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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.02.2002 PE.2001.0197

February 26, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,420 words·~12 min·1

Summary

c/SPOP | La recourante ne quitte pas la Suisse à l'issue d'une première autorisation saisonnière. Elle fait de plus venir son fils dans notre pays. Infractions aux prescriptions de police des étrangers justifiant le refus de toute autorisation. Absence de certificat médical faisant état de la nécessité d'un traitement en Suisse. Recours rejeté.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 février 2002

sur le recours interjeté par A.________, née le 25 avril 1970, agissant également pour le compte de son fils, B.________, né le 13 novembre 1989, tous deux ressortissants portugais et domiciliés Z.________, dont le conseil commun est l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, rue du Casino 1, case postale, 1401 Yverdon-les-Bains

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 21 février 2001, refusant de leur délivrer des autorisations de séjour et révoquant une assurance d'autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants :

A.                     A.________ est entrée en Suisse le 16 juillet 1999 au bénéfice d'une assurance d'autorisation de séjour. Elle s'est vue délivrer une autorisation de séjour et de travail saisonnière valable jusqu'au 15 avril 2000 en qualité d'aide de cuisine auprès de l'Auberge du Cheval Blanc à Z.________. Par courrier du 23 septembre 1999, le bureau des étrangers de Z.________ a informé l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (autorité remplacée par le SPOP dans le cadre de la réforme de l'Administration cantonale vaudoise) que l'intéressée, en instance de divorce, était venue en Suisse accompagnée de son fils B.________ qui était scolarisé dans notre canton. L'office précité a donc interpellé le 8 octobre 1999 l'intéressée sur cette circonstance en attirant son attention sur le fait qu'elle n'avait pas rempli correctement son rapport d'arrivée puisqu'elle y avait indiqué faussement qu'elle était divorcée et qu'elle n'avait fait aucune mention de son fils. Cette dernière a répondu le 25 octobre 1999 qu'elle souhaitait que son fils puisse rester en Suisse jusqu'à Noël et que, pour sa part, elle quitterait notre pays à l'échéance de son contrat de travail. Elle a encore fait savoir le 19 janvier et le 6 avril 2000 qu'elle n'était pas en mesure de fournir une attestation du père de son fils autorisant ce dernier à vivre auprès d'elle ni un document de nature à établir que ce père n'était pas à même de subvenir aux besoins de l'enfant puisqu'il n'avait pas de domicile connu.

                        Le bureau des étrangers de Chapelle-sur-Moudon a indiqué au SPOP par courrier du 18 mai 2000 que l'intéressée avait procédé, la veille, à son inscription d'arrivée dans cette commune et qu'il semblait qu'elle se trouvait en Suisse afin de terminer ou de poursuivre un traitement médical, son fils étant scolarisé dans le groupement du Plateau du Jorat.

B.                    A la suite du dépôt d'une demande d'autorisation de séjour et travail saisonnière par un établissement public d'Yverdon-les-Bains, A.________ a été mise au bénéfice d'une assurance d'autorisation de séjour le 4 septembre 2000, pour un séjour jusqu'au 3 mai 2001. Il s'en est suivi un échange de correspondances entre le SPOP et les bureaux des étrangers de Chapelle-sur-Moudon et de Z.________ relatifs aux conditions de séjour de l'intéressée et de son fils.

                        Sur réquisition du SPOP, la Police cantonale a adressé le 28 novembre 2000 un rapport de renseignements concernant l'intéressée. Il y était notamment précisé qu'elle n'avait effectivement jamais quitté notre territoire au terme de sa première autorisation de séjour prétextant une dépression due au départ obligatoire de son fils de notre pays et qu'elle n'avait fourni aucun certificat médical ni donné aucunes nouvelles bien qu'ayant été interpellée dans ce sens.

C.                    Par décision du 21 février 2001, notifiée le 6 mars suivant, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour à l'intéressée et à son fils et a révoqué l'assurance d'autorisation de séjour délivrée à cette dernière en raison d'infractions aux prescriptions de police des étrangers.

