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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.12.2002 PE.2001.0461

December 4, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,018 words·~20 min·5

Summary

c/SPOP | Confirmation d'un refus de prolonger une autorisation de séjour délivrée à un recourant de l'ex-Yougoslavie à la suite de son mariage le 15 mars 2000 avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. La vie commune a en effet été de très courte durée, voire même inexistante. Absence de relations sexuelles entre les époux. Des indices suffisants permettent donc de considérer que le mariage était fictif et n'a été contracté que dans le seul but de permettre au recourant d'obtenir une autorisation de séjour. En outre, le divorce du recourant a été prononcé le 4 janvier 2002. Une autorisation n'aurait donc pas pu être prolongée au regard des critères posés en la matière par les directives fédérales.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 décembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant yougoslave, né le 14 juin 1974, chemin de la 1.********, représenté pour les besoins de la présente cause par l'avocat Laurent Darmond, avenue du Tribunal Fédéral 3, case postale 2452, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 31 octobre 2001 refusant la prolongation de son autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________ est entré en Suisse le 4 avril 1993 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) du 17 juin 1993. A cette occasion, son renvoi de Suisse a été prononcé, mais l'intéressé a été admis provisoirement dans notre pays, l'exécution de ce renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. L'intéressé s'est ainsi vu délivrer une autorisation de séjour pour étranger admis provisoirement, dite autorisation ayant été régulièrement renouvelée.

                        Par avis du 11 juin 1998, l'Office cantonal des requérants d'asile (autorité à laquelle le SPOP, division asile, a succédé dans le cadre d'une réforme de l'administration cantonale vaudoise) a informé X.________ que le Conseil fédéral avait levé le 25 février 1998 l'admission provisoire collective des ressortissants de l'ex-Yougoslavie et que son délai de départ avait été fixé au 15 janvier 1999. Ce délai a par la suite été prolongé successivement jusqu'au 15 octobre 1999. L'ODR a admis le 17 juin 1999 une demande de reconsidération de la décision de renvoi de l'intéressé et l'a admis provisoirement en Suisse conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999. Un nouveau titre de séjour lui a donc été délivré de ce chef.

B.                    X.________ a épousé le 15 mars 2000, devant l'Officier de l'état civil de 2.********, sa compatriote Y.________, titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a obtenu de ce chef une autorisation de séjour annuelle avec échéance au 14 mars 2001 afin de lui permettre de vivre auprès de sa conjointe.

                        Le Bureau des étrangers de 2.******** a établi le 12 juillet 2000 une attestation de départ selon laquelle l'épouse de l'intéressé avait quitté cette commune à destination de Saxon (canton du Valais) le même jour. Y.________, a écrit le 17 juillet 2000 au Service de l'Etat civil et des Etrangers du canton du Valais, avec copie à l'intention du SPOP et de la commune de 2.********, pour connaître les démarches à effectuer afin de faire prononcer l'annulation de son mariage. A cette occasion, elle a exposé qu'elle n'avait pratiquement plus revu l'intéressé depuis la date du mariage, que cette union n'avait pas été consommée, qu'elle avait sans le savoir contracté un mariage blanc et que son mari avait abusé de sa confiance pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse.

                        A la suite d'une intervention du SPOP, X.________ a répondu le 8 septembre 2000 par l'intermédiaire de son ancien conseil, que les époux s'étaient fréquentés durant deux ans avant de se marier, que durant cette période, ils se voyaient pratiquement tous les week-ends, la plupart du temps en Valais, que le mariage était intervenu à la demande de son épouse, qu'en raison du transfert de son domicile dans le canton de Vaud, elle avait dû interrompre son apprentissage de coiffeuse commencé dans le canton du Valais, qu'elle avait reproché à son mari de trop travailler et de ne pas lui consacrer suffisamment de temps, qu'elle avait ainsi quitté le domicile conjugal au mois de juin 2000 sans avertir son mari, que ce dernier ne l'avait en aucun cas épousée aux fins d'obtenir un permis de séjour et qu'il n'avait rien à se reprocher, son épouse, qui ne s'était absolument pas habituée à sa nouvelle vie à 2.********, ayant préféré vivre dans le canton du Valais.

                        Le Service de l'Etat civil et des Etrangers du canton du Valais a transmis différents documents au SPOP le 12 octobre 2000, dont une copie d'une demande d'annulation du mariage déposée le 4 octobre 2000 par Y.________. Le conseil de cette dernière est également intervenu auprès du SPOP, notamment par courrier du 21 décembre 2000, pour l'inviter à prendre les mesures qui s'imposaient.

