CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 mai 2002
sur le recours interjeté par X.________, ressortissante camerounaise née le 1er février 1963, dont le conseil est l'avocate Cornelia Seeger Tappy, case postale 3149, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 10 octobre 2001, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et lui impartissant un délai immédiat pour quitter le canton de Vaud.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants :
A. Le 19 novembre 1988, devant le maire de Carrière-sur-Seine (France), Y.________, ressortissant suisse né le 30 mai 1944, a épousé X.________, citoyenne camerounaise née le 1er février 1963. Par jugement rendu le 19 décembre 1994, la Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé le prononcé de nullité du mariage contracté entre X.________ et Y.________, décédé le 14 janvier 1992, sur la base de l'ancien art. 120 ch. 4 CC, selon lequel le mariage est nul lorsque la femme n'entend pas fonder une communauté conjugale, mais veut éluder les règles de la naturalisation. Ce jugement est définitif et exécutoire depuis le 4 mars 1995. Cela n'a pas empêché la délivrance à l'intéressée d'un passeport suisse le 25 janvier 1995.
B. Par lettre recommandée du 5 juillet 1995, le Service de la police des étrangers et des passeports du canton de Fribourg a demandé à l'intéressée de lui retourner son passeport suisse pour le motif qu'elle avait perdu la nationalité suisse et le droit de porter le nom de famille Y.________ ensuite du jugement intervenu. Ce pli a été gardé jusqu'au 14 juillet suivant. Non réclamé, l'acte est revenu en retour le 18 juillet 1995. Le Service fribourgeois de la police des étrangers et des passeports a alors demandé à la police cantonale de vérifier si X.________ était domiciliée à l'adresse indiquée (1.********), cas échéant de lui séquestrer son passeport et l'inviter à se présenter pour régler ses conditions de séjour dans le canton de Fribourg. Le 28 août 1995, la gendarmerie a indiqué au service précité que la prénommée avait quitté Fribourg vers la mi-mai 1994 pour une destination inconnue, en précisant que toutes les recherches effectuées pour découvrir son domicile actuel étaient restées vaines.
C. X.________ s'est annoncée comme arrivée à Lausanne le 26 novembre 1999. Elle a expliqué à la police qu'elle avait vécu depuis 1994 jusqu'au mois de juin 1998 à la Rue 1.******** où elle était inscrite au Contrôle des habitants. Puis, elle a déclaré s'être installée à Lausanne chez un compatriote, A.________, titulaire d'un permis d'établissement, avec lequel elle entretient une relation affective. Elle a exposé n'avoir annoncé sa présence plus tôt par le fait que son commerce de pneus et de voitures entre la Suisse et l'Afrique l'avait fait beaucoup voyager. Elle a dit aux policiers qu'elle ne pouvait plus vivre en France en raison du fait qu'elle avait perdu sa carte de séjour (qu'elle possédait avant son mariage avec Y.________) ni au Cameroun du fait qu'elle a aussi perdu cette nationalité (v. procès-verbal d'audition du 10 juillet 2000). La police s'est renseignée auprès du Consulat du Cameroun à Genève qui lui a déclaré que si l'intéressée avait rejeté sa nationalité camerounaise, il ne lui serait plus possible de la récupérer (v. rapport du 11 juillet 2000).
La prénommée a écrit le 19 février 2000 une lettre à la Conseillère fédérale Ruth Dreifuss dans laquelle elle déplore notamment le fait qu'aucune décision la privant de sa nationalité suisse lui aurait été notifiée avant le mois de décembre 1999. Elle explique également qu'elle se trouve désormais apatride. Le 6 août 2000, le Département fédéral de l'intérieur et des affaires sociales lui a répondu qu'elle avait perdu la nationalité suisse de par le seul effet de la loi, conséquence de la nullité de son mariage sans qu'une décision officielle séparée relative au retrait de sa nationalité suisse soit nécessaire. Il lui a été précisé que son passeport devait lui être retiré dans ces conditions. La recherche d'une solution visant à régulariser son séjour et à obtenir de nouveaux documents de voyage avec la représentation camerounaise et la police des étrangers lui a été vivement conseillée. Cette réponse n'a pas atteint sa destinataire, selon l'Office fédéral des étrangers (v. lettre du 3 octobre 2000).
X.________, qui se considère comme étant suissesse, refuse de restituer le passeport qui lui a été délivré le 25 janvier 1995 par le Service des passeports de Fribourg et refuse également de déposer une demande d'autorisation de séjour. Elle demande le renouvellement de son passeport (v. le procès-verbal d'audition et rapport du 8 août 2000).
D. Par décision du 10 octobre 2001, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________ pour le motif qu'elle vit et travaille illégalement en Suisse depuis la constatation de la nullité de son mariage. Un délai de départ immédiat lui a été signifié pour quitter le canton de Vaud.
