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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.02.2003 PE.2001.0410

February 26, 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,105 words·~6 min·2

Summary

c/SPOP, division asile | Refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour au recourant, dont la situation financière est largement obérée. Rejet du recours.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 février 2003

sur le recours formé par Y.________, né le 19 décembre 1960, agissant également pour le compte de son épouse X.________, née le 10 août 1965, et de ses enfants Z.________, née le 7 mai 1986, A.________, né le 18 avril 1987 et B.________, née le 26 février 1999, tous les cinq ressortissants d'Angola, représentés par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population, division asile (ci-après SPOP) du 19 septembre 2001, refusant de délivrer une autorisation de séjour à l'endroit de sa famille.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu la demande d'asile déposée le 8 décembre 1993 par Y.________ puis, le 12 janvier 1994, par son épouse, X.________ et les deux enfants du couple, A.________ et B.________,

                        vu la décision de l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: ODR), du 10 janvier 1995, refusant la qualité de réfugié aux intéressés, mais les mettant toutefois au bénéfice d'une admission provisoire,

                        vu l'admission provisoire du troisième enfant du couple, D.________, le 6 avril 1999,

                        vu la demande d'autorisation de séjour présentée le 20 mars 2001 pour le compte des intéressés, par l'intermédiaire du bureau des étrangers de la commune de Vevey,

                        vu la décision négative prise par le SPOP le 19 septembre 2001,

                        vu le recours interjeté le 4 octobre 2001,

                        vu les déterminations du SPOP, du 17 octobre 2001, qui propose le rejet du recours,

                        vu les observations du recourant du 7 décembre 2001,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, respectant les exigences posées par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le recours est recevable à la forme;

                        considérant qu'aux termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour et d'établissement,

                        qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

                        que selon l'art. 10 al. 1 lit. a et b LSEE, l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit, si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi les ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour;

                        considérant qu'en vertu de l'art. 13 litt. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums,

                        que, selon l'art. 52 litt. a OLE, l'application de l'art. 13 litt. f OLE est du ressort exclusif de l'Office fédéral des étrangers (OFE),

                        qu'il est dès lors exclu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, si les recourants peuvent être mis ou non au bénéfice de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33 consid. 3a = JdT 1995 I 226, spéc. p. 230),

                        qu'il ressort du dossier que des actes de défauts de biens pour un montant de 32'564.05 francs ont été délivrés contre le recourant et, qu'en outre, celui-ci fait l'objet de poursuites s'élevant à 550 francs (situation au 18 novembre 2002),

                        qu'à cela s'ajoute une dette envers la FAREAS se montant à 40'000 francs approximativement,

                        que, certes, le recourant s'est engagé envers ses débiteurs à les rembourser par mensualités,

                        que toutefois, en dépit des arrangements pris, force est de constater que sa situation financière est largement obérée,

                        qu'il apparaît que le recourant, qui est actuellement sans emploi, n'est manifestement pas en mesure, en l'état, d'assainir ladite situation financière,

                        qu'au demeurant, ni le recourant, ni son épouse ne disposent de qualifications professionnelles particulières, circonstance qui serait en mesure de réduire d'une façon non négligeable les chances d'autonomie financière future de la famille,

                        qu'en définitive, l'autorité intimée n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en invoquant des motifs d'ordre économique et financier ainsi que des motifs préventifs d'assistance publique pour s'opposer à l'octroi d'une autorisation de séjour,

                        qu'il convient d'ajouter que, de mars 1998 à avril 2000, la FAREAS a alloué au recourant, en sus d'une prise en charge direct des frais médicaux, des subsides ascendant approximativement à 2'500 francs mensuels,

                        que le recourant et son épouse ont, au cours de cette période, perçu des revenus et des indemnités chômage qu'il n'ont pas déclarés à la FAREAS, qui envisage par ailleurs de déposer plainte pénale pour escroquerie dès qu'elle aura pu chiffrer les sommes détournées, lesquelles se montent à 40'000 francs environ,

                        qu'ils ont à l'évidence trompé les services sociaux en connaissance de cause,

                        que le conseil du recourant conteste ce point de vue en soutenant que son mandant a commis une erreur de droit,

                        que cette allégation n'est pas convaincante, le recourant ayant signé le 23 décembre 1993 une demande d'aide sociale stipulant clairement que l'assistance est octroyée à titre subsidiaire et que tout revenu doit être déclaré à son assistant social,

                        qu'en définitive, cette attitude démontre à l'envi que le recourant et son épouse ne se sont pas adaptés à l'ordre établi dans notre pays,

                        considérant en conclusion que le recours doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée,

                        que, compte tenu du sort du pourvoi, un émolument sera mis à la charge du recourant qui, pour le même motif, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population, division asile, du 19 septembre 2001, est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 février 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP, secteur étrangers:

- au SPOP, division asile;

Annexe pour le SPOP, division asile: son dossier en retour

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