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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.04.2002 PE.2001.0169

April 30, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,231 words·~16 min·1

Summary

c/SPOP | Refus de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante mariée à un ressortissant étranger possédant un permis C vu la cessation de communauté de vie après 3 mois de mariage. Pas d'indice concret d'un futur mariage. Recours rejeté.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 avril 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante camerounaise née le 18 août 1975, dont le conseil est Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 15 mars 2001 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Florence Rouiller.

Vu les faits suivants :

A.                     En juillet 1999, la recourante a fait la connaissance de Y.________, ressortissant hongrois titulaire d'une autorisation d'établissement, par le réseau internet. Elle est entrée en Suisse le 4 octobre 1999 pour un séjour en vue de son mariage avec le précité. Le mariage a été célébré le 17 décembre 1999. L'autorité intimée a alors délivré à l'intéressée une autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu'au 16 décembre 2000.

B.                    Le 14 mars 2000, X.________ a quitté le domicile conjugal et s'est installée chez une parente, A.________, à Saint-Maurice. Le 15 mars 2000, elle a requis des mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Président du Tribunal du district d'Aigle. Ce même jour, Y.________ a déposé une plainte pénale contre l'intéressée pour le vol d'une somme de Frs. 6'150.-, de vêtements, de disquettes d'ordinateur et d'un téléphone portable. Dite plainte a été retirée ultérieurement.

C.                    Le SPOP a fait procéder à une enquête de renseignements généraux par l'intermédiaire de la police qui a établi deux rapports, les 7 novembre et 1er décembre 2000, dont il ressort ce qui suit :

"(...)

"M. Y.________, entendu au domicile, m'a déclaré que la séparation avait été prononcée le 12 mars 2000. Des mesures protectrices de l'union conjugale n'ont pas été prononcées. La séparation est intervenue en raison du départ du domicile de Mme X.________ en emportant la somme de fr. 6'000.--.

Une procédure de divorce est en cours depuis le 1er avril 2000. M. X.________ verse une pension de fr. 800.-- par mois à son épouse.

(...)

Le nom de Madame est inconnu aux offices des poursuites lausannois.

Curieusement, son nom ne figure pas sur les registres des élèves de l'Ecole de soins infirmiers de Subriez, sise à Vevey (chargée de la formation des aides-soignantes pour le compte de la Croix-Rouge). Dès  lors, l'intéressée n'a pu faire l'objet d'une demande de renseignement.

                        Dans le cadre de cette enquête, la recourante a également été entendue par la police le 29 novembre 2000. Elle a notamment déclaré ce qui suit :

"(...)

D.3     Quelle est votre situation actuelle, professionnelle et financière ?

R       Je n'ai jamais travaillé chez vous. Actuellement, je suis une formation d'aide soignante à la Croix-Rouge, à Vevey. Je vis sur la pension alimentaire que verse mon époux. Je n'ai pas de dettes.

D.4     Quels sont les motifs de votre séparation et à quelle date vous êtes-vous séparée de votre époux ?

R       Je suis séparée depuis le 14 mars 2000. Je dois vous dire que mon époux me menaçait alors qu'il se trouvait dans un état anormal. Pour vous répondre, mon époux est paraplégique et parfois fume des joints ce qui le rend agressif.

D.5     Des mesures protectrices de l'union conjugales ont-elles été prononcées ?

R       Non.

D.6     Envisagez-vous d'entreprendre une procédure de divorce ?

R       Je ne sais pas encore si j'ai envie de divorcer. Je dois réfléchir. Par contre, mon époux est favorable à ce divorce.

D.7     Votre époux est-il astreint au versement d'une pension alimentaire en votre faveur ? Si oui, s'en acquitte-t-il ?

R       Oui. Il doit me verser la somme de 800 fr. chaque mois. Il ne s'en acquitte pas toujours.

D.8     Des enfants sont-ils issus de cette union ?

R       Non.

D.9     Finalement, ne voulez-vous pas reconnaître ne vous être mariée que dans l'unique but de pouvoir bénéficier d'un permis d'établissement dans notre pays ?

R       Non. D'ailleurs, je ne savais pas que ces histoires de papiers qui favorisent l'établissement en Suisse existaient. J'aime bien mon époux, mais ce sont ses menaces qui me font fuir. J'ai parfois peur de lui. Le fait de me voir marcher, alors qu'il ne le peut pas, l'énerve.

(...)

D.11   Nous vous informons que selon le résultat de notre enquête, l'Office cantonal des étrangers pourrait être amené à décider le non-renouvellement de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Que répondez-vous ?

R       Je trouve cette décision injuste. Je vous répète que je n'ai pas épousé mon mari pour les papiers. Je ne suis séparée que de par le comportement particulier de mon époux. Si ce dernier change d'attitude, je reprendrai la vie commune.

D.12   Vous venez de relire votre audition. Avez-vous une adjonction ou une modification à y apporter ?

