CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 avril 2002
sur le recours interjeté le 30 novembre 2001 par X.________ et Y.________, ressortissants chinois nés respectivement le 30 septembre 1933 et le 19 mai 1938, représentés par l'avocat Minh Son Nguyen, à Vevey,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 19 novembre 2001 déclarant irrecevable leur demande de réexamen de sa décision du 25 juillet 2001 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Dina Charif Feller et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. X.________ et Y.________ sont entrés en Suisse le 4 mai 2001 au bénéfice d'un visa pour visite limité à une durée de 90 jours. Le 25 juin 2001, les intéressés ont requis la prolongation de leur séjour touristique pour une durée de trois mois, soit jusqu'à fin octobre 2001.
Le 14 juillet 2001, A.________, fils des recourants, a présenté une demande d'autorisation de séjour pour rentier en faveur de ses parents. Cette requête était motivée comme suit :
"(...)
Je suis ressortissant chinois, réfugié politique, au bénéfice d'un permis de travail en Suisse. Professeur de physique de Université de Shanghai, j'ai du fuir la Chine lors des événements du "Printemps de Pékin" en 1991. Je suis interdit de séjour en Chine. Ma femme et mon fils m'ont rejoint il y a respectivement 10 et 7 ans. En Suisse, je travaille comme restaurateur ayant créé, avec un associé suisse, un restaurant chinois livrant des repas à domicile "Chinadomicile".
Mes parents, âge de 63 et 68 ans, sont arrivés en suisse en avril 2001 pour un séjour de trois mois au bénéfice d'un visa touriste. J'exprime le souhait qu'ils puissent séjourner en Suisse en tant que résidents permanents.
Par conséquent et pour les raisons suivantes, je sollicite un permis de rentier pour mes parents :
• Etant interdit de séjour en Chine, je suis séparé de mes parents depuis près de 10 ans. Cette situation restreint mon épanouissement personnel ainsi que celui de mon fils âgé de 12 ans.
• L'âge avancé (63 et 68 ans) de mes parents ne leur permet pas de se déplacer aisément. Par conséquent il leur est difficile de venir fréquemment en Europe. Ajouté à cela le coût du voyage qui n'est pas bon marché pour un pouvoir d'achat chinois.
• Au mois d'octobre 2000, ma femme a donné naissance à notre fille. Mes parents se réjouissent de cette nouvelle personne que vient agrandir la famille et désirent la voir grandir. Inversement ma fille est en droit de pouvoir grandir entourée de ses parents et grands-parents.
• Mes parents n'ont plus de famille en Chine. Au mois d'octobre 2000, leur fille a rejoint son mari qui vit aussi en Suisse.
• Il est impossible de savoir si mes parents pouvaient obtenir à nouveau un permis de sortie. En effet le critère de décision est arbitraire et la politique relevant des droits de l'homme changer constamment.
• Aux motifs personnels précédents, s'ajoutent les motifs généraux touchant la qualité de vie et au niveau de vie suisse ainsi qu'aux libertés personnelles garanties par son ordre juridique.
Je précise que ma femme et moi travaillons de façon régulière en Suisse et que nous subvenons largement à nos besoins. Il est clair que l'entretien de mes parents en Suisse peut être entièrement mis à notre charge.
Je joins à la présente les pièces prouvant les liens de parenté et ma capacité financière permettant d'assurer l'entretien de mes parents en Suisse.
(...)."
B. Par décision du 25 juillet 2001, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations requises et a imparti aux intéressés un délai au 3 novembre 2001 pour quitter le territoire vaudois. Le SPOP, en se fondant sur les art. 4 et 16 LSEE, 10 al. 3 RSEE et à la directive fédérale 222.1, a motivé sa décision par le fait que les recourants étaient liés par le but de leur séjour initialement prévu, à savoir le tourisme ou la visite, d'une durée limitée à 3 mois. Il a précisé que les intéressés ne pouvaient prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit et qu'à l'avenir il refuserait toute prolongation de séjour touristique. La décision précitée, notifiée le 7 août 2001, n'a pas été attaquée par la voie d'un recours.
