fr. et à trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, par le juge informateur de Lausanne. Par jugement du 17 mars 1992, il a été condamné pour viol, tentative de viol, viol qualifié et appropriation d'objet trouvé, à une peine de quatre ans et demi de réclusion, assortie d'une peine d'expulsion de dix ans. Ce jugement a toutefois été réformé par la Cour de cassation pénale qui dans son arrêt du 29 juin 1992 a accordé le sursis à l'expulsion, ce avec sursis pendant 5 ans.
Cette nouvelle condamnation a entraîné un refus de renouvellement de ses conditions de séjour par les autorités vaudoises de police des étrangers (décision de l'OCE du 31 mars 1992, confirmée par le Tribunal administratif dans son arrêt du 23 février 1993, puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 19 octobre 1993). X.________ s'est vu notifier une interdiction d'entrer en Suisse d'une durée indéterminée, par décision du 23 novembre 1993.
X.________ a été libéré conditionnellement le 23 mai 1994 et s'est vu impartir un délai d'épreuve d'une durée de quatre ans. A cette époque, il a sollicité une demande de réexamen de ses conditions de séjour. Le 23 juin 1994, l'OCE a accepté de lui délivrer une autorisation de séjour, sous réservation de l'approbation de l'Office fédéral des étrangers (OFE). L'autorité fédérale a cependant refusé le 11 août 1994 de donner cette approbation. Une telle décision a été confirmée sur recours successivement par le Département fédéral de justice et police le 16 décembre 1994 puis, par le Tribunal fédéral le 6 avril 1995. Il a obtenu un ultime délai au 31 décembre 1995 pour quitter le territoire suisse.
Depuis lors, il a été autorisé à visiter sa famille au moyen de sauf-conduits qui lui ont été délivrés à deux reprises en 1996 et 1997, à une reprise en 1998, à deux reprises en 1999, à trois reprises en 2000 et à deux reprises en 2001. Il bénéficie de l'autorisation de séjourner deux semaines en Suisse jusqu'au 3 mars 2002. La carte de sortie remise au SPOP indique qu'il a quitté la Suisse le 27 février 2002.
A.________ Snaibel bénéficie des prestations des services sociaux (v. décision d'aide financière pour une somme 2'974,75 francs, pièce 21 du bordereau de pièces).
B. Le 11 juillet 1997, le chef du département de la justice et de la police (JPAM) a estimé qu'il était prématuré de proposer la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse, mais qu'un réexamen de cette mesure pourrait avoir lieu dans un délai de deux ans d'entente avec le Service pénitentiaire et le SPM, pour autant que le comportement de l'intéressé ne donne lieu à aucune plainte et qu'un bilan psychiatrique soit établi pour s'assurer que les conditions de la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse soient réunies.
En mai 1998, X.________ est arrivé au terme du délai d'épreuve de quatre ans imposé par le Service pénitentiaire.
Le 24 février 2000, agissant par l'intermédiaire de Me Burnand, X.________ est intervenu auprès des autorités vaudoises de police des étrangers en vue d'obtenir la levée de l'interdiction d'entrer en Suisse dont il est l'objet et la délivrance d'une autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa famille. Le 6 mars 2000, le SPOP lui a répondu en substance qu'il entendait respecter la décision prise par le précédent chef du département et invité en conséquence l'intéressé à prendre contact avec le service pénitentiaire dans le but d'obtenir les coordonnées d'un médecin compétent pour effectuer un bilan psychiatrique et déterminer si des risques de récidives subsistaient. L'autorité intimée a indiqué qu'à connaissance des conclusions de l'expert et qu'une fois en possession de l'extrait de casier judiciaire étranger du requérant, elle déciderait s'il y avait lieu de proposer à l'OFE d'autoriser l'étranger concerné à revenir s'installer en Suisse.
L'expertise psychiatrique requise a été mise en oeuvre auprès du département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA). Ce document du 6 août 2001 fait état ce qui suit :
"(...)
ANAMNESE INTERMEDIAIRE
L'anamnèse de M. Y.________ a été clairement rapportée dans l'expertise du Dr Mivelaz déjà citée et ceci jusqu'en septembre 1991. Depuis cette date il a donc été incarcéré jusqu'au printemps 1994. Après la période d'incarcération à la Colonie, M. Y.________ a bénéficié d'une section ouverte pendant environ huit mois avant d'avoir un régime de liberté conditionnelle. Les rapports des Etablissements Pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe (EPO) sont très positifs et élogieux sur l'attitude de M. Y.________ durant son emprisonnement, vis-à-vis du travail, ou dans les rapports avec les autres.
M. Y.________ a profité de son incarcération pour trouver une place de travail dans une société d'électronique (INDIS SA) à Yverdon-les-Bains; par la suite il travaillera à Montreux dans une société informatique jusqu'à la fin 95, date de son expulsion, Cette expulsion est motivée par le refus de renouvellement de son permis de séjour, malgré plusieurs recours déposés par M. Y.________ contre cette décision.
