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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.04.2002 PE.2001.0190

April 25, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,014 words·~15 min·1

Summary

c/SPOP | Une adoption de la recourante par son oncle et sa marraine n'entre pas en considération, les exigences légales n'étant pas remplies. Une autorisation de séjour en vue d'un placement sans adoption est prématurée, les représentants de la recourante n'ayant pas fourni, malgré de nombreuses prolongations de délai, les différents documents exigés pour une telle autorisation. L'art. 36 OLE ne permet pas de contourner les exigences des autres dispositions légales. Recours rejeté.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 avril 2002

sur le recours interjeté par X.________ et Y.________, rue de l'Industrie 11, 1020 Renens, agissant pour le compte de A.________, ressortissante capverdienne, née le 17 décembre 1988,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP), du 21 mars 2001 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

En fait :

A.                     X.________ a complété le 16 janvier 2000 une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de sa nièce A.________ en vue d'obtenir une autorisation de séjour de durée indéterminée. Cette demande a été transmise à l'Office fédéral des étrangers (OFE) le 3 février 2000 par l'Ambassade de Suisse au Sénégal. A la suite d'une intervention du SPOP, l'oncle de l'intéressée a exposé, par correspondance du 14 avril 2000 adressée au Bureau des étrangers de Renens, que cette enfant était la fille de sa soeur qui suivait un traitement psychiatrique au Portugal, qu'elle ne pouvait donc pas assurer l'éducation de ses enfants, soit celle de l'intéressée et d'un autre fils âgé de près de dix ans et que le père de ses deux enfants, souffrant d'alcoolisme, ne s'en occupait pas. Il était encore précisé que l'intéressée avait trouvé refuge au Cap-Vert auprès de sa grand-mère âgée de 85 ans et souffrante, tandis que son frère avait été pris en charge par un membre de la famille au Portugal, que la femme du requérant était la marraine de l'intéressée et qu'elle devait assurer la sécurité de l'enfant, si bien qu'ils étaient disposés à la prendre en charge jusqu'à sa majorité. X.________ a encore donné quelques indications sur les lieux de résidence des différents membres de la famille de l'intéressée et produit des justificatifs concernant sa situation financière.

                        Le Bureau des étrangers de Renens a fait parvenir au SPOP le 8 juin 2000 des déclarations de la grand-mère et des parents de l'intéressée par lesquelles ces derniers l'autorisaient à venir en Suisse.

                        Par pli du 7 septembre suivant, X.________ a informé le bureau des étrangers précité qu'à la suite d'un drame familial, le père de A.________ était décédé et que sa mère était internée. A cet envoi était jointe une déclaration de cette dernière précisant qu'elle se trouvait en détention préventive et qu'elle autorisait sa fille à partir rejoindre son oncle en Suisse. Ce dernier a encore fait savoir au SPOP le 21 décembre 2000 qu'il n'avait entrepris aucune démarche en vue d'une procédure d'adoption de sa nièce, que sur conseil d'un juriste, il avait en effet préféré tenter de la faire venir en Suisse, pour ensuite, le cas échéant, l'adopter, que l'essentiel était que cette enfant puisse trouver un cadre de vie correct et qu'elle n'était pas placée chez sa grand-mère à la suite d'une décision tutélaire mais sur la base d'un arrangement familial et ce depuis sept ans.

B.                    Par décision du 21 mars 2001, dont la date de notification ne ressort pas du dossier, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse et respectivement une autorisation de séjour à l'intéressée pour le motif que les conditions d'application des art. 31 (écolier) 35 (enfant placé ou adoptif) et 36 (raisons importantes) de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) n'étaient pas réalisées.

                        En date du 27 avril 2001, le Bureau des étrangers de Renens a fait savoir au SPOP qu'il ne semblait pas que la décision précitée ait été communiquée à la représentation diplomatique compétente ou que, si elle l'avait été sa destinataire, soit une enfant de douze ans, elle n'en avait pas saisi le sens, tout comme les éventuels autres membres de la famille qui auraient pu en avoir connaissance, qu'une copie de cette décision avait été transmise à X.________ le 25 avril 2001 et que ce dernier désirait savoir s'il était habilité à recourir. Le SPOP a répondu le 4 mai 2001 qu'il était impératif de connaître la date de la notification de cette décision afin de respecter le délai de recours et qu'il n'était en outre pas exclu que le tribunal de céans exige que l'oncle de l'intéressée bénéficie d'une procuration l'autorisation à agir.

C.                    X.________ et son épouse Y.________ ont recouru contre la décision du SPOP du 21 mars 2001 par acte posté le 7 mai 2001. Ils s'étonnent tout d'abord de la procédure suivie pour notifier la décision litigieuse consistant à la transmettre à une enfant mineure, à sa grand-mère illettrée ou à sa mère en détention. Ils font ensuite valoir que cette notification ne serait pas intervenue au Cap-Vert, qu'ils n'ont appris que le 25 avril 2001 que la notification avait été effectuée par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Dakar, qu'ils avaient finalement pu obtenir une copie de la décision du SPOP par le biais du Bureau des étrangers de Renens, qu'ils entreprenaient des démarches au Portugal en vue d'adopter ou de prendre en charge l'intéressée, que tel avait en effet toujours été leur intention au cours de la procédure décisionnelle et que dans leur pays d'origine, la marraine était considérée comme une deuxième mère qui devait remplacer les parents en cas de nécessité.

D.                    Par avis du 17 mai 2001, le juge instructeur du tribunal a indiqué que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement la recourante à entrer dans le canton de Vaud et à imparti un délai à X.________ pour indiquer avec précision à quelle date il avait eu connaissance de la décision litigieuse. Ce dernier a confirmé le 20 mai suivant qu'il avait eu connaissance de cette décision le 25 avril 2001 et qu'il ne savait pas si cette décision avait effectivement été notifiée au Cap-Vert.

                        Le 21 mai 2001, le juge instructeur du tribunal a admis la recevabilité formelle du recours au plan du respect du délai légal de recours.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations le 27 juin 2001. Il y reprend en les développant les motifs de son refus et conclut au rejet du recours.

                        Les représentants de la recourante ont déposé des observations complémentaires le 17 juillet suivant. Ils y exposent en résumé que si elle venait en Suisse, elle y fréquenterait une école publique, qu'au regard de la situation dans laquelle elle vivait au Cap-Vert, des raisons importantes justifiaient l'octroi d'une autorisation de séjour, que sa grand-mère, du fait de son âge, ne pouvait plus la prendre en charge et qu'ils avaient entrepris au Portugal des démarches en vue de l'adopter. Ils ont de plus requis la suspension de l'instruction du recours jusqu'en octobre 2001 puisque le procès de la mère de la recourante devait avoir lieu au mois de septembre de la même année et qu'il ne manquerait pas de jouer un rôle dans l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur ses enfants.

F.                     Par avis du 25 juillet 2001, le juge instructeur du tribunal a accordé aux représentants de la recourante un délai au 15 octobre 2001 pour produire tout document de nature à prouver les démarches entreprises en vue de l'adoption. Ces derniers ont répondu le 13 octobre 2001 que ces démarches n'avaient pas encore abouti et que le projet de la mère de la recourante avait été suspendu et devait reprendre les 17 et 24 octobre 2001. A cet envoi, était jointe une attestation du Service de protection de la jeunesse du 19 septembre 2001 selon laquelle des démarches en vue d'adoption étaient effectivement en cours.

                        Le juge instructeur du tribunal a donc accordé aux intéressés une prolongation de délai au 30 novembre 2001 pour produire les documents annoncés.

                        X.________ et son épouse ont exposé par pli du 28 novembre 2001 que le droit capverdien ne permettait pas l'adoption de la recourante en raison d'une différence d'âge insuffisante entre elle et sa marraine, mais qu'il y avait toutefois possibilité d'envisager un transfert légal de l'autorité parentale si bien que les démarches allaient être poursuivies dans ce sens.

                        Le juge instructeur du tribunal a informé les représentants de la recourante le 7 décembre 2001 qu'à défaut d'adoption, une mesure de placement pourrait, le cas échéant, être préavisée favorablement par les autorités cantonales compétentes, qu'aucun des documents mentionnés par le SPOP dans ses déterminations en vue d'obtenir un tel placement n'avait toutefois été produit et qu'ils disposaient donc de la possibilité de compléter leur dossier et leur argumentation dans un délai au 31 janvier 2002. Les intéressés ont ainsi produit par la suite une attestation du Tribunal de Santa Catarina du 25 janvier 2002 selon laquelle des actes concernant une adoption étaient effectivement enregistrés dans cette juridiction.

                        Par avis du 14 février 2002, le juge instructeur du tribunal a constaté que les démarches en cours au Portugal n'avaient pas encore abouti et que l'autorité de céans ne pouvait pas suspendre la cause pour une durée indéterminée. Un ultime délai au 11 mars 2002 a donc été imparti à X.________ et à son épouse pour renseigner le tribunal sur l'avancement de la procédure au Portugal et pour indiquer s'ils entendaient maintenir ou retirer leur recours. Les intéressés n'ont pas réagi dans l'ultime délai imparti à cet effet.

G.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

                        Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la mesure où la recourante a sommairement motivé son pourvoi dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par le juge instructeur du tribunal, les conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA peuvent être considérées comme remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        b) Selon l'art. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

2.                     La recourante sollicite une autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de sa marraine et de son mari du fait qu'elle se trouve actuellement avec sa grand‑mère âgée de plus de 80 ans qui ne peut plus la prendre en charge. Il ressort en outre des pièces du dossier que son père est décédé en cours de procédure et que sa mère est sous le coup d'une procédure pénale au Portugal, ces deux personnes ne s'occupant de toute façon plus d'elle déjà avant les événements précités.

                        a) Les dispositions légales consacrées au regroupement familial permettent exclusivement aux conjoints et aux enfants mineurs âgés de moins de 18 ans, dans certaines conditions, d'obtenir une autorisation de séjour leur permettant de vivre en Suisse avec leurs époux ou parents (art. 17 al. 2 LSEE et 38 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE]).

