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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.06.2026 GE.2026.0163

June 30, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,957 words·~10 min·2

Summary

A.________, B.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), D.________ et E.________ | Refus de dérogation à l'enclassement d'un élève selon son lieu de domicile. La séparation des parents et la practicité de l'une des écoles ne constituent pas des motifs de dérogation à l'encalassement de l'enfant dans l'aire du domicile au sens de l'art. 64 LEO (consid. 3a). La situation psychologie de l'enfant ne diffère pas de celle d'autres enfants placés dans la même situation (consid. 3b). Rejet du recours.

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 juin 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Pascal Langone et M. Alex Dépraz, juges; Mme Margaux Terradas, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,  

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général, à Lausanne,  

Autorités concernées

1.

D.________, à ********,     

2.

E.________, à ********.    

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 6 mai 2026 (enclassement C.________).

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ (ci-après: l'enfant), né le 8 octobre 2014, a suivi l'enseignement de 8P pendant l'année scolaire qui se termine actuellement (2025-2026) dans D.________. Il a été scolarisé dans ce même établissement en 7P durant l'année précédente 2024-2025. Ses parents, A.________ (ci-après: le recourant) et B.________ (ci-après: la recourante; avec le recourant: les recourants) se sont séparés en 2020. Le recourant est domicilié dans la commune de ******** tandis que la recourante l'est dans celle de ********. L'enfant est légalement domicilié auprès de son père à ********.

Dès la prochaine rentrée scolaire (2026-2027), l'enfant sera scolarisé en 9ème année, orientation pré-gymnasiale (voie VP).

B.                     Par demande du 11 mars 2026, reçue le 24 mars 2026, accompagnée du formulaire de demande de dérogation à la zone de recrutement, les recourants ont sollicité que l'enfant puisse poursuivre sa scolarité dans D.________ lorsqu'il sera en 9ème année à partir de l'année scolaire 2026-2027.

Les établissements concernés ont préavisé défavorablement cette demande, indiquant cependant qu'il était bien que l'enfant termine sa 8ème année dans D.________, le passage dans E.________ devant intervenir entre la 8ème et la 9ème année.

C.                     Par décision du 6 mai 2026, le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) a rejeté la demande de dérogation précitée et refusé la scolarisation de l'enfant dans D.________ dès la rentrée scolaire 2026-2027.

D.                     Les recourants ont déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 9 juin 2026 concluant à l'admission du recours et à la réforme de la décision dans ce sens que l'enfant est autorisé à rester scolarisé dans D.________.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures, ce dont les parties ont été informées par ordonnance du 11 juin 2026.

Considérant en droit:

1.                       La décision attaquée, qui refuse l'enclassement d'un élève dans un établissement situé sur le territoire d'une autre commune que son lieu de domicile, est fondée sur la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02). Elle peut faire l’objet d’un recours devant la CDAP en application des art. 141 et suivants LEO et des art. 92 et suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, compte tenu d'une notification le 11 mai 2026, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                       La décision attaquée refuse l'enclassement de l'enfant dans D.________, lequel est situé sur le territoire d'une autre commune que celle de son lieu de domicile.

a) L'art. 63 LEO consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en prévoyant ce qui suit:

"1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.

2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l'élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants.

3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.

4 Les accords intercantonaux sont réservés".

Sous le titre "Dérogations à l’aire de recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO a la teneur suivante: "Le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie."

b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (CDAP GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid. 1b; GE.2021.0118 du 19 août 2021 consid. 2b et les références citées).

Selon la jurisprudence (voir par ex. CDAP GE.2021.0247 précité et les références; GE.2020.0074 du 23 juillet 2020), la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 130 V 229 consid. 2.2; 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (CDAP GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).

Toujours d'après la jurisprudence (CDAP GE.2021.0247 précité; GE.2016.0082 du 19 juillet 2016; GE.2015.0141 du 23 novembre 2015, consid. 2 précité et la réf. citée), le pouvoir d’examen du Tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée. Le tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt se contenter d'apprécier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier que l’autorité intimée n’ait pas omis de tenir compte d’intérêts importants ou encore qu'elle ne les ait pas appréciés de manière erronée (CDAP GE.2022.0145 du 25 août 2022 consid 2a; GE.2021.0247 du 13 avril 2022 consid. 1d; GE.2019.0013 du 4 juin 2019 consid. 4b et les réf. cit.).

