CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 mars 2002
sur le recours interjeté le 3 octobre 2001 par X.________, ressortissante de Bosnie-Herzégovine née le 8 mai 1938, dont le conseil est l'avocate Anne-Louise Gilliéron, à Yverdon-les-Bains,
contre
la décision du Service de la population, division asile (ci-après SPOP, division asile) du 7 septembre 2001, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour (transformation d'un permis F en permis B).
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Rolf Wahl , assesseurs. Greffier: M. Thibault Blanchard.
Vu les faits suivants:
A. X.________ est arrivée en Suisse le 6 avril 1997 pour y rejoindre ses trois fils. Elle a déposé une demande d'asile le 14 avril 1997 et a bénéficié d'autorisations provisoires délivrées par l'Office cantonal des requérants d'asile (OCRA, actuellement SPOP, division asile) jusqu'au mois de mars 2001. Par décision du 13 mars 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté sa demande d'asile, mais lui a accordé l'admission provisoire, considérant que l'exécution de son renvoi vers la Bosnie-Herzégovine n'était pas exigible en raison de son état de santé psychique alarmant et de son âge. Ces deux décisions sont entrées en force le 18 avril 2001. X.________ est depuis lors au bénéfice d'une autorisation de type F valable jusqu'au 7 mai 2002.
B. Par lettre du 28 mai 2001, le conseil de la recourante a demandé au SPOP, division asile, l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle sans activité lucrative fondée sur l'art. 36 OLE. Le SPOP a alors ordonné une enquête. Dans un rapport du 16 juillet 2001, la Police municipale d'Yverdon-les-Bains constate notamment que la requérante vit chez son fils, Y.________, à Yverdon, qu'elle perçoit mensuellement environ 600 francs de la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS), qu'elle est inconnue de l'office des poursuites et qu'elle n'a jamais occupé les services de police.
Dans une attestation du 11 juillet 2001, la FAREAS, mentionne notamment ce qui suit:
"(...) Cette femme, veuve depuis 1976 (...) est arrivée en Suisse pour y rejoindre ses trois fils, n'ayant plus personne au pays. Elle a survécu à la tragédie de Srebrenica (11.07.1995), et avait été évacuée dans un premier temps (courant 1994) vers Tuzla, accompagnant l'un de ses fils qui avait sauté sur une mine.
Madame X.________ a deux fils résidant à Yverdon dont un est détenteur d'une permis C (Germic Ramiz), et l'autre qui est demandeur d'asile avec sa famille (A.________). Un troisième fils prénommé Ibrahim (celui-là même qui avait sauté sur une mine) ayant épousé une résidente permis B sur Fribourg réside sur ce canton.
(...) Dès son arrivée à Yverdon, nous avons très vite constaté que cette femme avait un comportement psychopathologique lié à son vécu traumatique, ce qui a nécessité un court séjour en hôpital psychiatrique et, par la suite, une prise en charge et un suivi ambulatoire. A l'évidence, cette situation ne permet pas à cette personne d'espérer un jour devenir autonome financièrement.
Depuis le 16 avril 1997, date de son arrivée dans le canton de Vaud, Madame X.________. a été assistée financièrement de la façon suivante:
- du 16.04.97 au 31.12.97, norme d'assistance de Sfr. 14.30/jour + primes ass. mal de 207.20/mois (logement pris en charge par son fils M. Y.________).
- de janvier 1998 à décembre 1999, norme d'assistance de Sfr. 16.70/jour + prime ass. mal. de Sfr. 244.70/mois (logement pris en charge par son fils jusqu'à fin octobre 98) + dès nov. 98, forfait hébergement de Frs. 300/mois, suite à la levée de prise en charge par un tiers par l'OCRA.
- de janvier 2000 à décembre 2000, norme d'assistance de Sfr. 16.20/jour +prime ass. mal. de Sfr. 175.20/mois + forfait hébergement de Sfr. 300/mois.
- dès janvier 2001, norme d'assistance de Sfr. 15.80/jour +prime ass. mal. de Sfr. 186.60/mois + forfait hébergement de Sfr. 300/ mois.
Actuellement, ce dossier ne comporte aucune dette ouverte. (...)"
C. Fondé sur ces éléments, le SPOP a refusé de délivrer à la recourante l'autorisation de séjour sollicitée par décision du 7 septembre 2001, en application des art. 4, 10 al. 1 lit. d LSEE, 33 et 36 OLE, ainsi que de la directive de l'Office fédéral des étrangers 717.0 du 1er octobre 1999. En dehors du logement qui lui a été offert par ses fils résidant en Suisse, la recourante est à la charge de la FAREAS de sorte que des motifs d'ordre public s'opposent à l'octroi d'une autorisation de séjour. S'ajoute à cela que l'intéressée peut continuer à résider et à se faire soigner en Suisse dans le cadre de son admission provisoire.
