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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.01.2026 GE.2025.0042

January 26, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·8,854 words·~44 min·3

Summary

A.________/Municipalité de Lausanne | Recours formé contre les décisions municipales prononçant une mise en demeure à l'encontre du recourant en vertu de l'art. 71 bis RPAC d'une part, son déplacement dans une autre fonction au sens de l'art. 18 RPAC d'autre part. Confirmation de la mise en demeure prononcée à l'encontre du recourant, qui s'était notamment adressé de manière inadéquate à un médecin intervenu dans la zone carcérale de l'hôtel de police, ce qui avait pu générer une incompréhension et aurait pu avoir des conséquences sur l'état de santé du prévenu (faits ayant initialement conduit à un licenciement pour justes motifs, annulé par arrêt de la CDAP du 3 avril 2023 GE.2022.0026). Les objectifs imposés au recourant sont conforme au RPAC et il lui sont applicables quel que soit le poste occupé, si bien que la mise en demeure n'est pas remise en question par le déplacement dans une autre fonction. Confirmation également du déplacement, l'autorité intimée n'ayant pas excédé son large pouvoir d'appréciation en prononçant cette mesure, dès lors que le traitement du recourant est garanti, qu'il n'était guère envisageable que celui-ci continue à exercer sa fonction, qu'il ne s'était pas opposé au principe même d'un déplacement, qu'il n'avait plus occupé son précédent poste depuis plus de trois ans et demi au moment où la décision litigieuse a été rendue et que la fonction dans laquelle il a été déplacé correspond à ses aptitudes et n'entraîne par pour lui une déconsidération sociale. Rejet du recours.

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 janvier 2026

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Olivier SUBILIA et Me Ludivine VALLOTTON, avocats à Lausanne, 

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à Lausanne.

Objet

Fonctionnaires communaux    

Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de Lausanne du 17 janvier 2025 (mise en demeure et déplacement).

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), né en 1974, a été engagé par la Municipalité de Lausanne (ci-après aussi: la municipalité ou l'autorité intimée) le 1er juillet 2004 pour occuper la fonction de geôlier au sein du Corps de police, d'abord à titre provisoire, puis de manière définitive à compter du 1er juillet 2005.

Selon la description de poste de geôlier la plus récente, signée par l’intéressé le 25 octobre 2016, celui-ci avait pour mission de gérer la prise en charge et le maintien des détenus (pour 60 % de son temps de travail) ainsi que de traiter les tâches administratives du bureau (pour 40 %). Le contenu de ce descriptif sera pour le surplus repris ci-après au besoin.

B.                     Le 11 juillet 2014, le commandant de la police municipale a prononcé une mise en demeure formelle à l'encontre de A.________ en l'invitant en substance à modifier son comportement vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie. Par arrêt du 20 février 2017 (GE.2015.0175), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par A.________ contre une décision subséquente refusant de réexaminer cette mise en demeure.

C.                     A une date indéterminée, le Dr B.________, qui était intervenu dans la zone carcérale de l'hôtel de police de Lausanne le 26 mars 2021, s'est plaint par e-mail auprès du Service pénitentiaire du Canton de Vaud du comportement de A.________. Cet e-mail a par la suite été transmis à la Police de Lausanne. Ce médecin, qui avait été appelé pour une intervention dans la zone carcérale, faisait grief au prénommé d'avoir refusé d'appeler à sa requête une ambulance pour transférer au CHUV un détenu qui se plaignait de douleurs abdominales sévères et d'avoir adopté un comportement irrespectueux à son égard.

A.________ a été suspendu "de fait" par le chef de la police judiciaire de Lausanne dès le 21 avril 2021, dans l’attente de son audition le 3 mai 2021. Le 6 mai 2021, la municipalité a prononcé sa suspension préventive avec effet immédiat. Sur délégation de la municipalité, il a été procédé ensuite à divers actes d’instruction, dont l'audition du collègue de A.________ qui travaillait avec lui à la zone carcérale le 26 mars 2021 et du Dr B.________.

Le 26 août 2021, A.________ a été entendu en vue de son licenciement immédiat par le conseiller municipal en charge de la sécurité et de l'économie. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

Le 9 septembre 2021, la municipalité a rendu une prise de position de principe concernant le licenciement pour justes motifs avec effet immédiat de A.________. La Commission paritaire s’est prononcée le 24 décembre 2021 en faveur de cette décision de principe, laissant à l’appréciation de la municipalité la possibilité d’un déplacement de l’intéressé.

Par décision du 6 janvier 2021 [recte: 2022], la Municipalité de Lausanne a résilié les rapports de service avec A.________ pour justes motifs avec effet immédiat et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Le prénommé a déféré cette décision à la CDAP. Divers témoins ont été entendus lors d’une audience tenue le 22 septembre 2022 et l’instruction a également porté sur le processus d’appel à une ambulance. Par arrêt du 3 avril 2023 (GE.2022.0026), aux considérants desquels il est renvoyé pour le surplus, la CDAP a partiellement admis le recours, annulé la décision municipale rendue le 6 janvier 2022 et renvoyé la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, la CDAP a considéré que le licenciement avec effet immédiat était disproportionné mais qu’une sanction se justifiait à l’encontre du recourant, qu’il appartenait à la municipalité de prononcer compte tenu de sa liberté d’appréciation (consid. 4).

