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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.01.2002 PE.2001.0287

January 4, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,516 words·~13 min·2

Summary

c/SPOP | Le seul motif qui permettrait d'obtenir une reconsidération d'une 1ère décision du SPOP a été invoqué dans le cadre de la procéd. de recours. Principe de l'économie de la procédure: le SPOP a pris position de façon circonstanciée dans ses détermin. sur ce motif, si bien que le TA peut entrer en matière sur cette demande de reconsid. Concubinage et fiançailles ne permettent d'invoquer l'art. 8 CEDH que dans des circons. particul. tel mariage voulu et imminent. Condition non réalisée. RR.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 janvier 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante marocaine, née le 8 décembre 1963, 1.********* 1003 Lausanne, représentée par l'avocat Jean-Pierre Bloch, Place de la Gare 10, CP 246, 1001 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 29 juin 2001 refusant d'entrer en matière sur une demande de réexamen d'une décision du 14 janvier 2000 refusant de lui délivrer une autorisation d'établissement et de renouveler son autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits :

A.                     Par arrêt du 8 novembre 2000, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté un recours interjeté par X.________ contre une décision du SPOP du 14 janvier 2000 refusant de lui délivrer une autorisation d'établissement et de renouveler son autorisation de séjour.

                        Cet arrêt retenait en bref que l'intéressée, mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse en date du 6 décembre 1993, ne pouvait se prévaloir de cette union pour obtenir une autorisation d'établissement ou le renouvellement de son autorisation de séjour puisque les liens entre les époux étaient définitivement rompus, depuis décembre 1996, soit depuis une durée inférieure à cinq ans après la célébration du mariage.

                        Le Tribunal fédéral a rejeté le 20 mars 2001 le recours de droit administratif déposé par l'intéressée contre l'arrêt du 8 novembre 2000. Notre haute Cour a fait valoir à cette occasion que l'intéressée invoquait abusivement son mariage avec un ressortissant suisse qui n'était maintenu que dans l'unique but de lui permettre de poursuivre son séjour en Suisse. Les juges fédéraux ont également constaté que cet abus de droit existait déjà avant le délai de cinq ans prévu par l'art. 7 al. 1 2ème phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers si bien que c'était à juste titre que le Tribunal administratif avait considéré qu'elle ne pouvait se prévaloir de cette disposition pour se voir octroyer une autorisation d'établissement. Enfin, le Tribunal fédéral a relevé que l'absence de véritable union conjugale empêchait l'intéressée de se prévaloir d'une vie familiale intacte et vécue au sens de l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

                        Par décision du 10 avril 2001, l'Office fédéral des étrangers a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi et a imparti à X.________ un délai au 10 juillet 2001 pour quitter le territoire helvétique.

                        Le divorce de l'intéressée a été prononcé le 3 mai 2001.

B.                    Par requête du 27 juin 2001, le conseil de l'intéressée a sollicité la reconsidération de la décision du SPOP du 14 janvier 2000. Il a exposé à cette occasion qu'elle n'était sous le coup d'aucune poursuite et n'avait fait l'objet d'aucun acte de défaut de biens, que la seule aide qu'elle avait touchée des services sociaux s'était élevée à 486.70 francs, montant qu'elle allait incessamment rembourser, qu'elle s'était créée de nombreuses attaches dans notre canton et qu'elle n'avait pratiquement plus aucune relation avec son pays d'origine dans lequel elle n'était retournée que trois fois ces huit dernières années, qu'elle n'entretenait que des contacts avec sa mère indigente, que son frère la battait froid du fait de son mariage avec un non musulman et que son contrat de travail en Suisse avait été renouvelé.

C.                    Par décision du 29 juin 2991, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur cette demande de réexamen en l'absence de faits nouveaux, pertinents et inconnus au cours de la procédure antérieure, puisque les motifs invoqués étaient totalement dépourvus de pertinence par rapport à la décision initiale du 14 janvier 2000 et que la plupart d'entre-eux n'avaient aucun caractère de nouveauté.

D.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans, par acte du 6 juillet 2001. Elle y reprend les arguments présentés à l'appui de sa demande de réexamen et indique qu'elle a l'intention de refaire sa vie avec un ressortissant portugais titulaire d'une autorisation d'établissement, lequel se trouve en instance de divorce. Elle précise qu'il ne s'agit pas d'une union dictée par les circonstances puisque les intéressés ont une vive affection l'un pour l'autre et qu'ils désirent réellement fonder un foyer, si bien que la décision attaquée est inopportune. Elle conclut donc, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'un permis de séjour et subsidiairement d'une tolérance de séjour.

E.                    Par décision du juge instructeur du tribunal du 19 juillet 2001, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que l'intéressée a été autorisée à poursuivre provisoirement son séjour et son activité dans notre canton.

F.                     Le conseil de la recourante a donné suite le 27 juillet 2001 à une requête du juge instructeur du tribunal et a produit deux pièces, dont une attestation de l'ami de la recourante par laquelle ce dernier expose avoir la ferme intention de l'épouser dès que son divorce aura été prononcé. Me Bloch précise qu'une première audience a été appointée au mercredi 3 octobre 2001 dans le cadre de cette procédure.

G.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 29 août 2001. Il y conclut au rejet du recours en développant les motifs déjà présentés à l'appui de la décision attaquée et prend position de façon circonstanciée sur l'influence de la nouvelle relation sentimentale de la recourante dans le cadre de la demande de réexamen.

H.                    X.________ a déposé des observations complémentaires le 23 octobre 2001. Elle précise que si elle n'a pas fait état de sa liaison avec son ami dans sa demande de réexamen du 27 juin 2001, c'était parce que ses sentiments pour lui n'étaient pas mûrs. Elle relève en outre qu'elle a fait sa connaissance à la mi-avril 2001, mais ne voyait pas comment elle pourrait se marier avec lui dans la mesure où il n'était pas divorcé.

I.                      Par avis du 1er novembre 2001, le juge instructeur du tribunal a informé la recourante qu'il ne serait pas donné suite à sa demande d'audition personnelle vu l'absence de difficultés particulières d'instruction de la cause. Il lui a en outre imparti un délai pour compléter ses moyens, produire une copie de son jugement de divorce et renseigner le tribunal sur l'état d'avancement de la procédure de divorce de son ami.

J.                     L'intéressée a donné suite à cette requête en date du 20 novembre 2001 et a produit le jugement de divorce rendu le 17 avril 2001 par M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne. Elle indique encore que la procédure en divorce de son ami en est au stade d'un appel sur mesures provisionnelles et que le jugement devrait intervenir, à vues humaines, pendant le premier semestre 2002.

K.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

et considérant en droit :

1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

                        Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        b) Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

2.                     La recourante sollicite en l'espèce le réexamen d'un décision du SPOP du 14 janvier 2000 confirmé par arrêt du tribunal de céans du 8 novembre 2000 et par arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2001.

                        a) Suivant les principes que la jurisprudence et la doctrine ont déduit de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale de 1874, les autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de nouvel examen que si l'état de fait s'est sensiblement modifiée depuis le jour où a été rendue la première décision, ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure, et à condition que ces éléments nouveaux soient propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6; ATF 120 Ib 46 cons. 2b). Ces conditions restrictives tendent à éviter que l'institution du réexamen ne soit utilisée pour éluder les délais de recours et, partant, pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives (André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 947 et ss., spéc. 948).

                        b) A l'appui de sa demande du réexamen du 27 juin 2001, la recourante fait essentiellement valoir qu'elle n'est sous le coup d'aucune poursuite et n'a fait l'objet d'aucun acte de défaut de biens, qu'elle n'a touché qu'un montant modeste de la part des services sociaux et qu'elle est bien intégrée dans notre canton où elle exerce une activité lucrative.

                        Comme le relève avec pertinence l'autorité intimée dans la décision attaquée, ces éléments ne constituent pas des faits nouveaux par rapport à ceux qui prévalaient au moment de la première décision du SPOP du 14 janvier 2000 et ils sont en outre dénués de toute pertinence.

                        Cette première décision négative repose en effet sur le fait que la recourante invoquait abusivement son mariage purement formel avec un ressortissant suisse dans l'unique but de pouvoir poursuivre son séjour dans notre pays.

