TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mai 2026
Composition
Mme Annick Borda, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,
Autorité concernée
Comité de direction du gymnase du soir, à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 16 janvier 2026 déclarant irrecevable le recours déposé contre son échec à l'issue de la 3e année répétée en Ecole de Maturité
Vu les faits suivants:
A. Le 2 septembre 2025, le Gymnase du Soir a prononcé l'échec définitif de A.________ à l'issue de la 3e année répétée en Ecole de Maturité.
A.________ a retiré le pli recommandé contenant cette décision auprès de la Poste le 5 septembre 2025. Cette décision indiquait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours dans un délai de 10 jours auprès du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF).
B. A.________ a interjeté recours à l'encontre de la décision du Gymnase du Soir auprès du DEF par acte du 17 septembre 2025 et a conclu à ce qu'une "opportunité exceptionnelle" lui soit donnée de repasser certaines des épreuves auxquelles il avait échoué. Il a complété son recours par un écrit du 30 septembre 2025.
Le 10 octobre 2025, le DEF a invité A.________ à se déterminer sur le fait que le dépôt de son recours paraissait tardif.
A.________ a répondu au DEF le 20 octobre 2025 et exposé qu'il avait été victime d'un problème de santé nécessitant une hospitalisation jusqu'au 17 septembre 2025 et qu'à sa sortie de l'hôpital ce même jour, il s'était rendu directement aux bureaux du DEF pour y déposer son recours. Il produisait à l'appui de ses déclarations deux attestations médicales établies par le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), l'une du 11 septembre 2025 attestant de son incapacité de travail à 100% du 11 au 12 septembre 2025 et l'autre du 13 septembre 2025 attestant de son incapacité de travail à 100% du 13 au 17 septembre 2025, avec une reprise totale (100%) le 18 septembre 2025.
Par décision du 16 janvier 2026, le DEF a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté et rayé la cause du rôle, sans frais.
C. A.________ (ci-après: le recourant) a formé recours à l'encontre de la décision du DEF (ci-après: l'autorité intimée) par acte du 21 février 2026 et conclu en substance à la recevabilité du recours déposé devant l'instance précédente et au fait que la cause lui soit renvoyée pour qu'elle statue sur le fond de l'affaire.
A l'appui de son recours, le recourant a déposé diverses nouvelles pièces en lien avec son incapacité de travail. Selon les rapports (faxmed) de sortie du CHUV des 11 et 14 septembre 2026, le recourant a consulté à trois reprises les urgences du CHUV pour des douleurs abdominales, la 1ère fois dans la soirée du 10 septembre 2025, puis le 11 septembre 2025 en milieu de journée, date à laquelle il est retourné à son domicile. Il s'est rendu aux urgences de l'hôpital de La Source le 12 septembre 2026 et a reconsulté une 3e fois au CHUV le 13 septembre 2026, toujours pour le même motif (une gastrite semble avoir finalement été diagnostiquée), avec toutefois des douleurs diminuées. Il est retourné à son domicile le 13 septembre 2026.
Le 10 mars 2026, le Gymnase du Soir a renoncé à prendre position sur le recours.
L'autorité intimée a répondu au recours le 23 mars 2026 et conclu à son rejet.
Le recourant a déposé une réplique (et réplique complémentaire) le 15 avril 2026.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée, qui déclare irrecevable le recours déposé contre l’échec du recourant aux examens du Gymnase du Soir, a été rendue par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle en application de l'art. 141 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02), qui prévoit un recours au département contre toutes les décisions rendues par une autre autorité en application de cette loi, à l'exception de celles qui concernent les rapports de travail des enseignants et des directeurs (loi applicable par renvoi de l'art. 2 de la loi du 17 septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur [LESS; BLV 412.11] après abrogation partielle de la loi scolaire du 12 juin 1984 [LS; BLV 400.01]). Cette décision est susceptible d’un recours devant le Tribunal cantonal (cf. art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; voir aussi art. 143 et 144 LEO). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
Il y a ainsi lieu d'entrer en matière.
2. a) Selon l'art. 141 LEO, le recours au département contre la décision du Gymnase du Soir doit être déposé dans les dix jours dès la notification de cette décision. La LPA-VD s'applique par ailleurs à la computation des délais (cf. le renvoi de l'art. 144 LEO). Selon l'art. 19 LPA-VD, les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1); un acte adressé par envoi postal qui est remis à son destinataire, sans qu'une signature soit requise, un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, est réputé notifié le premier jour ouvrable qui suit (al. 1bis); lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2). En vertu de l'art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai.
b) En l'espèce, le recourant a lui-même déclaré dans son recours auprès de l'autorité intimée qu'il avait retiré le 5 septembre 2025 le pli recommandé contenant la décision contestée. Comme le retrait de la décision auprès de la Poste devait intervenir contre signature, l'art. 19 al. 1bis LPA-VD n'est pas applicable à la présente situation. C'est donc uniquement sur la base de l'art. 19 al. 1 LPA-VD qu'il convient de déterminer le moment où le délai de 10 jours pour former recours a commencé à courir. Retirée à la Poste le 5 septembre 2025, la décision a été notifiée ce même jour. Le délai de recours a donc commencé à courir le lendemain, à savoir le 6 septembre 2026; il est arrivé à échéance le lundi 15 septembre 2025, qui était un jour ouvrable.