C. Le 1er novembre 2001, X.________ et Y.________ ont déposé une requête de réexamen tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. S'agissant de la recevabilité de leur requête, ils exposent n'avoir pas recouru contre la décision du SPOP du 25 juillet 2001. Selon eux, cette décision n'a pas examiné la problématique de l'autorisation de séjour pour rentiers. De plus, les intéressés ont conclu le 30 octobre 2001 un contrat avec A.________ et B.________, qui sont respectivement leur fils et belle-fille, dans lequel ces derniers se sont engagés à leur verser 4'000 fr. par mois pour leur entretien. En outre, les intéressés déclarent disposer, à titre gratuit, d'un appartement mis à leur disposition par A.________ et B.________. Ils jouissent en outre d'une fortune de l'ordre de 40'000 fr. (soit 20'000 fr. sur un compte bancaire en Suisse et 20'000 fr. résultant de la vente de deux appartements en Chine) et seront bientôt bénéficiaires de polices d'assurance-vie que les précités ont prévu de conclure en leur faveur. Sur le fond, les requérants considèrent que les conditions de l'art. 34 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 sont parfaitement remplies. A titre subsidiaire, ils invoquent la protection de l'art. 8 CEDH.
Ils ont joint à leur requête diverses pièces, dont un exemplaire d'une convention conclue le 1er novembre 2001 avec leur fils et leur belle-fille, dans laquelle ceux-ci s'engagent à verser 2'000 fr. par mois à chacun des époux X.________ jusqu'au décès des bénéficiaires, à conclure des assurances-vie avec l'"Helvetia Patria Assurances" en faveur des recourants au cas où une autorisation de séjour leur serait délivrée et à mettre gratuitement à disposition des recourants un étage dans leur immeuble situé à Renens. Ils ont également produit copie d'un relevé bancaire au nom de la recourante faisant état d'un versement de 1'630 fr. intervenu le 18 octobre 2001 et d'un nouveau solde en sa faveur à cette date de 20'010 fr.
C. Par décision du 19 novembre 2001, notifiée le 20 novembre 2001, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen, considérant en substance que les arguments des intéressés tirés de leur situation financière ne constituaient pas des éléments nouveaux, pertinents et inconnus lors du prononcé de sa décision du 25 juillet 2001 et ne nécessitaient par conséquent pas d'entrer en matière sur le fond. Un délai, échéant exceptionnellement le 30 novembre 2001, a été imparti à X.________ et Y.________ pour quitter le territoire vaudois.
D. Les intéressés ont recouru contre cette décision le 30 novembre 2001 en concluant principalement au renvoi de leur dossier au SPOP pour réexamen et, subsidiairement, à la délivrance d'une autorisation de séjour pour rentiers. Sur la problématique du réexamen, ils allèguent en substance que dans la première procédure, c'est leur fils qui avait écrit à l'autorité, sans l'assistance d'un conseil, de sorte que la demande était très simple. De plus, dans sa décision du 25 juillet 2001, le SPOP n'aurait pas examiné la problématique de l'autorisation de séjour pour rentiers, ce qui constitue selon eux un motif pertinent plaidant en faveur du réexamen. Enfin, après la décision incriminée, des faits nouveaux sont intervenus, à savoir la conclusion d'un contrat avec leur fils et leur belle-fille, l'établissement de la preuve qu'ils disposent d'une petite fortune et qu'ils seront bénéficiaires de polices d'assurance. Sur le fond, ils confirment qu'à leurs yeux les conditions de l'art. 34 OLE sont réalisées. Les intéressés ont également conclu à la mise sur pied d'une audience au cours de laquelle ils pourraient être entendus.
Les recourants se sont acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.