D. X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif le 3 octobre 2001 en concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'un permis B en application de l'art. 36 OLE. Elle prétend que son état de santé, qui nécessite une prise en charge et un suivi médical constants, la plongerait dans une situation de détresse personnelle justifiant l'octroi d'une telle autorisation de séjour. Elle se trouverait, en outre, dans un tel état de dépendance avec les membres de sa famille en Suisse qu'un retour dans son pays d'origine compromettrait ses chances de survie. Le montant alloué par la FAREAS, que la recourante estime à environ 470 francs par mois, ne couvrant absolument pas son minimum vital (estimé à 1'100 francs plus les frais de logement et les primes d'assurance-maladie), on ne saurait soutenir qu'elle émarge largement à l'assistance publique. Enfin, elle estime que le refus litigieux procède d'un abus du pouvoir d'appréciation.
A l'appui de son pourvoi, la recourante a notamment produit deux certificats médicaux du C.________, à Yverdon, dont un, daté du 4 avril 2001, qui constate que si l'état de santé physique de l'intéressée est stable et nécessite un suivi médical, son état de santé psychique s'est aggravé depuis son arrivée en Suisse au point qu'une hospitalisation de plus de deux mois a eu lieu à la fin 1997. La recourante souffre toujours d'un syndrome de stress post-traumatique avec état dépressif, de troubles somatoformes douloureux sévères, de troubles du comportement d'origine indéterminée et de dyspepsie. Une psychothérapie est pratiquement impossible en raison des problèmes de langue et des faibles capacités de compréhension de la recourante, âgée et illettrée. Seul le soutien des membres de sa famille a permis d'éviter de nouvelles hospitalisations. Un traitement médicamenteux lui est prescrit. Pour le reste, son médecin est d'avis que son atteinte psychiatrique et ses capacités d'adaptation rendent impossible un retour dans son pays d'origine dans ces conditions. Il relève encore que la recourante est entièrement dépendante de l'aide et du soutien que lui apportent ses fils dans notre pays.
La recourante a été dispensée de procéder à l'avance de frais.
E. L'autorité intimée s'est déterminée le 18 octobre 2001 en concluant au rejet du recours.
F. La recourante a renoncé a déposer un mémoire complémentaire.
G. Dans un courrier du 14 janvier 2002, la FAREAS a précisé que la recourante bénéficiait depuis 2001 d'un montant total d'assistance de 789.80 francs pour un mois de 31 jours (norme d'assistance de 15.80 francs/jour plus 300 francs à titre de "logement chez un tiers").
H. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
I. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a; 60, cons. 1a; 126 II 425, cons. 1; 377, cons. 2; 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a). S'agissant des réfugiés admis provisoirement, comme en l'espèce, ils ne disposent, sur la base du droit national, d'aucun droit de présence assuré qui leur procurerait un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 126 II 335, cons. 1).
4. En l'espèce, l'autorité intimée a statué sur la prétention de la recourante à obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 36 OLE qu'elle a rejetée essentiellement pour des motifs d'assistance publique, conformément à la nouvelle loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er octobre 1999 (RS 142.31), qui autorise l'étranger admis provisoirement à déposer une demande d'autorisation de séjour ordinaire (cf. Circulaire OFE 717.0 du 1er octobre 1999).
a) D'après l'art. 36 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Les "raisons importantes" au sens de l'art. 36 OLE constituent une notion juridique indéterminée - dont le contenu doit être dégagé du sens et du but de la disposition légale aussi bien que de sa place dans la loi et le système légal (cf. notamment JAAC 60.87, cons. 12; 60.95, cons. 12) - limitant la liberté d'appréciation conférée à l'autorité par l'art. 4 LSEE. Le Tribunal administratif vérifie en principe librement si les conditions d'application de l'art. 36 OLE sont remplies. En effet, en présence d'une telle notion juridique indéterminée, l'administration dispose d'une simple latitude de jugement sur laquelle l'autorité de recours exerce un libre pouvoir de contrôle, à la différence des questions laissées à la libre appréciation de l'autorité qui ne sont contrôlée que sous l'angle de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation (arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, cons. 4 et les références; JAAC 60.95 précité; idem devant le TF s'agissant de l'application de l'art. 13 lit. f OLE, cf. ATF 119 Ib 33, cons. 3b).
