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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.10.2002 PE.2001.0510

October 14, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,921 words·~15 min·4

Summary

c/SPOP | La recourante mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison de son mariage avec un ressortissant étranger titulaire d'un permis C. Entrée en Suisse de la recourante environ 2 1/2 avant la décision la décision litigieuse et séparation des époux après moins d'une année de mariage. Les critères à prendre en considération dans une telle hypothèse ne permettent pas de renouveler l'aut. de séjour de la recourante, notamment au regard de la brièveté de ce dernier. Recours rejeté.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 octobre 2002

sur le recours interjeté par X.________, née X.________, ressortissante du Burkina Faso, née le 11 mars 1973, 1.********, 1004 Lausanne, dont le conseil est l'avocat Michel Dupuis, Place St. François 5, Case postale 3860, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 5 décembre 2001 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________, qui se nommait alors X.________, est entrée en Suisse le 12 mai 1999. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle à la suite de son mariage le 23 octobre 1999 avec un ressortissant français titulaire d'une autorisation d'établissement.

                        Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mars 2001, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a notamment autorisé l'intéressée et son mari à vivre séparés jusqu'au 30 mars 2002 et a constaté que tel était déjà le cas dans les faits.

                        A la requête du SPOP, la police judiciaire de Lausanne a établi le 10 août 2001 un rapport de renseignements généraux sur X.________, lequel précisait notamment que son nom était inconnu aux Offices des poursuites de Lausanne et que son comportement général n'avait jamais fait l'objet d'une plainte. A l'appui de ce rapport était joint un procès-verbal d'audition de l'intéressée de la veille duquel il ressortait entre autres informations qu'elle avait quitté le domicile conjugal le 2 octobre 2000, qu'elle était employée en qualité de sommelière dans un établissement public de Renens pour un salaire brut de 3'500 francs par mois, qu'elle remboursait à raison de 260 francs par mois un emprunt de 10'000 francs contracté au début de l'année 2001 et que les membres de sa famille étaient domiciliés soit en France soit au Burkina Faso.

                        La police municipale d'Ecublens a transmis au SPOP un rapport de renseignements du 5 septembre 2001 reposant sur l'audition du mari de l'intéressée, lequel avait plus particulièrement exposé que les relations entre les époux s'étaient dégradées tout au long du mariage et qu'une procédure en divorce avait été engagée.

B.                    Par décision du 5 décembre 2001, notifiée le 11 du même mois, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ aux motifs que les époux s'étaient séparés après un laps de temps relativement court, que le but du séjour devait être considéré comme atteint, que l'intéressée ne séjournait en Suisse que depuis deux ans et sept mois, qu'elle n'avait fait vie commune avec son époux que pendant seize mois, qu'aucun enfant n'était né de cette union, qu'elle n'avait pas d'attaches particulières dans notre pays, qu'elle avait pris des emplois sans avoir obtenu au préalable les autorisations nécessaires et qu'elle ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières.

C.                    C'est contre cette décision que l'intéressée a recouru auprès du Tribunal de céans par acte du 20 décembre 2001. Elle y a notamment fait valoir que c'était son mari qui lui avait demandé de l'épouser, qu'après plus d'un an de vie commune, ce dernier avait subitement introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et que ces mesures, à caractère essentiellement provisoire, servaient par définition à protéger l'union conjugale. Elle a aussi précisé qu'elle aimait toujours son mari, qu'elle avait l'intention de lui proposer la reprise de la vie commune à l'échéance de ces mesures protectrices, qu'aucune demande en divorce n'avait été déposée, que le maintien de la décision litigieuse aurait pour conséquence d'exclure toute décision de divorce durant plus de quatre ans si une telle procédure était engagée, qu'il interdirait toute reprise de l'union conjugale à l'échéance des mesures protectrices et que cette décision paraissait donc contraire au droit élémentaire de la protection de la personnalité et du mariage et était en outre inopportune. Elle a encore ajouté que la vie commune avec son époux n'avait pas été de 16 mois seulement puisqu'elle avait commencé lors de son entrée en Suisse en mai 1999 et que même si le couple n'avait pas d'enfant commun, elle était en quelque sorte devenue la maman de remplacement des trois enfants de son mari avec lesquels elle entretenait d'excellentes relations. Elle a enfin précisé que, de culture francophone, elle était particulièrement bien intégrée en Suisse où elle avait créé et entretenait un réseau de relations dense, qu'elle avait un bon niveau socio-culturel, qu'elle avait régulièrement travaillé depuis le début des difficultés conjugales, qu'elle n'avait dû recourir à l'assurance chômage que durant un mois, qu'elle n'avait jamais fait appel aux services sociaux et qu'elle était appréciée de ses employeurs. Elle a donc conclu principalement à la réforme de la décision litigieuse et au renouvellement de son autorisation de séjour et subsidiairement à l'annulation de cette décision.

D.                    Par décision incidente du 9 janvier 2002, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée si bien que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité lucrative dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 16 janvier 2002. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        La recourante a déclaré, par correspondance du 4 février 2002, se référer aux moyens développés dans son recours.

                        Le juge instructeur du tribunal a informé le conseil de la recourante, par avis du 14 février 2002, qu'en l'absence de difficultés particulières d'instruction, la tenue d'une audience ne se justifiait pas et lui a imparti un délai pour produire toute attestation écrite utile, valant témoignage, ainsi que tout autre document, de même que pour indiquer si elle avait repris la vie commune avec son mari.

