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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.01.2002 PE.2001.0487

January 22, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,245 words·~16 min·2

Summary

c/SPOP | Refus de délivrer un permis pour études en faveur dun étranger n'ayant pas respecté son engagmeent de quitter la CH et n'ayant au surplus pas démontré en quoi la formation envisagée (master en banque et finance) était indispensable à celle acquise chez lui (ingénieur en électricité).

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 janvier 2002

sur le recours interjeté le 3 décembre 2001 par A.________, ressortissant chinois né le 17 juin 1977, à ********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 27 novembre 2001 refusant de lui prolonger son autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     A.________ est entré en Suisse le 4 mai 2000 pour y entreprendre des études de français auprès de l'Ecole Ardevaz, à Sion. Le 12 octobre 2000, il a obtenu un certificat de français délivré par la "School of Languages in Switzerland", à Sion, à la suite d'un cours de français intensif suivi du 4 mai au 13 octobre 2000.

B.                    Le 2 octobre 2000, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel pour y préparer le certificat de français à l'Université de Neuchâtel. Par décision du 6 décembre 2000, le Service des étrangers du Département de l'Economie publique neuchâtelois a refusé l'octroi de l'autorisation requise et a imparti à l'intéressé un délai au 15 janvier 2001 pour quitter le territoire cantonal. L'autorité précitée retient en substance que l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'art. 32 de l'Ordonnace du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) en ce sens notamment que le programme de ses études n'est pas fixé, qu'il devait au préalable suivre les cours du Séminaire de français moderne et enfin que la sortie de Suisse à la fin de son séjour d'études ne paraissait pas assurée. 

                        A.________ a recouru contre cette décision le 22 décembre 2000 dans lequel il expressément déclaré ne vouloir rester en Suisse que jusqu'au mois de juillet 2001 pour y suivre les cours du Séminaire de français et souhaiter rentrer ensuite en Chine pour y poursuivre son métier d'ingénieur en électricité (diplôme obtenu en juillet 1999 à l'Université de Shangai après 4 ans d'études). A la suite des nouveaux arguments développés dans ce recours et de l'engagement pris par l'intéressé de ne suivre les cours du Séminaire de français moderne de l'Université de Neuchâtel que jusqu'au mois de juillet 2001, le Service des étrangers neuchâtelois a rendu une nouvelle décision par laquelle il a annulé sa décision du 6 décembre 2000 et a octroyé une autorisation de séjour pour études à A.________, valable jusqu'au 15 juillet 2001 pour permettre à ce dernier de suivre les cours du Séminaire de français moderne de l'Université de Neuchâtel. Il a toutefois précisé qu'à cette date, le but de son séjour serait considéré comme atteint et que l'intéressé serait tenu de quitter le territoire cantonal quelles que soient les dispositions qu'il pourrait prendre à ce moment-là. Le 14 février 2001, le chef du Département de l'Economie publique neuchâtelois a rendu une ordonnance de classement du recours déposé par A.________ contre la décision du Service des étrangers du 6 décembre 2000.

C.                    Le 6 juillet 2001, l'intéressé est arrivé dans le canton de Vaud et y a présenté une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études afin de préparer un master en banque et finance à la Faculté des HEC de l'Université de Lausanne, les études envisagées étant prévues jusqu'au 30 octobre 2003. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le SPOP a appris que A.________ avait échoué aux examens présentés à l'Université de Neuchâtel en février et en juin 2001 (respectivement à des examens d'Attestation de cours suivis et du Certificat d'études françaises).

D.                    Par décision du 27 novembre 2001, notifiée le 30 novembre 2001, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise et a imparti à l'intéressé un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée estime en substance qu'en raison des résultats obtenus à l'Université de Neuchâtel et du nouveau changement dans le plan d'études de l'intéressé, la condition de l'art. 32 litt. c OLE n'est pas remplie et que de plus, la nouvelle formation envisagée ne constitue pas un complément indispensable à la formation du recourant. En conséquence, le but de son séjour en Suisse doit être considéré comme atteint.

E.                    A.________ a recouru contre cette décision le 3 décembre 2001 en concluant à la délivrance de l'autorisation requise. A l'appui de ce recours, il expose ce qui suit :

"(...)

Je suis entré en Suisse en mai 2000. Dans mon plan d'études au consulat suisse à Shanghai, j'ai indiqué que après avoir appris le français, je voudrais étudier pour être titulaire de master (postgrade), qui est supérieur à la licence.

Parce que j'ai raté l'inscription du Séminaire de Français Moderne de l'Université de Lausanne, dont l'expiration était le 30 mai 2000. J'étais obligé de choisir le Séminaire de Français Moderne de l'Université de Neuchâtel, dont l'expiration était le 30 septembre 2000.

Le 7 décembre 2000, j'ai reçu le refus du Service des étrangers de Neuchâtel.