Depuis lors, M. Y.________ vit au Maroc, son pays d'origine, chez ses parents, où il a créé une société d'informatique dont il est le patron.
Du point de vue affectif, il dit beaucoup souffrir de l'éloignement depuis plus de cinq ans de sa famille. Cette dernière est constituée de sa femme, à laquelle il reste très attaché et qui dit lui avoir pardonné les actes qui ont mené son mari en prison. Sa femme déclare qu'il n'existe pas de problèmes sexuels entre eux et que M. Y.________ s'est toujours montré "gentil avec elle", jamais violent. Mme Y.________ se rend souvent au Maroc, en particulier avec la fille aînée. Le reste de la famille comprend trois enfants, le premier est né en 1986; c'est un enfant handicapé (B.________) qui nécessite des soins très importants et il est suivi par l'Ecole Delafontaine et par le Professeur Deona du CHUV). Cet enfant, dont M. Y.________ semble être très préoccupé et dont il s'occuperait avec beaucoup de soins lorsqu'il le voit, est une des principales raisons de sa volonté de pouvoir venir en Suisse pour un plus long terme; en effet il semble que le Maroc ne possède pas d'institutions spécialisées pour ce genre de cas.
Les deux autres enfants, C.________, née en 1995 et D.________ née en 2002, semblent bien aller selon les époux Y.________.
STATUS CLINIQUE
Lors de l'entretien que nous avons eu avec M. Y.________, il s'est montré collaborant et aucune pathologie floride n'a pu être mise en évidence chez l'expertisé.
M. Y.________ reconnaît actuellement tous les faits qui lui sont reprochés en disant qu'il avait menti à tout le monde (au juge, à son avocat, à son médecin) par peur d'avouer à sa femme ce qu'il avait fait. Il se sent encore honteux de son attitude et aimerait oublier toute cette période. Il nous dit que c'est la première fois qu'il avoue aussi clairement ses erreurs et il aimerait "en finir, ça dure depuis trop longtemps".
Il explique aujourd'hui ses actes délictueux par la boisson, ses difficultés relationnelles à l'époque avec sa femme et le fait qu'il voulait être le maître du jeu dans les rapports avec les femmes. Il dit qu'il a eu beaucoup de temps pour réfléchir à tout cela et que la récidive lui paraît exclu car "j'ai fait assez de mal" nous dit-il.
Il se montre très satisfait de sa vie au Maroc où il a pu créer une entreprise, se faire des amis et avoir des loisirs qu'il apprécie, comme le football ou la pêche. Par contre il souffre beaucoup de son éloignement de sa famille qui reste en Suisse.
D'un point de vue sexuel, il dit également souffrir de l'éloignement de sa femme et à l'occasion a des relations sexuelles payantes, sans relation fixe.
Sur le plan des dépendances, M. Y.________ nous dit boire un verre à l'occasion mais qu'il ne s'alcoolise plus jamais et qu'il ne retouche plus aux drogues depuis de nombreuses années.
Lorsque l'on interroge M. Y.________ sur les moyens qu'il imaginerait à mettre en place pour éviter les récidives, il se montre très surpris de la question, tant cette hypothèse lui semble absurde, et dans un deuxième temps il nous propose de signer un papier qui certifierait qu'au moindre problème, il serait d'accord d'être expulsé à vie et de perdre sa paternité! Sa femme également exclut toute récidive car nous dit-elle "il a mûri et a pris de l'âge".
CONCLUSION
Depuis 1996, M. Y.________ a refait sa vie professionnelle au Maroc tout en gardant des liens essentiels avec sa famille restée en Suisse. Il désire depuis plusieurs années pouvoir circuler librement entre ces deux pays, mais le renouvellement de son permis de séjour lui a été refusé et il ne peut actuellement que se rendre en Suisse avec des sauf-conduits de courte durée.
Depuis son incarcération en juin 1991, M. Y.________ semble avoir eu un parcours irréprochable. Durant ces dix ans, aucun fait répréhensible n'a pu être porté à notre connaissance et actuellement, l'expertisé reconnaît ses erreurs, regrette le mal qu'il a pu engendrer à ses victimes et se rend parfaitement compte des risques néfastes pour lui et sa famille de ses anciens comportements délictueux.
Sans pouvoir totalement exclure une récidive d'actes répréhensibles de même nature que ceux qu'il a commis nous pouvons estimer que ce risque de réitération est actuellement à un niveau acceptable et au vu de l'absence de pathologie mentale nous n'avons pas de mesures particulières à proposer.
(...)"
C. Par décision du 12 décembre 2001, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________ pour les motifs suivants :
"L'intéressé a fait l'objet de plusieurs graves condamnations qui ont justifié son éloignement de la Suisse et la prise d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée par l'Office fédéral des étrangers.