Il découle de ce qui précède qu'en envoyant son recours le 17 septembre 2025, le recourant n'a pas respecté le délai de recours de 10 jours et que ce recours a été déposé tardivement.
3. Le recourant soutient qu'il a été empêché sans faute de sa part d'agir dans le délai de 10 jours en raison de sa maladie et requiert en conséquence la restitution du délai de recours.
a) A teneur de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (al. 2). Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 3).
La règle d'après laquelle celui qui a été empêché, sans sa faute, d'interjeter un recours dans le délai fixé peut demander la restitution de ce délai constitue un principe général du droit, découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]), dont peut se prévaloir tout justiciable (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1; ATF 108 V 109 consid. 2c). La restitution de délai doit cependant rester exceptionnelle (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème édition, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. PS.2020.0023 du 15 juin 2020 consid. 3b; PE.2017.0007 du 1er février 2017 consid. 3b et les références citées). Une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 136 II 241 consid. 4.1; arrêt 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2, et les références). La maladie peut constituer un empêchement non fautif à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir en son nom les actes de procédure nécessaires (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; cf. en outre arrêt FI.2004.0077 du 3 novembre 2004). Une incapacité de travail, même de 100%, ne signifie pas encore que la personne est privée de la capacité de gérer ses affaires administratives ou de désigner un représentant (cf. FI.2020.0047 du 17 juin 2020 consid. 4b; PS.2017.0007 du 1er février 2017, confirmé par arrêt 8C_169/2017 du 17 mars 2017).
b) En l'occurrence, le recourant invoque spécialement les art. 5 al. 2 Cst (principe de la proportionnalité) et 29 al. 2 Cst (privation de l'accès au juge en raison d'un formalisme excessif) à l'appui de son recours. Comme vu dans la jurisprudence citée plus haut, la restitution de délai, ancrée à l'art. 22 LPA-VD, constitue un principe général du droit, qui est déjà l'expression du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (cf. TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1). Ces griefs se confondent donc avec l'examen des conditions de l'art. 22 LPA-VD effectué ci-dessous.
c) Dans ses déterminations à l'autorité intimée du 20 octobre 2025, le recourant a écrit qu'il avait été victime d'un problème de santé nécessitant une hospitalisation jusqu'au 17 septembre 2025 et qu'à sa sortie de l'hôpital ce même jour, il s'était rendu directement aux bureaux du DEF pour y déposer son recours. A l'appui de ses déclarations, il s'était alors contenté de produire un certificat médical attestant d'une incapacité de travail à 100% jusqu'au 17 septembre 2025 y compris. En réalité, il découle des documents produits devant la cour de céans que le recourant n'a pas séjourné à l'hôpital au-delà du temps nécessaire à ses consultations en urgence et qu'il a regagné son domicile la dernière fois le 13 septembre 2025. Les nouveaux documents produits attestent en effet uniquement du fait que le recourant a souffert de douleurs abdominales entre le 10 et le 13 septembre 2025, qui l'ont conduit à consulter à quatre reprises les urgences médicales pendant cette période. On ignore en revanche l'évolution de sa santé sur les jours qui ont suivi. Sans minimiser les douleurs dont le recourant a souffert durant ces quelques jours, le tribunal observe que celles-ci avaient déjà diminué lors de sa dernière consultation le 13 septembre 2025, tel qu'attesté par le certificat produit (intensité de 6/10, versus 10/10 pour les précédentes consultations), et qu'il a donné une version de sa situation médicale à l'autorité intimée pour justifier son retard qui ne correspondait pas à la réalité puisqu'il était sorti de l'hôpital plusieurs jours avant le 17 septembre 2025.
Même si le recourant a été au bénéfice d'une incapacité de travail à 100%, cela ne signifie pas encore qu'il n'était pas en mesure de s'occuper de ses affaires administratives ou de désigner un représentant pour ce faire. Il ne ressort en particulier pas des documents produits que le recourant ait vu sa capacité de discernement diminuée par son état de santé. Au surplus, le recourant prétend que son incapacité de travail correspondrait pour lui à un empêchement total d'entreprendre les actes nécessaires au dépôt d'un recours. Toutefois, il a finalement déposé son recours le 17 septembre 2025 alors que, selon le certificat médical produit, il était encore en incapacité de travail à 100% à cette date. Cet élément conforte l'analyse de l'autorité intimée selon laquelle le seul constat d'une incapacité de travail n'est dans le cas présent pas suffisant à prouver l'existence d'un empêchement du recourant justifiant la restitution du délai de recours.
Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le recourant, la décision de l’autorité intimée est dépourvue d'arbitraire (art. 9 Cst.) et que c'est à raison que celle-ci a estimé que le recourant ne pouvait prétendre avoir été empêché sans faute de sa part de déposer son recours dans le délai de 10 jours. Il en résulte que le recours déposé devant l'autorité intimée est tardif, et donc irrecevable.
4. Au vu de ce qui précède, la décision de l'autorité intimée doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. Au vu des circonstances, il est renoncé au prélèvement d'un émolument (art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 16 janvier 2026 du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 21 mai 2026
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.