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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.04.2026 GE.2025.0245

April 21, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·6,250 words·~31 min·1

Summary

A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV) | Recours contre une décision de séquestre définitif d'une chienne de race "chow chow". Recours admis vu l'évolution du chien postérieurement à la décision attaquée suite au suivi éducatif et comportemental dont il a fait l'objet. Vu cette évolution positive, constat que, à la date du jugement, le séquestre définitif est une mesure qui ne respecte plus le principe de proportionnalité.

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 avril 2026

Composition

M. François Kart, président; Mme Bénédicte Tornay Schaller et Mme Karen Henry, assesseures.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Jessica FAVRE, avocate, à Lausanne,  

Autorité intimée

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV), à Lausanne.   

Objet

       Séquestre de chiens    

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture du 29 août 2025 ordonnant le séquestre définitif de la chienne de race Chow Chow "B.________"

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire depuis le 11 février 2023 de la chienne "B.________", de race « Chow Chow », née le 6 décembre 2022.

B.                     Après l’acquisition de son chien, A.________ a participé à un cours pour chiots le 27 février 2023 à Trélex puis à quatre cours pour chiots en groupe à Bussigny en juin 2023 . Elle a également pris des cours privés avec une éducatrice canine qui lui a remis des brochures complémentaires sur l’éducation d’un chiot.

C.                     a) Le 7 juillet 2023, la chienne B.________ a mordu une chienne de race spitz poméranien, lui provoquant un arrachement musculaire et une fracture. L'incident est survenu sur le domaine public. Une enquête administrative au sens de l'art. 25 de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPoLC; BLV 133.75) a été ouverte par la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: la DGAV).

Le 26 juillet 2023, la chienne B.________ a mordu une chienne de race Yorkshire Terrier, lui provoquant notamment une perforation musculaire. Une enquête administrative a été ouverte.

Le 10 août 2023, B.________ a mordu le ventre d'un chien de race Yorkshire Biewer. La propriétaire de ce chien ne l'a pas immédiatement amené chez le vétérinaire. Pris en charge le lendemain, l'animal est décédé des suites de ses blessures. Une enquête administrative a été ouverte.

Le 13 août 2023, la chienne a mordu l’arrière-train droit d’un chien de race Yorkshire, après l’avoir poursuivi, entraînant un hématome et une perforation de son épiderme. A cette occasion, B.________ a également mordu les deux bras du propriétaire de ce chien, qui l'avait maintenue au sol pendant un court moment afin que son chien puisse lui échapper.

D.                     Le 15 août 2023, le Vétérinaire cantonal a convoqué A.________ pour une évaluation comportementale de sa chienne B.________, qui a eu lieu le 7 septembre 2023. Dans son courrier de convocation, l'autorité ordonnait que la chienne soit dorénavant tenue en laisse ou muselée sur le domaine public et mise à l’écart en présence de congénères. Le courrier indiquait les voies de recours applicables et levait l'effet suspensif à un éventuel recours.

E.                     Le 5 septembre 2023, A.________ a rencontré une vétérinaire comportementaliste. Celle-ci a constaté que le pronostic était bon. Elle a préconisé une habituation à la muselière comme mesure de sécurité et a donné un certain nombre de conseils relatifs au dressage du chien.

F.                     Le 11 septembre 2023, B.________ a mordu au train arrière un chien de race King Charles spaniel, lui causant notamment une perforation musculaire nécessitant des soins vétérinaires. Selon les explications données par A.________, la laisse de B.________ a cassé sous son impulsion lorsque l’autre chien l’a aboyée. Une enquête administrative a été ouverte.

G.                     L'évaluation comportementale du 7 septembre 2023 a conduit au prononcé d'une décision rendue par le Vétérinaire cantonal le 12 septembre 2023, dont le dispositif est le suivant:

"le Vétérinaire cantonal décide:

1. La chienne Chow-Chow "B.________" ME 250'268'780'571'076 appartenant à A.________ doit être tenue en laisse ou en longe, au besoin muselée à la vue de congénères de petites tailles.

2. La thérapie comportementale auprès d'un-e vétérinaire comportementaliste avec l'assistance d'un-e éducateur canin-e au bénéfice d'une formation en thérapie comportementale profil 2 doit être poursuivie et un rapport devra être transmis à la DGAV dans les 45 jours.

3. "B.________" devra être muselée dans les situations ou les lieux où elle est acculée au sens des considérants.

4. Ces mesures peuvent être réexaminées à la demande de A.________ mais au plus tôt dans six mois. […]"

Cette décision retenait que la chienne présentait un danger pour la sécurité publique.

H.                     A.________ a suivi quatre cours supplémentaires d’éducation canine à Bussigny au mois de septembre 2023. Elle a également suivi deux séances les 20 septembre et 4 octobre 2023 avec une experte comportementaliste et éducatrice agréée. La méthode utilisée par cette experte n’a toutefois pas convenu.

I.                       Le 8 octobre 2023, un voisin des parents de A.________ a signalé à la DGAV des fugues répétées de la chienne B.________.