b) Le tribunal de céans a eu maintes fois l'occasion d'affirmer que l'art. 36 OLE devait être interprété restrictivement (cf. parmi d'autres arrêt PE 98/0135 précité, cons. 1; cf. également JAAC 60.87 précité) et que cette disposition n'avait pas pour objectif de permettre de détourner les dispositions relatives au regroupement familial, volontairement limitées par le Conseil fédéral aux conjoints et descendants âgés de moins de 18 ans (art. 38 OLE), ni d'autoriser par cette voie des personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE à séjourner durablement en Suisse (cf. parmi d'autres arrêts PE 97/0649 du 15 juillet 1998; 98/0624 du 16 avril 1999; 99/0223 du 20 août 1999). Il a admis en suivant les Directives de l'Office fédéral des étrangers (état juin 2000, ch. 552) que, par analogie avec l'art. 13 lit. f OLE selon lequel ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale, l'art. 36 OLE peut être invoqué dans des situations où l'étranger peut faire valoir qu'il se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité, pour autant qu'il n'envisage pas d'activité lucrative dans notre pays (cf. notamment arrêt PE 99/0303 du 26 octobre 1999). L'art. 13 lit. f OLE exige que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle, ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, devant être mises en cause de manière accrue. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne suppose pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 et les références citées). Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse (directives. ch. 552).
c) Pour le reste, le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'affirmer que le cas personnel d'extrême gravité de l'art. 13 lit. f OLE, respectivement les raisons importantes de l'art. 36 OLE, doivent être clairement distingués de la procédure d'asile. Les mêmes questions ne doivent pas être examinées dans deux voies différentes et l'on ne saurait, dans l'examen des conditions de ces prescriptions de l'OLE, réexaminer une décision rendue en matière d'asile. L'art. 13 lit. f, respectivement l'art. 36 OLE ne visent pas à permettre le séjour en Suisse de personnes qui, en raison des dangers auxquels elles sont exposées dans leur pays d'origine, seraient fondées à obtenir soit l'asile, soit l'inexécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 14a al. 4 LSEE). Pour admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité, il faut donc se fonder sur des motifs humanitaires exclusivement, indépendamment des préjudices que le requérant pourrait subir dans son pays en raison de la politique des autorités. On peut certes tenir compte de ces éléments dans l'appréciation de la situation personnelle, familiale ou économique de l'intéressé, mais l'attitude de l'Etat à l'égard de certains de ses ressortissants ou des minorités ethniques ou nationales ne peut pas être prise en considération à ce propos (ATF 119 Ib 33, cons. 4b, JT 1995 I 226).
5. En l'espèce, la recourante fait valoir que son état de santé physique et psychique, ainsi que sa situation de dépendance étroite avec sa famille en Suisse constituent des motifs importants au sens de l'art. 36 OLE.
a) En ce qui concerne tout d'abord son état de santé, il est établi que la recourante souffre de troubles physiques, mais surtout psychiques, nécessitant actuellement un suivi médical et un traitement médicamenteux. Ceux-ci ont même occasionné une hospitalisation de plus de deux mois en 1997. Cependant, il n'a nullement été établi que la recourante ne pourrait pas suivre son traitement médical actuel ailleurs qu'en Suisse. Ce traitement ne paraît au demeurant pas d'une complexité telle qu'il ne puisse lui être prodigué par un médecin qui n'est pas au bénéfice d'une formation thérapeutique helvétique. On remarquera à cet égard que le médecin traitant de la recourante, spécialisé dans l'allergologie et l'immunologie clinique, n'est pas un spécialiste des affections psychiques dont l'intéressée paraît être atteinte. On ne voit pas non plus en quoi les médicaments qui lui sont actuellement prescrits ne pourraient pas être obtenus, ou à tout le moins lui être envoyés dans son pays d'origine par ses fils, si son permis F venait un jour à être révoqué. On peut ajouter que le médecin traitant de la recourante a déclaré qu'une psychothérapie était pratiquement impossible en raison des problèmes de communication et des capacités de compréhension limitées de la patiente. On peut donc penser, a contrario, qu'une telle thérapie serait envisageable ou davantage accessible dans son pays d'origine et sa langue maternelle. Partant, l'argument tiré de son état de santé ne saurait justifier à lui seul l'octroi d'une autorisation de séjour pour des "motifs importants".