                        X.________ a complété le 6 février 2001 une demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

                        Sur requête du SPOP, la police cantonale vaudoise a établi le 23 mai 2001 un rapport de renseignements généraux concernant l'intéressé. Il y était indiqué qu'il était inconnu à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Nyon, qu'il n'avait jamais occupé les services de police, mis à part pour une affaire de circulation en 1996, qu'il ne faisait partie d'aucune société ou association, qu'il était dépeint par ses employeurs comme étant travailleur, poli et de bon commandement, mais qu'un précédent employeur l'avait licencié à fin janvier 2001 car il avait manqué le travail durant plusieurs mois sans donner aucunes nouvelles et qu'il avait récidivé deux ou trois jours après avoir repris son activité à 50 %.

                        Le Tribunal de Martigny et de Saint-Maurice a requis le 13 juin 2001 production du dossier du SPOP dans le cadre d'une procédure en divorce pendante entre les époux X.________.

C.                    Par décision du 31 octobre 2001, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ du fait que son épouse avait ouvert action en annulation de mariage, subsidiairement en divorce, que le couple ne faisait plus ménage commun, qu'aucun enfant n'était issu de cette union et que la poursuite du séjour ne se justifiait plus, le but de ce dernier étant atteint.

D.                    C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 21 novembre 2001. Il y a brièvement retracé l'historique de son séjour en Suisse et a notamment fait valoir que, comme dans de nombreux mariages, des difficultés conjugales étaient apparues, que son épouse avait alors ouvert action en divorce, qu'il se rendait compte que la poursuite de leur union serait difficile et qu'il allait vraisemblablement se résoudre à demander lui aussi le divorce. Il a aussi exposé qu'il avait exercé sans interruption différentes activités lucratives depuis le 1er mars 1994 à l'entière satisfaction de ses employeurs, que son emploi de nettoyeur lui procurait un salaire mensuel de l'ordre de 5'400 francs bruts, que depuis son arrivée en Suisse en 1993, il avait toujours été domicilié à la même adresse à 2.********, qu'il était parfaitement intégré dans ce village comme dans notre pays, qu'il parlait couramment le français et qu'il avait de nombreux amis qui étaient tant des ressortissants suisses que d'autres nationalités. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais été à la charge de la société, qu'il était inconnu de l'Office des poursuites et faillite compétent, que sa bonne situation financière lui avait permis d'obtenir sans difficulté un prêt auprès d'une société de crédit, que le solde de cet emprunt était de 18'000 francs, qu'il était venu en Suisse à cause de la guerre qui sévissait dans son pays, qu'il n'avait en effet pas voulu y effectuer son service militaire, qu'il devait donc être considéré comme un déserteur et qu'un retour dans son pays aurait de fâcheuses conséquences sur sa personne. X.________ a ensuite présenté son argumentation juridique et requis la suspension de la procédure de recours puisqu'il comptait solliciter auprès de l'Office fédéral des étrangers (OFE) l'application de l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Le détail de cette argumentation sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent. Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa requête relative à une application de l'art. 13 litt. f OLE et principalement à l'annulation de la décision litigieuse et à la prolongation de son autorisation de séjour.

                        Parallèlement à la procédure de recours, X.________ a en effet requis auprès du SPOP et par lettre du 21 novembre 2001 la transmission de son dossier à l'OFE dans le cadre d'une application de l'art. 13 litt. f OLE.

E.                    Par avis du 5 décembre 2001, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au recours de sorte que X.________ a été autorisé provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud, mais a refusé de suspendre la procédure puisque l'octroi d'une éventuelle autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE n'avait de sens qu'en cas de rejet du recours.

F.                     Le SPOP a déposé ses déterminations le 17 décembre 2001. Il y a repris en les développant les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse. Il y a également indiqué que la requête visant à obtenir une application de l'art. 13 litt. f OLE était sans objet, que le recourant était déjà au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation et que l'OFE avait en effet rappelé dans une affaire similaire qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur l'application de cette disposition. Il a donc conclu au rejet du recours.

                        Cet office a encore transmis le 20 février 2000 copie du dispositif du jugement rendu le 4 janvier 2002 par le juge suppléant des districts de Martigny et Saint‑Maurice, jugement prononçant notamment le divorce du recourant.

