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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.01.2026 GE.2025.0364

January 29, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,662 words·~18 min·3

Summary

A.________/Police Lavaux APOL, B._______ | Recours contre une décision d'une association intercommunale admettant partiellement une requête en transparence portant sur le prix de location d'un radar. Rejet du recours et confirmation des caviardages du prix de location et du mécanisme d'indemnisation prévu dans le contrat.

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 janvier 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président; MM. André Jomini et Alex Dépraz, juges ; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

APOL - Association Police Lavaux, à Lutry,

Tiers intéressé

B.________, à ********.

Objet

      Loi sur l'information    

Recours A.________ c/ décision de l'APOL - Association Police Lavaux du 2 décembre 2025 (accès à un contrat de location d'un appareil radar type girafe).

Vu les faits suivants:

A.                     Par courriers électroniques des 17, 18 et 27 novembre 2025, A.________ a sollicité un accès au contrat conclu par APOL - Association Police Lavaux pour la location d'un radar type girafe qui avait été endommagé au mois de novembre 2025 à Lutry.

B.                     Il a été fait partiellement droit à cette requête par la transmission électronique du document précité, les clauses financières du contrat étant toutefois caviardées. Par décision du 2 décembre 2025, l'APOL - Association Police Lavaux (ci-après: l'autorité intimée) a confirmé à l'intéressé les motifs pour lesquels le montant payé par elle pour la location du radar ne pouvait pas être transmis, de même que les conditions financières en cas de dommage au radar.

C.                     Par recours du 6 décembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à ce que le contrat de location du radar type girafe loué par l'autorité intimée lui soit transmis dans son intégralité.

Le cocontractant de l'autorité intimée au contrat de location a été appelé à la procédure et s'est déterminé le 6 janvier 2026 concluant au rejet du recours. L'autorité intimée a répondu au recours le 8 janvier 2026 concluant également à son rejet. Le recourant s'est encore brièvement déterminé le 16 janvier 2025.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée, qui refuse au recourant la consultation intégrale du contrat de location, a été rendue en application de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21). Dès lors qu'elle émane d'une association de communes (au sens des art. 112 ss de la loi du 28 février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11], elle est uniquement susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art. 27 LInfo; art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé auprès de l'autorité compétente dans le délai légal et répondant aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD).

2.                      a) L'art. 17 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst‑VD; BLV 101.01) garantit les libertés d'opinion et d'information. Celles-ci comprennent notamment le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose (art. 17 al. 2 Cst-VD). La Constitution vaudoise dispose en outre à son art. 41, intitulé "Information du public", que l'Etat et les communes informent la population de leurs activités selon le principe de la transparence.

b) Le devoir d'information est réglementé dans la LInfo, qui garantit la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Cette loi fixe les principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des autorités, notamment l'information remise à la demande des particuliers (art. 1 al. 2 let. b LInfo). Elle s'applique notamment aux autorités communales et à leur administration, ainsi qu'aux aux personnes physiques et morales auxquelles le canton ou une commune confie des tâches publiques (art. 2 al. 1 let. e et f LInfo). Selon l'art. 8 al. 1 LInfo, les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la loi, en particulier l'administration cantonale, sont par principe accessibles au public. Par document officiel, on entend tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré et détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel (art. 9 al. 1 LInfo).

c) S'agissant des "limites" à l'accessibilité des renseignements, informations et documents officiels réservées par l'art. 8 al. 2 LInfo, le chapitre IV de la LInfo (art. 15 à 17) prévoit en particulier ce qui suit:

"Art. 15 Autres lois applicables

Les dispositions d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à des documents officiels sont réservées, y compris les dispositions protégeant le droit d'auteur.

Art. 16    Intérêts prépondérants

1 Les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.

2 Des intérêts publics prépondérants sont en cause lorsque:

a.  la diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités;

[…]

c.  le travail occasionné serait manifestement disproportionné;

[…]

3 Sont réputés intérêts privés prépondérants:

a.  la protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la personne concernée;

[…]

c.  le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi.

4 Une personne déterminée sur laquelle un renseignement est communiqué de manière non anonymisée doit en être informée préalablement.

5 Elle dispose d'un délai de dix jours dès notification de l'information pour s'opposer à la communication au sens de l'article 31 de la loi sur la protection des données ou pour faire valoir les droits prévus aux articles 32 et suivants de cette même loi.

Art. 17    Refus partiel

1 Le refus de communiquer un renseignement ou un document conformément à l'article 16 ne vaut le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document concerné par cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe.

2 L'organisme sollicité s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant."

Les al. 4 et 5 de l'art. 16 LInfo ont été modifiés respectivement introduits en même temps qu'a été adoptée la LPrD; il s’agissait de régler l’articulation entre ces deux textes. Selon son art. 3, la LPrD s’applique à tout traitement de données des personnes physiques ou morales (al. 1). S'agissant de la communication de données personnelles ‑ soit de toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable (art. 4 ch. 1 LPrD) ‑, l'art. 15 LPrD prévoit ce qui suit:

"1 Les données personnelles peuvent être communiquées par les entités soumises à la présente loi lorsque:

a.   une disposition légale au sens de l'article 5 le prévoit;

b.   le requérant établit qu'il en a besoin pour accomplir ses tâches légales;

c.   le requérant privé justifie d'un intérêt prépondérant à la communication primant celui de la personne concernée à ce que les données ne soient pas communiquées;

d.   la personne concernée a expressément donné son consentement ou les circonstances permettent de présumer ledit consentement;

e.   la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas formellement opposée à leur communication; ou

f.    le requérant rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord que dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes; dans ce cas, la personne concernée est invitée, dans la mesure du possible, à se prononcer, préalablement à la communication des données.

2 L'alinéa 1 est également applicable aux informations transmises sur demande en vertu de la loi sur l'information.

[...]"

3.                      En l'occurrence, c'est bien le secret commercial qui est invoqué tant dans la décision attaquée que dans la prise de position de l'entreprise tierce intéressée. Comme on vient de le voir, le secret commercial est également protégé par l'art. 16 al. 3 let. c LInfo.

Concernant le secret d'affaires qui pourrait faire obstacle à la transmission de documents, l'exposé des motifs du projet de loi sur l'information (EMPL; BGC septembre-octobre 2002, p. 2634 ss, p. 2658) précise que cette notion vise "toute information qui peut avoir une incidence sur le résultat commercial, soit par exemple l'organisation, le calcul des prix, la publicité et la production".

Cette question de secret des affaires a été traitée dans plusieurs arrêts rendus par les juridictions fédérales, qui peuvent guider l'interprétation du droit cantonal que constitue la LInfo, sans qu'une reprise automatique ne soit justifiée. Selon la jurisprudence fédérale, constitue un secret d’affaires, toute connaissance particulière qui n’est pas de notoriété publique, qui n’est pas facilement accessible, dont le détenteur a un intérêt légitime à conserver l’exclusivité et qu’en fait, il n’entend pas divulguer. L’intérêt au maintien du secret est un critère objectif. En règle générale, on admet que le secret d’affaires couvre les données techniques, organisationnelles, commerciales et financières qui sont spécifiques à l’entreprise et qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial et en conséquence sur la capacité concurrentielle. Il y a dans la règle un intérêt objectif à maintenir secrets les parts de marché des entreprises, les chiffres d’affaires, les prix, les rabais et primes, les sources d’approvisionnement (ATF 142 II 268 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-758/2024 du 9 octobre 2024 consid. 4.2.2; cf. aussi Ulysse Tscherrig, Preise als Geschäftsgeheimnisse nach dem Öffentlichkeitsgesetz, sui-generis 2019, p. 221 s., insistant sur la distinction entre le prix et le calcul du prix), ainsi que les listes de prix figurant dans un devis descriptif (cf. Guerric Riedi, La confidentialité des offres dans le procès en droit des marchés publics, Justice - Justiz – Giustizia 2023/4, p. 9). La méthode de calcul du prix, des rabais et des primes peut constituer un secret commercial (Grégoire Chappuis/Nicolas Kuonen, La protection des secrets d'affaires, une mosaïque à synthétiser, Semaine judiciaire [SJ] 2025 p. 59 ss, 72; voir aussi arrêt GE.2020.0038 du 14 décembre 2020 consid. 6c avec renvoi à l'EMPL, BGC septembre-octobre 2002, p. 2658 ad art. 16 al. 3 let. c LInfo). Le Tribunal fédéral a aussi rappelé que la notion de secret d’affaires "doit être comprise dans un sens large puisqu’il s’agit de toute information qu’une entreprise est légitimée à vouloir conserver secrète, soit plus concrètement les données susceptibles d’influer sur la marche de ses affaires ou d’entraîner une distorsion de concurrence au cas où des entreprises concurrentes en prendraient connaissance" (arrêt TF 1C_634/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.1; sur la notion de secret d'affaires au sens de l'art. 7 al. 1 let. g de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration [LTrans; RS 152.3], voir aussi ATF 144 II 91 consid. 3.1). L'accès au prix (et aux rabais y relatifs) est parfois refusé en se fondant sur l'argument que la transmission de ce type d'information compliquerait la position de l'autorité dans le cadre de la négociation de contrats ultérieurs (cf. arrêt du TAF A-2459/2021 du 27 juillet 2023, jugeant que les remises accordées par des entreprises pharmaceutiques aux assureurs-maladie n'étaient pas soumises à l’obligation de divulgation au sens de la loi sur la transparence, arrêt critiqué par Kerstin Noëlle Vokinger et Noah Rohner, Rechtmässige Verweigerung des Informationszugangs zu vertraulichen Preismodellen neuartiger Therapien?, in: Jusletter du 25 août 2025, les auteurs considérant que le tribunal a accordé un poids prépondérant à l’appréciation de l’autorité spécialisée, à savoir l’OFSP; précédemment cf. l'arrêt TF 1C_40/2017 du 5 juillet 2017, confirmant le refus d’accès aux informations concernant les coûts assumés par un réseau de bibliothèques universitaires dans le cadre d’abonnements à des revues scientifiques).