E. Par décision incidente du 6 décembre 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
F. L'autorité intimée s'est déterminée le 14 décembre 2001 en concluant au rejet du recours.
G. Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 30 janvier 2002. Ils rappellent au sujet de la recevabilité de leur requête de réexamen que la demande déposée dans la première procédure était trop sommaire et qu'il manquait les éléments de preuves essentielles relatives à leur situation financière. Il a donc fallu produire des pièces, entreprendre des démarches pour régler le problème des assurances et motiver la demande. Ils se réfèrent notamment à une jurisprudence du Département fédéral de justice et police, selon laquelle les rentiers ne doivent pas nécessairement bénéficier des ressources financières propres et qu'un tiers peut intervenir, sous réserve de quelques cautèles. Cet élément est selon eux méconnu du SPOP dès lors qu'il ne figure pas dans les arrêts cités dans ses déterminations. Enfin, ils ont renouvelé leur requête tendant à la fixation d'une audience dans laquelle ils pourraient notamment s'expliquer sur l'étendue du contrat d'entretien conclu avec leur fils et leur belle-fille. De même, l'audition de ces derniers serait indispensable pour apporter la preuve du sérieux du soutien offert aux intéressés.
H. L'autorité intimée a renoncé à déposer des observations finales.
I. Le 4 février 2002, le juge instructeur a rejeté la requête des intéressés tendant à la fixation d'une audience; il a toutefois invité ces derniers à produire au tribunal une déclaration écrite des personnes qu'ils auraient souhaité faire entendre comme témoins. Le 18 février 2002, les recourants ont renouvelé leur requête tendant à la fixation d'une audience, requête à nouveau rejetée par le juge instructeur le 20 février 2002.
J. Par courrier du 7 mars 2002, X.________ et Y.________ ont produit trois déclarations écrites, deux datées du 5 février 2002 et la dernière non datée, signées respectivement par le fils, la belle-fille et la fille des intéressés. Ces déclarations ont le contenu suivant :
"Déclarations de A.________
Le soussigné A.________ déclare ce qui suit :
Je suis le premier enfant du couple X.________ et Luman Lang. Ma soeur est D.________. J'ai grandi auprès de mes parents. Après mon mariage avec B.________, le cercle de la famille s'est élargi et nous avons continué à vivre sous le même toit. Notre premier enfant, C.________ est né il y a douze ans. Il a été élevé jusqu'à l'âge de six ans par mes parents.
Mon épouse et moi-même avons pris une part active dans les manifestations estudiantines en 1991. Après le massacre de Tian An Men, de nombreuses personnes ont été persécutées. C'est pourquoi, nous avons décidé de quitter la Chine clandestinement. Nous avons dû laisser notre premier enfant auprès de mes parents.
En Suisse, j'ai dû, avec ma femme, tout reconstruire. J'ai toujours gardé un contact régulier avec mes parents, d'autant plus qu'ils s'occupaient de C.________. En 1995, c'est ma mère qui a pu faire le nécessaire pour le faire venir en Suisse. Après un bref séjour, ma mère est retournée en Chine.
Ma soeur, D.________ est restée pendant tout ce temps avec mes parents.
Même après l'arrivée de notre enfant en Suisse, j'ai maintenu les étroites relations avec mes parents.
Je souhaite vivement qu'ils puissent vivre ici auprès de nous, car c'est une manière de reconstituer la vie familiale que nous avons eue en Chine. Sans les événements de Tian An Men, nous n'aurions pas dû quitter notre pays et notre famille ne serait pas séparée. Maintenant que nous sommes à nouveau réunies, il faudrait que nous puissions rester ensemble.
Moi-même j'exerce une activité indépendante et les affaires vont bien. Mon revenu, ainsi que celui de mon épouse, nous permet d'avoir une grande indépendance sur le plan financier. La maison que nous avons achetée à Renens est suffisamment grande pour toute la famille. D'autre part, avec les engagements que nous avons pris, ainsi les polices d'assurance que nous allons concrétiser dès l'octroi de l'autorisation de séjour à mes parents, leur sécurité financière est garantie. Leur présence nous est d'une grande aide, car ils peuvent, pendant que nous travaillons tous les deux, s'occuper de nos deux enfants, A.________ pour lui apprendre la culture chinoise, et C.________, qui n'a qu'un an.
