CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 mars 2002
sur le recours interjeté le 4 juillet 2001 par X.________, ressortissant du Sri Lanka né le 14 juillet 1960, son épouse Y.________, ressortissante du Sri Lanka née le 8 mai 1957, et leurs enfants, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP), division asile, du 3 juillet 2001 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour (transformation d'un permis F en permis B).
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en Suisse le 1er juillet 1991 et y a déposé une demande d'asile. Le 25 avril 1994, sa famille l'a rejoint et tous les membres de la famille X.________ ont été admis provisoirement dans notre pays à partir du 23 juillet 1998.
Par demande du 25 octobre 2000, les recourants ont requis le SPOP de transmettre leur dossier à l'Office fédéral des étrangers (OFE) en vue d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 litt. f OLE. Ils exposaient que X.________ était arrivé en Suisse le 1er juillet 1991, soit depuis plus de neuf ans, qu'il avait obtenu l'admission provisoire le 29 juin 1998 et que les membres de la famille X.________ avaient tenté de s'insérer dans la société de leur lieu de protection. X.________ travaille à l'Ecole Hôtelière de Lausanne, en qualité d'employé au stewarding à temps complet, depuis le 17 mai 1999 pour un salaire annuel brut, 13e salaire compris, de 37'050 fr.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la police judiciaire de la ville de Lausanne a établi un rapport en date du 9 mars 2001 duquel il ressort notamment ce qui suit :
"(...)
Ses deux enfants, A.________, né le 05.08.1987 et B._________, née le 08.12.1995, sont respectivement élèves de 6ème et 1ère primaire au collège de Boissonnet.
Dès le 01.05.1999, Monsieur X.________ est employé en qualité de steward à l'Ecole Hôtelière de Lausanne. Son épouse n'a pas d'activité lucrative et se voue à sa famille.
Les renseignements obtenus auprès de son employeur sont favorables. Il est dépeint comme un personne intègre, volontaire et compétente dans son métier.
En compagnie des siens, il vit dans un appartement de 3 pièces et demie au loyer mensuel de 1'340 fr.
Il réalise un salaire mensuel net de 2'860 fr. A l'Office d'impôt du District de Lausanne-Ville, pour l'année 2000, ils sont taxés sur un revenu et une fortune nuls.
Il a déclaré n'avoir ni dettes, ni fortune. A l'Office des poursuites de Lausanne-Est, nous relevons 6 actes de défaut de biens, délivrés à des créanciers, entre le 06.01.1998 et le 19.09.2000, pour un montant total de 7'989.50 fr.
Monsieur X.________, qui s'exprime dans un mauvais français, nous a déclaré que son épouse ne parlait pas notre langue. Il a affirmé ne pas avoir de contact avec d'autres compatriotes et ne fait partie d'aucune association.
La conduite de la famille X.________ n'a jamais donné lieu à des plaintes qui soient parvenues à notre connaissance.
(...)".
Le 23 mars 2001, la FAREAS a en outre précisé que la famille X.________ était partiellement assistée depuis 1991 et que le montant de l'aide reçue par cette famille s'élevait, depuis le 1er janvier 2001, à 875 fr. par mois environ.
B. Par décision du 3 juillet 2001, notifiée le 5 juillet 2001, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour aux intéressés, tout en précisant qu'ils pouvaient continuer à résider en Suisse au bénéfice de leur admission provisoire. L'autorité intimée relève que la famille X.________ est partiellement assistée par la FAREAS depuis 1991 et qu'à cela s'ajoute une situation financière obérée, les intéressés étant connus de l'Office des poursuites pour environ 9'000 fr. d'actes de défaut de biens. Au surplus, leur intégration demeure selon elle précaire, X.________ ne parlant qu'un mauvais français, tandis que son épouse, qui vit pourtant dans notre pays depuis plus de sept ans, ne parle pas du tout notre langue.
C. X.________, ainsi que son épouse et leurs enfants ont recouru contre cette décision le 24 juillet 2001 en concluant à ce que l'autorité intimée soit invitée à proposer à l'OFE l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur au sens de l'art. 13 litt. f OLE. A l'appui de leur recours, ils invoquent une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par l'autorité de première instance, ainsi qu'une violation du droit pour les motifs suivants :
"(...)