D.                    C'est contre cette décision que l'intéressée a recouru, par acte du 19 mars 2001 adressé au SPOP et transmis au tribunal de céans comme objet de sa compétence. Elle y fait notamment valoir qu'un renvoi de Suisse aurait des conséquences dramatiques pour elle et son fils, qu'elle n'avait pas de travail et ne savait pas où aller dans son pays d'origine, qu'en raison des problèmes de son père avec les produits stupéfiants, son fils avait énormément souffert et qu'il avait trouvé la sécurité dans notre pays. Elle a joint à cet envoi un certificat médical du Dr. François Chardonnens faisant état d'un suivi entre le 2 novembre 1999 et le 23 mai 2000, puis d'une orientation vers le Centre psycho-social de Payerne à la suite d'une aggravation de son état de santé. Elle a également produit une attestation du père de son fils l'autorisant à le garder avec elle.

E.                    Par prononcé du 3 avril 2001, le Préfet du district de Moudon a condamné la recourante à 80 fr. d'amende pour infraction aux prescriptions de Police des étrangers.

F.                     Par décision incidente du 17 mai 2001, l'effet suspensif a été accordé au recours, si bien que la recourante a été provisoirement autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud.

G.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 1er juin 2001. Il y conclut au rejet du recours en développant les motifs présentés à l'appui de sa décision et en relevant que le certificat médical produit ne démontrait pas que A.________ devait impérativement être soignée en Suisse.

H.                    Le service précité a transmis le 5 septembre 2001 une demande visant à obtenir une autorisation de séjour de travail saisonnière en faveur de la recourante en qualité de fille de buffet dans un hôtel-restaurant de Pomy.

                        Bien qu'ayant obtenu, à la suite de diverses interventions de son conseil, six prolongations du délai qui lui avait été imparti pour déposer un mémoire complémentaire, la recourante n'a pas agi dans l'ultime délai octroyé à cette fin au 7 janvier 2002.

I.                      Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

                        Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        b) Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

2.                     L'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et à son fils en raison d'infractions aux prescriptions de Police des étrangers. Pour les mêmes raisons, elle a révoqué l'assurance d'autorisation de séjour qui avait été délivrée à A.________.

                        a) Au terme de l'art. 2 al. 1 LSEE, l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la Police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi.

                        L'art. 12 al. 1 LSEE indique que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse, tandis que l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation. Cette disposition est complétée par l'art. 17 al. 1 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE selon lequel l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps et sans procédure spéciale de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être refoulé.

                        L'art. 16 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), consacré aux conditions pour l'octroi d'autorisations saisonnières, dispose que les autorisations saisonnières peuvent être accordées pour neuf mois au maximum, que les périodes d'activités accomplies chez plusieurs employeurs seront additionnées et que le séjour à l'étranger d'un saisonnier doit être, au total, de trois mois au moins par année civile.

                        Enfin, d'après l'art. 38 al. 2 OLE, consacré au regroupement familial, les saisonniers, les bénéficiaires d'une autorisation de courte durée, les stagiaires, les étudiants et les curistes ne peuvent pas faire venir les membres de leur famille.

                        b) Il n'est en l'espèce pas contesté que la recourante n'a pas quitté la Suisse à l'issue de sa première autorisation de séjour et de travail saisonnière qui est arrivée à échéance le 15 avril 2000. En réalité, elle séjourne sans interruption en Suisse depuis qu'elle y est entrée le 16 juillet 1999. La recourante réside donc bel et bien dans notre pays en dehors de toute autorisation. Elle a plus particulièrement violé l'art. 16 al. 1 OLE. Cette attitude justifie à elle seule le refus de toute autorisation et la révocation de l'assurance d'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée. Le tribunal de céans, dans sa jurisprudence, a en effet régulièrement confirmé les décisions de l'autorité intimée refusant de délivrer une quelconque autorisation de séjour et de travail aux ressortissants étrangers, au bénéfice de l'autorisation saisonnière, qui n'ont pas quitté notre pays à l'échéance de cette autorisation (voir par exemple arrêt TA PE 98/0656 du 3 mars 1999; PE 98/0666 du 2 mars 1999 ou encore PE 94/0181 du 23 décembre 1994).

                        A ce premier élément s'ajoute le fait que la recourante a fait venir dans notre pays son fils B.________ alors qu'elle était au bénéfice d'une autorisation saisonnière. Elle a donc également enfreint l'art. 38 al. 2 OLE qui prohibe notamment le regroupement familial pour les saisonniers. La recourante ne fait pas valoir qu'elle ignorait la teneur de cette disposition et il apparaît au contraire que c'est à dessein qu'elle est passée outre ces interdictions puisqu'elle n'a pas fait état de la présence de son fils (que ce soit à l'étranger ou à ses côtés en Suisse) dans le rapport d'arrivée qu'elle a complété et signé le 24 août 1999. Ce second élément ne fait qu'appuyer le bien-fondé de la position du SPOP (voir par exemple arrêt PE 94/0181 précité).

3.                     La recourante expose qu'elle n'a pas quitté notre pays à l'échéance de son autorisation saisonnière en raison de son état de santé, motif qu'elle fait toujours valoir à l'appui de son recours.

                        L'art. 33 OLE permet de délivrer des autorisations de séjour à des personnes devant suivre un traitement médical lorsque la nécessité du traitement est attestée par un certificat médical (lettre a), le traitement se déroule sous contrôle médical (lettre b), les moyens financiers nécessaires sont assurés (lettre c).

                        Le seul certificat médical figurant au dossier a été rédigé le 6 février 2001 par le Dr. François Chardonnens. Il se contente de préciser que la recourante a été régulièrement suivie à la consultation de ce praticien du 2 novembre 1999 au 23 mai 2000 et qu'elle a par la suite été renvoyée au Centre psycho-social de Payerne. Force est dès lors de constater qu'il n'est absolument pas établi que la recourante soit encore suivie médicalement. De plus en cas d'existence effective d'un traitement médical, il ne serait de toute manière pas démontré que ce traitement doive impérativement avoir lieu en Suisse et que la présence de la recourante dans notre pays soit indispensable (dans le même sens arrêt TA PE 98/0367 du 19 mai 1999). La recourante ne peut donc pas être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 33 OLE qui, au demeurant, ne lui permettrait pas de faire bénéficier son fils d'un regroupement familial (art. 38 al. 2 OLE).

4.                     La recourante relève enfin qu'un retour au Portugal aurait des conséquences dramatiques sur sa situation personnelle et sur celle de son fils puisqu'elle n'a ni emploi, ni domicile dans son pays d'origine. Elle invoque ainsi implicitement l'art. 36 OLE selon lequel des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

                        Dans la mesure où la recourante fait état des difficultés matérielles auxquelles elle serait confrontée en cas de retour dans son pays d'origine et de ses difficultés à y trouver un emploi, elle ne peut tirer aucun droit de l'art. 36 OLE. Il ressort en effet de l'argumentation même de la recourante qu'elle souhaite pouvoir exercer une activité lucrative dans notre pays. Du reste, une formule de demande d'autorisation de séjour et de travail a été déposée le 3 juillet 2001 en sa faveur par un hôtel-restaurant de Pomy (voir sur ce point le courrier du SPOP adressé au Juge instructeur du tribunal le 5 septembre 2001). Or, il ressort du texte même de l'art. 36 OLE que cette disposition vise le cas d'étranger n'exerçant pas une activité lucrative. Elle n'est donc pas applicable à la recourante (voir par exemple arrêt TA PE 01/0359 du 24 janvier 2002).

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il sera donc rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant confirmée. Il ne sera pas alloué de dépens.

                        En outre, un délai de départ doit être imparti à la recourante et à son fils.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 21 février 2001 est confirmée.

III.                     Un délai au 31 mars 2002 est imparti à A.________, née le 25 avril 1970, et à son fils B.________ ALVES, né le 13 novembre 1989, tous deux ressortissants portugais, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des recourants.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 26 février 2002

                                                          Le président :                                 

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de leur avocat, Me Paul Arthur Treyvaud, avocat à Lausanne, sous pli recommandé

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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