Renens, le 5 février 2002
A.________."
"Déclarations de B.________
La soussignée B.________ déclare ce qui suit :
Je suis la belle-fille de X.________ et E.________. Après mon mariage avec A.________, je suis allée vivre auprès d'eux. Notre premier enfant, C.________ est né il y a douze ans. Il a été élevé jusqu'à l'âge de six ans par mes beaux-parents.
Mon époux et moi-même avons pris une part active dans les manifestations estudiantines en 1991. Après le massacre de Tian An Men, de nombreuses personnes ont été persécutées. C'est pourquoi, nous avons décidé de quitter la Chine clandestinement. Nous avons dû laisser notre premier enfant auprès de mes beaux-parents.
En Suisse, j'ai dû tout recommencer avec mon mari. J'ai toujours gardé un contact régulier avec mes beaux-parents, car ils s'occupaient de C.________. En 1995, c'est ma belle-mère qui a pu faire le nécessaire pour le faire venir en Suisse. Après un bref séjour, elle est retournée en Chine.
Même après l'arrivée de notre enfant en Suisse, j'ai maintenu les étroites relations avec mes beaux-parents.
Je souhaite vivement qu'ils puissent vivre ici auprès de nous, car c'est une manière de reconstituer la vie familiale que nous avons eue en Chine. Sans les événements de Tian An Men, nous n'aurions pas dû quitter notre pays et notre famille ne serait pas séparée. Maintenant que nous sommes à nouveau réunies, il faudrait que nous puissions rester ensemble.
Moi-même j'exerce une activité à l'institut suisse de droit comparé. J'ai une situation financière stable. Avec le revenu de mon époux, nous bénéficions d'une grande indépendance sur le plan financier. La maison que nous avons achetée à Renens est suffisamment grande pour toute la famille. D'autre part, avec les engagements que nous avons pris, ainsi les polices d'assurance que nous allons concrétiser dès l'octroi de l'autorisation de séjour à mes beaux-parents, leur sécurité financière est garantie. Leur présence nous est d'une grande aide, car ils peuvent, pendant que nous travaillons tous les deux, s'occuper de nos deux enfants, A.________ pour lui apprendre la culture chinoise, et C.________, qui n'a qu'un an.
Renens, le 5 février 2002
B.________."
"Déclarations de D.________
La soussignée D.________ déclare ce qui suit :
Je suis la fille des époux X.________ et Y.________.
J'ai toujours grandi auprès de mes parents avant mon arrivée en Suisse, en octobre 2000.
Effectivement, le premier enfant de mon frère A.________ a été élevé en Chine, auprès de mes parents. En 1995, il a pu rejoindre ses parents.
Nous avons toujours pu maintenir un contact régulier.
Je souhaite vivement que mes parents puissent vivre en Suisse jusqu'à la fin de leur vie, car notre famille a toujours été unie. Nous avons été séparés après que A.________ et sa femme sont partis. Maintenant que nous sommes de nouveau dans un même pays, il conviendrait que nous puissions continuer à vivre ainsi.
A.________ et B.________ sont des personnes très indépendantes. Tous deux ont réussi à avoir une activité professionnelle. Ils sont en mesure de contribuer à l'entretien de mes parents. Bien sûr, en cas de besoin, je pourrai également fournir une aide.
D.________."
K. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
L. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246, c. 4a; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42, c. 2b; 124 II 1, c. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 c. 2d). Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et une décision plus favorable au requérant. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c. 3; 121 IV 317, c. 2; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260).
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de souligner que les demandes successives portant, comme en l'espèce, sur le même objet ne doivent pas servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998, RDAF 1999 I 245, c. a; 120 précité et les arrêts cités). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 434, p. 159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209, c. 1).