5. La première question est de savoir si on peut admettre que, quand bien même la partie demandeuse bénéficie de l'assistance publique, elle peut se voir octroyer une autorisation de séjour au sens de l'article 13 f OLE.
6. Cette notion juridique indéterminée est avant tout une notion juridique ouverte à une large interprétation. Nous devons ainsi examiner si nos mandants se trouvent eux-mêmes dans une situation difficile, soit si leurs conditions de vie et d'existence sont sensiblement plus difficiles que celles de la moyenne des étrangers et si le refus d'exception prévu à l'article 13 f OLE aurait de graves conséquences pour eux. On doit aussi faire l'examen du cas sous l'angle de la question par laquelle on détermine si les intéressés se trouvent dans une relation particulièrement étroite avec la Suisse, ce qui atténuerait par ailleurs les exigences à surseoir à cette possibilité d'exception aux mesures de limitation (ATF 117 Ib 317).
7. Soit, dans le cas d'espèce, il s'agit d'une famille avec deux enfants. Ces derniers sont à l'école. L'aîné a quatorze ans et dans deux ans il aura terminé sa scolarité obligatoire. Cela fait sept ans qu'il est en Suisse. Il a passé la partie la plus importante de son existence en Suisse, par ailleurs dans le cadre scolaire suisse. La cadette est née en Suisse.
8. En outre, Monsieur X.________ travaille (depuis mai 1999 chez le même employeur), et il essaie de ne plus dépendre de l'assistance publique. On remarquera les efforts importants pour y arriver. Son salaire vient d'être augmenté (copie du décompte salaire du mois de juin 2001). L'assistance de la FAREAS a donc baissé. Si on enlève la retenue des 10 %, la famille ne dépendrait presque plus de l'assistance. Si on ajoute aux recettes de la famille le salaire de Madame X.________ qui débute un emploi comme nettoyeuse dès la mi-juillet, c'est encore plus le cas. On rappellera néanmoins que notre mandante ne peut pas travailler beaucoup plus pour des motifs médicaux (elle a été opérée six fois pour des problèmes oculaires, cf. le dossier). Il apparaît néanmoins clairement que l'indépendance financière de la famille n'est absolument pas hypothétique.
9. Le fait de recourir à l'assistance est certes, au sens de la doctrine et de la jurisprudence, un facteur défavorable lors de l'examen de la détresse personnelle. L'intégration professionnelle n'est néanmoins pas une condition sine qua non pour considérer qu'un cas n'est pas un cas d'extrême gravité. En effet, la gravité de la pathologie doit être un facteur qui pondère les données négatives, soit l'indigence. On verra plus loin également que l'indigence peut avoir des causes explicables. En outre, des personnes gravement atteintes par la maladie ne peuvent pas travailler. A notre avis, le manque d'intégration professionnelle ne doit être reconnu que dans des cas où le bénéfice de l'assistance est réellement excessif au regard des possibilités réelles d'un demandeur.
10. Quant aux dettes des recourants, selon eux elles ne s'élèvent aujourd'hui qu'à 7'800 fr. Les intéressés s'engagent à les honorer dès qu'ils viendront à meilleure fortune. A ce propos, il n'est pas inutile de préciser que les salaires que perçoivent des personnes dans la situation du recourant ne permettent pas une aisance suffisante pour qu'un tel remboursement intervienne très rapidement.
11. Quant à l'expression en français, s'il est vrai que le recourant ne possède pas parfaitement le français, il est néanmoins entièrement capable de converser dans cette langue. C'est évidemment le cas des enfants.
12. Nous souhaitons par ailleurs rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle après dix ans en Suisse, on doit considérer qu'un étranger est dans une situation de rigueur excessive (Arrêt 2A.463/1997 du 23 janvier 1998). C'est le cas de Monsieur X.________.