Dans cette jurisprudence, rendue principalement dans le cadre de procédures administratives fédérales, l'existence d'un secret protégé a été conditionnée à la réalisation de quatre conditions cumulatives: il doit y avoir un lien entre l'information et l'entreprise; l'information doit être relativement inconnue, c'est-à-dire ni notoire ni facilement accessible; il doit exister un intérêt subjectif au maintien du secret (volonté du détenteur de ne pas révéler l'information) et cet intérêt doit être objectivement fondé (intérêt objectif) (TF 1C_59/2020 du 20 novembre 2020 consid. 4.1 et la référence).

Il ne suffit pas d’invoquer globalement le secret des affaires: le détenteur du secret ou l’autorité qui examine la demande d’accès doit montrer concrètement et dans le détail dans quelle mesure une information est protégée par ce secret. Pour qu’il y ait un intérêt objectif au maintien du secret en particulier, il faut que l’accès aux informations concernées par des tiers ou par la concurrence entraîne une distorsion de la concurrence et ait des conséquences sur le résultat de l’entreprise ou en d’autres termes sur sa compétitivité (ATF 144 II 77 consid. 3; Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence [PFPDT], Appréciation des demandes d'accès: guide destiné aux autorités du 10 mai 2023, ch. 3.4.7). Selon la jurisprudence, il n’est certes pas nécessaire que la menace d’une atteinte aux intérêts publics ou privés respectifs découlant de l’octroi de l’accès se concrétise avec certitude, mais il ne faut pas non plus que la mise en danger soit simplement concevable ou (lointainement) possible; elle doit en outre être sérieuse, raison pour laquelle une conséquence simplement mineure ou désagréable ne peut pas être considérée comme une atteinte (ATF 144 II 77 consid. 3; 142 II 324 consid. 3.4 ; 142 II 340 consid. 2.2).

En outre, l'intérêt au maintien du secret doit être actuel. Ce ne sera pas nécessairement le cas si les documents concernent des contrats qui ne sont plus en vigueur. Ainsi, statuant en 2024, le Tribunal a nié l'existence d'un intérêt objectif au maintien du secret commercial s'agissant de contrats de prestations en matière hospitalière couvrant les années 2015 à 2018. Il a relevé qu'on ne voyait pas en quoi "la publication de l'intégralité des contrats de prestations antérieurs pourrait créer une distorsion de concurrence comme l'invoque la tierce intéressée dans ses écritures. Ce qui précède ne préjuge pour le reste en rien de la question de l'accès à l'intégralité des contrats de prestations en vigueur anciens" (cf. GE.2023.0232 du 23 mai 2024 consid. 4; voir aussi TF 1C_634/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.4, concernant un contrat conclu plus de dix ans auparavant).

Lorsqu’un document comporte des secrets d’affaires, le principe de proportionnalité exige que seuls les passages concernés soient protégés, plutôt que l’intégralité du document.

4.                                La LInfo pose une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels (art. 8 al. 1). Le statut par défaut d’un document officiel est l’accessibilité publique (Alexandre Flückiger/Mike Minetto, La communication de documents officiels contenant des données personnelles: la pesée des intérêts dans la pratique des autorités fédérales, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 2017 I 558 ss, p. 570 ch. 2.2.1).

Si l'autorité décide de limiter ou refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte en conséquence le fardeau de la preuve destinée à renverser cette présomption (ATF 142 II 324 consid. 3.4; TF 1C_59/2020 du 20 novembre 2020 consid. 4.1; GE.2019.0010 du 4 octobre 2019 consid. 4a, qui se réfère à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en application de la LTrans, et GE.2018.0105 du 25 juillet 2019 consid. 4d). En énumérant à l'art. 7 al. 1 LTrans – respectivement à l'art. 16 LInfo, qui doit être interprété de manière similaire (cf. CDAP GE.2019.0010 précité consid. 4a et la référence) – de façon exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants, le législateur a procédé de manière anticipée à une pesée des intérêts en cause (ATF 144 II 77 consid. 3 et les références; TF 1C_59/2020 précité consid. 4.1). Le refus d'accès (total ou partiel) à un document officiel doit se justifier par un risque à la fois important et sérieux d'atteinte aux intérêts publics ou privés prépondérants protégés par les art. 7 LTrans et 16 LInfo; ces dernières dispositions doivent en conséquence être interprétées de façon restrictive (ATF 142 II 324 consid. 3.4 et les références; GE.2023.0162 du 2 février 2024 consid. 2e; GE.2021.0070 du 29 juillet 2022 consid. 4c; GE.2018.0169 du 2 mai 2019 consid. 3c) – ce qui résulte au demeurant expressément de la teneur de l'art. 16 al. 1 LInfo (ce n'est ainsi que "à titre exceptionnel" que l'accès peut être refusé).

5.                      a) En l'espèce, le recourant a sollicité la transmission du contrat conclu entre l'autorité intimée et la société B.________ en lien avec la location d'un radar de type girafe. L'offre chiffrée de cette société lui a été transmise, intitulée "location Semi-Cat LMS-17", sur trois pages. Le prix d'une location par mois était caviardé, de même que le prix du service de livraison, montage et mise en service. Un passage supplémentaire de l'offre est en outre rendu illisible, passage concernant le mécanisme d'indemnisation en cas de dommage au radar durant la période de location, de même que le prix global de l'offre. Dans la décision attaquée et dans sa réponse, l'autorité intimée explique que le loyer du radar dans l'offre constitue le montant réellement versé par elle et qu'ainsi, transmettre le prix consisterait à dévoiler le prix hebdomadaire pratique par l'entreprise cocontractante. Elle soutient en outre que la politique des prix de cette dernière n'est pas publique et que le dévoilement du prix en l'occurrence risquerait de porter atteinte à la concurrence libre sur le marché de la location de radars.

L'entreprise tierce a également fait valoir que les prix et conditions contractuelles doivent être protégés par le secret commercial faute de quoi ses concurrents directs actifs dans le domaine de la location d'appareils similaires pourraient accéder à des données stratégiques.

Le recourant fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir suffisamment démontré en quoi les informations demandées porteraient atteinte à un secret commercial ni en quoi l'intérêt public à la transmission de l'information devrait céder le pas sur l'intérêt privé de l'entreprise en cause. Il souligne ensuite que le prix (à la vente) d'un tel radar peut être constaté sur plusieurs sources internet disponible publiquement, notamment d'autres corps de police.

b) Le Tribunal relève d'abord qu'en l'espèce rien n'indique que les tarifs de location d'un appareil radar soient disponibles librement et publiquement. Les exemples produits par le recourant ne concernent en effet que des appareils à la vente, respectivement des parties d'appareil. Dans l'exemple morgien, il s'agit en outre d'une autorisation pour l'achat d'un appareil à un prix déterminé. Rien n'indique cependant que l'appareil ait été effectivement acquis au prix maximal admis par le conseil communal. Il existe donc bien sur les éléments caviardés de l'offre en cause ici un secret commercial protégé.

Or, contrairement à ce que soutient le recourant, la divulgation du prix de location de l'appareil constitue non seulement un intérêt privé de l'entreprise concernée, mais aussi un intérêt public de l'autorité intimée de pouvoir discuter librement du prix de location des radars, lorsque, comme en l'espèce, les règles sur les marchés publics ne la contraignent pas à une telle divulgation.

En premier lieu, il est concevable que le prix en l'espèce ait été discuté, voire négocié en faisant appel à l'entreprise présentant le meilleur rapport qualité-prix. Dans un tel cadre, à savoir la location d'un appareil de radar, c'est avant tout la question du prix qui pourra différencier les entreprises. En divulguant le prix convenu en l'espèce, l'entreprise concernée risque de se voir reprocher par d'autres cocontractants les prix pratiqués. Cette dernière risque également que des entreprises concurrentes adaptent unilatéralement leur propre prix et que par conséquent le libre jeu du marché ne puisse plus fonctionner entièrement. Il faut voir aussi que le marché de la location de tels appareils est restreint. Dans un tel cadre, la diffusion du prix de l'offre proposée par A.________ profiterait avant tout à ses concurrents.

Si certains prix pour l'achat d'un tel appareil sont disponibles sur internet, comme le montre le recourant, tel ne semble pas être le cas d'une location de radar. Comme l'indique l'autorité intimée, transmettre le prix de la location pour un mois revient à divulguer directement le prix à la semaine d'une telle location, soit une information très précise. Or, il est manifeste en l'espèce que le fait de révéler le prix d'une telle location aurait une incidence certaine sur le résultat commercial du cocontractant de l'autorité intimée et en conséquence sur la capacité concurrentielle. On se trouve bien en l'espèce dans un cas dans lequel il existe un intérêt objectif à maintenir secrets les prix, voire les rabais accordés conformément à ce qu'a reconnu la jurisprudence. En présence d'un petit nombre de concurrents sur le marché, la transmission d'un renseignement précis sur la politique tarifaire de l'un d'entre eux donnerait à ce dernier un désavantage concurrentiel important. Force est en outre de noter que le caractère confidentiel d'une relation d'affaire permet aussi d'entrer en discussion ou en négociation de manière plus aisée. En effet, si les entreprises privées savent que les offres qu'elles effectuent sont susceptibles d'être dévoilées, elle ne se sentiront pas nécessairement entièrement libres de pratiquer les meilleurs prix.

Finalement ce qui a été dit précédemment quant au prix de la location, vaut aussi pour la partie de l'offre caviardée en lien avec le mécanisme de dédommagement du propriétaire, si le radar venait à être endommagé. Comme l'indique l'autorité, il s'agit bien d'une clause d'assurance qui participe pleinement à l'économie générale du contrat. Le coût de cette assurance est en effet ajouté au tarif de location mensuel pour en faire partie intégrante. Ces éléments font bien partie du prix de l'offre et donc de la politique tarifaire de l'entreprise de location des appareils. Les motifs évoqués ci-dessus sont donc bien applicables également pour justifier d'une absence de transmission de cette partie de l'offre.

On ajoutera qu'il existe un intérêt public supplémentaire pour justifier de l'absence de transmission des conditions d'assurance. En rendant publique l'information sur la couverture, respectivement l'absence de couverture d'assurance, on pourrait renseigner les personnes prêtes à dégrader des radars sur un élément déterminant pour passer à l'acte.

S'agissant du caractère actuel des secrets commerciaux, il faut souligner qu'en l'espèce l'offre a été présentée au mois de mars 2025 et acceptée par l'autorité intimée au mois de mai de la même année. On se trouve donc à quelques mois de cette offre lorsque le recourant en sollicite la transmission, respectivement à moins d'une année au jour de rendre le présent arrêt. Il existe donc un intérêt tout-à-fait actuel à protéger le secret commercial de l'entreprise intéressée encore aujourd'hui. Comme l’indique en outre le recourant, le contrat de location portait sur une phase test, de sorte qu’il n’est pas exclu qu’un nouveau contrat de location soit conclu dans des conditions similaires.

Compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a transmis l'offre de l'entreprise précitée, tout en restreignant cette information et en refusant de communiquer les éléments de fixation du prix de la location de l'appareil. Au terme de la pesée des intérêts, l'intérêt privé de l'entreprise et l'intérêt public de l'autorité intimée sont largement prépondérants et suffisent pour limiter l'accès aux renseignement requis.

6.                      Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 27 al. 1 LInfo) ni alloué de dépens, aucune des parties ayant gain de cause n'ayant procédé avec un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de l'APOL - Association Police Lavaux du 2 décembre 2025 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 29 janvier 2026

Le président:                                                                                            Le greffier:          

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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