6. En l'espèce, s'agissant des motifs de réexamen, les recourants en invoquent trois, à savoir tout d'abord le fait que, dans la première procédure, c'est leur fils qui a écrit à l'autorité intimée, sans l'assistance d'un conseil, et que sa demande était dès lors trop sommaire, notamment en ce sens qu'il manquait des éléments de preuve essentiels. Ils allèguent ensuite que le SPOP n'aurait pas examiné la problématique de l'autorisation de séjour pour rentiers et, enfin, que des faits nouveaux sont intervenus après la première décision (conclusion d'un contrat d'entretien le 30 octobre 2001, production de preuves quant à leur situation financière).
a) En tant que pseudo-nova, les deux premiers motifs doivent être déclarés d'emblée irrecevables puisqu'ils sont fondés sur des faits existants et déjà connus des recourants en juillet 2001 et qu'ils auraient pu être invoqués, si les intéressés avaient fait preuve de diligence, dans la procédure précédant la décision du 25 juillet 2001 ou, tout au moins, dans la voie de recours ordinaire ouverte à son encontre - voie qui n'a d'ailleurs pas été utilisée par les recourants sans que ceux-ci n'évoquent aucun argument à cet égard.
b) Quant au dernier motif relatif à la survenance de prétendus faits nouveaux après la décision du 25 juillet 2001, soit la conclusion le 1er novembre 2001 d'un contrat d'entretien et la production de preuves quant à la situation financière des époux X.________, on peut également douter de sa pertinence. En effet, les recourants n'allèguent ni n'établissent les raisons pour lesquelles ils n'auraient pu se prévaloir de ces éléments dans le cadre de la première procédure. Lors de leur requête du 14 juillet 2001, ils affirmaient déjà, pièces à l'appui, que leur entretien serait entièrement assuré par leur fils; on ne voit pas ce qui les aurait empêchés de conclure déjà à cette époque une convention d'entretien. De plus, le relevé bancaire au nom de la recourante, produit à l'appui de la requête du 1er novembre 2001, fait état d'un versement de l'ordre de 1'600 fr. le 18 octobre 2001 et d'un solde en sa faveur à la même date de 20'000 fr. environ. Ici encore, on ne voit pas en quoi il s'agit d'une preuve nouvelle puisqu'il est permis d'en déduire que l'intéressée disposait déjà de quelques avoirs bancaires avant ce versement et qu'elle aurait pu l'établir sans difficultés. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester indécise puisque ces faits, même à supposer qu'ils soient reconnus comme véritablement nouveaux (vrai nova) par rapport à la procédure antérieure et que leur allégation constitue alors un motif de réexamen admissible, ne suffisent de toute façon pas à rendre pour autant la demande de réexamen recevable. Il faut en effet encore examiner si les faits nouveaux allégués sont pertinents (cf. A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 441 p. 161), c'est-à-dire susceptibles d'entraîner une décision différente. Or, force est de constater que tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, puisqu'ils ne changent rien au fait que les recourants sont arrivés en Suisse le 4 mai 2001, au bénéfice d'un visa pour visite limité à une durée de nonante jours, et qu'ils étaient par conséquent liés par le but et la durée de ce séjour. Le SPOP a - à juste titre - fondé sa décision sur les art. 4 et 16 LSEE, 10 al. 3 RSEE et sur la directive fédérale de l'OFE 222.1. On relèvera d'ailleurs qu'en estimant que les époux X.________ ne pouvaient prétendre à une quelconque autorisation de séjour en application des dispositions précitées, l'autorité précitée n'avait pas à examiner encore si les conditions d'un permis pour rentiers (art. 34 OLE) étaient réunies. Les nouveaux éléments - à supposer qu'ils soient nouveaux concernant la situation financière des intéressés ne sont ainsi pas susceptibles de fonder une décision plus favorable que celle dont le réexamen est requis. Les faits allégués n'étant pas pertinents au sens où l'entend la jurisprudence, c'est à raison que l'autorité intimée a déclaré la demande de réexamen irrecevable. L'argumentation contraire des recourants tombe à faux, ce qui conduit au rejet de leur recours.