                        Dans ce cadre, les données relatives à l'intégration et à la situation matérielle et professionnelle de la recourante étaient connues de l'autorité intimée et n'avaient de toute manière pas été prises en considération pour examiner le caractère abusif de son comportement.

                        C'est donc a bon droit que le SPOP a refusé d'entrer en matière sur le réexamen de sa décision au vu des motifs présentés à l'appui de cette demande.

3.                     La liaison de X.________ avec un ressortissant portugais titulaire d'une autorisation d'établissement pourrait en revanche constituer un fait nouveau important de nature à autoriser un réexamen de la décision initiale du SPOP, mais ce à certaines conditions seulement.

                        a) Il faut tout d'abord préciser que cet élément n'était pas connu de l'autorité intimée lorsqu'elle a rendu la décision litigieuse du 29 juin 2001, pour la bonne et simple raison que la recourante ne l'a pas invoquée à l'appui de sa demande. La décision du SPOP du 29 juin 2001 ne se prononce donc pas sur cette question. Il n'y a toutefois pas lieu de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle examine ce nouveau moyen dans le cadre d'une décision formelle. Sa position sur cette question est en effet connue, puisqu'elle y a consacré la majeure partie de ses déterminations du 29 août 2001. Le SPOP considère ainsi que cette relation n'est pas de nature à lui permettre d'entrer en matière sur la demande de réexamen. Le principe de l'économie de la procédure permet donc au tribunal de céans d'entrer en matière sur cette argumentation puisque, comme on vient de le voir, le SPOP a pris position de façon circonstanciée sur l'influence de la relation de la recourante avec un ressortissant portugais titulaire d'une autorisation d'établissement.

                        b) A ce propos, et même si la recourante le conteste fermement, on peut, avec l'autorité intimée, très sérieusement s'interroger sur la nature réelle de cette relation. Il est en effet pour le moins troublant de constater que c'est dans son recours du 6 juillet 2001 que X.________ y fait allusion pour la première fois, alors même qu'elle allègue que cette relation durerait depuis la mi-avril 2001. Il est dans ces conditions très surprenant que cette liaison n'ait pas été invoquée à l'appui de la demande de reconsidération du 27 juin 2001, sauf à y voir un ultime moyen d'échapper au délai fixé au 10 juillet 2001 pour quitter le territoire helvétique.

                        c) Cette question peut toutefois rester ouverte puisque le statut de fiancé ne permet d'obtenir une autorisation de séjour que dans des conditions très particulières non réalisées en l'espèce.

                        Le Tribunal administratif a en effet rappelé que les fiançailles ou le concubinage ne permettaient d'invoquer l'art. 8 CEDH, relatif à la protection de la vie privée et familiale, que dans des circonstances particulières tel qu'un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêt TA PE 99/0196 du 11 novembre 1999; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, (RDAF 1997 p. 284).

                        Cette jurisprudence, qui concernait la relation entre un étranger et un ressortissant suisse, est pleinement applicable au cas d'espèce.

                        Il apparaît donc que l'éventuel mariage de la recourante avec son ami portugais ne peut pas être considéré comme étant sérieusement voulu et imminent. Ce dernier est en effet marié et aucune indication concrète et sérieuse n'a pu être fournie quant à la date éventuelle du prononcé de son divorce. Les déclarations tout à fait empiriques du conseil de la recourante concernant un jugement qui pourrait intervenir dans le courant du premier semestre 2002 ne sont pas suffisantes. La condition liée à l'imminence de l'union de la recourante et de son fiancé fait donc défaut.

                        Cette relation ne constitue donc pas un fait pertinent qui justifierait le réexamen de la décision négative du SPOP du 14 janvier 2000.

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA), la décision litigieuse étant confirmée.

                        Un nouveau délai de départ sera imparti à la recourante.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 29 juin 2001 est confirmée.

III.                     Un délai au 31 mars 2002 est imparti à X.________, ressortissante marocaine, née le 8 décembre 1963, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 4 janvier 2002

                                                                                                                  Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil l'avocat Jean-Pierre Bloch, CP 246, 1001 Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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