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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.03.2026 GE.2025.0340

March 24, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,719 words·~9 min·5

Summary

A.________ /Service de la promotion de l'économie et de l'innovation | Confirmation de l'irrecevabilité d'une réclamation formée tardivement contre une décision ordonnant la restitution de la totalité des aides allouées en lien avec l'épidémie de COVID-19. Aucun motif de restitution du délai invoqué.

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 mars 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Bénédicte Tornay Schaller et Mme Karen Henry, assesseures; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________, p. a. Bar à café "********", à ********,

Autorité intimée

Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, (SPEI), à Lausanne.    

Objet

Divers         

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du 2 octobre 2025 du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (cas de rigueur COVID).

Vu les faits suivants:

A.                      A.________ exploite un bar à café sous la raison individuelle "********", à Prilly.

B.                     A.________ a déposé des demandes d’aide pour cas de rigueur et d’indemnité de fermeture pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 en lien avec l’épidémie de COVID-19. Différents montants lui ont été versés dans ce cadre.

C.                     Par décision du 22 mai 2025, le Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (SPEI) a procédé à un contrôle de l’ensemble des montants déjà octroyés ou devant lui être restitués pour la période considérée. Considérant que l’entreprise bénéficiaire n’avait pas respecté son obligation de renseigner et de collaborer ressortant de l’arrêté sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (arrêté CDR; BLV 900.05.021220.5) en ne lui remettant pas les documents de contrôle 2022-2023 dans les délais qui avaient été impartis les 15 avril 2024, 7 novembre 2024 et 7 janvier 2025, le SPEI a révoqué les décisions d’octroi des 18 mars 2021, 28 mai 2021, 31 mai 2021, 8 novembre 2021 et 1er juillet 2022 et a ordonné la restitution de la totalité des montants versés par 26'277 francs. Au pied de la décision figurait la mention suivant laquelle la décision pouvait faire l’objet d’une réclamation dans les 30 jours dès la notification de la décision, auprès du SPEI. La décision adressée sous pli recommandé a été remise par la Poste le 28 mai 2025 à l’entreprise bénéficiaire.

D.                     Par lettre signature du 27 août 2025, A.________ a contesté la décision de restitution auprès du SPEI, en lui remettant une copie de l’auto-déclaration, du tableau de la limite de bénéfice autorisé, ainsi que les bilans et comptes d’exploitation pour les années 2020, 2021 et 2022 et en lui demandant de bien vouloir annuler la décision en question.

E.                     Le 4 septembre 2025, le SPEI, constatant que la décision du 22 mai 2025 avait été notifiée le 28 mai suivant, de sorte que la réclamation du 27 août 2025 paraissait tardive, a imparti un délai à l’entreprise bénéficiaire pour se déterminer à ce propos. Le réclamant n’a pas donné suite à cette interpellation.

F.                     Par décision sur réclamation du 2 octobre 2025, notifiée le 9 octobre 2025, le SPEI a déclaré irrecevable la réclamation formée le 27 août 2025 pour cause de tardiveté.

G.                     Par lettre-signature du 5 novembre 2025 remise à un office postal le lundi 10 novembre 2025, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 2 octobre 2025, concluant en substance à son annulation. Le recourant a annexé au recours une copie de documents, comme preuve de sa volonté de collaborer avec l’autorité en lui fournissant régulièrement les pièces demandées.

Le 8 janvier 2026, l’autorité intimée a produit le dossier de la cause et a déposé des déterminations, au terme desquelles elle a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai au 29 janvier 2026 imparti par le juge instructeur pour ce faire.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est rendue dans le cadre de l’application de l’arrêté CDR qui prévoit une procédure de réclamation à son art. 16 al. 2 et renvoie pour le surplus à son art. 16 al. 4 aux dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours est formé par le titulaire d’une raison individuelle dont la réclamation devant l’instance précédente a été déclarée irrecevable et qui dispose de ce fait d’un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Le mémoire de recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu en conséquence d’entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision attaquée déclare irrecevable la réclamation dirigée par le recourant contre la décision du 22 mai 2025 révoquant les aides CDR octroyées et ordonnant la restitution des montants versés, pour cause de tardiveté.

a) Lorsque la décision attaquée est un prononcé d’irrecevabilité, la partie recourante ne peut conclure qu’à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle entre en matière et statue sur le fond (cf. TF 2C_603/2021 du 8 février 2022; ATF 143 I 344 consid. 4; arrêts CDAP FI.2025.0083 du 9 septembre 2025 consid. 2; FI.2023.0009 du 26 juin 2023 consid. 4d et les réf. citées). L’objet de la contestation est limité à la question faisant l’objet de la décision attaquée, soit à la recevabilité de la réclamation ou du recours administratif antérieur à la saisine du Tribunal cantonal. Il en découle que la CDAP n’a pas la compétence d’entrer elle-même en matière sur le fond. Elle peut seulement examiner si c’est à bon droit que l’autorité précédente a déclaré le pourvoi irrecevable. S’il s’avère que la décision d’irrecevabilité est bien fondée, la CDAP la confirme; si elle parvient au résultat contraire, conformément à la conclusion correspondante de la partie recourante, elle annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’autorité intimée pour qu’elle entre en matière et qu’elle rende une décision sur le fond.

b) Aux termes de l’art. 16 al. 1 de l’arrêté CDR, les décisions rendues sur la base du présent arrêté peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours dès leur notification. La réclamation doit être écrite, brièvement motivée et adressée à l’autorité qui a statué, laquelle rend une nouvelle décision (al. 2). La procédure est gratuite; il n’est pas alloué de dépens (al. 3). Au surplus, les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative s’appliquent (al. 4).

Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son destinataire (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2; théorie de la réception, v. ég. ATF 143 III 15 consid. 4.1 p. 18).

Les délais fixés en jour commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2). Le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 2 LPA-VD).

Les délais de réclamation et de recours sont péremptoires. Cela signifie que leur non-respect entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce point, Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n° 2.2.6.7). L’inobservation des délais légaux ne peut, quant à elle, être corrigée que par la voie de la restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, Aubry Girardin et al. [édit.], 3e éd., Berne 2022, n. 5 ad art. 47 LTF; Jean-Baptiste Zufferey/Matthieu Seydoux, in: Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, Bâle 2024, n. 4 ad art. 24 LPA).

c) En l’espèce, la décision du 22 mai 2025, adressée par pli recommandé, a été remise par la Poste le 28 mai 2025 à l’entreprise bénéficiaire. Le délai pour déposer une réclamation a commencé à courir le lendemain, 29 mai 2025 (cf. art. 19 al. 1 LPA-VD), pour venir à échéance trente jours plus tard (cf. art. 16 al. 1 de l’arrêté CDR et 19 al. 1 LPA-VD), le vendredi 27 juin 2025. Déposée par un acte remis à la Poste le 27 août 2025, la réclamation a été formée hors délai. Elle est donc tardive. Dans ces circonstances, les conditions de recevabilité de la réclamation n’étaient pas réunies. L’autorité intimée ne pouvait pas légalement entrer en matière sur la réclamation et examiner les arguments du réclamant sur le fond, sous réserve d’un motif de restitution de ce délai. Or, le recourant n’a fait valoir aucun motif de restitution du délai de réclamation, ni lorsque l’autorité intimée l’a interpellé à ce propos avant de rendre la décision attaquée, ni à l’appui du présent recours.

En conclusion, c’est à juste titre que le SPEI a déclaré la réclamation formée contre la décision du 22 mai 2025 irrecevable.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du 2 octobre 2025 du Service de la promotion de l’économie et de l’innovation est confirmée.

III.                    Les frais du présent arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mars 2026

Le président:                                                                                            La greffière:        

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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