13. Soit, à la fin de l'examen de l'ensemble des données forgeant le cas d'espèce, il semble patent que le canton de Vaud devrait demander à ce que soit fait exception aux mesures de limitation dans le sens de l'article 13 f OLE. C'est ainsi à tort que la division asile a appliqué les motifs d'expulsion au sens de l'article 10 al. 1 litt. d LSEE par analogie (dite analogie est par ailleurs sujette à caution dans le cas d'espèce, l'alinéa 2 l'article 10 LSEE stipulant que l'expulsion ne peut être prononcée que si le retour de l'expulsé dans son pays d'origine est possible ou raisonnablement exigible, ce qui nous incite à penser que le fait d'émarger à l'assistance publique doit être très largement nuancé en matière de 13 f OLE).
14. Les recourants étant pour le moment partiellement indigents et le recours n'étant pas d'emblée voué à l'échec, nous vous demandons de les exempter pour le moins du paiement d'une avance sur d'éventuels frais de procédure (art. 39 al. 2 LJPA). Nous demandons par ailleurs qu'il soit fait application de l'article 40 LJPA).
(...)".
Les intéressés ont joint à leur envoi diverses pièces, dont un décompte de salaire établi par l'Ecole Hôtelière de Lausanne pour le mois de juin 2001 faisant état d'un salaire mensuel brut de 3'538 fr. et d'un salaire net de 1'380.12 fr. en faveur du recourant (nourriture en nature comprise à concurrence de cinq déjeuners et de deux dîners).
Le 7 août 2001, les recourants ont produit encore six lettres de soutien en leur faveur, deux attestations de l'école des enfants Shathuza et Sanpurosan, ainsi qu'une attestation de l'Ecole Hôtelière de Lausanne établie le 13 juillet 2001 indiquant que X.________, collaborateur dedite école depuis le 1er août 1999, était un employé ponctuel, aimable, consciencieux et organisé. Selon ce document, l'école précitée peut attester que l'intéressé s'est très bien intégré à son environnement professionnel.
F. Par décision du 15 août 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a admis partiellement la requête d'assistance judiciaire des recourants, soit uniquement en ce sens qu'ils ont été dispensés du versement d'une avance de frais, et l'a rejetée pour le surplus (demande d'assistance judiciaire).
G. L'autorité intimée s'est déterminée le 16 octobre 2001 en concluant au rejet du recours. Elle précise que depuis la décision attaquée la situation de la famille X.________ s'est modifiée sur le plan financier. X.________ a en effet obtenu une augmentation de salaire et son épouse a débuté un emploi à concurrence de 25 %. La famille est toujours assistée partiellement par la FAREAS, mais pour un montant inférieur (environ 100 francs en août, 100 francs en septembre et 300 francs en octobre 2001). Dès lors, étant donné que les deux parents travaillent et que deux enfants sont à charge, dont un encore en bas âge, il n'apparaît plus pertinent pour l'autorité intimée de refuser la délivrance d'une autorisation de séjour pour des motifs d'assistance publique. En revanche, la situation financière des recourants étant toujours largement obérée par des dettes de plusieurs milliers de francs, elle invoque des motifs d'ordre économique pour refuser la délivrance d'une autorisation de séjour à l'année.
H. Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 2 novembre 2001 dans lequel ils ont maintenu leurs conclusions.
I. L'autorité intimée n'a pas déposé d'observations finales dans le délai imparti.
J. Le 27 décembre 2001, les intéressés ont produit, sur requête du juge instructeur, copie des décomptes d'aide reçues de la FAREAS de juillet à novembre 2001 (soit respectivement, 47 fr. 60, 101 fr. 90, 96 fr. 20, 400 fr. et 312 fr. 40), copie d'un décompte de salaire pour la recourante des mois d'octobre et novembre 2001 faisant apparaître un revenu net de respectivement 468 fr. 15 et 437 fr. 70, ainsi qu'un certificat médical concernant la recourante établi le 4 septembre 2001 par l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin, à Lausanne, indiquant que l'intéressée était suivie pour un "glaucome chronique à angle étroit bilatéral".
A la requête du juge instructeur, la FAREAS a encore versé au dossier, en date du 14 février 2002, un décompte d'assistance de la famille X.________, daté du 11 janvier 2002, faisant apparaître un montant effectif d'assistance financière s'élevant à 135'526 fr. 15 pour la période s'étendant du 1er juillet 1991 au 31 décembre 2001.
K. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
L. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Selon l'art. 12f al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 5 octobre 1979 sur l'asile (aLAsi; RO 1980, p. 1718; pour l'art. 12f, RO 1990, p. 940) qui régissait les relations entre la procédure d'asile et la procédure de police des étrangers, dès le dépôt d'une demande d'asile et jusqu'au départ de Suisse après la clôture définitive de la procédure par un refus de l'octroi de l'asile et un renvoi de Suisse, ou jusqu'à ce qu'une mesure de remplacement soit ordonnée si l'exécution du renvoi n'était pas possible, le requérant ne pouvait entamer une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers, à moins qu'il n'y ait droit. Cette disposition, consacrant le principe dit de l'exclusivité de la procédure d'asile, visait à séparer clairement les deux procédures tout en accélérant le traitement des demandes d'asile. Quant à la possibilité de déroger au principe de l'exclusivité dans des cas graves de détresse personnelle, elle figurait à l'art. 17 al. 2 aLAsi, qui permettait au canton auquel le requérant avait été attribué de lui délivrer une autorisation de séjour (soit de présenter à l'OFE une demande d'exemption des mesures de limitation fondée sur l'art. 13 lit. f OLE) si le dépôt de la demande d'asile remontait à plus de quatre ans et que la procédure d'asile n'était ni close ni entrée en force (cf. FF 1996 II 61; JAAC 59.29, c. 10). La nouvelle loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er octobre 1999 (RS 142.31), a repris le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile qu'elle consacre désormais à l'art. 14 al. 1. Elle supprime en revanche la possibilité pour les cantons de proposer l'octroi d'une autorisation de séjour hors contingent en vertu de l'art. 17 al. 2 aLAsi durant la litispendance d'une procédure d'asile, l'art. 121 al. 2 LAsi précisant au surplus que les procédures pendantes visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers au sens de l'art. 17 al. 2 aLAsi deviennent sans objet (cf. ATF non publié 2A.480/1999 du 22 février 2000, c. 5). D'après l'art. 44 al. 3 LAsi, les autorités cantonales ne pourront désormais ordonner qu'une admission provisoire dans les cas de détresse personnelle grave lorsqu'aucune décision exécutoire n'aura été rendue dans les quatre ans qui auront suivi le dépôt de la demande d'asile.
En revanche, la nouvelle LAsi autorise comme par le passé la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lit. f OLE aux étrangers bénéficiaires, comme en l'espèce, de l'admission provisoire. Dans un tel cas, si le canton est favorable à l'octroi d'une autorisation, il doit soumettre le dossier à l'OFE qui décidera selon la procédure habituelle s'il s'agit d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. Circulaire OFE 717.0 du 1er octobre 1999, page 2).
2. En l'espèce, l'autorité intimée a statué sur la prétention des recourants à obtenir une autorisation de séjour hors contingent fondée sur l'art. 13 lit. f OLE. Cette voie étant toujours ouverte aux bénéficiaires de l'admission provisoire sous l'empire de la nouvelle LAsi, le présent recours ne vise qu'à faire trancher la question de savoir si le SPOP a refusé à juste titre de transmettre le dossier des intéressés à l'OFE pour qu'il statue sur l'application de cette disposition.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a; 60, cons. 1a; 126 II 425, cons. 1; 377, cons. 2; 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5 D'après l'art. 13 lit. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'OFE est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 lit. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 lit. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE 00/0087 du 13 novembre 2000, PE 99/0182 du 10 janvier 2000, PE 98/0550 du 7 octobre 1999 et PE 98/0657 du 18 mai 1999). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 99/0182 précité).
6. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée fonde son refus sur l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE , puis, dans ses déterminations, elle estime que, malgré le fait que la situation financière des recourants se soit améliorée en ce sens que le revenu de X.________ a été augmenté et que l'épouse de ce dernier a trouvé un emploi à temps partiel, la situation financière de la famille reste largement obérée par des dettes de plusieurs milliers de francs et justifie toujours le refus litigieux.
a) L'art. 10 al. 1 lit. d LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux service sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
b) En l'occurrence, le recourant a un emploi depuis le 1er août 1999, emploi qui lui procure actuellement un salaire mensuel brut de 3'538 fr. A en croire le SPOP, l'aide de la FAREAS aurait diminué au cours des derniers temps pour ne plus s'élever qu'à 100 fr. en août et septembre 2001 et à 300 fr. en octobre 2001. Les intéressés ont toutefois bénéficié de plus de 135'000 fr. d'aide financière de 1991 à 2001, dont plus de 8'900 fr. encore pour l'année 2001. L'embellie financière dont ils peuvent se prévaloir actuellement est très récente si l'on tient compte du fait que les recourants ont été totalement assistés par la FAREAS d'avril 1995 jusqu'à ce X.________ trouve du travail en août 1999. Le salaire du recourant représenterait par ailleurs la capacité contributive réelle du couple puisque l'épouse du recourant n'a jamais travaillé avant l'été 2001, sa disponibilité à participer financièrement aux besoins du couple et à réaliser un revenu conséquent étant au demeurant très restreinte compte tenu notamment de ses problèmes de santé (cf. certificat médical du 4 septembre 2001). Dans la perspective d'un examen de leur situation patrimoniale à long terme, il est à l'évidence trop tôt pour pouvoir exclure aujourd'hui déjà le risque tout à fait concret - vu la situation financière qui fut la leur pendant longtemps - que la famille X.________ ne tombe à nouveau durablement à la charge de l'assistance publique. Dans ces conditions, le caractère temporaire de la quasi autonomie financière des intéressés ne peut pas encore être exclu avec suffisamment de certitude à l'heure actuelle. L'autorité intimée n'a donc nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en invoquant la persistance d'un risque de dépendance à l'assistance publique pour refuser de soumettre le cas à l'OFE. Le SPOP pouvait se montrer d'autant plus strict dans son appréciation de la situation que le recourant et son épouse bénéficient tous deux d'un permis F qui leur permet de résider et de travailler librement en Suisse (cf. l'art. 14c al. 3 LSEE; dans le même sens, arrêt TA PE 01/0225 du 27 août 2001).
7. Pour le reste, l'argument des recourants, tiré du fait qu'après un séjour de dix ans en Suisse, on doit considérer qu'un étranger est dans un cas de rigueur excessive au sens de l'art. 13 lit. f OLE, tombe à faux. En effet, la jurisprudence fédérale à laquelle ils se réfèrent (ATF 124 II 110) admet en principe l'octroi d'une exception aux mesures de limitation après un séjour de dix ans pour autant que l'étranger ait eu un comportement tout à fait correct, soit financièrement autonome et, d'une manière générale, bien intégré sur le plan social et professionnel. Or, l'absence d'autonomie financière des recourants suffit à rendre cette jurisprudence inapplicable en l'espèce. A cela s'ajoute que le tribunal de céans a toujours affirmé que le SPOP n'était pas compétent pour statuer sur les conditions d'application de l'art. 13 lit. f OLE (cf. récemment arrêts TA PE 00/0507 du 10 avril 2001; PE 00/0470 du 22 décembre 2000; PE 00/0380 du 21 novembre 2000).
8. En conclusion, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de transmettre pour le moment le dossier des recourants à l'OFE pour que ce dernier statue sur une éventuelle exemption aux mesures de limitation. Le recours ne peut donc qu'être rejeté. Cela étant, la décision attaquée ne fixant aucun délai à cet égard, l'autorité intimée voudra bien réexaminer la situation des recourants dans une année à compter de l'entrée en force du présent arrêt.
Compte tenu de la situation financière des recourants, il se justifie de laisser les frais à la charge de l'Etat (art. 55 al. 3 LJPA). Succombant, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP, division asile, du 3 juillet 2001 est maintenue.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
ip/Lausanne, le 12 mars 2002
La présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire du SAJE, CP 3864, 1002 Lausanne, sous pli recommandé
- au SPOP, division asile
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP, division asile : son dossier en retour