R       Oui. Je dois ajouter qu'avant notre mariage, mon époux ne se comportait pas comme actuellement. Si je l'ai épousé, c'est parce que je l'aimais et aussi un peu parce que j'avais pitié de son infirmité.

(...)."

D.                    Par décision du 15 mars 2001, notifiée le 2 avril 2001, le SPOP a refusé de procéder au renouvellement de l'autorisation de séjour d'X.________ et lui a fixé un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée estime en substance que la recourante a obtenu une autorisation de séjour en Suisse suite à son mariage avec un ressortissant hongrois, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, et que les époux se sont séparés après un laps de temps relativement court, que le motif initial de l'autorisation n'existe plus et que le but du séjour doit être considéré comme atteint. Le SPOP relève en outre que l'intéressée ne séjourne en Suisse que depuis 17 mois, n'a fait vie commune avec son conjoint que pendant 3 mois, n'a pas eu d'enfant, n'a pas d'attaches particulières dans notre pays, est sans activité lucrative et ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières.

E.                    En date du 23 avril 2001, l'intéressée a interjeté un recours en concluant au renouvellement de son autorisation séjour avec effet au 17 décembre 2000. La recourante expose, notamment, les arguments suivants :

"(...)

7.  Depuis janvier 2001, la recourante vit en union libre avec B.________, citoyen suisse, à Renens, avec projet de mariage.

En DROIT

8.  Après avoir dû se convaincre que la vie commune avec Y.________ ne pouvait être reprise, la recourante est en passe de refaire sa vie (cette fois sur des bases vérifiées) avec B.________. Il est donc inexact de dire qu'elle n'a pas d'attaches particulières dans notre pays - indépendamment de ce que ce considérant oublie A.________. Elle forme au contraire une union libre (art. 8§1 CEDH), en attendant le mariage (art. 7 LSEE), projet commun qui signifie union durable. La décision attaquée méconnaît ces dispositions.

9.  Entièrement à la charge de son fiancé, comme elle le sera pendant le mariage, la recourante n'a pas à faire la preuve de qualifications professionnelles particulières. Il suffit qu'elle soit bonne fiancée, comme elle attend de pouvoir être bonne épouse. Le considérant correspondant de la décision attaquée repose sur une constatation des faits inexacte.

10.     Les semaines ou les mois à venir permettront à la recourante de rendre son union officielle. Il n'existe aucun motif d'indignité personnelle - pas de plainte présentement ni de motif d'assistance (et pour cause) qui justifient d'imposer la rupture actuelle d'une union stable dans l'avenir. Cela justifie en effet l'effet suspensif - ici, le maintien de la condition acquise par la recourante.

(...)."

                        La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

F.                     Par décision incidente du 30 avril 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

G.                    L'autorité intimée s'est déterminée le 7 mai 2001 en concluant au rejet du recours.

H.                    Le 12 juin 2001, le conseil de l'intéressée a transmis au tribunal de céans une déclaration écrite de B.________ confirmant :

                        "(...)

                        1° qu'il s'est lié avec X.________,  en février 2001;

                        2° qu'il entend l'épouser dès que le divorce d'X.________ sera prononcé;

                        3° qu'en attendant le mariage, il vit en union libre avec X.________ à son      domicile secondaire, chemin du Caudray 34, à Renens.

                        (...)."

I.                      Le 23 juin 2000, Y.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale. Finalement, par requête commune avec accord complet, les époux X.________ ont conclu au divorce. Celui-ci, prononcé le 13 décembre 2001, est entré en force le 10 janvier 2002.

J.                     Le 14 janvier 2002, le juge instructeur du tribunal de céans a fixé à l'intéressée un délai au 4 février 2002 pour produire une copie de l'acte de son mariage avec B.________. Sur requête de la recourante, ce délai a été prolongé jusqu'au 4 mars 2002. Un ultime délai échéant le 28 mars 2002 a encore été imparti à la recourante pour procéder. X.________ n'ayant pas répondu, l'instruction a été clôturée le 8 avril 2002.

K.                    Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

L.                     Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.                     Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     En l'occurrence, X.________ a épousé le 17 décembre 1999 un ressortissant étranger titulaire d'un permis C et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour par regroupement familial. Cette situation est donc celle visée par l'art. 17 al. 2 LSEE, aux termes duquel "si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble" (première phrase). Dans le cas présent, les époux X.________ s'étant séparés en mars 2000, c'est à juste titre que le SPOP a estimé que la condition relative à l'octroi de l'autorisation, soit la communauté de vie avec un conjoint titulaire d'une autorisation d'établissement, n'était plus réalisée et justifiait dès lors un réexamen des conditions de séjour de l'intéressée. Dans certains cas en effet, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorité peut admettre le renouvellement de l'autorisation de séjour malgré une séparation ou un divorce (cf. Directives de l'Office fédéral des étrangers, état août 2000, ci-après les Directives, ch. 644). L'autorité intimée statue alors librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE; A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 273). Elle prend en compte la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, ainsi que le comportement et le degré d'intégration de l'intéressé. Doivent également être prises en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (Directives ch. 644). La question des torts attribués à l'un ou l'autre des époux dans le cadre du divorce n'est en revanche pas déterminante.