Le 3 décembre 2001, son mandataire a présenté une nouvelle demande d'autorisation de séjour en sa faveur fondée sur un rapport psychiatrique établi le 6 août 2001.
ll ressort notamment de ce document que si effectivement il souffre de l'éloignement de sa famille restée en Suisse, il s'est recréé de solides attaches dans son pays, auprès de ses parents, où il a fondé une société en informatique qu'il dirige. Par ailleurs, il a déclaré "qu'il se montre très satisfait de sa vie au Maroc".
Selon le rapport précité, nous relevons que le risque d'une récidive d'actes répréhensibles ne peut être totalement exclu.
En conséquence, l'intérêt de la sécurité publique l'emporte sur l'intérêt particulier de l'intéressé à séjourner durablement dans notre pays, étant précisé qu'il pourra continuer à obtenir sous conditions des sauf-conduits pour des séjours de durée limitée auprès de sa famille."
D. Recourant auprès du Tribunal administratif, l'intéressé, son épouse et leurs enfants concluent avec dépens à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Les recourants ont été dispensés du paiement d'une avance de frais. Un conseil d'office leur a été désigné en la personne de l'avocat Yves Burnand. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 18 janvier 2002 au regard de l'intérêt public au maintien de l'éloignement du recourant X.________. Les recourants ont déposé le 19 février 2002 des observations complémentaires et requis à cette occasion la fixation d'une audience comportant l'audition de témoins. S'estimant suffisamment renseigné, le juge instructeur n'a pas donné suite à ces réquisitions. Le SPOP a complété le 4 mars 2002 brièvement sa réponse au recours. Le tribunal a statué ensuite sans débats.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 7 al. 1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
L'art. 10 al. 1er lit. a LSEE prévoit que l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit.
Selon l'art. 13 al. 1er première phrase LSEE, l'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables.
Le recourant X.________ fait l'objet d'une mesure d'éloignement depuis l'exécution de sa dernière condamnation à une peine de quatre ans et demi de réclusion pour viol, tentative de viol et viol qualifié. Il demande la délivrance d'une autorisation de séjour impliquant de proposer à l'OFE la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse dont il fait l'objet. L'autorité intimé refuse d'y donner suite, invoquant l'intérêt public au maintien des dispositions prises à l'encontre du recourant. Elle se fonde en cela sur la situation qu'il s'est créée dans son pays d'origine et sur le risque de récidive qui ne peut être exclu.
2. Il est vrai que le recourant a été condamné à une lourde de peine de réclusion justifiant le renvoi hors de Suisse. Les faits à l'origine de cette dernière condamnation remontent toutefois à 1991, soit à plus de dix ans maintenant et l'on doit tenir compte du fait qu'il s'est bien comporté dans l'intervalle, y compris lors de ses séjours autorisés en Suisse au moyen de sauf-conduits auxquels il s'est conformé scrupuleusement. L'évolution de son comportement avait d'ailleurs déjà été remarquée au moment de l'exécution de sa peine, ce qui avait amené l'autorité intimée à rendre en 1994 une décision positive qui n'a toutefois pas trouvé l'aval de l'OFE. Depuis lors, le chef du département JPAM n'a pas non plus exclu en 1997 de réexaminer le traitement du recourant. Au contraire, il a indiqué que le statut de l'intéressé pourrait précisément être revu après l'écoulement d'une période de deux ans moyennant notamment un bilan psychiatrique favorable. Aujourd'hui, cette période est écoulée et la demande n'est donc pas prématurée. Le recourant a produit un extrait de son casier judiciaire de son pays d'origine (v. pièce no 1bis du bordereau de pièces) et subi l'expertise psychiatrique demandée. L'expert est parvenu à la conclusion que l'étranger concerné ne présentait pas de pathologie mentale et qu'aucun traitement ni mesure d'accompagnement n'était nécessaire. Il a jugé que le risque de récidive était à un niveau acceptable. Le risque nul n'existant pas, on doit admettre que le recourant présente des garanties suffisantes pour un retour en Suisse auprès de sa famille qui a soutenu celui-ci dans les épreuves qu'il traversait. L'intérêt privé du recourant à pouvoir revenir auprès de ses siens apparaît aujourd'hui prépondérant face à l'intérêt public. Cet intérêt privé est d'autant plus important que l'épouse du recourant a besoin d'être soutenue dans ses tâches éducatives qui sont très lourdes en raison des soins à apportés à l'enfant aîné lourdement handicapé. La décision du SPOP, qui méconnaît l'évolution de la situation depuis la dernière condamnation du recourant, ne procède pas à une appréciation complète des intérêts en présence, au nombre desquels, il faut aussi compter l'intérêt de la collectivité publique à ce qu'X.________ contribue activement à l'entretien de sa famille en lieu et place des services sociaux. Dès lors, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle propose à l'OFE la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse du recourant X.________ et octroyer ensuite, en cas de décision favorable, une autorisation de séjour au recourant.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Les recourants ont droit à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens, ce qui dispense de statuer sur l'octroi d'une indemnité de conseil d'office.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 12 décembre 2001 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera aux recourants une indemnité de huit cents francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 juin 2002
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil d'office, Me Yves Burnand, case postale 3640, 1002 Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.