CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 mars 2002
sur le recours interjeté par A.________, Café-Restaurant ********,à ******** ,
contre
la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 25 octobre 2001, refusant délivrer une unité du contingent des permis de séjour et de travail annuels en faveur de B.________, ressortissant turc né le 14 septembre 1979, au service du Café-Restaurant ********.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants:
A. Le 15 octobre 2001, A.________ a déposé une demande de main d'oeuvre étrangère en vue d'employer son neveu B.________ en qualité de spécialiste de cuisine turque pour un salaire de 3'000 fr. brut par mois.
B. Par décision du 25 octobre 2001, l 'OCMP a refusé de délivrer une unité de son contingent des permis annuels en faveur de l'étranger précité en se référant au nombre d'unités à disposition.
C. Recourant auprès du Tribunal administratif, A.________ se plaint de l'absence de motivation de la décision attaquée. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs. B.________ n'a pas été autorisé à entrer dans le canton de Vaud et à y débuter l'activité envisagée. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 4 décembre 2001 en se prévalant du fait qu'une exception à la région traditionnelle de recrutement (selon l'art. 8 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986) ne se justifie pas. Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaire et le tribunal a statué sans débats.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 1er de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail [art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)]. Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).
2. Dans le cas présent, l'octroi de l'autorisation sollicitée est soumise aux mesures de limitation prévues à l'art. 12 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Selon l'art. 42 al. 1 OLE, lorsqu'il s'agit de la prise d'emploi de la part d'un étranger, l'examen du marché et des intérêts économiques du pays est du ressort du Service de l'emploi, soit de l'OCMP dans notre canton.
A l'appui de son refus, l'autorité intimée se prévaut de l'exiguïté de son contingent des autorisations annuelles. Le tribunal a toutefois déjà jugé que la situation de contingentement, qui est une circonstance de fait, ne constitue pas une motivation justifiant à elle seule un refus et que l'autorité intimée était tenue de préciser les raisons constitutives de l'admission ou d'un refus d'autorisation (TA, arrêt PE 01/0088 du 19 juin 2001). En l'espèce, le défaut de motivation a toutefois été corrigé au stade de la réponse au recours, puisque, dans ses déterminations du 4 décembre 2001, l'autorité intimée se prévaut du fait que l'étranger concerné n'est pas ressortissant d'un pays appartenant au premier cercle de recrutement et qu'une exception à la politique adoptée par le Conseil fédéral ne se justifie pas en l'espèce compte tenu du fait que l'établissement du recourant n'offre pas exclusivement des spécialités du pays d'origine du personnel.
3. Selon l'art. 8 al. 1er OLE, une autorisation initiale peut être accordé aux travailleurs ressortissants d'Etats de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) et de l'Union Européenne (UE). Aux termes de l'art. 8 al. 3 lit. a OLE, lors de la décision préalable d'autorisations (art. 42), les offices peuvent admettre des exceptions au premier alinéa lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.
L'Office fédéral des étrangers a établi des directives concernant l'application de l'OLE, auxquelles le Tribunal administratif s'est déjà référé (PE 01/0123 du 28 août 2001, notamment). Elles prévoient des critères spéciaux pour le traitement des exceptions au sens de l'art. 8 al. 3 OLE dans diverses branches et disposent à leur chiffre A6 ce qui suit :
"Hôtellerie, restauration
Dans l'hôtellerie et la restauration, des autorisations de durée limitée ou des autorisations à l'année peuvent être octroyées à du personnel spécialisé lorsqu'il travaille dans un établissement ou un secteur d'établissement qui offre exclusivement des spécialités du pays d'origine dudit personnel (restaurants chinois, indiens, etc.). Les "Fast Food" - ou les "Take Away" ne peuvent être pris en considération. Les personnes en question doivent posséder une formation de base (apprentissage de trois ans sanctionné par un diplôme ou une formation reconnue équivalente) ainsi que plusieurs années d'expérience professionnelle. Une formation élémentaire (acquise sur le tas) ne suffit pas. Au demeurant, les conditions des articles 7 à 9 doivent être remplies : le salaire doit correspondre à celui d'un cuisinier spécialisé. Les demandes d'autorisations pour des "semaines de cuisine étrangère" peuvent être examinées au titre de l'article 13 lettre d.".
En l'espèce, le recourant ne conteste pas que son établissement n'offre pas exclusivement de la cuisine turque. Il n'a pas démontré que la formation de son neveu répondait aux exigences mentionnées par les directives, se bornant à indiquer qu'il travaillait en Turquie dans un établissement public. L'âge de l'intéressé exclut en fait une expérience professionnnelle de longue durée. Enfin, il ne résulte pas du dossier que des motifs particuliers justifieraient un exemple au sens de l'art. 8 OLE. Le recourant n'a d'ailleurs ni allégué ni établi l'existence d'une telle circonstances.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'OCMP du 25 octobre 2001 est confirmée.
III. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie).
Lausanne, le 4 mars 2002
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli recommandé;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.