CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 juillet 2002
sur le recours formé par Y.________ et les siens, ressortissants de Somalie, à Clarens,
contre
la décision du Service de la population, division asile (ci-après SPOP), du 16 octobre 2001, refusant de leur délivrer des autorisations de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire , assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en droit :
vu les demandes d'asile déposées par Y.________ (né en 1950), son épouse X.________ (née en 1970) et leurs enfants (nés en 1987, 1989, 1992 et 1994),
vu la décision de l'Office fédéral des réfugiés, du 27 mars 1995, rejetant les demandes présentées par les intéressés mais les mettant au bénéfice d'une admission provisoire,
vu l'extension de ce statut aux deux autres enfants d'Y.________ et X.________ (nés en 1996 et 1997),
vu la demande d'autorisations de séjour présentée le 17 août 2000 par Y.________, X.________ et leurs enfants,
vu la décision négative prise par le SPOP le 16 octobre 2001,
vu le recours formé le 6 novembre 2001,
vu les observations du SPOP, du 23 novembre 2001, qui propose le rejet du pourvoi,
vu les pièces du dossier;
considérant que, respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à la forme;
considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,
qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour;
considérant que les autorisations de séjour sollicitées ne pourraient se fonder que sur l'art. 13 litt. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),
que cette disposition prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums,
que, selon l'art. 52 litt. a OLE, l'application de l'art. 13 litt. f OLE est du ressort exclusif de l'Office fédéral des étrangers (OFE),
qu'il est dès lors exclu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, si les recourants peuvent être mis ou non au bénéfice de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33 consid. 3a = JdT 1995 I 226, spéc. p. 230),
que les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande fondée sur l'art. 13 litt. f OLE que si l'octroi de l'autorisation de séjour est uniquement subordonné à une exception aux mesures de limitation,
qu'en revanche, s'il existe d'autres motifs de refuser l'autorisation (infractions aux prescriptions de police des étrangers, condamnations pénales pour crime ou délit, assistance publique), les autorités cantonales ne sont pas tenues de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, consid. 2c; voir notamment arrêts PE 99/0181 du 10 janvier 2000, PE 00/0322 du 19 octobre 2000 et PE 00/0602 du 24 avril 2001);
considérant qu'en l'occurrence le SPOP oppose aux recourants l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE aux termes duquel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique,
que la notion d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique, soit comme comprenant l'aide sociale traditionnelle ainsi que les revenus minima d'aide sociale mais non pas les prestations d'assurances sociales telles que les indemnités de chômage par exemple (voir notamment ATF non publié du 2 novembre 1999 en la cause M.C., consid. 4b),
que, pour apprécier si une personne se trouve de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte des prestations déjà versées à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le futur (voir notamment ATF 122 II 1 consid. 3c = JT 1998 I 91),
qu'il ressort du dossier que, depuis leur entrée en Suisse, les recourants dépendent exclusivement de l'aide de la FAREAS,
que Y.________ fait valoir qu'il est bien intégré,
que, ajoute-t-il, il suit une formation de mécanicien organisée par la FAREAS après laquelle il entend chercher un emploi,
que toutefois, pour louable que puisse apparaître cet effort, Y.________ n'est pas encore en état de subvenir - même partiellement - à ses propres besoins et à ceux des siens,
qu'ainsi, au regard des principes rappelés plus haut, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fondant son refus sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE;
considérant en conclusion que le recours doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée,
que les recourants conservent la possibilité de présenter une nouvelle demande si leur situation évolue favorablement par la suite,
que, vu les circonstances, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais, l'avance de 500 fr. versée par les recourants leur étant restituée.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, division asile, du 16 octobre 2001 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
mad/Lausanne, le 30 juillet 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, personnellement, à Clarens, sous pli recommandé;
- au SPOP, division asile;
- au SPOP, section juridique.
Annexe pour le SPOP, division asile : son dossier en retour