J'aimerais l'expliquer de nouveau :

J'ai déjà obtenu un diplôme d'ingénieur en électricité après 4 ans d'études dans mon pays. Mais lorsque j'étais en Chine, je m'intéressais beaucoup à la finance. Cette passion était influencée en grande partie par le fait que Shanghai, la plus grande ville de la Chine, était en passe de devenir le centre financier d'extrême orient. Néanmoins, dû principalement à l'ouverture très récente de sa place financière et la nature incomplète et encore changeante de celle-ci. J'estime qu'une formation en finance se poursuivrait mieux à l'étranger. Je crois que la Chine deviendra membre de l'OMC (le 1er novembre 2001, la Chine est déjà devenue membre de l'OMC), dès ce moment, son marché financier s'ouvrira au monde. Il aura alors grand besoin de personnes dotées d'une formation étrangère en échanges financiers. C'est pourquoi mon intérêt actuel et mes aspirations futures portent sur la finance. Mais mes parents espéraient que je continue l'étude dans le domaine d'électricité pour être titulaire de master (postgrade) à l'EPFL. En ce moment-là, j'hésitais à prendre la décision parce que mes parents font grande partie de ma vie. Malheureusement, le service des étrangers de Neuchâtel a refusé l'autorisation de mon séjour parce que mon plan d'études n'était pas assez complet et détaillé.

Très cordialement, j'aimerais déclarer : je n'ai aucune peine à quitter la Suisse. Après mon étude en HEC, je pourrais devenir ingénieur financier. Maintenant la Chine est pleine de développement. Je pourrai créer un avenir prometteur quelque part à cause de mes ingénieurs bilatéraux. Je reste en Suisse seulement pour l'éducation occidentale.

A cause du refus du Service des Etrangers de Neuchâtel, mes parents et moi sont arrivés à la conclusion tout de suite : ils étaient d'accord de respecter mon choix. Parce que je ne pouvais pas trouver de faculté appropriée à l'Université de Neuchâtel, pendant le recours j'ai décidé de quitter le territoire du canton de Neuchâtel après mes études françaises. Mais la nouvelle autorisation de séjour précisant qu'au 15 juillet 2001 n'était pas favorable pour mon étude continue. Donc, après mon recours, j'ai expliqué au Service des étrangers de Neuchâtel sur mon but d'étude continue de master (postgrade) à l'autre université pour recevoir une autre nouvelle autorisation de séjour jusqu'au 30 octobre 2001, au lieu du 15 juillet 2001. J'y ai réussi.

Le 29 mai 2001, j'ai été admis à l'immatriculation en vue d'études à l'Université de Lausanne, en qualité d'étudiant régulier. Malgré cela, en juin j'ai décidé d'essayer les examens du certificat d'études françaises malgré certaines difficultés que j'ai éprouvées encore. Finalement, je suis parvenu à passer expression écrite (4.0), grammaire (4.5.), mais j'ai échoué à orthographe (2.0), qui était trop difficile pour mois. Je suis content de réaliser des considérables progrès seulement après une année d'étude, à tel point que j'envisage de faire cette année les cours préparatoires en français en HEC.

Heureusement, la commission d'admission au programme MBF de l'Université de Lausanne m'a accepté après étude de mes dossiers. Elle m'a proposé de suivre une année préparatoire composée des cours en licence puis, sous condition de réussite aux examens, je pourrai suivre le programme postgrade (MBF) durant l'année suivante.

En fait, mon plan d'études reste toujours le même : après avoir surmonté l'obstacle de langue, je projette de suivre les cours de master (postgrade). En éliminant les disputes familiales, j'aimerais me dévouer de toutes mes forces à l'échange financier entre la Chine et la Suisse.

Maintenant, je m'occupe de suivre les cours préparatoires en licence de HEC, qui sont difficiles et intéressants. Je n'ai aucun regret sur mon choix de changement d'aspiration. J'espère que dans 2 ans, après mes efforts, je pourrai exploiter ma formation étrangère en échange financier pour le développement du marché financier de la Chine.

Je vous prie de bien vouloir, s'il vous plaît, me rendre ce grand service de juger mon cas, pour m'autoriser l'octroi d'un permis de séjour pour études de deux ans.

(...)".

                        Le recourant a joint à son envoi diverses pièces, dont copie d'une lettre qui lui avait été adressée le 12 avril 2001 par les HEC de l'Université de Lausanne relative à sa candidature au programme postgrade en banque et finance. Cette correspondance contient ce qui suit :

"(...)

Nous avons bien reçu votre dossier de candidature au Programme MBF et vous en remercions.

Après étude de votre dossier, la Commission d'admission au Programme MBF ne peut vous accepter directement à ce programme postgrade vu votre manque de bases en finance. Elle vous propose, par contre, de suivre une année préparatoire composée de cours en licence puis, sous condition de réussite aux examens, vous pouvez être accepté au MBF l'année suivante.

(...).

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

F.                     Par décision du 13 décembre 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours et a autorisé l'intéressé à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

G.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 19 décembre 2001 en concluant au rejet du recours. Elle estime qu'après avoir échoué à ses examens de juin 2001 à l'Université de Neuchâtel, l'intéressé prétendait maintenant suivre les cours d'un master en banque et finance (MBF) à l'Université de Lausanne. Or, selon elle, un tel programme "à géométrie variable" ne saurait être considéré comme fixé au sens de l'art. 32 litt. c OLE. De plus, le comportement de A.________, en raison du fait qu'il n'a pas respecté les engagements pris devant les autorités neuchâteloises, laisse clairement penser que sa sortie de Suisse n'est pas suffisamment garantie (art. 32 litt. f OLE), les cours envisagés par l'intéressé ne constituant au demeurant pas un complément indispensable à son diplôme d'ingénieur en électricité.

H.                    Le 8 janvier, le recourant a encore déposé des écritures dans lesquelles il a maintenu ses conclusions.

I.                      Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

J.                     Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Aux termes de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque :

"a.      Le requérant vient seul en Suisse;

b.       veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.       Le programme des études est fixé;

d.       La direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.       Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.        La sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

                        Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        Selon le ch. 513 des Directives de l'Office fédéral des étrangers (état juin 2000, ci-après les Directives), les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne sera admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. Par ailleurs, il importe de contrôler et d'exiger que les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable et s'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint.

7.                     En l'occurrence, il y a lieu de relever d'emblée que l'intéressé n'a pas adopté un parcours clairement défini en suivant dans un premier temps des cours de français dans le canton du Valais, puis d'autres cours de langue dans le canton de Neuchâtel avant de venir dans le canton de Vaud pour tenter de fréquenter les cours de la Faculté des HEC. Mis à part à Sion, où il a obtenu un certificat de français, il n'a réussi aucun examen ; il a notamment échoué à ceux présentés en février et en juin 2000 à l'Université de Neuchâtel (examens de français). La nouvelle orientation envisagée aujourd'hui ne se justifie au surplus par aucun motif important

                        En outre et contrairement à ce que soutient le recourant, force est de constater que les conditions de l'art. 32 OLE ne sont pas remplies. En effet, alors même que l'intéressé a exprimé le désir de suivre les cours de master en banque et finance à la Faculté des HEC de l'Université de Lausanne, celle-ci a clairement indiqué, dans sa correspondance du 12 avril 2001, qu'il n'était pas apte à suivre directement cet enseignement et qu'il devait suivre au préalable une année de cours préparatoires, sanctionnés par des examens (cf. lettre précitée). Il n'est d'ailleurs pas surprenant que A.________ n'ait pas les bases nécessaires en finance puisque sa formation d'origine acquise en Chine est celle d'ingénieur en électricité. Ainsi, la condition de l'art. 32 litt. d OLE n'est-elle manifestement pas respectée. On peut dans ces conditions également douter que la formation envisagée représente un complément de formation indispensable à celle acquise dans son pays d'origine vu les différences très marquées existant entre le domaine de la banque et de la finance, d'une part, et celui de l'électricité, d'autre part. Le recourant n'établit en tout cas pas en quoi la formation envisagée actuellement constituerait un complément de formation indispensable à la poursuite de sa carrière professionnelle.

                        Enfin, la sortie de Suisse du recourant à la fin de ses études n'est nullement assurée et la condition de l'art. 32 litt. f n'est ainsi pas non plus réalisée. En effet, A.________ n'a pas respecté l'engagement pris devant les autorités de police des étrangers neuchâteloises en hiver 2000 (cf. recours du 22 décembre 2000). Selon celui-ci, il devait quitter le territoire suisse le 15 juillet 2001 au plus tard, soit à la fin des cours du Séminaire de français moderne, le but de son séjour en Suisse devant être considéré comme atteint à ce moment-là. Or le recourant a présenté le 6 juillet 2001 une nouvelle demande de permis de séjour pour études (certes dans un autre canton cette fois), démontrant par là même qu'il ne respectait pas la parole donnée quelques mois plus tôt. Une fois encore, aucune explication digne ne considération ne permet de justifier le non-respect de son engagement. On peut dès lors légitimement craindre que A.________ ne quitte pas notre pays à la fin des études envisagées dans le canton de Vaud et tente en revanche d'obtenir à nouveau une autorisation dans un autre canton (l'intéressé a, rappelons-le, déjà séjourné dans trois cantons différents, soit Valais, Neuchâtel et Vaud).

8.                     En conclusion, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé qui succombe et qui, pour les mêmes raisons et à défaut d'avoir consulté un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 27 novembre 2001 est maintenue.

III.                     Un délai de départ échéant le 28 février 2002 est imparti à A.________, ressortissant chinois né le 17 juin 1977, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 22 janvier 2002

                                                                                                                  La présidente :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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