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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.09.2002 PE.2001.0027

September 12, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,466 words·~7 min·1

Summary

X.________/Service de la population (SPOP) | Une autorisation de séjour ne peut pas être délivrée au motif que la procédure d'asile est toujours en cours. Si l'étranger retirait sa requête d'asile, il pourrait vraisemblablement prétendre à une autorisation de séjour pour regroupement familial, les conditions de l'art. 39 OLE paraissant remplies à première vue.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 12 septembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant syrien, né le 9 août 1951, représenté par la Fondation suisse du Service social international,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 15 décembre 2000 refusant de lui accorder une autorisation de séjour par voie de regroupement familial.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.

constate ce qui suit en fait :

A.                     X.________ et Y.________, de nationalité syrienne également, se sont mariés le 25 juillet 1975 dans leur pays d'origine. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir Z.______ né le 16 mai 1976 et A.________, né le 24 avril 1980.

B.                    Y.________ est entrée en Suisse au printemps 1993 accompagnée de son fils A.________. Leur demande d'asile a été rejetée le 20 juin 1996 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR). Un recours a alors été interjeté auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile qui, à ce jour, ne s'est pas prononcée.

C.                    Z.________ est à son tour arrivé en Suisse le 21 janvier 1994. Il y a rejoint sa mère et son frère. Sa demande d'asile ayant été rejetée, un recours a été adressé en son nom le 22 août 1996 auprès de la Commission de recours en matière d'asile, laquelle n'a pas encore statué.

D.                    Le 12 juin 1997, l'Office fédéral des étrangers (OFE) a accepté de mettre Y.________ et son fils A.________ au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE. Ils ont donc obtenu une autorisation de séjour.

E.                    X.________ a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse en Syrie le 21 décembre 1999. Il a rejoint sa famille dans notre pays le 26 mars 2000.

F.                     En janvier 2001, Y.________ réalisait un revenu de l'ordre de 4'000 francs. Son mari était à la recherche d'un emploi alors que leur fils aîné était étudiant à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, tandis que son frère avait commencé un apprentissage qui lui permettait de réaliser un gain mensuel de 600 francs.

G.                    Statuant sur la requête de délivrance d'une autorisation de séjour par voie de regroupement familial présentée par X.________, le SPOP l'a refusée par décision du 15 décembre 2000 dont la teneur est la suivante :

"(...)

Les conditions du regroupement familial prévues à l'article 39 alinéa 1 lettre c de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) du 6 octobre 1986 ne sont pas remplies. En effet, Madame Y.________ ne dispose pas des moyens financiers pour subvenir à l'entretien de son époux.

De plus, cette famille bénéfice de l'assistance sociale et Monsieur X.________ n'a pas d'offre d'emploi.

Dans ces conditions et pour des motifs d'assistance publique, notre office n'est pas en mesure d'accéder à dite requête de regroupement familial.

Décision prise en application des articles 4, 10, alinéa 1, litt. d et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) du 26 mars 1931 et 39 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).

Un délai d'un mois dès notification de la présente lui est imparti pour quitter notre territoire.

(...)".,

H.                    Agissant par l'intermédiaire de la Fondation suisse du Service social international, X.________ a recouru contre cette décision le 23 janvier 2001. Son pourvoi a été muni d'un effet suspensif.

I.                      Dans ses déterminations, le SPOP a relevé, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi que le recourant ne pouvait engager une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour du fait qu'il n'avait pas encore été statué sur sa demande d'asile. L'autorité intimée fait dès lors valoir, à titre principal, que le recours est "manifestement irrecevable". Subsidiairement, elle invoque l'insuffisance des moyens financiers du recourant et des membres de sa famille pour pouvoir prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 39 OLE.

J.                     Le recourant a déposé un mémoire complémentaire. Un échange de correspondance a encore eu lieu par la suite.

K.                    Selon les dernières informations reçues de la Fondation suisse du Service social et international, le revenu global de l'ensemble des membres de la famille du recourant s'élevait à environ 5'300 francs (montant brut) au mois de février 2002. Cette somme comprend, par 2'165 francs bruts le salaire que le recourant devait réaliser à compter du printemps 2002.

L.                     Il convient enfin de relever que le Service de l'emploi a préavisé favorablement la prise d'emploi de X.________ dans un établissement public de Montreux au service duquel il a travaillé du 12 juin au 31 octobre 2001.

M.                    Le recourant a été dispensé du versement d'une avance de frais.

N.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

considère en droit :

1.                     En vertu de l'art 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et celles rendues par le Service de l'emploi.

2.                     Suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, ce délai a été respecté de sorte que le recours est formellement recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Selon l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi) du 26 juin 1998 : "à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile ou, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, celui où une mesure de remplacement est ordonnée".

                        Quant à l'al. 2 de cette disposition, il a la teneur suivante : "toute procédure pendante qui a été engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile".

4.                     En l'espèce, la demande d'asile déposée par le recourant est toujours pendante auprès de l'ODR. L'art. 14 al. 1 LAsi le prive par conséquent du droit de solliciter une autorisation de séjour, quelle qu'en soit la nature. C'est ainsi à tort que l'autorité intimée est entrée en matière sur sa requête. Il ne fait aucun doute que sa décision doit être annulée compte tenu de son caractère irrégulier (voir Pierre Moor, Droit administratif II 2.3). Cette annulation ne peut que conduire au rejet du recours, étant précisé que les art. 38 ss. OLE ne confèrent à l'étranger aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour.

5.                     A supposer que le recourant retire sa requête d'asile, il pourrait sans doute prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour par voie de regroupement familial aux conditions posées par l'art. 39 OLE dont la teneur suivante :

"(...)

L'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque :

a.  Lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables;

b.  Lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable;

c.  Lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir et

d.  Si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée.

(...)".

                        En l'espèce, on peut admettre que les conditions posées sous lettres a et b sont respectées; quant à la lettre d, elle serait sans objet en l'occurrence puisque les enfants du recourant sont tous deux majeurs.

                        De l'instruction de la cause, il résulte que le recourant et les membres de sa famille disposeraient désormais d'un revenu suffisant pour assumer leur entretien. Toutefois, si une nouvelle demande d'autorisation de séjour était déposée, après le retrait de la requête d'asile, il appartiendrait à l'autorité intimée de le vérifier. Au surplus, le Service de l'emploi émettrait certainement un nouveau préavis favorable à la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail qui serait présentée par le recourant.

7.                     Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Ayant été dispensé du versement du dépôt de garantie, il ne se justifie pas, vu les circonstances, de mettre un émolument à la charge du recourant. Le présent arrêt sera rendu sans frais.

                        Enfin, le recourant n'a pas droit à des dépens vu le sort du pourvoi.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 15 décembre 2000 par le Service de la population est annulée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 12 septembre 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de la Fondation du Service social international, à Genève, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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