                        La recourante a ainsi précisé dans des explications complémentaires du 15 mars 2002 que sa situation de couple avait évolué, qu'elle n'était en effet pas opposée au principe d'une reconduction de la séparation des époux voulue par son mari, qu'aucun accord n'avait toutefois pu être trouvé sur la durée de cette séparation, qu'elle souhaitait toujours reprendre la vie commune, qu'elle avait créé depuis son arrivée en Suisse un tissu de relations et d'amitiés qu'elle avait développées, notamment en suivant un séminaire de formation comme conseillère en beauté, que ce séminaire n'était pas une simple formation mais voulait contribuer au développement d'un tissu social et que tout son environnement et ses connaissances se trouvaient dans notre pays.

                        A la suite d'une nouvelle intervention du juge instructeur du tribunal, le conseil de la recourante a exposé le 11 juillet 2002 que le mari de cette dernière n'entendait pas reprendre la vie commune et que les époux avaient signé une nouvelle convention valant mesures protectrices de l'union conjugale pour une période de trois mois.

                        Le SPOP a encore transmis le 8 août 2002 une correspondance du mari de la recourante et de l'amie de ce dernier du 5 avril 2002 visant à obtenir une autorisation de séjour en sa faveur du fait qu'elle était enceinte des oeuvres de l'époux de la recourante.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.                     Le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ en raison de sa séparation d'avec son époux titulaire d'une autorisation d'établissement. C'est en effet en raison de son mariage le 23 octobre 1999 que la recourante a obtenu une autorisation de séjour annuelle.

                        a)  Le siège de la matière se situe à l'art. 17 LSEE. L'alinéa 1 de cette disposition rappelle qu'en règle générale, l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse et que l'Office fédéral des étrangers fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé.

                        L'alinéa 2 de l'art. 17 LSEE précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

                        Toujours d'après cette disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.

                        La simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est lié à la vie commune des époux.

                        Afin de coordonner la pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers, l'Office fédéral des étrangers (OFE) a édicté des directives. Il est ainsi précisé au chiffre 641 de ces directives que l'objectif visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite du décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en application des articles 7 et 17 LSEE ou 38 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Ce principe est repris au chiffre 643 des directives relatif au conjoint étranger d'un étranger. Il y est rappelé qu'à la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée.

                        b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas faire ne plus faire vie commune avec son mari. Elle ne soutient pas non plus que la communauté conjugale aurait duré cinq ans au moins. Elle a exposé lors de son audition par la police judiciaire de Lausanne le 9 août 2001 avoir quitté le domicile conjugal le 2 octobre 2000. En outre, un premier prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale a été rendu par M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Nyon le 21 mars 2001. La recourante ne prétend pas non plus que la vie commune ait repris, même si cela semble être son désir. En outre, une éventuelle reprise de la vie commune se heurte à la position de son époux qui a clairement laissé entendre lorsqu'il a été auditionné le 15 août 2001 par la police municipale d'Ecublens qu'il souhaitait divorcer. Le fait qu'il ait déposé le 5 avril 2002 une demande d'autorisation de séjour pour sa nouvelle amie enceinte de ses oeuvres est également de nature à rendre totalement illusoire la reprise de la vie commune avec la recourante.

                        Le tribunal de céans est donc convaincu que la séparation de la recourante et de son mari ne peut pas être considérée comme une suspension provisoire de la vie commune. Il apparaît dès lors que la décision attaquée est justifiée dans son principe.

5.                     a) Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a toujours considéré qu'il était néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. Pour apprécier cette question, il s'est fondé sur les principes mentionnés dans la directive de l'OFE n° 644 (voir par exemple arrêt TA PE 01/0022 du 30 juillet 2002 et les réf. citées).

                        La directive précitée prévoit ainsi ce qui suit :

"Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de rigueur.

Si le divorce ou la rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2 et 623).".

                        b) Dans le cas présent, la recourante est entrée en Suisse le 12 mai 1999 et elle n'y réside au bénéfice d'une autorisation de séjour régulière que depuis son mariage célébré le 23 octobre 1999. C'est donc dire qu'elle se trouvait en Suisse depuis un peu plus de deux ans et six mois au moment de la décision litigieuse. La durée du séjour de la recourante dans notre pays doit donc être considérée comme relativement courte. En outre, la vie commune des époux a été particulièrement brève puisqu'ils se sont séparés le 2 octobre 2000, soit moins d'une année après leur mariage.

                        La recourante n'a pas de famille dans notre pays. Elle n'a pas eu d'enfants avec son conjoint. C'est donc en France ou dans son pays d'origine, où résident ses plus proches parents, qu'elle a ses attaches les plus fortes. Le comportement de la recourante n'a pas attiré de façon défavorable l'attention des autorités et il est exact que depuis sa séparation elle s'est efforcée d'exercer une activité lucrative. Même si elle a noué des relations d'amitiés dans notre pays, notamment dans le cadre de son activité de conseillère en beauté, elle ne peut toutefois pas se prévaloir d'un degré d'intégration particulièrement élevé, ne serait-ce qu'en raison de la brièveté de son séjour. Le bon comportement de la recourante et le fait qu'elle exerce une activité lucrative ne sauraient donc l'emporter sur les autres critères qui doivent être pris en considération. Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation et la décision litigieuse doit être confirmée.

6.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). Un nouveau délai de départ doit en outre lui être imparti.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 5 décembre 2001 est confirmée.

III.                     Un délai au 30 novembre 2002 est imparti à Kiswendsida Yolande Marie Adélaïde Dennebouy, née X.________, ressortissante du Burkina Faso, née le 11 mars 1973, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 14 octobre 2002

                                                          Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Michel Dupuis, à 1002 Lausanne, Case postale 3860, sous pli recommandé;

- au SPOP.

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