7. Les recourants invoquent enfin, à titre subsidiaire, la protection de l'art. 8 CEDH. Or, cette disposition ne saurait entrer en ligne de compte dans le cas présent. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour qu'un étranger de plus de 18 ans puisse se prévaloir de cette disposition et obtenir une autorisation de séjour afin de vivre avec des parents établis en Suisse, il faut qu'il soit affecté d'un handicap physique ou mental grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Un tel lien de dépendance a par exemple été admis dans le cas d'une personne majeure, sourde-muette de naissance, qui demandait à pouvoir vivre en Suisse avec ses parents. Son handicap rendait ses relations avec ses parents bien plus étroites que celles qu'entretiennent habituellement des enfants adultes avec leurs parents et l'autorisait à attendre d'eux qu'ils s'occupent d'elle davantage que ce n'est généralement le cas d'une personne majeure (ATF 115 Ib 1). Tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, où les recourants font valoir le fait qu'ils n'ont plus d'enfants en Chine, leur fils, leur belle-fille, leurs petits-enfants et leur fille étant établis en Suisse. Si, sur le principe, on peut parfaitement comprendre le désir des intéressés de venir vivre auprès de leurs enfants le reste de leurs jours, force est toutefois de constater qu'ils n'invoquent aucun motif digne de considération au sens décrit ci-dessus. On ne voit en tout cas pas quel handicap les invaliderait à ce point qu'il générerait une dépendance physique importante pour les actes de la vie courante. X.________ et Y.________ sont certes dépendants affectivement de leurs enfants, mais on ne voit pas non plus en quoi cette dépendance excéderait celle qui caractérise tout rapport de filiation de ce type. Rappelons qu'ils ont d'ailleurs vécu jusqu'ici de façon autonome dans leur pays d'origine. Cette absence de lien de dépendance grave conduit en définitive à rejeter la demande des recourants au regard de l'art. 8 CEDH.
8. Enfin, on relèvera, à toutes fins utiles, qu'en renonçant à la tenue d'une audience et à l'audition des témoins proposés par les recourants, le tribunal de céans n'a nullement porté atteinte au droit des intéressés d'être entendus. Ceux-ci ont eu la possibilité de déposer des déclarations écrites des personnes qu'ils souhaitaient faire entendre comme témoins et de s'exprimer largement par écrit dans le cadre d'un double échange d'écritures. Le tribunal dispose ainsi, y compris avec les pièces du dossier, des renseignements suffisants sur tous les faits importants de la cause et pouvait dès lors considérer la déposition des témoins devant lui comme superflue par une appréciation anticipée des preuves qui échappe à un éventuel grief d'arbitraire. A cela s'ajoute que l'art. 29 al. 2 Cst (qui correspond à l'art. 4 aCst) ne confère pas un droit inconditionnel à la tenue d'une audience et donc à s'exprimer oralement dans le cadre d'une procédure administrative (ATF 125 I 209 cons. 9b p. 219 + réf. cit.). Les recourants ne peuvent pas non plus déduire un tel droit de l'art. 6 CEDH qui n'est pas applicable aux contestations sur l'entrée et le séjour des étrangers (arrêt du TF non publié du 30 septembre 1998 dans la cause Karagöz).
9. Au vu des considérants qui précèdent, la décision entreprise s'avère pleinement fondée; elle ne relève au surplus ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Dans ces conditions, le recours ne peut être que rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Compte tenu de l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 19 novembre 2001 est maintenue.
III. Un délai échéant le 15 mai 2002 est imparti à X.________ et Y.________, ressortissants chinois nés respectivement le 30 septembre 1933 et le 19 mai 1938, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
np/Lausanne, le 10 avril 2002
La présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de Me Minh Son Nguyen, avocat à Vevey, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour