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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 03.04.2002 PE.2001.0444

April 3, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,757 words·~9 min·1

Summary

c/OCMP | Etrangère élevée en Suisse mais ayant perdu sons permis C en raison de son départ en France à 20 ans à l'occasion de son mariage. Retour en Suisse demandé en raison du décès du mari. Refus de réintégration. Refus de l'OFE d'appliquer l'art. 13 litt. f. Demande d'unité permis B rejetée. Recours admis par le TA.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 3 avril 2002

sur le recours interjeté le 5 novembre 2001 par Auditorium X.________ et X.________, à Nyon, représenté par Béatrice de Courten, Cabinet conseiller juridique à Lausanne,

contre

la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 18 octobre 2001, refusant à A.________, de lui délivrer une unité du contingent cantonal des permis B,

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs.

En fait :

A.                     A.________, née le 21 septembre 1967, ressortissante italienne, a vécu en Suisse et plus précisément dans le canton de Vaud, depuis sa naissance. Elle y a effectué sa scolarité et sa formation professionnelle. A l'âge de 22 ans, elle s'est mariée avec un ressortissant espagnol et est partie pour la France. Deux enfants sont nés de cette union, soit Raphaël, en 1991, et Jonathan, en 1994. Le mari de la recourante est décédé en 1996.

B.                    Le 20 avril 2000, A.________ s'est adressée au Bureau cantonal des étrangers de Lausanne pour faire part de son intention de revenir en Suisse avec ses enfants à la suite de son veuvage, pour se rapprocher de sa famille, soit plus précisément de ses parents, résidant à Etoy, et de son frère Pascal, résidant à Chavannes, lequel l'a engagée dans sa boulangerie-pâtisserie par contrat du 5 mai 2000. Le Service de l'emploi a toutefois refusé de mettre à disposition une unité de contingent (décision du 28 novembre 2000).

C.                    Par décision du 20 décembre 2000, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation d'établissement, préavisant en revanche favorablement la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13 litt. f OLE (exemption des mesures de limitation). L'Office fédéral des étrangers a toutefois refusé de mettre l'intéressée au bénéfice d'une telle mesure (décision du 12 janvier 2001).

D.                    En juin 2001, une demande d'autorisation de travail (formule 1350) a été déposée par les entreprises Auditorium X.________ et Boucherie X.________, toutes deux à Nyon, lesquelles avaient engagé A.________ chacune pour un travail à mi-temps. Par décision du 18 octobre 2001, le Service de l'emploi a refusé de mettre à disposition une unité du contingent cantonal des permis B. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 30 octobre 2001. Le 21 décembre 2001, le juge instructeur a autorisé l'intéressée à entrer dans le canton de Vaud et à entreprendre les activités envisagées.

E.                    Le 18 décembre 2001, A.________ a déposé un mémoire complémentaire, par l'intermédiaire d'un conseil qu'elle avait entre-temps consulté. Le Service de l'emploi s'est déterminé en date du 22 décembre 2001, concluant au rejet du recours, de même que le Service de la population, le 30 janvier 2002, cet office se référant purement et simplement à la décision du Service de l'emploi. Les parties ont encore déposé diverses écritures les 18, 20, 29 et 30 janvier 2002. Il en résulte notamment que A.________ a finalement été engagée comme employée de laboratoire à plein temps par la boucherie-charcuterie X.________, à Nyon, une demande de main-d'oeuvre étant établie à cet effet le 21 décembre 2001.

F.                     La recourante est entrée en Suisse, avec ses enfants, le 7 janvier 2002.

en droit :

1.                     L'acte de recours, daté du 30 octobre 2001, mais expédié le 5 novembre 2001, émane des deux employeurs de l'époque de A.________, soit l'Auditorium X.________, d'une part, et la A.________, d'autre part. Dans la mesure où seule cette dernière entreprise emploie encore l'intéressée, elle dispose seule de la qualité pour recourir, à l'exclusion d'Auditorium X.________, dont le pourvoi doit être déclaré irrecevable, faute d'intérêt actuel et pratique à l'admission du recours.

                        Quant à A.________ elle-même, elle n'a pas attaqué en temps utile le refus de l'OCMP, de sorte qu'elle ne saurait se voire reconnaître la qualité de recourante. En revanche, elle est incontestablement partie au litige (art. 6 PA) et c'est à ce titre que son mémoire complémentaire du 18 décembre 2001 (avec les pièces annexées) a été versé au dossier de la cause.

2.                     Le présent recours est dirigé contre la seule décision du Service de l'emploi de refuser une unité du contingent cantonal des permis B. Mais, en raison de cette décision, qui le lie, le Service de la population a également refusé de délivrer une autorisation de séjour, l'autorité fédérale ayant refusé de mettre A.________ au bénéfice d'une exemption de mesure de limitation. Pour être complet, on rappellera que le Service de la population a en 2000 refusé une autorisation d'établissement, décision entrée en force.

3.                     L'intéressée est une ressortissante étrangère entièrement élevée en Suisse, dans le canton de Vaud où elle a suivi toute sa scolarité et où elle a fait son apprentissage. Mais elle a perdu en application de la loi (art. 9 al. 3 litt. c LSEE) l'autorisation d'établissement dont elle bénéficiait lorsqu'elle a quitté la Suisse, avec son mari il y a une dizaine d'années . Elle est toutefois dans la situation visée par l'art. 10 al. 1 2ème phrase RSEE, selon lequel l'étranger qui a déjà possédé l'établissement pendant plusieurs années et qui a gardé, malgré son absence, d'étroites attaches avec la Suisse peut être mis au bénéfice de l'établissement sans avoir obtenu au préalable une autorisation de séjour. Selon les autorités fédérales, la réintégration d'un étranger dans son permis d'établissement implique toutefois une libération préalable du Conseil fédéral, décision relevant de la compétence de l'OFE (art. 17 al. 1 2ème phrase LSEE; directive OFE 334.4). Or, l'OFE pose comme condition préalable à la réintégration soit la libération d'une unité du contingent cantonal des permis B, soit la transmission d'une demande de permis humanitaire (art. 13 litt. f OLE).

                        En l'espèce, la voie du permis humanitaire est aujourd'hui fermée, l'autorité fédérale ayant refusé une telle mesure par une décision en force. Seule reste à la recourante la possibilité d'obtenir un permis B avec imputation sur le contingent cantonal, hypothèse d'ailleurs expressément suggérée par l'autorité fédérale dans sa décision de 1991. C'est précisément cette mise à disposition d'une unité qui a été refusée et qui est l'objet du présent recours.

4.                     A.________ remplit sans conteste les conditions posées par la loi (deuxième phrase de l'art. 10 al. 1 RSEE) soit la possession de l'établissement pendant plusieurs années et étroites attaches avec la Suisse. On a affaire à une étrangère qui a passé la plus grande partie de sa vie dans le canton de Vaud, où habitent encore ses parents et son frère et qui n'est partie pour l'étranger que pour y suivre son mari après son mariage. Son désir de revenir en Suisse résulte de la circonstance imprévisible du décès de son époux, et de la nécessité de se rapprocher de sa propre famille, susceptible de lui fournir des appuis notamment pour l'éducation de ses enfants. Il s'agit incontestablement d'éléments prenant une importance prépondérante et justifiant l'attribution préférentielle d'une unité du contingent cantonal des permis B. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal administratif a souligné cette importance (voir par exemple PE 97/0643 du 18 août 1998; PE 99/0505 du 27 janvier 2000; PE 00/0329 du 22 janvier 2001). Il est vrai que dans les deux derniers cas précités, le tribunal a finalement refusé l'autorisation de séjour, mais uniquement pour le motif que faisait défaut une autre condition essentielle, soit le dépôt par un employeur potentiel d'une demande de main-d'oeuvre étrangère. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la recourante étant engagée par contrat au service de la Boucherie X.________. Ce travail lui assurera des revenus qui, ajoutés aux rentes qu'elle perçoit de la sécurité sociale française tant pour elle-même que pour ses enfants, lui permettront sans autre d'assurer économiquement la vie de la famille. Dans sa décision du 18 octobre 2001, le Service de l'emploi s'est borné à se référer lapidairement au nombre limité des unités du contingent cantonal, ce qui selon la jurisprudence n'est pas une motivation justifiant à elle seule un refus. Dans ses déterminations du 22 décembre 2001, l'autorité intimée a certes développé ses raisons, invoquant le manque de recherches sur le marché local du travail. Le 18 janvier 2002, encore, le Service de l'emploi a refusé de retenir compte de la situation personnelle de A.________ et de sa famille en relevant qu'il s'agissait tout au plus de circonstances susceptibles de justifier l'application de l'art. 13 litt. f OLE. Mais, outre le fait qu'une telle hypothèse est exclue, en raison du refus déjà intervenu de l'autorité fédérale, la position de l'autorité intimée fait totalement abstraction des circonstances mentionnées ci-dessus, qui font que la présente espèce représente en réalité un cas d'école d'application de l'art. 10 RSEE. Comme l'a du reste relevé avec pertinence l'OFE dans sa décision négative de 2001, avec référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 199 Ib 45 consid. 6) l'autorité qui statue sur une demande de permis de séjour doit tenir compte des relations de l'étranger avec la Suisse, surtout lorsque, comme en l'espèce, elles sont étroites tant sur le plan familial que sur celui de la formation professionnelle.

5.                     Le recours doit dans ces conditions être admis, la décision attaquée étant annulée et le dossier étant retourné au Service de l'emploi pour qu'il mette à disposition une unité du contingent cantonal des permis B, décision qui permettra au Service de la population de délivrer de son côté une autorisation de séjour qu'il s'est toujours déclaré disposé à accorder. L'arrêt doit être rendu sans frais. La recourante a droit à des dépens (art. 55 LJPA) dès lors qu'elle obtint gain de cause, quand bien même les conclusions autonomes prises en cours de procédure ne sont pas recevables faute de résulter d'un acte de recours déposé en temps utile.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours d'Auditorium X.________ est irrecevable.

II.                     Le recours de X.________ est admis.

III.                     La décision du 18 octobre 2001 du Service de l'emploi refusant une unité du contingent cantonal des permis B à A.________ est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.

IV.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

V.                     L'Etat de Vaud, par le Service de l'emploi, versera à la recourante une indemnité de 800 (huit cents) francs, à titre de dépens.

ip/Lausanne, le 3 avril 2002

                                                                                                                  Le président:                                                                                                                  

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de Mme Béatrice de Courten, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne;

- à L'auditorium X.________, Colombière 14, 1260 Nyon;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

Annexe pour les recourants : bordereau de pièces en retour

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