3.                      En l'espèce, l'enfant est scolarisé cette année en 8P dans D.________. Il poursuivra l'année prochaine dès la rentrée 2026-2027 son cursus en 9VP entamant ainsi les trois dernières années d'école obligatoire.

L'autorité dans la décision attaquée mentionne que si une dérogation pour la fin de l'année scolaire de 8P est accordée, les motifs invoqués par les recourants ne permettent pas d'accorder la dérogation requise dès la prochaine rentrée.

a) Ces derniers reprochent à cette décision de ne pas avoir pris en compte la situation effective du couple, soit la séparation intervenue en 2020, puis les domiciles distincts dans deux communes différentes des parents. Ils estiment que D.________ situé entre les deux domiciles des parents constituerait une "implantation médiane" (recours, p. 2) permettant la stabilité organisationnelle du couple, respectivement une solution "objectivement équilibrée, structurante et protectrice pour l'enfant". Or, comme on l'a vu ci-avant, les recourants n'indiquent à cet égard pas en quoi la solution de l'autorité intimée serait arbitraire ou n'aurait pas pris en compte de manière consciencieuse tous les intérêts en présence. L'autorité a considéré qu'il était suffisant au regard de la pesée des intérêts de laisser l'enfant terminer la 8P là où il l'avait commencée. Il a indiqué au surplus que le cycle de 9ème année jusqu'à la 11ème année (cycle secondaire) commandait de commencer dans le nouvel établissement.

En retenant cette solution, l'autorité n'a pas outrepassé le large pouvoir d'appréciation qui est le sien dans ce domaine. On comprend en effet qu'une dérogation accordée pour la 9ème année conduirait à une nouvelle demande pour les années suivantes et que ces éléments ont pesé négativement dans la décision attaquée.

Le grief des recourants doit être rejeté.

b) Les recourants contestent en outre l'absence de prise en compte de la situation thérapeutique de l'enfant. Ils indiquent que leur enfant suit une thérapie et que des changements importants de cadre génèrent pour lui des difficultés mentales et psychologiques notables. La Cour peut aisément comprendre que le changement d'établissement scolaire entre le cycle primaire et le cycle secondaire puisse provoquer chez un enfant de presque 12 ans une situation de vulnérabilité psychologique engendré par le nouvel environnement qui devra être appréhendé. Cette situation ne diffère cependant pas du cas de tous les enfants de cet âge confronté à raison d'un changement de domicile de leurs parents à une modification de leur environnement scolaire. Les recourants ne font du reste qu'alléguer le suivi psychologique de leur enfant sans toutefois produire de document qui le prouverait. Au surplus, rien au dossier ne permet d'établir que le maintien de l'enfant dans D.________ répondrait à un besoin médical attesté par un certificat. Le fait que ce maintien soit "la solution la plus conforme à ses besoins concrets" ne constitue pas un motif justifiant une dérogation au sens de l'art. 64 LEO.

Comme la jurisprudence du Tribunal l'a retenu à maintes reprises (cf. arrêt CDAP GE.2020.0112 du 12 août 2020 avec plusieurs références à des situations concrètes), bien que l'art. 63 LEO poursuive un but d'intérêt public, soit celui d'organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, il est également dans l'intérêt propre de l'enfant d'être scolarisé au lieu de son domicile (arrêt GE.2018.0094 précité consid. 2; GE.2018.0058 du 22 juin 2018 consid. 2d). On ne saurait dès lors considérer que l'on se trouve en présence d'un "problème médico-pédagogique" au sens où l'entend la jurisprudence, qui serait susceptible de justifier une dérogation.

c) Au vu de l'ensemble de ces circonstances, on ne saurait considérer que l'autorité intimée a violé son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il ne s'agissait pas d'une situation particulière justifiant une dérogation au sens de l'art. 64 LEO. La Cour comprend largement les motifs invoqués par les recourants, mais ne peut, ayant à juger en droit et pas en opportunité, admettre que les griefs soulevés en l'espèce soient suffisants, dans ce cadre limité, pour l'admission du recours.

L'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle il n'y a pas lieu de déroger au principe de la scolarisation dans l'aire de recrutement du domicile apparaît ainsi conforme aux art. 63 et 64 LEO.

4.                      Mal fondé, le recours doit être rejeté par décision immédiate (art. 82 LPA-VD) et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront les frais de justice solidairement entre eux et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle du 6 mai 2026 est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2026

Le président:                                                                                            La greffière:        

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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