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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.05.2026 GE.2026.0096

May 21, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,402 words·~7 min·8

Summary

A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) | Refus du DEF d'accorder à une étudiante domiciliée dans le canton de Vaud n'ayant pas été admise à l'ECAL l'autorisation de suivre dans le canton de Genève la passerelle propédeutique Art et Design auprès du Centre de formation professionnelle Arts (CFP Arts). Si les deux formations sont structurées différemment et ont des cours portant des noms partiellement différents, elles doivent néanmoins être considérées comme comparables. La recourante ne peut dès lors se fonder sur l'art. 2 al. 1 let. e C-FE pour obtenir l'autorisation requise. La non-admission de l'intéressée à l'ECAL ne constitue par ailleurs pas un motif au sens de l'art. 2 al. 2 CFE. Recours rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 mai 2026

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. François Kart et Mme Annick Borda, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne.  

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 27 mars 2026, refusant l'autorisation de suivre dans le canton de Genève la passerelle/propédeutique Arts & Design dispensée par le Centre de formation professionnelle Arts.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 9 mars 2026, A.________, née en 2006, a sollicité du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) l'autorisation de suivre la passerelle propédeutique "Art et Design" (PPA&D), avec pré-spécialisation en communication visuelle, dispensée par le Centre de formation professionnelle Arts (CPF Arts) du canton de Genève dès la rentrée du mois de septembre 2026.

B.                     Par décision du 27 mars 2026, le DEF a refusé l'autorisation sollicitée, au motif que la passerelle que l'intéressée souhaitait suivre avait son équivalent dans le canton de Vaud, à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL), de sorte que les conditions pour suivre une formation hors canton n'étaient pas réalisées.

C.                     Le 8 avril 2026, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Elle a exposé qu'elle avait déposé sa candidature à l'ECAL, mais que celle-ci avait été refusée, malgré le respect de la procédure et les efforts fournis. Elle a relevé en outre que la formation visée au CPF Arts comportait une pré-spécialisation en communication visuelle qui n'était pas proposée à l'ECAL, de sorte qu'elle était plus ciblée et directement en lien avec son projet d'études.

L'autorité intimée a produit son dossier le 30 avril 2026. Elle n'a pas été invitée à déposer de réponse.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. L'acte respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient d'entrer en matière.

2.                      a) La décision attaquée est rendue en application de la Convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un autre canton que celui de domicile (C-FE; BLV 400.955; dénommée également convention CIIP), que les cantons romands ont adoptée le 20 mai 2005. Il s'agit de la seule base légale qui permet au canton de Vaud de prendre en charge financièrement les études de citoyens vaudois qui sont dispensées en dehors de son territoire.

Cette convention, conclue entre les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, a pour objectif de régler la fréquentation d'établissements situés hors de leur canton de domicile par des élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité obligatoire, des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale et des écoles de commerce à plein temps ainsi que par ceux qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire.

b) En vertu de l'art. 1 C-FE, les élèves qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire (passerelles, par exemple) – comme en l'occurrence la passerelle/propédeutique Art & Design du CFP Arts à Genève que la recourante souhaite entreprendre (arrêts GE.2024.0153 du 18 mars 2025 consid. 3a; GE.2017.0131 du 4 décembre 2017 consid. 3b; GE.2017.0067 du 3 août 2017 consid. 3b) – fréquentent en principe les écoles ou établissements de leur canton de domicile (al. 1). La C-FE définit des exceptions (cas particuliers ou individuels) de portée générale que les cantons de la Suisse romande, soit les cantons qui ont ratifié la C-FE, ont décidé d'admettre, sous réserve des législations cantonales, du nombre de places disponibles et d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile (al. 2).

Selon l'art. 2 al. 1 let. e C-FE, il est fait exception au principe de territorialité en présence d'élèves qui souhaitent suivre une formation complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas offerte dans le canton de domicile. Cette exception est précisée à l'art. 5 al. 1 C-FE, aux termes duquel les élèves qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire sont autorisés, sur leur demande s'ils sont majeurs, à fréquenter un établissement hors de leur canton de domicile si cette solution leur permet de suivre une formation complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile (let. c).

En vertu de l'al. 2 de l'art. 2 C-FE, les cantons peuvent en outre traiter par analogie des demandes fondées sur des motifs non expressément énumérés à l'al. 1 mais voisins et reconnus comme valables.

Selon l'art. 8 C-FE, les parents ou les représentants légaux des élèves ou les élèves eux-mêmes s'ils sont majeurs qui souhaitent bénéficier de l'un des principes définis par la C-FE adressent une demande écrite au Département de l'instruction publique du canton dans lequel ils sont domiciliés. Ce dernier prend contact avec le Département de l'instruction publique du canton dans lequel se situe l'établissement pour lequel la demande a été émise puis communique sa décision aux parents.

c) A l'appui de son refus, l'autorité intimée a retenu que la formation envisagée avait son équivalent dans le canton de Vaud à l'ECAL. La recourante le conteste, faisant valoir que le CPF Arts offre une pré-spécialisation en communication visuelle, dont l'ECAL ne disposerait pas.

La CDAP s'est déjà prononcée sur cette question. Elle a jugé que, si la formation vaudoise était structurée différemment et que les cours offerts portaient des noms partiellement différents, elle devait néanmoins être considérée comme comparable ou similaire à celle dispensée par le CPF Arts (cf. arrêts précités GE.2024.0153 consid. 3b et GE.2017.0131 consid. 3c), y compris avec la filière en communication visuelle que cette dernière propose (cf. arrêt GE.2017.0131 précité consid. 3c; ég. arrêt GE.2017.0067 précité consid. 3b, même si dans cette affaire l'équivalence des deux formations n'était pas litigieuse). Il n'y a pas lieu de s'écarter dans le cas particulier de cette jurisprudence.

La recourante ne peut dès lors se fonder sur l'art. 2 al. 1 let. e C-FE pour requérir la délivrance de l'autorisation litigieuse.

d) Se pose encore la question d'une éventuelle autorisation fondée sur l'art. 2 al. 2 C-FE qui permet à l'autorité intimée d'octroyer, par analogie, des autorisations d'études hors canton dans des situations voisines de celles expressément prévues. La recourante invoque à cet égard le rejet de sa candidature à l'ECAL, malgré le respect de la procédure et les efforts fournis.

La CDAP a déjà jugé à plusieurs reprises que la situation de l'étudiant qui s'est présenté à un concours d'admission – fût-il sélectif – mais dont la candidature n'a finalement pas été retenue est différente de celle de l'étudiant qui désire entreprendre une formation qui n'est pas offerte dans son canton de domicile. En pareil cas, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité intimée en la matière, il ne saurait lui être reproché d'avoir considéré qu'il ne s'agissait pas d'un motif voisin de celui prévu à l'art. 2 al. 1 let. e C-FE ouvrant la voie à la délivrance d'une autorisation par analogie (cf. arrêts précités GE.2024.0153 consid. 4b; GE.2017.0131 consid. 3d; GE.2017.0067 consid. 3b; ég. arrêt GE.2014.037 du 16 octobre 2014 consid. 3). Il n'y pas lieu de s'écarter dans le cas particulier de cette jurisprudence.

e) Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'autoriser la recourante à suivre la passerelle propédeutique "Art et Design" (PPA&D), avec pré-spécialisation en communication visuelle, dispensée par le CPF Arts du canton de Genève.

3.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 27 mars 2026 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge d'A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mai 2026

La présidente:                                                                                          Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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