J.                      Le 26 octobre 2023, le Vétérinaire cantonal a dénoncé A.________ au Ministère public "pour ne pas avoir maîtrisé sa chienne à plusieurs reprises, laquelle a blessé quatre chiens dont un mortellement et une personne entre juillet et septembre 2023 et pour insoumission à une décision du Vétérinaire cantonal du 15 août 2024". Par ordonnance pénale du 11 décembre 2023, A.________ a été condamnée à une amende de 2'500 fr. pour insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la LPolC. L'autorité pénale a notamment retenu que l’intéressée avait omis de tenir son chien en laisse et n’avait ainsi pas respecté la décision de la DGAV du 15 août 2023.

K.                     Le 19 mai 2024, la DGAV a reçu de nouvelles plaintes de voisins des parents de A.________ concernant des fugues de B.________. Le 10 juin 2024, la DGAV a rappelé à A.________ la teneur des art. 7 et 16 al. 2 LPolC, relatifs à l'errance des chiens et à la maîtrise des animaux.

L.                      Le 22 juin 2024, B.________ a poursuivi puis mordu un chat, lequel est décédé de ses blessures. Au moment des faits, le chien était promené avec une longe de plusieurs mètres. Suite à cet évènement, la DGAV a adressé un courrier à A.________ dans lequel elle rappelait la teneur de l’art. 16 LPoLC, notamment de l’alinéa 2. Elle rappelait également la teneur de la décision du Vétérinaire cantonal du 12 septembre 2023 qui l’obligeait à faire suivre à son chien une thérapie comportementale et à utiliser une laisse ou une longe.

M.                    Le 8 novembre 2024, un rapport de dénonciation de la gendarmerie a fait état de trois nouvelles errances de la chienne, constatées entre le 20 et le 27 octobre 2024.

N.                     Le 15 novembre 2024, le Vétérinaire cantonal a rendu une nouvelle décision à l'encontre de A.________, dont le dispositif est en partie le suivant:

"Le Vétérinaire cantonal décide:

1. de confirmer, à titre de mesure provisoire et le temps de l'instruction du cas, le séquestre à la fourrière cantonale de la chienne de race Chow Chow "B.________", née le 6 décembre 2022, identifiée ME 250'268'780'571'076. […]"

La chienne a été acheminée à la fourrière cantonale le 15 novembre 2024.

Le 19 novembre 2024, la DGAV a informé A.________ envisager de prononcer un séquestre définitif de sa chienne. L'intéressée a été entendue par écrit et par oral par l'autorité.

O.                     Par décision du 13 décembre 2024, le Vétérinaire cantonal a notamment décidé de lever le séquestre provisoire, confirmé que le chienne B.________ devait être tenue en laisse ou en longe et muselée sur le domaine public et interdit la détention de la chienne dans le jardin tant que celui-ci ne disposait pas d'une installation sécurisée empêchant la chienne de s'enfuir. La mesure concernant la détention dans le jardin a été levée le 19 mars 2025, les autres obligations devant toujours être respectées.

P.                     Le 15 juin 2025, B.________ a mordu au cou un chien terrier tibétain, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale d’un vétérinaire. B.________ n'était pas muselée et a échappé à A.________ après la rupture de la longe.

Suite à cet évènement, le Vétérinaire cantonal a informé A.________ par courrier du 23 juillet 2025 du fait qu’il envisageait d’ordonner le séquestre définitif de B.________ et de la dénoncer pénalement pour insoumission à une décision de l’autorité. A.________ s’est déterminée sur ce courrier le 7 juin 2025.

Le 29 août 2025, le Vétérinaire cantonal a rendu, à l'encontre de A.________, une décision dont le dispositif est le suivant:

"1. La détentrice, A.________, dispose de la possibilité de céder sa chienne de race Chow Chow "B.________" (ME 250'268'780'571'076) au refuge SVPA [Société vaudoise pour la protection des animaux] de Sainte-Catherine, rte de Berne 318, Le Chalet-à-Gobet, 1000 Lausanne jusqu'au 12 septembre 2025, cette date inclue.

2. A défaut de cession volontaire dans le délai fixé au chiffre 1, la chienne "B.________" sera séquestrée définitivement et transférée à la fourrière cantonale, à une date qui sera communiquée par courrier séparé.

3. L'effet suspensif d'un éventuel recours est levé.

4. Les frais administratifs, d'intervention, de fourrière et vétérinaires sont mis à la charge de A.________; ils feront l'objet d'une décision ultérieure."

La décision indique que l'effet suspensif a été levé "compte tenu de la gravité et de la récurrence des incidents" et "afin d'éviter que la sécurité publique ne soit compromise durant la procédure contentieuse".

Q.                     Le 8 septembre 2025, l'éducatrice canine C.________ a établi un rapport relatif à la chienne B.________. Elle y indiquait que A.________ avait débuté un suivi éducatif et comportemental auprès d'elle. Elle relevait l'état d'usure de la longe utilisée par A.________, qui pouvait expliquer sa rupture le 15 juin 2025, et avait en conséquence rendu attentive la propriétaire à l'importance d'un équipement sécuritaire et adapté. En conclusion, elle indiquait:

"La chienne B.________ présente une réactivité ciblée, dont les manifestations s'apparentent davantage à un comportement de prédation, notamment envers les petits chiens. Son langage corporel limité et peu lisible renforce le caractère imprévisible de ses réactions, ce qui nécessite une vigilance accrue de la part de la propriétaire.