E. X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP. Elle conclut avec dépens à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'ordre soit donnée au SPOP de la faire inscrire au Contrôle des habitants de Lausanne comme ressortissante suisse, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour pour préparer son mariage avec A.________ ou jusqu'à droit connu sur une éventuelle naturalisation facilitée. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que la recourante a été autorisée à séjourner dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 14 décembre 2001. La recourante a déposé le 8 février 2002 des observations complémentaires. L'autorité intimée n'a pas répliqué et le tribunal a statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. Sur le plan des faits, la recourante conteste avoir disparu au mois de juillet 1995. Elle se prévaut du fait qu'à cette époque, elle a été atteinte officiellement par des autorités pour divers motifs, se référant aux pièces produites à l'appui de son bordereau no II.
Le fait que la recourante a pu être jointe pour d'autres actes d'autorité n'est pas déterminant. Pour ce qui concerne l'objet du litige, est seul décisif le fait qu'elle n'a pas retiré le pli recommandé du 5 juillet 1995 lui demandant la restitution de son passeport et qu'elle a été recherchée sans succès par la police en vue de la séquestration de ce document. Selon la jurisprudence (ATF 11 V 99, 109 Ia 18, 104 Ia 466), le courrier précité est réputé lui avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde, soit le 14 juillet 1995, date à partir de laquelle l'éventuelle bonne foi de la recourante n'entre plus en ligne de compte.
2. La recourante reproche aux autorités de ne lui avoir pas retiré son passeport. Comme on l'a vu ce grief est infondé dès lors que la recourante n'a pas pu être jointe, sans la faute des autorités et que la recourante n'était pas sans ignorer que son mariage avait été invalidé.
Elle prétend qu'une décision concernant le retrait de la nationalité suisse aurait dû lui a été notifiée et qu'en l'absence d'une telle décision, elle doit être considérée comme Suissesse, ce qui a pour conséquence qu'elle n'a pas à obtenir une autorisation de séjour ni à quitter la Suisse.
La nullité du mariage contracté entre la recourante et Y.________ a été constatée et il n'y pas lieu d'y revenir. Cette union n'a ainsi jamais existé et déployé d'effet juridique. En conséquence, la recourante a perdu de iure la nationalité suisse au moment de l'entrée en force du jugement prononçant la nullité du mariage et constatant la mauvaise foi de l'intéressée (Tuor/Schnyder/Schmid, das Schweizerische Zivilgesetzbuch, Zurich 11e édition, p. 169; ATF 98 II 1); voir aussi art. 57b al. 1 LN, en vigueur depuis le 1er janvier 1992, ROLF 1991 1034 et 1043). A supposer que la recourante soutienne qu'un doute existe à ce sujet, il y aurait lieu de requérir une décision en constatation de droit (art. 49 LN) relevant in casu de l'autorité valaisanne.
3. La recourante estime que de toute manière le principe de la confiance interdit après l'écoulement de six années depuis l'annulation de son mariage de lui intimer un ordre de départ sans même s'assurer si elle a encore la nationalité camerounaise.
Les circonstances de la présente cause permettent clairement d'écarter l'existence d'actes concluants des autorités suisses qui auraient agréé la présence de la recourante en Suisse ou renoncé à exiger son renvoi. Les conditions dans lesquelles la recourante a poursuivi son séjour en Suisse sans s'annoncer aux autorités avant le mois de novembre 1999 ne justifient pas la délivrance d'une quelconque autorisation de séjour et le refus du SPOP ne prête pas à la critique.
Il reste que le dossier ne permet effectivement pas de trancher la question de savoir si la recourante est toujours ressortissante du Cameroun, si elle est susceptible d'être réintégrée dans sa nationalité qu'elle aurait cas échéant perdue ou si, au contraire, elle serait devenue apatride, au sens de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides que la Suisse a ratifiée en 1972 (RS 0.142.40). En l'état, la recourante n'avance aucun élément vraisemblable permettant de penser qu'elle serait déchue de sa nationalité camerounaise. Elle n'a pas même tenté d'obtenir une pièce de légitimation nationale de manière à éclaircir sa situation, contrairement à ce que lui impose l'art. 5 al. 4 RSEE qui réserve naturellement l'hypothèse de l'apatridie. En l'absence de preuve contraire ou du moins d'indices accréditant les dires de la recourante, on doit au contraire présumer que la recourante est toujours citoyenne du Cameroun, alors que la recourante n'a pas satisfait à son obligation de participer à l'établissement des faits s'agissant d'une demande dans son propre intérêt et relative à des faits que l'intéressée est mieux à même de connaître (Pierre Moor, Droit administratif, Berne 1991, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, p. 176). En l'état, la question peut de toute manière rester irrésolue dès lors que la décision attaquée n'a pas pour objet un renvoi de Suisse, mais elle devra être tirée au clair au moment de la décision d'extension de la décision cantonale de renvoi (art. 12 al. 3 LSEE).
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 10 octobre 2001 est confirmée.
III. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2002
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, Me Cornelia Seeger Tappy, sous pli recommandé;
- au SPOP;
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.