6.                     a) En l'espèce, s'agissant tout d'abord de la durée du séjour de la requérante en Suisse, force est de constater qu'elle est très brève (17 mois au jour de la décision attaquée), tout comme la vie commune avec son ex-époux qui n'a duré que 3 mois (décembre 1999 à mars 2000).

                        b) La recourante n'a pas eu d'enfant avec son ex-conjoint et ne reçoit aucune pension de ce dernier. Bien qu'X.________ possède un membre de sa famille dans notre pays (soeur ou tante, selon les pièces au dossier), tout le reste de sa famille (elle a treize frères et soeurs) se trouve en revanche à l'étranger. Quant à son prétendu fiancé B.________, on ne peut que constater le silence qui entoure son projet de mariage depuis le divorce de l'intéressée. Il est dès lors difficile d'admettre que la recourante se soit créée de profondes attaches dans notre pays.

                        c) En ce qui concerne ensuite la situation professionnelle d'X.________, on relèvera qu'elle n'a jamais travaillé dans notre pays et qu'elle n'est pas au bénéfice de qualifications particulières. A ce sujet, il faut relever l'argument de l'intéressée qui affirme qu'elle "... n'a pas à faire preuve de qualifications professionnelles particulières. Il suffit qu'elle soit bonne fiancée, comme elle attend de pouvoir être bonne épouse" et préciser que si le projet de mariage s'était concrétisé, le tribunal de céans n'aurait pas eu à examiner cette question, expressément prévue dans la Directive 644, pour éviter des situations d'extrême rigueur, permettant ainsi le renouvellement d'une autorisation de séjour même après un divorce ou une rupture de l'union conjugale.

                        d) Enfin, il y a lieu d'examiner la question du comportement de l'intéressée depuis son arrivée en Suisse. Excepté la plainte pour vol simple déposée, puis retirée, par son ex-mari, X.________ n'est pas connue de la justice pénale de notre pays et son comportement doit être considéré comme étant satisfaisant.

                        e) En définitive, tous les éléments énumérés ci-dessus s'opposent au renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante, sous réserve du dernier critère  relatif au comportement. Or, à lui seul, cet élément est nettement insuffisant pour justifier la délivrance de l'autorisation requise.

7.                     Il sied de préciser enfin qu'X.________ a écrit, dans son recours du 23 avril 2001, que "les semaines ou les mois à venir permettront à la recourante de rendre son union officielle" avec B.________. Dans ces circonstances, il convient d'examiner si l'intéressée pourrait obtenir une autorisation de séjour au sens de l'art. 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), qui permet au fiancé étranger d'un ressortissant suisse ou au bénéfice d'une autorisation de séjour d'obtenir, à certaines conditions, une autorisation en attendant que son mariage soit conclu. Selon les directives de l'Office fédéral des étrangers (état juin 2000, ci-après les Directives, ch. 556.3), une autorisation de séjour de durée limitée peut, en principe, être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement, dans la mesure où le mariage aura lieu dans un délai raisonnable (par exemple: temps nécessaire à la présentation de documents pour le mariage) et pour autant que les conditions d'un regroupement familial ultérieur sont remplies (par exemple: moyens financiers suffisants, absence d'indices de mariage de complaisance, aucun motif d'expulsion). De même, la disposition précitée permet de délivrer des autorisations de séjour au partenaire d'un citoyen suisse lorsqu'il est démontré que la relation est durable, intacte et vécue, en principe depuis au moins 4 ans, lorsque les concubins vivront ensemble en Suisse et lorsque de justes motifs excluent la conclusion d'un mariage (par exemple procédure de divorce en cours; cf. Directives, ch. 556.1).

                        En l'espèce, bien que l'intéressée soutienne vivre depuis janvier 2001, soit depuis plus de seize mois, en union libre avec B.________, qui avait déclaré en juin 2001 "qu'il entend(ait) l'(la recourante)épouser dès que le divorce d'X.________ sera prononcé", aucun indice concret dans ce sens n'a été porté à la connaissance du tribunal de céans. De même, depuis son jugement de divorce, définitif et exécutoire depuis le 10 janvier 2002, la recourante s'est limitée à requérir des prolongations pour produire copie de son nouvel acte de mariage, sans indiquer toutefois une quelconque raison qui justifierait que ce dernier n'ait pas encore pu être célébré.

8.                     En conclusion, le recours ne peut être que rejeté, la décision entreprise étant pleinement conforme à la loi et à ses directives d'application. Aucun abus ni excès du pouvoir d'appréciation ne peut au surplus être reproché à l'autorité intimée. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui succombe et qui, pour cette raison, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 15 mars 2001 est maintenue.

III.                     Un délai échéant le 31 mai 2002 est imparti à X.________, ressortissante camerounaise née le 18 août 1975, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2002

La présidente :                                                                                          La greffière :

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne,

  sous pli recommandé,

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

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