G.                    Le recourant a présenté des explications complémentaires le 20 mars 2002. Il y a maintenu les conclusions prises dans son recours en exposant que les remarques figurant dans le rapport de la police cantonale du 23 mai 2001 et concernant les activités professionnelles se rapportaient en réalité à un homonyme, comme du reste les autres renseignements complémentaires figurant dans ce rapport et qu'en effet plusieurs X.________ avaient travaillé pour la société ISS (un ancien employeur du recourant) durant la même période.

                        A la suite d'une requête du juge instructeur du tribunal, la société ISS Switzerland à Carouge lui a fait parvenir le 23 juillet 2002 copie de dossiers portant les nom et prénom de X.________ soit copie des dossiers du recourant et d'un homonyme. Il ressortait plus particulièrement du dossier du recourant qu'un avertissement lui avait été donné par cet employeur le 15 mars 2001 en raison de retards fréquents et d'un comportement montrant un évident manque de motivation et de dynamisme et que son contrat de travail avait été résilié par son employeur le 29 juin 2001 avec effet au 31 août de la même année.

                        Le recourant a encore produit le 24 septembre 2002 une attestation d'ISS Hospital Service SA du 17 du même mois selon laquelle il avait été employé par cette société comme nettoyeur d'octobre 1995 à août 2001 et qu'il avait donné entière satisfaction dans son travail, à l'exception des six derniers mois durant lesquels il ne respectait plus ses horaires.

H.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.                     Le SPOP fonde tout d'abord son refus sur le fait que le recourant a obtenu l'autorisation de séjour dont la prolongation est refusée sur la base d'un mariage contracté non dans le but de fonder une véritable communauté conjugale mais seulement dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celle sur la limitation du nombre des étrangers. L'autorisation litigieuse a en l'espèce été octroyée au recourant à la suite de son mariage le 15 mars 2000 avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement.

                        a)  La problématique des autorisations de séjour de conjoint étranger d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est traitée à l'art. 17 LSEE. L'alinéa 1 de cette disposition rappelle qu'en règle générale, l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse et que l'Office fédéral des étrangers fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement est accordé.

                        L'alinéa 2 de l'art. 17 LSEE précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

                        Toujours d'après cette disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.

                        La simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est lié à la vie commune des époux.

                        Afin de coordonner la pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers, l'Office fédéral des étrangers (OFE) a édicté des directives. Il est ainsi précisé au chiffre 641 de ces directives que l'objectif visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite du décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en application des articles 7 et 17 LSEE ou 38 OLE. Ce principe est repris au chiffre 643 des directives relatif au conjoint étranger d'un étranger. Il y est rappelé qu'à la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée.

                        En outre, même si les conditions de l'art. 17 al. 2 LSEE sont remplies, le droit de séjour du conjoint prévu par cette disposition tombe à l'instar du droit fondé sur l'art. 7 al. 1 LSEE, lorsque le mariage a été conclu dans le but d'éluder les prescriptions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif n'ayant pas pour but de créer une véritable communauté conjugale) ou s'il est invoqué de manière abusive. A cela s'ajoute le fait que la conclusion d'un mariage fictif, dans le but d'obtenir une autorisation de séjour, constitue aussi un motif de révocation de l'autorisation de séjour selon l'art. 9 al. 2 litt. a LSEE ou éventuellement selon l'art. 9 al. 2 litt. b LSEE (ATF 121 II 5, JdT 1997 I 181, arrêt TA PE 00/0446 du 9 octobre 2000 et les références citées).

                        b) En l'espèce, et comme le SPOP le relève avec pertinence dans ses déterminations du 17 décembre 2001, il existe des indices suffisamment nombreux qui permettent de parvenir à la conclusion que le mariage du recourant n'a été que fictif et que la communauté conjugale n'a pas été réellement voulue. L'ex-épouse de X.________ s'est clairement exprimée dans ce sens dans sa lettre du 17 juillet 2000 à l'attention du Service de l'Etat civil et des Etrangers du canton du Valais, dont une copie a été adressée au SPOP. Elle y indiquait n'avoir pratiquement plus revu son mari depuis la date du mariage, que cette union n'avait de plus pas été consommée, qu'elle avait sans le savoir contracté un mariage blanc et que son mari avait abusé de sa confiance pour obtenir une autorisation de séjour.

