TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 août 2026
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée, à Lausanne,
Autorité concernée
Etablissement primaire et secondaire de l'Elysée, à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires.
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie (enclassement).
Vu les faits suivants :
vu le recours formé le 17 juillet 2026 par A.________ contre une décision d'enclassement rendue semble-t-il par la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie;
vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 juillet 2026 constatant que le recours n'était pas signé et impartissant un délai au 31 juillet 2026 à la recourante pour ce faire;
vu le constat dans la même ordonnance de l'absence de la décision attaquée jointe au recours et le délai imparti à la recourante pour produire cette décision;
vu enfin le délai dans cette ordonnance pour que la recourante verse d'ici au 10 août 2026 une avance de frais de 500.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
vu le recours signé déposé par la recourante le 22 juillet 2026;
attendu que la décision attaquée n'a pas été produite et qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
qu'il n'est ainsi pas déterminant de savoir si l'absence de la décision attaquée devait conduire, conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, à ce que le recours soit réputé retiré;
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 août 2026
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.