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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.08.2002 PE.2001.0386

August 20, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,142 words·~6 min·4

Summary

c/SPOP, division asile, | Physiquement handicapée, la recourante dépend de la FAREAS. Une autorisation de séjour ne peut se fonder ni sur art. 13 litt. f OLE (incapacité de travailler) ni sur art. 36 OLE (permis F pas remis en cause).

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 août 2002

sur le recours formé par X.________, représentée par le Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population, division asile (ci-après SPOP), du 23 août 2001, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        vu la demande d'asile déposée en 1993 par X.________, ressortissante de Bosnie-Herzégovine, née le 12 août 1948,

                        vu la décision de l'Office fédéral des réfugiés, du 17 janvier 1994, rejetant la demande présentée par l'intéressée mais la mettant au bénéfice d'une admission provisoire,

                        vu la prolongation de ce statut par l'ODR le 7 août 1998,

                        vu la demande d'autorisation de séjour présentée le 10 janvier 2001 par X.________,

                        vu la décision négative prise par le SPOP le 23 août 2001 et notifiée le 31 août 2001,

                        vu le recours formé le 20 septembre 2001,

                        vu les observations du SPOP, du 8 octobre 2001, qui propose le rejet du pourvoi,

                        vu les pièces du dossier;

                        considérant que, respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à la forme;

                        considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

                        qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour;

                        considérant que la recourante invoque à titre principal l'art. 13 litt. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),

                        que cette disposition prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums,

                        que, selon l'art. 52 litt. a OLE, l'application de l'art. 13 litt. f OLE est du ressort exclusif de l'Office fédéral des étrangers (OFE),

                        qu'il est dès lors exclu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, si la recourante peut être mise ou non au bénéfice de la disposition précitée (ATF 119 Ib 33 consid. 3a = JdT 1995 I 226, spéc. p. 230),

                        que les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande fondée sur l'art. 13 litt. f OLE que si l'octroi de l'autorisation de séjour est uniquement subordonné à une exception aux mesures de limitation,

                        qu'en revanche, s'il existe d'autres motifs de refuser l'autorisation (infractions aux prescriptions de police des étrangers, condamnations pénales pour crime ou délit, assistance publique), les autorités cantonales ne sont pas tenues de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, consid. 2c; voir notamment arrêts PE 99/0181 du 10 janvier 2000, PE 00/0322 du 19 octobre 2000 et PE 00/0602 du 24 avril 2001),

                        qu'en l'occurrence le SPOP oppose à la recourante l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE aux termes duquel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique,

                        que la notion d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique, soit comme comprenant l'aide sociale traditionnelle ainsi que les revenus minima d'aide sociale mais non pas les prestations d'assurances sociales telles que les indemnités de chômage par exemple (voir notamment ATF non publié du 2 novembre 1999 en la cause M.C., consid. 4b),

                        que, pour apprécier si une personne se trouve de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte des prestations déjà versées à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans le futur (voir notamment ATF 122 II 1 consid. 3c = JT 1998 I 91),

                        qu'il ressort du dossier que, depuis son entrée en Suisse, la recourante dépend exclusivement de l'aide de la FAREAS,

                        que certes, lourdement handicapée dans sa mobilité par une dystrophie musculaire progressive des ceintures, la recourante n'a pas été en mesure jusqu'ici d'occuper un emploi et ne le sera peut-être jamais,

                        qu'ainsi sa dépendance des services sociaux n'est pas fautive,

                        que toutefois le refus du SPOP de transmettre le dossier à l'OFE n'en est pas moins justifié dans la mesure où la recourante présente une incapacité totale de travail,

                        qu'en effet l'art. 13 litt. f OLE ne peut profiter qu'aux étrangers exerçant une activité lucrative (voir notamment arrêt PE 00/0238 du 5 octobre 2000);

                        considérant que la recourante invoque encore l'art. 36 OLE, à teneur duquel des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raison importantes l'exigent,

                        que la disposition précitée est constamment appliquée de façon restrictive,

                        que cette pratique stricte repose sur l'idée qu'il serait contraire aux buts de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers d'admettre, par le biais de l'article 36 OLE, la présence en Suisse de ressortissants étrangers qui ne peuvent faire valoir aucun autre motif d'autorisation de séjour (voir notamment arrêt PE 00/135 du 13 août 2001),

                        que la recourante est pour l'heure autorisée - par le biais d'une admission provisoire -  à rester en Suisse pour s'y faire soigner quand bien même, selon un rapport médical du 27 décembre 2000, il n'y aurait aucune contre-indication à son rapatriement sous réserve d'une prise en charge adéquate sur place,

                        que, la question de l'exigibilité du renvoi de la recourante ne se posant pas en l'état, il serait donc prématuré de lui accorder une autorisation de séjour à forme de l'art. 36 OLE;

                        considérant en conclusion que le recours doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée,

                        que, vu les circonstances, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population, division asile, du 23 août 2001 est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

mad/Lausanne, le 20 août 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilés, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP, section juridique.

Annexe pour le SPOP, division asile : son dossier en retour

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