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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.02.2002 PE.2001.0417

February 4, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,990 words·~10 min·2

Summary

c/ SPOP | Recourante admise provisoirement qui demande un permis B. Le cas devra être réglé hors contingent dès qu'elle a un emploi. RA.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 février 2002

sur le recours interjeté par A.________, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 11 novembre 1977, agissant également au nom de son fils B.________, né le 29 janvier 2000, représentés par le pasteur Daniel Corbaz, Ch. de Pierrefleur 3, 1004 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population, division asile (ci-après SPOP), du 13 septembre 2001, refusant la transformation de leur permis F en B.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     A.________ est arrivée en Suisse le 11 avril 1991 dans le but d'y rejoindre sa soeur C.________, requérante d'asile. C.________ a été expulsée de Suisse le 9 novembre 1993. Elle est décédée dans son pays d'origine des suites du sida.

                        La demande d'asile d'A.________ a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ci-après :ODR) par décision du 14 février 1995 et son renvoi fixé au 31 mai 1995. Saisie d'un recours dirigé contre cette décision, la commission suisse en matière d'asile a invité le 4 avril 1996 l'ODR à régler les conditions de séjour en Suisse d'A.________ en vertu des dispositions légales régissant l'admission provisoire, confirmant pour le surplus la décision de l'ODR de non-entrée en matière et de renvoi.

                        A.________ a été placée sous l'autorité du Service de protection de la jeunesse jusqu'en 1997. Elle a terminé sa scolarité en 1995 et fait un préapprentissage de cuisinière dans un restaurant à Vevey, sans entamer par la suite l'apprentissage. Elle a ensuite effectué dès le mois de septembre 1996 un stage d'aide soignante à Montreux, puis à l'hôpital de Cery. Elle a travaillé un mois et demi au printemps 1997 en cette qualité dans un EMS. Un contrat d'une agence temporaire lui a procuré ensuite une mission d'un mois chez Saüberlin et Pfeiffer à Vevey.  Elle a par la suite trouvé un emploi de serveuse qu'elle a exercé dans plusieurs établissements. En 1999, elle a travaillé en qualité de fille de buffet au Bavaria à Montreux. Elle a quitté son poste sans préavis alors qu'elle était enceinte. Le 29 janvier 2000, elle a donné naissance à B.________, issu d'une relation aujourd'hui terminée avec un jeune Kosovar, dont les parents résident en Suisse au bénéfice d'un permis d'établissement. L'enfant B.________ a été mis au bénéfice de l'admission provisoire. Sa filiation paternelle aurait été établie par une expertise du 13 juillet 2001.

B.                    Le 6 juillet 2001, agissant au nom de A.________, le pasteur Daniel Corbaz a sollicité la transformation de son permis F en permis B au regard notamment de la longueur de son séjour en Suisse.

                        Après avoir demandé un rapport de renseignements à la police (v. document de la police municipale de Vevey du 4 août 2000) et un rapport de situation à la FAREAS, le SPOP, division asile, a rendu le 13 septembre 2001, la décision ayant la teneur suivante:

"Monsieur le Pasteur,

Suite à votre demande du 6 juillet 2001 sollicitant la transformation pour l'intéressée de son permis F en permis B, nous avons procédé à un examen de sa situation.

Il en ressort qu'elle est arrivée en Suisse le 4 mars 1996 (recte : 11 avril 1991). Elle a été admise provisoirement dans notre pays à partir du 29 janvier 2000 (recte : le 4 avril 1996).

Le 22 janvier 2000 (recte : le 29) elle a eu un fils, B.________, né de père inconnu.

Selon les renseignements en notre possession, en dehors d'une période allant du mois d'octobre 1997 au mois de juillet 1999, elle a toujours été assistée par la FAREAS.

S'ajoute à cela qu'elle est endettée et qu'elle est connue de l'office des poursuites de Vevey pour deux actes de défaut de biens d'un montant de fr. 864.20 et pour trois poursuites totalisant Fr. 1'548.65.

Au vu de ce qui précède et même si sa situation peut s'expliquer pour partie par sa situation de mère célibataire, il ne se justifie pas de lui accorder ainsi qu'à son fils une autorisation de séjour, ceci pour des motifs d'assistance publique.