                        b) Dans la mesure où la recourante souhaite pouvoir vivre auprès de son oncle et de sa marraine, elle ne peut pas se prévaloir de ces dispositions.

3.                     Une autorisation de séjour fondée sur l'art. 31 OLE n'entre pas non plus en considération. Cette disposition permet en effet de délivrer des autorisations de séjour à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse si les conditions cumulatives mentionnées aux lettres a à g de cette disposition sont réalisées. On ne dispose au dossier d'aucune information concernant par exemple l'aptitude de la recourante à fréquenter une école dans notre pays, ainsi que sur la question de savoir si elle dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement (litt. d). En outre, dans la mesure où l'oncle et la marraine de la recourante souhaitent l'adopter, voire en obtenir la garde et un placement durable, sa sortie de Suisse à la fin de la scolarité n'est pas garantie (litt. g).

4.                     a) L'art. 35 OLE dispose que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés ou adoptifs si les conditions du Code civil suisse sur le placement des enfants et l'adoption sont remplies.

                        b) Il ressort en l'espèce des explications de X.________ et de son épouse du 21 novembre 2001 qu'une adoption n'est pas possible selon le droit du pays d'origine de la recourante en raison d'une différence d'âge insuffisante entre elle et sa marraine. Cette différence est en effet de 13 ans alors que le droit capverdien en exige 16. Le tribunal de céans relève que cette exigence correspond à celle du droit suisse puisque l'art. 265 al. 1 du Code civil suisse prévoit que l'enfant doit être d'au moins 16 ans plus jeune que les parents adoptifs. L'adoption de la recourante par son oncle et sa marraine ne serait donc pas non plus possible en cas d'application du droit suisse. Une autorisation de séjour pour enfant adoptif n'est donc pas envisageable.

                        c) L'art. 35 OLE permet également d'accorder une autorisation de séjour à un enfant en dehors de toute procédure d'adoption. Le tribunal de céans a eu l'occasion de rappeler les critères très stricts prévalant dans ce domaine puisqu'il faut non seulement la présence d'un motif important, mais également le respect de l'art. 6a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1977 sur le placement des enfants (arrêt TA, PE 01/0438 du 31 janvier 2002 et les réf. cit.).

                        L'al. 1 de l'art. 6a de l'Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants subordonne le placement d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger chez des parents qui n'ont pas l'intention de l'adopter à l'existence d'un autre motif important. Le Tribunal administratif se montre très strict au sujet de l'interprétation de cette notion de motifs importants (voir notamment arrêt TA, PE 01/0438 précité). Conformément à l'al. 2 de cette disposition, les parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement en Suisse, l'al. 3 de l'art. 6a précité prévoyant que les parents doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et quelque soit l'évolution du lien nourricier, ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place. Les Directives de l'OFE - qui visent à assurer une application uniforme du droit de la police des étrangers sur tout le territoire de la Confédération - prévoient en cas de placement d'un enfant sans adoption, que la procédure d'autorisation est en principe la même que pour l'admission en vue d'adoption. Les requérants doivent donc présenter tous les documents exigés en matière d'admission en vue d'adoption. Dans la mesure où le SPOP a intégralement reproduit au chiffre 9 de ses déterminations du 27 juin 2001 la Directive fédérale concernant ces formalités, le tribunal de céans se permet d'y renvoyer afin d'éviter des répétions inutiles.

                        Il ressort ainsi du silence des représentants de la recourante - qui n'ont pas réagi dans l'ultime délai qui leur a été imparti au 11 mars 2002 - que leur demande est en l'état prématurée à défaut de disposer de tous les documents exigés. Il n'est donc pas utile d'examiner dans le présent arrêt si la notion de motif important au sens de l'art. 6a al. 1 de l'Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants est réalisé en l'espèce. Il convient toutefois de relever, que sur la base des éléments ressortant du dossier, tel paraît être le cas pour autant que les représentants de la recourante fournissent quelques informations complémentaires concernant la situation de la mère de la recourante et les difficultés liées à sa prise en charge par un autre membre de sa famille. Une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 OLE n'est donc, pour l'heure, pas envisageable.

5.                     L'art. 36 OLE qui autorise la délivrance d'autorisations de séjour à d'autres étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent ne permet pas non plus d'annuler la décision attaquée. Cette disposition doit en effet être interprétée de façon restrictive et il serait contraire au but de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers d'admettre par le biais de l'art. 36 OLE la présence en Suisse de ressortissants étrangers qui ne peuvent faire valoir aucun autre motif d'autorisation (arrêt TA, PE 001/0438 précité). C'est ainsi avec raison que le SPOP a relevé dans ses déterminations précitées que l'art. 36 OLE n'était notamment pas destiné à permettre de contourner les exigences de l'art. 35 OLE.

6.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est bien fondée et qu'elle doit être maintenue. Le recours sera donc rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 21 mars 2001 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 25 avril 2002

Le président:  

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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