Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.06.2026 GE.2026.0130

June 17, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,563 words·~8 min·16

Summary

A.________, B.________/Autorité de protection des données et de droit à l'information, Office des Poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut | Les requérants demandent la récusation de l’Autorité de protection des données et de droit à l'information (APDI) en tant qu’autorité. Les éléments avancés ne suffisent pas à faire naître un doute sur l’impartialité de l’APDI (art. 9 let. e LPA-VD). La requête de récusation est rejetée.

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 juin 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël Gani, juges; M. Florent Chevallier, greffier.

Requérants

1.

A.________, à ********,  

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Autorité de protection des données et de droit à l'information, à Lausanne,

 À L   

Autorité concernée

Office des Poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut à Vevey.

Objet

Divers

Requête de récusation A.________ et B.________ c/ Autorité de protection des données et de droit à l'information.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 29 octobre 2025, A.________ et B.________ ont saisi l’Office des poursuites du District de la Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après: OP Riviera) d’une demande fondée sur l’art. 29 de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD ; BLV 172.65) en lien avec un traitement qu’ils estimaient illicite de leurs données personnelles dans le cadre d’une poursuite soit de l’usage de l’identité "********" pour désigner le requérant A.________.

B.                     Le 23 janvier 2026, A.________ et B.________ (ci-après aussi : les requérants) ont saisi l’Autorité de protection des données et du droit à l’information (APDI) d’une "demande d’intervention" contre l’OP Riviera. Ils se plaignaient de l’absence de décision de la part de l’OP Riviera sur leur demande et requéraient que l’APDI ordonne des mesures pour mettre fin au traitement prétendument illicite de leurs données.

C.                     Après avoir ordonné un échange d’écritures, la Préposée à la protection des données (ci-après aussi : la Préposée) a convoqué les parties à une séance de conciliation qui s’est tenue le 4 mai 2026 dans les locaux de l’APDI. Selon le procès-verbal de cette séance, la conciliation n’a pas abouti.

D.                     Le 10 mai 2026, A.________ et B.________ ont requis auprès de l’APDI la récusation de cette autorité. A l’appui de cette requête, ils ont, en substance, exposé que, dans une correspondance adressée le 23 septembre 2020 au Tribunal fédéral dans le cadre d’une précédente procédure, l’APDI avait elle-même utilisé l’identité "********" pour désigner le requérant A.________. Selon eux, le fait que l’APDI soit "elle-même concernée par des faits de même nature, portant sur la même identité litigieuse et sur le même type de traitement de données personnelles" serait de nature à créer une apparence de prévention.

Le 12 mai 2026, l’APDI a transmis la requête de récusation précitée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.

Le 20 mai 2026, l’OP Riviera s’en est remis à l’appréciation du Tribunal cantonal s’agissant de la requête de récusation.

Dans ses déterminations du 29 mai 2026, l’APDI a exposé qu’aucun des motifs de récusation n’était à son sens réalisé. Elle a précisé que les déterminations du 23 septembre 2020 avaient été signées par le Préposé suppléant à la protection des données qui avait entre-temps quitté l’autorité. En outre, la Préposée qui a procédé à la séance de conciliation le 4 mai 2026 a quitté ses fonctions à la fin du mois de mai 2026. Pour le surplus, l’APDI s’en est également remis à justice.

Le 4 juin 2026, les requérants se sont spontanément déterminés sur l’écriture de l’APDI du 29 mai 2026. Ils ont en substance maintenu leur argumentation et contesté que le départ des deux collaborateurs précités soit de nature à modifier l’apparence de prévention qui aurait été créée par la correspondance du 23 septembre 2020 adressée au Tribunal fédéral.

Considérant en droit:

1.                      a) Selon l’art. 11 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), l’autorité de recours statue sur les demandes de récusation visant l’ensemble d’une autorité ou la majorité de ses membres.

b) En l’occurrence, le recourant demande la récusation de l’APDI en tant qu’autorité, de sorte que la CDAP, comme autorité de recours contre les décisions du Préposé cantonal à la protection des données rendues en application de la LPrD (art. 32 al. 5 LPrD), est compétente pour en connaître.

2.                      a) L'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement (voir également art. 27 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]).

Selon l'art. 9 LPA-VD, doit se récuser toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, conseil d'une partie, expert ou témoin (let. b), en présence de divers liens d'état civil ou de fait (let. c et d), si elle pourrait apparaître comme prévenue d'une autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Dès lors que cette dernière disposition n'offre pas des garanties plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst., il y a lieu de se référer à la jurisprudence relative à ce droit constitutionnel (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4; CDAP GE.2016.0108 du 10 janvier 2017; GE.2015.0007, GE.2015.0043, GE.2015.050, tous du 28 octobre 2015; GE.2014.0087 du 19 septembre 2014; GE.2011.0030 du 5 juillet 2011).

Selon la jurisprudence, le droit conféré par l'art. 29 Cst. permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une personne impliquée ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2 et les arrêts cités; ATF 127 I 196 consid. 2b; ATF 125 I 119 consid. 3b; TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1).

La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que, de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires (cf. arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence cantonale, CDAP GE.2016.0108 du 10 janvier 2017; AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 3; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3). Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst. (voir également art. 28 al. 1 Cst-VD), qui ne concernent que les procédures judiciaires, l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; 2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217 s.). S'agissant des membres des autorités administratives, s'applique cependant le principe d'impartialité, qui fait partie de la garantie d'un traitement équitable; l'essentiel réside alors dans le fait que l'autorité n'ait pas de prévention, par exemple en adoptant un comportement antérieur faisant apparaître qu'elle ne sera pas capable de traiter la cause en faisant abstraction des opinions qu'elle a précédemment émises (ATF 140 I 326 consid. 7.3; ATF 138 IV 142 consid. 2.3).

b) En l’occurrence, les requérants fondent leur requête de récusation sur un courrier du 23 septembre 2020 de l’APDI, sous la signature du Préposé au droit à l’information d’alors, dans le cadre d’une procédure pendante devant le Tribunal fédéral concernant le requérant A.________ où celui-ci a été désigné sous l’identité "********".

Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cet élément ne suffit manifestement pas à faire naître un doute sur l’impartialité de l’APDI dans son ensemble pour traiter de leur recours contre l’OP Riviera. D’abord, la correspondance précitée a été adressée en réponse à un avis du Tribunal fédéral qui utilisait lui-même le prénom "********", certes avec la mention du deuxième prénom "********". Ensuite, dans cette correspondance, l’APDI rappelait expressément qu’elle n’était pas concernée par la procédure pendante devant le Tribunal fédéral, de sorte qu’on ne saurait y voir une prise de position sur le caractère illicite ou non de l’identité "********" comme le prétendent les requérants. Enfin, la correspondance remonte à plus de cinq ans et a été signée par l’ancien Préposé au droit à l’information qui a depuis lors quitté ses fonctions, si bien qu’on ne saurait considérer que l’impartialité de l’APDI dans son ensemble serait d’une quelconque manière mise en cause par cet élément.

Il convient donc de considérer que l’APDI, respectivement le Préposé cantonal à la protection des données, peut statuer sur le recours déposé le 23 janvier 2026.

3.                      Les motifs qui précèdent conduisent au rejet de la requête de récusation. Il n’y a pas lieu de percevoir un émolument vu la gratuité de la procédure (art. 33 al. 1 LPrD) ni d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       La requête de récusation est rejetée.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2026

Le président:                                                                                                      Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

GE.2026.0130 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.06.2026 GE.2026.0130 — Swissrulings