b) La recourante a également prétendu se trouver dans un état de dépendance accru vis-à-vis des membres de sa famille vivant en Suisse. Or, on ne voit pas quel handicap invaliderait à ce point la recourante qu'il génère une dépendance physique pour les actes de la vie courante. La recourante est certes dépendante affectivement de ses trois fils, mais on ne voit pas en quoi cette dépendance excéderait celle qui caractérise tout rapport de filiation de ce type. Cette dépendance est d'ailleurs aggravée en partie par le fait qu'elle ne parle pas le français et qu'elle n'a fait aucun effort pour s'intégrer en Suisse, ce qu'on peut lui reprocher. La recourante, en effet, s'isole et ne sort jamais de chez elle. Dans une telle situation, il est compréhensible que les démarches de la vie quotidienne deviennent difficiles à assumer et qu'elle nécessitent l'aide de tiers. Cela étant, il n'est pas exclu que, dans un environnement familier et avec un traitement adéquat, la recourante ne soit capable de se débrouiller par ses propres moyens dans la vie de tous les jours. On ne saurait donc admettre qu'elle se trouve dans un "état d'isolement et d'abandon moral" tel qu'il justifie la délivrance d'une autorisation de séjour, comme le tribunal de céans l'avait admis dans un cas tout à fait exceptionnel (arrêt TA PE 92/0255 du 30 octobre 1992).
c) Cette absence de lien de dépendance grave conduit également a rejeter la demande de la recourante au regard de l'art. 8 CEDH. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour qu'un étranger de plus de 18 ans puisse se prévaloir de cette disposition et obtenir une autorisation de séjour afin de vivre avec des parents établis en Suisse, il faut qu'il soit affecté d'un handicap physique ou mental grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Un tel lien de dépendance a par exemple été admis dans le cas d'une personne majeure, sourde-muette de naissance, qui demandait à pouvoir vivre en Suisse avec ses parents; son handicap rendait ses relations avec ses parents bien plus étroites que celles qu'entretiennent habituellement des enfants adultes avec leurs parents et l'autorisant à attendre d'eux qu'ils s'occupent d'elle davantage que ce n'est généralement le cas d'une personne majeure (cf. ATF 115 Ib 1).
d) Cela dit, il ne faut pas perdre de vue que la recourante n'est actuellement pas sérieusement menacée d'un renvoi dans son pays d'origine et d'une séparation d'avec ses enfants. Elle se trouve en effet au bénéfice d'une admission provisoire qui lui permet de séjourner librement en Suisse, d'y suivre son traitement médical et d'entretenir des contacts avec les membres de sa famille. Dans sa décision du 13 mars 2001, l'ODR s'est précisément fondé sur l'état de santé alarmant et l'âge de la recourante pour admettre que le renvoi dans son pays d'origine n'était pas raisonnablement exigible, de sorte que l'on peut croire que cette décision devrait valoir tant que durent les raisons qui l'ont motivée. A supposer même que cette mesure doive être levée un jour et que la recourante doive retourner dans son pays d'origine, elle pourra toujours continuer à venir voir régulièrement sa famille en Suisse six mois par année dans le cadre de séjours touristiques dûment autorisés.
On peut certes admettre avec la recourante que l'admission provisoire est par définition précaire, n'offre aucune garantie et peut être revue. Mais, dans un cas d'application de l'art. 8 CEDH, la Haute Cour a estimé que si une admission provisoire permettait au recourant de maintenir des relations avec les membres de sa famille résidant en Suisse, ce statut était suffisant (ATF 126 II 335, cons. 2 et 3). La recourante a besoin de pouvoir résider en Suisse et d'y être soignée. Son admission provisoire répond donc parfaitement à ses besoins actuels.
6. L'autorité intimée fonde également son refus sur des motifs d'assistance publique.
a) L'art. 10 al. 1 lit. d LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux service sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités).
b) En l'occurrence, depuis son entrée en Suisse en 1997, la recourante a toujours bénéficié des prestations de la FAREAS, ses enfants n'étant pas en mesure d'assumer leur mère financièrement. Au 31 décembre 2001, cette dernière avait environ touché 40'000 francs à ce titre (subventions assurance-maladie exclues), de sorte que l'on doit admettre que la recourante dépend dans une large mesure de l'assistance publique. Quant à sa situation financière à long terme, elle n'est pas plus favorable que celle qui est la sienne aujourd'hui puisqu'elle ne travaille pas et qu'elle n'a guère de chances de travailler un jour en Suisse compte tenu de son âge et de son état de santé. Aussi faut-il admettre que la recourante présente un risque tout à fait concret d'être durablement à la charge des services sociaux. Aucun élément du dossier ne permet pour le reste de dire si ses fils participeront davantage à l'entretien de leur mère que par le passé.
L'autorité intimée n'a donc nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant, au regard des attestations de la FAREAS et des rapports médicaux, que la recourante est et restera durablement à charge de l'assistance publique.
7. En conclusion, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de transformer le permis F de la recourante en permis B. Le recours ne peut donc qu'être rejeté.
Vu l'indigence de la recourante, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 al. 3 LJPA). Succombant, elle n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP, division asile, du 7 septembre 2001 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2002
La présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, sous pli recommandé;
- au SPOP, division asile;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP, division asile : son dossier en retour