Notons toutefois que Mme A.________ et son fils peuvent continuer de résider sur notre territoire au bénéfice de leur admission provisoire.

La présente décision est prise en application des art. 4, 10 al. 1 let. d, et 16 LSEE, 13 let. f OLE ainsi que de la circulaire 717.0 du 1er octobre 1999 de l'Office fédéral des étrangers.

Recours :

(...)."

C.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, A.________ et B.________ concluent à transmission de leur dossier à l'Office fédéral des étrangers. Les recourants ont été dispensés du paiement d'une avance de frais. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations des 5 novembre et 4 décembre 2001. Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 21 novembre 2001. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.                     D'après l'art. 13 lit. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'OFE est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 lit. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 lit. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE 00/0087 du 13 novembre 2000, PE 99/0182 du 10 janvier 2000, PE 98/0550 du 7 octobre 1999 et PE 98/0657 du 18 mai 1999). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 99/0182 précité).

2.                     L'autorité intimée fonde son refus sur l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE.

                        L'art. 10 al. 1 lit. d LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux service sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).

                        Le Tribunal administratif peut dès lors examiner le bien-fondé de la position négative de l'autorité cantonale pour autant que celle-ci soit fondée sur des motifs de police au sens décrit ci-dessus, étant rappelé que l'autorité cantonale dispose d'un pouvoir discrétionnaire. Mais l'existence d'un tel pouvoir ne signifie pas encore que l'autorité soit libre d'agir comme bon lui semble. Elle ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif (légalité, bonne foi, égalité de traitement, proportionnalité et interdiction de l'arbitraire; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Nº 161 ss). L'exercice d'un contrôle judiciaire dans ce cadre là garde tout son sens, même si le juge administratif doit alors observer une très grande retenue dans l'examen de la manière dont l'administration a exercé ses prérogatives (arrêt TA GE 94/136 du 31 mars 1995 et les références citées).

3.                     En l'espèce, les recourants insistent sur le fait qu'au travers son instabilité professionnelle, A.________ a néanmoins recherché une indépendance matérielle. Ils rappellent aussi les circonstances pénibles auxquelles la prénommée a dû faire face depuis son enfance et son arrivée en Suisse. Ils estiment que la délivrance d'un permis B faciliterait leur indépendance financière. Ils soutiennent qu'il ne faut pas les maintenir dans la situation de fragilité qui est la leur, mais au contraire favoriser leur insertion sociale, garante de leur prospérité future par la délivrance d'un permis de séjour annuel.

                        L'autorité intimée, bien que se déclarant sensible à la situation difficile des recourants, considère pour sa part que sa décision se justifie par le fait que la recourante, assistée par la FAREAS n'a jamais eu d'activité stable et qu'elle est même actuellement sans emploi. Elle relève aussi que la situation financière des recourants est obérée.

4.                     Dans le cas particulier, la situation financière ne paraît d'abord pas dramatique à l'heure actuelle vu les montants en cause. Ensuite, la recourante a démontré qu'elle était capable de s'assumer. Elle a occupé divers postes de travail et connu une période d'autonomie financière qui a aujourd'hui certes pris fin avec sa grossesse. Il faut néanmoins tenir compte du fait que la situation de la recourante, qui n'a jamais été facile, est à nouveau pénible en raison du fait qu'elle se retrouve, sans famille ni formation professionnelle, devant la responsabilité d'élever seule son enfant. Le refus de l'autorité intimée méconnaît cet aspect du dossier. Au regard de l'ensemble des circonstances et au terme de la pesée de intérêts, le motif tiré de l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE ne justifie pas de refuser la délivrance d'une autorisation de séjour à la recourante et à son enfant et de transmettre le dossier à l'OFE dès qu'elle aura trouvé un emploi. A ce moment-là, la situation de la recourante devrait vu les circonstances pouvoir être réglée sans imputation sur le contingent cantonal (dans ce sens, voir TA, arrêts PE 00/0305 du 5 octobre 2000). Le refus de l'autorité intimée, qui procède d'une appréciation excessivement sévère de la situation de la recourante, doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du SPOP, division asile, du 13 septembre 2001 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

III.                     Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 4 février 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de leur représentant, sous pli recommandé;

- au SPOP,division asile, autorité intimée;

- au SPOP, autorité concernée.

Annexe pour le SPOP, division asile : son dossier en retour.

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