                        L'absence de rapports sexuels entre les époux a été confirmée par attestation de la Dresse Anne Friedli de Martigny du 8 septembre 2000. A cela s'ajoute que l'ex‑épouse du recourant avait ouvert action en annulation du mariage durant le courant du mois d'octobre 2000. Il est dès lors évident que cette dernière était convaincue d'avoir été trompée, sinon elle n'aurait pas engagé une telle procédure. Enfin, il est établi que la vie commune des époux a été extrêmement brève pour ne pas dire inexistante. A ce propos, il n'est pas inutile de rappeler que le recourant a indiqué lors de son audition par la police cantonale le 8 mai 2001 qu'il s'était séparé d'avec sa femme depuis la date civile de leur union (voir sur cette question procès-verbal d'audition du recourant par la police cantonale en date du 8 mai 2001, procès-verbal annexé au rapport de la police cantonale concernant le recourant du 23 mai 2001).

                        Il ressort des quelques explications qui précèdent, ajoutées au fait que le recourant était au bénéfice d'une admission provisoire, que le mariage qui a permis au recourant d'obtenir une autorisation de séjour annuelle était fictif. Cette circonstance, qui aurait permis au SPOP de révoquer l'autorisation de séjour, l'autorisait d'autant plus à refuser d'en accorder la prolongation.

5.                     De toute manière, et même si la conclusion d'un mariage fictif n'avait pas été établie, le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant aurait de toute manière été bien fondée au regard des principes prévalant dans le cadre de l'application de l'art. 17 al. 2 LSEE.

                        a) Le mariage du recourant a été dissous par jugement de divorce rendu par le juge suppléant des districts de Martigny et de Saint-Maurice le 4 janvier 2002. Les époux ne font donc plus vie commune et la communauté conjugale n'a pas, et de loin s'en faut, duré cinq ans. A défaut de mariage existant encore, la décision du SPOP serait donc de toute manière bien fondée.

                        b) Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a toujours considéré qu'il était néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. Pour apprécier cette question, il s'est fondé sur les principes mentionnés dans la directive de l'OFE n° 644 (voir par exemple arrêt TA PE 01/0510 du 14 octobre 2002 et les réf. citées).

                        La directive précitée prévoit ainsi ce qui suit :

"Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de rigueur.

Si le divorce ou la rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7. 1er LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2 et 623).".

                        c) Dans le cas présent, le recourant est entré en Suisse le 4 avril 1993. Il a été mis au bénéfice d'une première autorisation de séjour, dans le cadre d'une admission provisoire collective, le 17 juin de la même année. Cette admission a été levée le 25 février 1998 et le délai de départ initialement imparti au recourant prolongé à plusieurs reprises. Une nouvelle admission provisoire en Suisse a été prononcée en sa faveur sur la base d'une décision de l'ODR du 17 juin 1999. Dès lors et même si le recourant séjournait en Suisse que depuis plus de huit ans lors de la décision litigieuse, il ne faut pas perdre de vue que la plus grande partie de son séjour a été effectuée sous le couvert de décisions d'admissions provisoires, soit dans le cadre d'autorisations temporaires qui n'étaient pas destinées à durer. A cela s'ajoute que la vie commune du recourant avec son épouse a été extrêmement courte voire même inexistante puisque, comme on l'a vu sous consid. 4b ci-dessus, ce dernier a admis que la séparation avait eu lieu le jour même du mariage civil. Le recourant, à défaut de relations sexuelles avec son ex-épouse, n'a pas eu d'enfant du fait de son mariage. Le comportement de X.________ n'amène aucun commentaire et il est exact qu'il exerce une activité lucrative depuis plusieurs années. Le degré d'intégration du recourant ne peut en revanche pas être qualifié de particulièrement élevé puisqu'il ne fait état que de quelques relations d'amitiés dans notre pays.

                        La relative longueur du séjour du recourant en Suisse, le fait que son comportement n'ait pas donné lieu à des plaintes et qu'il exerce une activité lucrative n'aurait donc pas été de nature à permettre la prolongation de son autorisation de séjour après divorce, si, comme on l'a déjà relevé à plusieurs reprises, les indices concrets de mariage fictif n'avaient pas été présents. Si l'on compare ces circonstances à l'absence de vie conjugale, d'enfants mineurs en Suisse et d'intégration, il est évident que le SPOP aurait de toute manière pu refuser de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.

6.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). Un nouveau délai de départ doit en outre lui être imparti.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 31 octobre 2001 est confirmée.

III.                     Un délai au 31 janvier 2003 est imparti à X.________, ressortissant yougoslave, né le 14 juin 1974, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de recourant.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 4 décembre 2002

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, Me Laurent Darmond, à 1002 Lausanne, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour