TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mars 2026
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et Mme Annick Borda, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Me Christoph LOETSCHER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée du 25 août 2025 (levée du secret de fonction).
Vu les faits suivants:
A. Une procédure pénale pour voie de faits est ouverte à l'encontre de A.________ ensuite d'un incident survenu le 6 décembre 2024 avec un élève de l'Etablissement primaire de ******** (ci-après: l'établissement) au sein duquel elle travaille comme enseignante. Par mandat de comparution du ******** 2025, A.________ a été convoquée à une audition par la Police ******** (ci-après: la police) pour être entendue sur les faits litigieux.
B. La Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (ci-après: la DGEO ou l'autorité intimée) a délivré à A.________, le 11 juin 2025, une levée du secret de fonction dont la teneur est la suivante:
"A.________, Enseignante au sein de l'Etablissement ********, est autorisée à comparaître le ******** à 14h00 à ********, pour être auditionnée comme prévenue dans une cause concernant des voies de fait (en lien avec son activité professionnelle) et à lui transmettre uniquement les éléments factuels et objectifs, sans porter aucun jugement de valeur.
Pour le surplus, Mme A.________ n'est pas autorisée à répondre aux questions subjectives.
Le Directeur général de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée autorise la levée du secret de fonction.
[signature et date]".
Le 16 juin 2025, A.________, sous la plume de son avocat, a fait part de son étonnement à la DGEO quant aux restrictions contenues dans cette levée du secret de fonction et a requis l'établissement d'une nouvelle déclaration de levée du secret fonction sans réserve pour garantir son droit de se défendre convenablement.
Dans l'attente de cette nouvelle déclaration de levée du secret de fonction, l'audition de police initialement prévue a été reportée au ******** 2025.
A.________ a réitéré sa demande à la DGEO le 21 août 2025.
C. Le 25 août 2025, la DGEO a délivré une nouvelle déclaration de levée du secret de fonction à A.________ dont la teneur est la suivante:
"Dans la mesure où les informations demandées ont été obtenues dans le cadre de son activité professionnelle, Madame A.________, enseignante auprès de l'Etablissement ********, est libérée de son secret de fonction pour la procédure ouverte à l'endroit de celle-ci à la suite du dépôt de plainte pénale par Madame ********, représentante légale de ******** (né le ********), en particulier lors de son audition par la police le ******** 2025, en lien avec l'évènement survenu à l'école entre celle-ci et l'élève ********.
[signature et date]
Pour rappel, la transmission d'informations par Madame A.________ doit se limiter aux éléments objectifs, factuels et pertinents constatés dans le contexte scolaire au sujet de ********, sans porter de jugement de valeur ou donner son avis personnel. Les réponses aux questions liées au comportement et à l'intégration en classe de l'élève ainsi que les éventuelles remarques portant sur la collaboration avec les parents doivent rester objectives et proportionnées. La réponse à toute question liée à l'état de santé de l'élève doit se limiter à la transmission du nombre d'absences pour raison de santé et ne relève, pour le surplus, pas de la compétence de l'enseignante."
D. L'audition de police agendée au ******** 2025 a été renvoyée et la procédure pénale en cours a été suspendue.
E. Le 26 septembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la déclaration de levée du secret de fonction du 25 août 2025 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), concluant principalement à sa réforme de la manière suivante: "Dans la mesure où les informations demandées ont été obtenues dans le cadre de son activité professionnelle, Madame A.________, enseignante auprès de l'Etablissement ********, est libérée de son secret de fonction pour la procédure ouverte à l'endroit de celle-ci à la suite du dépôt de plainte pénale par Madame ********, représentante légale de ******** (né le ********), en particulier lors de son audition par la police le ******** 2025, en lien avec l'évènement survenu à l'école entre celle-ci et l'élève ********. Au demeurant, elle est autorisée à produire toute pièce couverte par le secret de fonction relative à cette affaire". Elle conclut ainsi à la suppression complète du second paragraphe de la décision attaquée. Dans son recours, la recourante demande également à être autorisée à produire toute pièce couverte par le secret de fonction relative à cette affaire. Subsidiairement, la recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'il soit statué dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 30 octobre 2025, la DGEO conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 17 décembre 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit:
1. L'objet de la contestation est une décision par laquelle la DGEO lève le secret de fonction et autorise la recourante, en sa qualité d'enseignante auprès de l'établissement ******** – et donc de collaboratrice de la fonction publique –, à témoigner dans une procédure pénale ouverte contre elle, et ce dans un cadre circonscrit "à des éléments objectifs, factuels et pertinents constatés dans le contexte scolaire au sujet de [l'élève], sans porter de jugement de valeur ou donner son avis personnel" (sur la nature "décisionnelle" d'un tel acte administratif, cf. CDAP GE.2006.0042 du 16 juin 2006 consid. 3 et 4). Cette décision, qui impose à la collaboratrice concernée de taire des éléments dont elle voudrait, le cas échéant, se prévaloir, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
La levée "restrictive" du secret de fonction entrave la recourante dans la défense de ses droits dans le cadre de la procédure pénale. La recourante est directement touchée par la décision entreprise et dispose donc d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée: la qualité pour recourir doit ainsi lui être reconnue (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; CDAP GE.2025.0190 du 12 août 2025 consid. 1). Pour le surplus, le recours est déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et respecte les exigences légales de motivation (en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Dans un premier grief, la recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue dès lors que la décision entreprise ne contient aucune motivation quant aux restrictions qui lui sont imposées. Selon elle, rien ne permet de déceler les bases légales ou jurisprudentielles, de même que les motifs qui ont mené l'autorité intimée à rendre la décision litigieuse. La recourante conclut toutefois à ce que la CDAP se saisisse de son recours et répare, le cas échéant, ce vice formel.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les références, traduit et résumé in RDAF 2009 I, p. 417). La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1). En vertu de l’art. 42 al. 1 let. c LPA-VD, la décision contient, exprimés en termes clairs et précis, les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie.
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Exceptionnellement, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
b) En l'occurrence, il est vrai que la décision entreprise n'indique aucune base légale, ni aucune référence jurisprudentielle sur lesquelles elle se fonde. L'autorité intimée n'a par ailleurs pas motivé sa seconde levée du secret de fonction, malgré les griefs qui avaient déjà préalablement été soulevés par la recourante le 16 juin 2025 à l'encontre de la première décision du 11 juin 2025 de levée du secret de fonction. En ce sens, une violation du droit d'être entendue de la recourante peut être constatée. Toutefois, ce vice n'a pas empêché la recourante de faire valoir ses droits et de s'opposer utilement à la décision entreprise auprès de la CDAP, ni de faire valoir des griefs motivés. L'autorité intimée s'est en outre également déterminée sur ceux-ci et la recourante a pu répliquer. Dès lors, la violation du droit d'être entendue de la recourante doit être considérée comme réparée, la Cour de céans disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Il ne se justifie dès lors pas d'annuler la décision entreprise, ni de renvoyer la cause à l'autorité intimée. Ce d'autant moins que la recourante requiert expressément la réforme de la décision entreprise et non son annulation afin de garantir le principe célérité.
3. Sur le fond, la recourante estime que la décision du 25 août 2025 de levée du secret de fonction prononcée par la DGEO la restreint dans son droit de présenter à l'autorité de poursuite pénale son appréciation, son jugement de valeur ou son avis personnel durant son audition par la police. Elle souligne à ce propos qu'une opinion personnelle ne constitue pas un fait couvert par le secret. Elle reproche également à l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à une pesée des intérêts en présence et de n'avoir ainsi pas indiqué quel intérêt public ou privé justifiait sa décision. Elle estime dans ce cadre que son intérêt à se défendre convenablement ainsi que l'intérêt de la justice à connaître la vérité devaient l'emporter sur l'intérêt au maintien du secret de fonction. Enfin, elle est d'avis qu'elle doit également être autorisée à produire les documents couverts par le secret de fonction utiles à sa défense, de même que les avis échangés avec d'autres enseignants.
Dans sa réponse du 30 octobre 2025, l'autorité intimée relève que les avis personnels et les jugements de valeurs que pourrait émettre la recourante constituent des opinions personnelles qui ne sont pas soumises au secret de fonction. Elle fait toutefois la distinction entre des opinions basées sur des interactions professionnelles ordinaires de celles tirées de données confidentielles, ces dernières relevant du secret de fonction. La DGEO soutient ensuite que la recourante n'est pas l'enseignante de l'élève concerné, de sorte que les appréciations qu'elle pourrait émettre ne sauraient être intrinsèquement tirées de l'exercice de sa fonction d'enseignante et ne tombent, partant, pas sous le sceau de la confidentialité. La DGEO estime ainsi ne pas devoir procéder à une pesée des intérêts en présence. Elle confirme dès lors que ses opinions personnelles peuvent être librement exprimées dans le contexte de la procédure pénale. Elle justifie toutefois le maintien du paragraphe en bas de page de sa décision – sous la signature du directeur – par le fait que la recourante doit se limiter aux seules aptitudes qui lui incombent dans sa fonction et que sa mission n'englobe pas de porter des jugements de valeur et de donner des avis personnels sur un élève. La DGEO précise que ce rappel dans la levée du secret de fonction vise à protéger la recourante pour qu'elle reste dans le champ de compétences professionnelles qui lui est donné afin que son témoignage participe à l'établissement des faits pertinents dans la cause. Elle rappelle sur ce point que la recourante est soumise, dans l'exercice de sa fonction, à l'art. 50 al. 2 de la loi vaudoise du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; BLV 172.31) à teneur duquel elle doit agir, en toutes circonstances, de manière professionnelle et conformément aux intérêts de l'Etat, ainsi qu'à l'art. 73 al. 1 de la loi vaudoise scolaire du 12 juin 1984 (LS; BLV 400.01).
a) La loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) a pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1). Elle s'applique notamment à l'administration cantonale (art. 2 al. 1 let. b LInfo). Elle fixe les principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des autorités, soit d'office, soit sur demande (art. 1 al. 2 LInfo). Les art. 3 ss LInfo règlent la politique générale d'information de l'Etat. Le droit à l'information est limité, soit par des dispositions spéciales réservées (art. 15 LInfo), soit par des intérêts publics et privés prépondérants (art. 16 s. LInfo). Les art. 18 ss LInfo règlent les obligations des collaborateurs. Ces dispositions prévoient notamment ce qui suit:
"Art. 18 Secret de fonction
1 Il est interdit aux collaborateurs de la fonction publique […] de divulguer des informations ou des documents officiels dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, et qui doivent rester secrets en raison de la loi ou d'un intérêt public ou privé prépondérant.
[…]
3 La violation du secret de fonction au sens des alinéas précédents est sanctionnée par l'article 320 du Code pénal.
Art. 19 Déposition en justice
1 Les collaborateurs de la fonction publique ne peuvent déposer en justice comme partie, témoin ou expert sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction qu'avec l'autorisation écrite de l'autorité que désignera le Conseil d'Etat. […]
3 Si elle l'estime utile, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation se fait désigner par le juge les points sur lesquels doit porter la déposition du collaborateur. L'autorisation peut être générale ou limitée à certains points.
4 Les mêmes règles s'appliquent à la production des pièces officielles et à la remise d'attestations."
Ces règles sont précisées à l'art. 27 du règlement d'application de la LInfo (RLInfo; BLV 170.21.1), disposition qui a la teneur suivante:
"Art. 27 Secret de fonction et dépositions en justice (LInfo, art. 18 et 19)
1 L'autorité d'engagement est compétente pour lever le secret de fonction et pour autoriser les dépositions en justice.
2 En cas de doute, ou lorsqu'elle envisage de refuser de lever le secret de fonction ou d'autoriser une déposition, elle requiert le préavis du Service juridique et législatif.
3 En cas d'urgence, l'autorisation peut être accordée oralement et doit être confirmée ensuite par écrit. […]"
La LInfo et son règlement ne précisent pas dans quelle circonstance ou à quelle condition l'autorité d'engagement peut refuser la levée du secret de fonction et l'autorisation de témoigner. La décision de lever ou non le secret de fonction est soumise à une pesée des intérêts. Lorsqu'en raison d'un intérêt public ou privé prépondérant, une information ne peut être donnée, elle est alors couverte par le secret de fonction (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] sur la LInfo, Bulletin du Grand Conseil [BGC], septembre-octobre 2002, t. 3A, p. 2634 ss, 2660). S'agissant de la déposition en justice, l'EMPL mentionne que l'autorité amenée à l'autoriser ou non procédera à une pesée des intérêts (EMPL précité, p. 2661).
Doit être considéré comme secret un fait qui n'est connu que d'un cercle restreint et fermé de personnes et pour lequel il existe un intérêt à être maintenu secret. Un intérêt privé au maintien du secret existe lorsque cette information n'est pas connue du public et que sa divulgation peut entraîner un désavantage pour l'intéressé. Il existe en revanche un intérêt public au maintien du secret lorsque la violation de ce secret est susceptible de créer un dommage au patrimoine, à l'honneur ou à la réputation de l'Etat, de ses autorités ou de ses membres ou lorsque d'autres difficultés en découlent. A cet égard, le contenu du secret de fonction revêt une importance particulière. En matière d'autorisation de témoigner, la levée du secret de fonction constitue la règle. Elle ne doit être refusée que si la protection d'intérêts privés ou publics l'exige. Dans le cadre d'un procès pénal, on doit apporter une attention particulière à la recherche de la vérité (CDAP GE.2025.0190 précité consid. 2a; GE.2007.0162 du 24 avril 2008 consid. 2 et les références).
b) Selon l'art. 50 al. 2 LPers-VD, le collaborateur doit agir, en toutes circonstances, de manière professionnelle et conformément aux intérêts de l'Etat et du service public, dans le respect des normes en vigueur, des missions et des directives.
Quant à l'art. 73 al. 1 LS, il dispose que les membres du corps enseignant s'efforcent d'atteindre les buts assignés à l'école, notamment par la qualité de leur enseignement, par leur autorité et par leur comportement.
c) En l'occurrence, le litige ne concerne que le second paragraphe de la décision entreprise, le premier n'étant pas contesté par la recourante. En maintenant ce second paragraphe, situé sous la signature du directeur, dans l'autorisation de levée du secret de fonction, l'autorité intimée semble vouloir rappeler à la recourante ses obligations découlant de sa fonction. Il est toutefois évident que les obligations de la recourante, en sa qualité d'enseignante, rappelées ci-dessus (cf. supra consid. 3b) et évoquées par l'autorité intimée dans le cadre de sa réponse, restent pleinement applicables. Elles doivent toutefois être distinguées de la levée du secret de fonction qui permet à la recourante de s'exprimer librement dans le cadre de la procédure pénale en cours. Autrement dit, la levée du secret de fonction n'autorise naturellement pas la recourante à adopter un comportement contraire à ses obligations professionnelles. Le rappel à ces dernières dans la levée du secret de fonction n'apparaît dès lors pas nécessaire.
d) Ensuite, à suivre la DGEO, le secret de fonction ne porte que sur des faits objectifs, et non sur des jugements de valeur. Sur cette base, elle estime donc que les enseignants ne pourraient être déliés du secret de fonction lorsqu'il s'agit d'exprimer de tels jugements. Comme la CDAP a eu l'occasion de le juger récemment (CDAP GE.2025.0190 précité consid. 2b), un tel raisonnement n'est pas convaincant. En effet, le fait que le secret de fonction ne couvre pas les opinions, comme l'affirme l'autorité intimée, ne signifie pas qu'il ne peut pas être levé pour ces opinions, mais que ces opinions ne sont pas soumises au secret, et qu'elles peuvent donc être librement exprimées par les enseignants. Parler des qualités personnelles ou des traits de caractère d'un collègue enseignant ou d'un élève sur la base d'interactions professionnelles ordinaires – sans révéler des faits couverts par la confidentialité – ne nécessite aucune levée du secret de fonction.
e) Si, en revanche, les qualités personnelles ou les traits de caractère de collègues sont tirés de données confidentielles (p.ex. appréciations professionnelles internes, dossiers RH, évaluations confidentielles, etc.), ils relèvent alors effectivement du secret de fonction. Il en va de même pour les appréciations concernant l'élève à l'origine de la dénonciation: ces éléments, issus de l'activité d'enseignement, sont intrinsèquement liés à l'exercice de la fonction et tombent donc sous le sceau de la confidentialité. Il n'est pas déterminant à ce propos de savoir si la recourante est l'enseignante de l'élève concerné ou non, dès lors que l'altercation ayant donné lieu à la plainte pénale s'est déroulée dans le l'enceinte du bâtiment scolaire et dans l'exercice de ses fonctions. L'enseignante ne peut donc ni en parler spontanément, ni en discuter devant des tiers. La DGEO ne peut toutefois pas d'emblée obliger les enseignants à se limiter à des éléments objectifs, factuels et pertinents sans porter de jugement de valeur ou donner son avis personnel. Ce n'est que si elle estime, au terme d'une pesée des intérêts en bonne et due forme, qu'un intérêt public ou privé prépondérant justifie le maintien du secret, qu'elle peut refuser sa levée. Or, la DGEO a expressément renoncé à effectuer une telle pondération dans sa réponse du 30 octobre 2025 (cf. p. 2).
Compte tenu de la suspension de la procédure pénale et aux renvois successifs de l'audition de police, il ne se justifie pas de renvoyer le dossier à la DGEO pour qu'elle procède elle-même à la pesée des intérêts, ce à quoi la recourante ne conclut d'ailleurs pas. On ne voit de toute manière pas bien quel intérêt public ou privé prépondérant serait susceptible de l'emporter sur l'intérêt privé de la recourante à s'exprimer sans les restrictions imposées par l'autorité intimée. Elle doit en effet pouvoir fournir toute information qu'elle estime utile pour sa défense. Dans le cadre d'un procès pénal, on doit apporter une attention particulière à la recherche de la vérité et la levée du secret de fonction constitue en principe la règle. À cet égard, et sous réserve de l'appréciation de l'autorité pénale, la déposition de la recourante est susceptible de fournir des éléments pertinents pour l'instruction. Il convient dès lors de favoriser la libre expression de ses déclarations. A cela s'ajoute que l'on ne peut pas non plus entraver l'autorité pénale dans son instruction. A l'opposé, on ne décèle, dans les écritures de la DGEO, aucun intérêt public ou privé qui justifierait concrètement le maintien du secret de fonction en l'espèce, sous réserve éventuellement des obligations professionnelles découlant de loi et rappelées à la recourante. On a vu toutefois que ces obligations restent pleinement applicables malgré la levée du secret de fonction (cf. supra consid. 3c).
f) Enfin, dans son recours, la recourante demande également à être autorisée à produire devant l’autorité pénale les documents couverts par le secret de fonction et utiles à sa défense, sans toutefois préciser de quels documents il s’agit. Dans la décision litigieuse, l'autorité intimée n'a pas traité ce point, puisque la levée du secret de fonction ne portait alors que sur des informations, et non sur des documents. Il n'appartient toutefois pas au tribunal de se prononcer en première instance sur cette question à la place de l'autorité intimée, d’autant que la recourante n’a pas désigné les documents en question. Il incombe à l’autorité intimée de statuer, le cas échéant, sur l’éventuelle levée du secret de fonction concernant uniquement les pièces que la recourante entend produire devant l’autorité pénale.
4. Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours, bien fondé. Cela entraîne la réforme de la décision attaquée dans le sens où le second paragraphe est supprimé. Il est statué sans frais (art. 52 LPA-VD).
La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à des dépens, à savoir à une participation à ses frais d'avocat (art. 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ceux-ci sont arrêtés à 2'000 fr., à charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 25 août 2025 par la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) est réformée dans le sens où le paragraphe suivant est supprimé:
"Pour rappel, la transmission d'informations par Madame A.________ doit se limiter aux éléments objectifs, factuels et pertinents constatés dans le contexte scolaire au sujet de ********, sans porter de jugement de valeur ou donner son avis personnel. Les réponses aux questions liées au comportement et à l'intégration en classe de l'élève ainsi que les éventuelles remarques portant sur la collaboration avec les parents doivent rester objectives et proportionnées. La réponse à toute question liée à l'état de santé de l'élève doit se limiter à la transmission du nombre d'absences pour raison de santé et ne relève, pour le surplus, pas de la compétence de l'enseignante."
Pour le reste, la décision entreprise est maintenue.
III. Il est statué sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée, doit verser à la recourante la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 mars 2026
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.