Nous avons testé B.________ en situation. Les observations avec croisements de divers chiens […] ont toutefois montré un comportement contenu et non agressif, ce qui constitue un point favorable pour son évolution.

Le pronostic est favorable, sous réserve des conditions suivantes:

- poursuite d'un traitement éducatif régulier et structuré avec B.________,

- maintien d'une gestion stricte et sécuritaire des situations à risque (matériel adapté évitement des rencontres rapprochées),

- accompagnement éducatif spécifique de la détentrice, afin de renforcer ses compétences en lecture canine, en gestion des croisements et en cohérence éducative.

La détentrice s'est engagée à poursuivre les séances d'éducation, de facto à entreprendre une thérapie comportementale, encadrée par mes soins, à l'issue de l'instruction du dossier actuellement en cours auprès du Tribunal cantonal."

R.                     Le 8 septembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision du 29 août 2025, du Vétérinaire cantonal auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) en prenant les conclusions suivantes :

"Fondée sur ce qui précède, la recourante a l'honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, qu'il plaise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois :

Préalablement :

I.              Admettre le recours.

II.             Restituer l'effet suspensif de la décision du Vétérinaire cantonal du 29 août 2025 ordonnant le séquestre définitif de la chienne de race Chow Chow "B.________" (ME 250'268'780'571'076).

A titre principal :

III.           La décision du Vétérinaire cantonal du 29 août 2025 ordonnant le séquestre définitif de la chienne de race Chow Chow "B.________" (ME 250'268'780'571'076) est réformée en ce sens que le séquestre de ladite chienne est annulé moyennant le respect par la recourante du calendrier précisément détaillé des cours d'éducation à effectuer hebdomadairement auprès de Mme C.________ (CaninEssentiel) pour une période de un an, la recourante s'engageant à transmettre, à l'autorité intimée, le dernier jour de chaque mois, un rapport établi par l'éducatrice précitée sur le déroulement desdites séances, ainsi que la chienne "B.________" doit être tenue en laisse ou en longe et muselée dès la sortie du domicile, cette mesures pouvant être réexaminée à la demande et aux frais de ls recourante mais au plus tôt dans 1 an.

A titre subsidiaire :

IV.           La décision du Vétérinaire cantonal du 29 août 2025 ordonnant le séquestre définitif de la chienne de race Chow Chow "B.________" (ME 250'268'780'571'076) est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants."

La recourante explique que les agressions commises par B.________ concernaient uniquement des chiens de petite taille et qu’elle n’a jamais eu de problème avec les chiens de moyenne et grande taille. Elle indique que B.________ peut se montrer maladroite au contact de petits chiens peureux, dépourvus de confiance en eux, qui s’approchent d’elle en aboyant et la provoquent. Elle ajoute que B.________ n’a pas de problème avec les petits chiens qui ont appris les modes de communication canine et ont été sensibilisés aux chiens de toute taille. Elle explique, sur conseil des différents spécialistes consultés, avoir travaillé sur les auto-contrôles, la gestion de l’excitation et la sociabilisation contrôlée de sa chienne. Elle a notamment organisé des rencontres fréquentes et surveillées avec des chiens de petite taille. Elle fait valoir que ces mesures ont permis de réduire les altercations de sa chienne puisqu’aucun évènement ne s’est produit entre le 11 septembre 2023 et le 22 juin 2024 puis entre le 22 juin 2024 et l’été 2025 et depuis le 15 juin 2025. Elle indique que, lors de l’évènement survenu le 15 juin 2025, la muselière avait été retirée en raison des fortes chaleurs tout en admettant ne pas avoir appliqué la muselière de manière stricte. Elle précise avoir acheté une longe plus solide après cet évènement. Elle explique que B.________ aurait mal vécu le séquestre provisoire du 15 novembre au 13 décembre 2024 au cours duquel elle n’aurait notamment pas reçu l’alimentation et les médicaments dont elle a besoin en raison de ses problèmes de santé.

Le 19 septembre 2025, l’autorité intimée s’est déterminée sur la requête de restitution de l’effet suspensif.

La recourante et l’autorité intimée ont déposé des déterminations spontanées relatives à l’effets suspensif en date des 30 septembre et 12 octobre 2025 (écriture datée du 10 septembre 2025).

Par décision 17 octobre 2025, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. Le 27 octobre 2025, la recourante a requis le réexamen de cette décision en produisant notamment un rapport complémentaire de C.________ du 22 octobre 2025 dont les conclusions sont les suivantes :

"Conclusion

L'évolution comportementale de B.________ est très positive.

Elle démontre une bonne capacité d'adaptation, une meilleure gestion émotionnelle, et sa propriétaire est désormais impliquée et réceptive dans le suivi.

Dans le rapport du 8 septembre, il avait été relevé que les réactions de B.________ présentaient parfois un caractère imprévisible. Depuis, une nette amélioration a été observée : les réactions de la chienne sont désormais stables et maîtrisées dans les situations précédemment sensibles.

Avec le nouveau matériel fiable, la propriétaire peut véritablement limiter la prédation, les exercices journaliers sont très concluants.

Les conditions fixées dans mon précédent rapport peuvent être considérés comme atteintes, soit :

·         poursuite d'un travail éducatif régulier et structuré avec B.________,

·         maintien d'une gestion stricte et sécuritaire des situations à risque (matériel adapté, évitement des rencontres rapprochées),

·         accompagnement éducatif spécifique de la détentrice, afin de renforcer ses compétences en lecture canine, en gestion des croisements et en cohérence éducative."

La requête de réexamen de la décision relative à l’effet suspensif a été rejetée par le juge instructeur le 28 octobre 2025.

La recourante a déposé des observations complémentaires le 3 novembre 2025.

L’autorité intimée a déposé des observations complémentaires le 25 novembre 2025. La recourante s’est déterminée spontanément sur cette écriture le 5 décembre 2025

Le 24 décembre 2025, la recourante a produit un nouveau rapport de C.________ du 22 décembre 2025, dont la teneur est la suivante.

"Rapport intermédiaire

Date : 22 décembre 2025

Client : Mme A.________

Chien : B.________, race Chow, ME 250'368'780'571'076.

Contexte et suivi

Depuis le 8 septembre 2025, B.________ bénéficie toujours d'un suivi éducatif et comportemental régulier.

Après une première phase de travail axée sur l'éducation de base, la mise en sécurité et les exercices de croisements avec des congénères sur terrain d'entraînement, la seconde phase du suivi s'est déroulée dans des environnements extérieurs sélectionnés et progressivement plus stimulants. Dans un premier temps, des promenades incluant des passages de chiens ont été mises en place, permettant à B.________ et à sa propriétaire d'aborder les situations de croisements avec un meilleur contrôle et une gestion adaptée.

Les séances suivantes se sont déroulées en milieu urbain, dans des contextes comprenant la présence de chiens, de chats, ainsi qu'à proximité d'une école, impliquant des passages réguliers d'adultes et d'enfants.

Les constats objectis réalisés lors des dernières séances mettent en évidence une évolution comportementale favorable. B.________ ne présente plus les manifestations de réactivité observées en début de prise en charge. Lors des croisements avec des humains, adultes comme enfants, le comportement observé est celui d'une indifférence fonctionnelle, sans signes de tension, d'évitement ou de comportement agressif.

Concernant les interactions avec les congénères, B.________ manifeste maintenant un intérêt social adapté. Le port d'une muselière adaptée est totalement accepté par la chienne, sans impact négatif observable sur son comportement ou son état émotionnel et permet des croisements, voire des rencontres qui peuvent désormais se dérouler dans des conditions de sécurité satisfaisantes et sous contrôle de la propriétaire.

Poursuite des objectifs de consolidation

Le suivi régulier se poursuit. Au regard des résultats observés lors de la séance du 17 décembre 2025, réalisée en milieu urbain, l'objectif actuel est la consolidation des acquis comportementaux, ainsi que le maintien de la stabilité observée dans des environnements variés et à différents niveaux de stimulation. En raison de fêtes de fin d'année, la prochaine séance est prévue le 7 janvier 2026."

L’autorité intimée a encore déposé des déterminations le 29 décembre 2025.

Par arrêt du 12 février 2026, la CDAP a admis le recours incident formé par A.________ contre la décision du juge instructeur du 17 octobre 2025 rejetant la requête de restitution de l’effet suspensif. Se fondant sur les rapports de C.________ et à l’issue d’un examen prima facie, la CDAP a constaté que le risque sécuritaire pour les autres chiens, voire pour les personnes, devait désormais être considéré comme réduit. Le suivi comportemental régulier mis en place, et toujours en cours, avait ainsi conduit non seulement à l’amélioration du comportement de l’animal et à l’adaptation du matériel utilisé, mais également à l'amélioration par la recourante de sa propre capacité de maîtrise de la chienne et de ses facultés à faire face à des situations à risque, ainsi qu'à une certaine prise de conscience de sa part. Le tribunal relevait par ailleurs que, bien qu'expressément interpellée à cet égard, l'autorité concernée n'invoquait aucun élément qui permettrait de remettre en doute, au stade de la vraisemblance, le bien-fondé des constats résultant des rapports de de C.________ des 8 septembre 2025, 22 octobre 2025 et 22 décembre 2025, constats qui avaient été effectués par une éducatrice canine spécialisée et reconnue. A cela s'ajoutait que, tout en invoquant dans ses écritures l'existence d'un risque sécuritaire concret, l'autorité concernée n'avait toujours pas fait exécuter le séquestre prononcé, sans toutefois fournir d'explications à cet égard. Outre le fait que cela avait permis de facto à la recourante de mettre en place les mesures déjà évoquées, cela conduisait en outre à relativiser largement la nécessité de mettre en œuvre cette mesure de manière immédiate. Selon le tribunal, l'intérêt public à assurer la sécurité sur la voie publique en raison du risque – désormais réduit – que présente la chienne de la recourante devait céder le pas devant l'intérêt de la recourante à pouvoir garder son animal auprès d'elle pendant la procédure de recours et à continuer le travail comportemental effectué à ce jour avec cet animal.

Le 13 mars 2026, la recourante a été invitée à informer le tribunal au sujet de l’évolution de la chienne B.________ depuis le dernier rapport de l’éducatrice C.________ du 22 décembre 2025. Elle était notamment invitée à indiquer si le travail avec C.________ s’était poursuivi en 2026. L’autorité intimée était pour sa part invitée à indiquer s’il y avait eu d’autres annonces de morsures ces derniers mois.

La recourante s’est déterminée le 17 mars 2026. Elle indique que le suivi éducatif et comportemental se poursuit régulièrement et vise la consolidation des acquis ainsi que le maintien de la stabilité comportementale. Elle précise que des séances avec C.________ ont eu lieu les 7 janvier, 4 février et 12 mars 2026 et que la prochaine rencontre est agendée au 17 avril 2026. Elle joint un rapport de C.________ du 12 mars 2023 dont la teneur est la suivante :

″Contexte du suivi

La chienne B.________ fait toujours l’objet d’un suivi éducatif et comportemental régulier. Les séances ont pour objectif d’évaluer les progrès réalisés ainsi que la mise en pratique du travail par la détentrice en dehors des cours et de vérifier la stabilité des acquis dans le temps.

Les séances ont été réalisées dans des situations représentatives de la vie quotidienne telles que zones de promenades au bord du lac, campagne, ville et zones urbaines périphériques. Ces contextes permettent des mises en situation réelles comportant des croisements fréquents avec des humains, des chiens voire des chats, permettant une observation objective et factuelle du comportement de le chienne et de sa gestion par la détentrice.

Observations

Les comportements observés lors des séances et des mises en situation ne mettent plus en évidence de problématique particulière. Le comportement de la chienne et sa maîtrise par la détentrice apparaissent comme compatibles avec les situations ordinaires de la vie quotidienne.

La détentrice démontre désormais des comportements fiables dans la gestion du risque, notamment, grâce à :

·         une bonne anticipation des situations,

·         la prise de distance lorsque cela s’avère nécessaire,

·         le respect strict des consignes de travail,

·         l’utilisation appropriée du matériel recommandé.

L’objectif visant à obtenir une attention de la chienne dirigée vers sa détentrice lors des croisement est atteint dans la majorité des situations observées.

Comme dans toute situation de vie quotidienne, des effets de surprise peuvent toutefois survenir, et ne sont pas toujours anticipables. Dans ces situations imprévues, la détentrice adopte néanmoins des réactions adaptées et proportionnées, permettant de maintenir le contrôle de la chienne.

De manière générale la mise en place d’un cadre clair et cohérent a permis une évolution notable du comportement de B.________. La chienne ne présente plus de signes d’hypervigilance. Elle apparaît désormais plus calme, détendue et globalement plus joyeuse dans ses interactions et dans son environnement.

Conclusion et recommandations

Les progrès observés sont significatifs et s’inscrivent dans la durée. La détentrice applique de manière fiable les mesures de gestion et les consignes éducatives. Le comportement de la chienne, associé à la maîtrise démontrée par la détentrice, apparaît compatible avec une vie quotidienne ordinaire. Il est recommandé de maintenir les mesures de gestion actuellement appliquées et de poursuivre ponctuellement le suivi éducatif, afin de confirmer et consolider les acquis ainsi que de maintenir la stabilité comportementale observée.″

Le 18 mars 2023, le Vétérinaire cantonal a indiqué qu’aucune nouvelle annonce de morsure lui était parvenue ces derniers mois.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision de la DGAV, par le Vétérinaire cantonal, imposant diverses mesures fondées sur la LPolC. Elle peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant la CDAP (art. 92 et ss LPA-VD). Selon l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée, mais la LPolC prévoit, en dérogation à la LPA-VD, que le délai de recours contre les décisions prises en vertu de la LPolC est de vingt jours s'agissant de la confiscation, de l'euthanasie ainsi que des mesures provisoires comme le séquestre (art. 37 al. 2 LPolC).

Déposé le 8 septembre 2025 contre une décision du 29 août 2025, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur la mesure de confiscation du chien "B.________" en vue de son replacement, prononcée sur la base des dispositions de la LPolC.

a) Le but de la LPolC, est de protéger les personnes et les animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives (art. 1er LPolC). Dans son exposé des motifs et projet de loi sur la police des chiens (Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2006 n° 23, séance du 5 septembre 2006, p. 2802 ss), le Conseil d'Etat relevait qu'il s'agissait de répondre au sentiment d'insécurité du public vis-à-vis de la population canine et plus particulièrement vis-à-vis des détenteurs de chiens qui, volontairement ou non, par leur manque de connaissances, leur insouciance, voire leur inconscience, ne maîtrisent pas leurs chiens et mettent ainsi en danger des personnes ou d'autres animaux. Cette loi s'applique notamment aux mesures prises à l'encontre des chiens dangereux ou potentiellement dangereux et de leurs détenteurs (art. 2 let. f LPolC). Sont considérés comme potentiellement dangereux, les chiens appartenant à des races dites de combat ou présentant des dispositions agressives naturellement élevées dont le Conseil d'Etat dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces races (art. 3 al. 1 LPolC). Sont considérés comme dangereux, les chiens, toutes races confondues, avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de l'enquête prévue aux art. 25 et suivants de la loi (art. 3 al. 2 LPolC). On relèvera que le chien ici mis en cause ne compte pas au nombre des races considérées comme potentiellement dangereuses par le Conseil d'Etat et énumérées à l'art. 2 al. 1 du règlement du 9 avril 2014 d'application de la LPolC (RLPolC; BLV 133.75.1).

Selon l'art. 16 LPolC, le détenteur doit maintenir une sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les autres animaux (al. 1); il doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux; à défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière; dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le port d'une applique dentaire en lieu et place d'une muselière peut être toléré (al. 2).

L'art. 23 al. 1 LPolC fait obligation à tout détenteur dont le chien a blessé une personne ou un animal par morsure de porter secours à cette personne ou à cet animal et d'annoncer l'incident au service cantonal en charge des affaires vétérinaires (actuellement: la DGAV; cf. art. 1er al. 2 RLPolC) ou au poste de police le plus proche. Par ailleurs, conformément à l'art. 24 LPolC, les vétérinaires, les médecins, les communes, les organes de la police et les éducateurs canins sont tenus d'annoncer à la DGAV les cas où un chien a blessé ou agressé des êtres humains ou des animaux (let. a), ou présente des dispositions agressives élevées ou des signes de troubles comportementaux qui sont problématiques du point de vue sécuritaire (let. b).

Lorsqu'elle a connaissance d'un cas d'agression, de morsure ou de suspicion d'agressivité, la DGAV examine le cas et juge de l'opportunité d'une enquête; pour la réaliser, elle sollicite les autorités communales (art. 25 LPolC). Tout propriétaire ou tout détenteur d'un chien est tenu de fournir à la DGAV, ainsi qu'aux experts désignés par cette dernière, les informations demandées (art. 27 al. 1 LPolC).

L'art. 26 al. 1 LPolC prévoit que tout chien suspect d'agressivité fait l'objet d'une évaluation comportementale; le chien peut alors être séquestré sans délai et mis en fourrière. L'al. 2 de cette disposition précise que la DGAV est compétente pour ordonner une évaluation comportementale et pour proposer aux communes les mesures de proximité à prendre à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer les cours d'éducation canine (let. a), la tenue du chien en laisse (let. b), le port de l'applique dentaire (let. c), le port de la muselière (let. d), la désignation des personnes autorisées à détenir le chien (let. e) ou l'euthanasie en cas de récidive ou de problèmes graves (let. f). En relation avec ce qui précède, le RLPolC précise à son art. 18 que la personne en charge de l'évaluation comportementale en définit les modalités selon les circonstances d'espèce du cas (al. 1); sauf circonstances extraordinaires, l'évaluation comportementale a lieu en présence du détenteur du chien (al. 2). L'art. 26 al. 3 LPolC dispose que les frais de la mise en fourrière, de l'évaluation comportementale et de l'éventuelle euthanasie sont à la charge du détenteur.

L'art. 28 al. 1 LPolC, qui a trait aux mesures d'intervention, est rédigé en ces termes:

"1 Outre les mesures de proximité prévues à l'article 26, le service [réd.: la DGAV] prend des mesures d'intervention graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives du chien ou du manque de capacité de son détenteur à s'en charger, telles que :

a.      faire suivre une thérapie comportementale au chien;

b.      interdire la détention d'un chien particulier;

c.      prononcer une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien;

d.      ordonner une stérilisation ou une castration;

e.      ordonner l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code rural et foncier;

f.       ordonner la confiscation du chien en vue de son replacement."

La liste de mesures prévue par l'art. 28 al. 1 LPolC n'est pas exhaustive et permet la mise en œuvre d'autres mesures d'intervention (cf. arrêt TF 2C_977/2019 du 28 décembre 2020 consid. 6; CDAP, arrêts GE.2025.0210 du 28 octobre 2025 consid. 2a GE.2024.0372 du 6 janvier 2025 consid. 2a in fine; GE.2020.0094 du 7 janvier 2021 consid. 3a in fine; GE.2018.0130 du 18 octobre 2019 consid. 3b in fine; GE.2015.0228 du 1er mars 2017 consid. 4a et les arrêts cités).

b) D'une manière générale, l’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 5 al. 2 Cst.). Cela vaut en particulier pour toute restriction d'une liberté fondamentale, qui doit en outre être fondée sur une base légale (art. 36 Cst.).

A cet égard, la liberté personnelle est garantie par l'art. 10 al. 2 Cst., selon lequel tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. La question de savoir si et dans quelle mesure l’interdiction de détenir un chien tombe dans le champ d’application de cette liberté fondamentale comme élément indispensable à l’épanouissement de la personne humaine a été laissée indécise par le Tribunal fédéral (ATF 133 I 249 consid. 2; 132 I 7 consid. 3; arrêt TF 2P.221/2006 du 2 mars 2007 consid. 2). Toutefois, il a été retenu qu'en principe la détention de chiens appartenant à une race déterminée n’entre pas dans le champ d’application de la liberté personnelle. Une atteinte à ce droit fondamental pourrait, le cas échéant, être admise lorsque le détenteur d’un chien est obligé de se séparer de son animal avec lequel il entretient une relation affective étroite ou lorsqu’un passionné de chiens se voit interdire de manière générale la détention d’un chien (ATF 133 I 249 consid. 2; arrêts TF 2C_902/2021 du 27 avril 2022 consid. 5.1; 2C_8/2018 du 24 mai 2018 consid. 1.4.1).

La jurisprudence concernant le principe de la proportionnalité retient qu'une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et que la mesure ne doit pas aller au-delà du but visé: le principe de la proportionnalité exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence cf. ATF 134 I 214 consid. 5.7; 130 I 65 consid. 3.5.1; v. ég. arrêt TF 2C_977/2019 du 28 décembre 2020 consid. 8.1).

3.                      Dans sa décision, l'autorité intimée a considéré que la répétition des morsures entre juillet 2023 et juin 2025, la gravité des atteintes infligées, le non-respect des mesures ordonnées en septembre 2023 et en décembre 2024 ainsi que l’absence de prise de conscience de la recourante quant au danger que représente son chien démontrent que seul un séquestre définitif, à l’exclusion de toute autre mesure moins contraignante permet de prévenir efficacement le danger.

La recourante invoque pour sa part une violation du principe de la proportionnalité. Elle relève que les évènements à l’origine de la mesure contestée sont intervenus principalement à l’arrivée de B.________ dans l’adolescence, soit une période particulière. Elle soutient que B.________ n’est pas un chien intrinsèquement agressif ou dangereux. Elle fait valoir que d’autres mesures que le séquestre définitif sont aptes à remédier au comportement de B.________. Elle propose à cet égard un programme de rééducation avec des séances régulières durant une période minimale définie, avec une éducatrice spécialisée en profil 2, moyennant la transmission d’un rapport de séance mensuellement à l’autorité intimée. Elle soutient être pleinement consciente de la situation et être déterminée à prendre les mesures nécessaires pour éviter tout nouvel incident. Elle conteste ne pas vouloir se conformer aux directives du Vétérinaire cantonal en concédant avoir tout au plus été négligente. Elle met en avant une évolution positive de B.________. Elle souligne que des chiens bruyants, harcelants et non éduqués étaient impliqué dans les différents évènements et que la responsabilité de leur maître est également engagée. Elle indique craindre les effets du séquestre sur B.________, qui risquerait de ne pas recevoir les soins dont elle a besoin, et relève qu’il n’est pas certain qu’elle pourra être replacée. Elle fait valoir que l’intérêt privé dont elle peut se prévaloir l’emporte sur l’intérêt public à la sécurité visé par la décision contestée. Elle requiert la mise en œuvre d’une expertise ainsi que l’audition d’une vétérinaire comportementaliste et de différentes éducatrices canines agréées.

4.                      Le replacement du chien constitue une atteinte à la garantie de la propriété de la recourante, au sens de l’article 26 Cst. (cf. arrêts TF 2C_902/2021 du 27 avril 2022 consid. 5.1; 2C_320/2019 du 12 juillet 2019, consid. 2.4; 2C_1070/2015 du 26 septembre 2016). De même, compte tenu du lien affectif étroit qui peut être reconnu entre la recourante et son chien, on doit admettre que la décision attaquée constitue également une atteinte au droit à la liberté personnelle au sens de l'article 10 al. 2 Cst. Conformément à la jurisprudence citée au considérant précédent, la mesure contestée doit donc répondre aux exigences de l’article 36 Cst., c’est-à-dire qu’elle doit reposer sur une base légale, sur un intérêt public suffisant et répondre au principe de proportionnalité.

a) S'agissant de la légalité, la mesure prise par l'autorité intimée repose sur l'art. 28 al. 1 LPolC. Cette disposition lui confère la compétence de prendre des mesures d'intervention graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives du chien ou du manque de capacité de son détenteur à s'en charger. La lettre f lui permet en particulier d'ordonner la confiscation du chien en vue de son replacement. La mesure répond également à un intérêt public, soit la sécurité publique 

b) aa) Pour ce qui est du principe de la proportionnalité, on relève que la mesure litigieuse est apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) puisqu’il est manifeste que le séquestre du chien de la recourante et son replacement auprès d'une structure spécialisée comme la SPVA est apte à empêcher tout autre incident. 

bb) Il convient encore d'examiner la nécessité d'une telle mesure, c'est-à-dire de vérifier qu'une mesure moins incisive ne permettrait pas d'atteindre le but d’intérêt public visé. A ce propos, il faut constater que le Vétérinaire cantonal a déjà pris par le passé des mesures moins contraignantes, fondées sur les art. 26 et 28 LPolC. Le 12 septembre 2023, il avait ainsi ordonné que le chien soit tenu en laisse ou en longe, voire muselé dans certaines circonstances. Il avait également ordonné une thérapie comportementale auprès d’un vétérinaire comportementaliste avec l’assistance d’un éducateur canin. Par décision du 13 décembre 2024, le Vétérinaire cantonal a confirmé que la chienne B.________ devait être tenue en laisse ou en longe et muselée sur le domaine public. Or, ces mesures n'ont pas eu le succès escompté, puisqu’elles n’ont pas toujours été respectées et que le chien a récidivé le 22 juin 2024 en tuant un chat puis le 15 juin 2025 en blessant gravement un autre chien.  On note que, lors de ce dernier évènement, la chienne n'était ni attachée – respectivement elle l'était avec du matériel défectueux –, ni muselée. Dans ces conditions, il apparaît que, lorsque la décision attaquée a été rendue, la mesure litigieuse se justifiait au regard du risque sécuritaire posé par la chienne B.________ et des doutes qu’on pouvait nourrir en ce qui concerne la volonté, voire la capacité de la recourante de respecter les mesures moins incisives ordonnées par le Vétérinaire cantonal.

cc) Il reste à examiner si les faits intervenus postérieurement à la décision du 29 août 2025, soit essentiellement le suivi éducatif et comportemental effectué avec l’éducatrice C.________, peuvent justifier une admission, totale ou partielle, du recours. Sur ce point, on peut relever qu’en vertu de son pouvoir d’examen illimité sur les faits (cf. art. 98 let. b LPA-VD), la CDAP doit se fonder sur les faits déterminants au moment de sa décision et peut par conséquent aussi prendre en considération les éléments nouveaux (vrais novas) survenus postérieurement à la décision attaquée et qui sont liés à l’objet du litige (TF 1C_266/2024, 1C_280/2024 du 5 mars 2026 consid. 2.2).

En l’occurrence, on constate que, depuis le mois de septembre 2025, la recourante s’est fortement investie dans travail effectué avec l’éducatrice C.________ afin de répondre aux exigences de la LPolC, notamment celle figurant à l’art. 16 al. 2 LPolC. Il ressort des quatre rapports circonstanciés établis par l’éducatrice que ce travail a porté ses fruits avec des progrès significatifs s’inscrivant dans la durée. Dans les conclusions de son dernier rapport, l’éducatrice relève ainsi que le comportement de la chienne, associé à la maîtrise démontrée par la recourante, apparaît compatible avec une vie quotidienne ordinaire. Ces conclusions sont fondées sur les constatations faites lors de mises en situation réelles comportant des croisements avec des humains, des chiens, voire des chats, permettant une observation objective et factuelle du comportement de la chienne et de sa gestion par la détentrice. On peut ainsi raisonnablement admettre que la recourante dispose dorénavant d’une maîtrise effective durable et autonome de son chien en situation réelle (soit pas seulement dans le cadre de situations d’exercice encadrées). Cette maitrise est au demeurant confirmée par le fait qu’il n’y a plus eu d’épisode de morsures depuis le mois de juin 2025. A cela s’ajoute qu’un évènement tel que celui du 15 juin 2025 ne devrait plus arriver dès lors que la recourante dispose désormais d’un équipement sécuritaire et adapté, notamment d’une muselière adaptée à la morphologie de la chienne et acceptée par cette dernière (comme relevé dans le rapport de C.________ du 22 décembre 2025).

c) Compte tenu des efforts constants faits par la recourante depuis plusieurs mois et des résultats obtenus, il y a lieu de constater que le séquestre définitif est une mesure qui ne respecte plus le principe de proportionnalité. Il existe en effet des mesures moins incisives qui permettent d’atteindre actuellement le but d’intérêt public visé, soit la sécurité publique. On peut mentionner à cet égard l’exigence selon laquelle la chienne doit être tenue en laisse ou en longe et muselée dès la sortie du domicile. On peut également mentionner la poursuite du suivi éducatif et comportemental effectué auprès de l’éducatrice C.________, étant relevé que ces différentes mesures sont proposées par la recourante au chiffre III des conclusions de son recours.

Le tribunal estime opportun que les modalités précises de ces mesures soient définies par le Vétérinaire cantonal. Il convient par conséquent de lui renvoyer le dossier afin que, dans le cadre d’une nouvelle décision, il se prononce notamment sur la poursuite du suivi éducatif et comportemental en indiquant sa fréquence et sa durée et en précisant s’il y a lieu d’y associer un vétérinaire comportementaliste.

5.                      Il résulte des considérants que le recours doit être admis, ce qui entraîne l'annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée au Vétérinaire cantonal pour qu’il rende une nouvelle décision.

Dès lors que l’admission du recours est fondée essentiellement sur des faits postérieurs à la décision attaquée, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Vétérinaire cantonal du 29 août 2025 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 21 avril 2026

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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