Cet arrêt, contre lequel aucun recours n’a été interjeté, est entré en force.

D.                     A la suite de l’arrêt rendu par la CDAP le 3 avril 2023, des discussions ont été engagées entre les parties en vue de la réintégration de A.________ à son poste, respectivement de son déplacement dans une autre fonction. Le 15 mai 2023, le Service du personnel de la Ville de Lausanne a informé A.________ qu’il était envisagé de proposer à la Municipalité son déplacement au poste d’assistant de sécurité publique centraliste rattaché au Bureau d’Etat-Major et d’archives en application de l’art. 72 RPAC. Le prénommé s’y est opposé par courrier du 31 mai 2023, au motif qu’un déplacement selon cette disposition ne pouvait être prononcé qu’à la place d’un licenciement, ce qui n’était pas possible étant donné qu’il n’existait ni mise en demeure ni justes motifs de licenciement. Une séance de discussion s’est tenue le 27 juin 2023. La proposition faite à cette occasion par l’intéressé de travailler au Bureau des réquisitions administratives et policières a été rejetée par courrier du 27 juillet 2023 du Commandant de police, qui a proposé la réintégration de A.________ à un poste d’assistant de sécurité publique rattaché à l’unité radars. Ce poste a été refusé par le prénommé le 10 août 2023. Par courriel du Service du personnel du 25 août 2023, un poste d’agent de notifications pénales au Bureau des réquisitions administratives et policières a été proposé à l’intéressé, lequel, par courriel du 29 septembre 2023, a manifesté le souhait d’effectuer un stage de quelques jours pour apprécier la proposition qui lui était faite. A.________ a été informé par courriel du 16 octobre 2023 qu’il n’était plus envisageable d’accéder à ses demandes en raison de nouveaux éléments portés à la connaissance du Corps de police concernant la procédure pénale dans laquelle il était impliqué.

E.                     Le 8 novembre 2023, A.________ a été convoqué à une audition en vue d’un licenciement immédiat, en raison de "nouveaux faits" qui lui étaient reprochés, relatifs un événement survenu le 11 décembre 2020 dans une cellule de la zone de rétention de l’hôtel de police, dont son employeur a indiqué qu’il n’avait pas eu une connaissance exacte avant de se voir communiquer par un inspecteur de la police judiciaire également mis en cause, à une date indéterminée en septembre 2023, le rapport d’investigation établi par la Police cantonale vaudoise, daté du 30 décembre 2021.

Il ressort de ce rapport d’investigation que le 12 février 2021, C.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public du Canton de Vaud à l’encontre de plusieurs "agents de police" de l’hôtel de police de Lausanne, pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et abus d’autorité, suite à un événement survenu dans le box no 11 de l’hôtel de police le 11 décembre 2020 et ayant nécessité l’intervention de plusieurs membres du Corps de police, dont A.________.

L’ouverture d’une nouvelle procédure administrative pour licenciement immédiat a de facto mis un terme aux pourparlers en cours en vue de la réintégration de A.________.

Il a par la suite été décidé, en date du 5 décembre 2023, que la procédure de licenciement serait suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, l’intéressé continuant à percevoir son salaire.

Par ordonnance de classement rendue le 6 août 2024, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale qui avait été ouverte contre A.________. On extrait en particulier ce qui suit de cette ordonnance (v. consid. 2.6, p. 9):

"2.6 Au vu des faits qui précèdent, l’on cherche en vain au dossier la réalisation, par les prévenus, des infractions qui leur sont reprochées par le plaignant.

2.6.1 En effet, ils ont agi de façon proportionnée, comme la loi l’ordonne et l’autorise.

[...]

En ce qui concerne A.________, il convient de retenir qu’il a également agi de façon proportionnée au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce. En effet, il n’a utilisé la force physique qu’en réaction au comportement soudain et imprévisible du plaignant, qui a effectué un balayage du pied à ce geôlier à qui il a, de surcroît, donné un coup de pied dans le genou gauche. A.________ faisait donc face à un détenu agressif, dont la virulence, la force et le comportement oppositionnel, venaient de nécessiter qu’il soit menotté par cinq agents. Il a donc réagi, par un geste réflexe qui n’a pas dépassé les 10 secondes, afin de replacer en position assise et en plaquant contre le mur un détenu coléreux et offensif. Il entendait ainsi mettre un terme à l’attitude oppositionnelle du plaignant et protéger les agents intervenants. En d’autres termes et en se replaçant dans les circonstances concrètes au moment où l’auteur a agi, la très brève contrainte physique utilisée par A.________, qui semble avoir provoqué un saignement du nez chez le plaignant, n’apparaît pas à ce point excessive qu’elle doive être réprimée par le droit pénal (cf. art. 14 CP et 31 du Règlement du corps de police de la Ville de Lausanne du 4 septembre 2007).

[...]"

Aucun recours n’a été déposé contre cette ordonnance de classement, qui est entrée en force.

F.                     Dans l’intervalle, le 25 juillet 2024, A.________ a été convoqué par le Commandant de police à une audition pouvant déboucher sur une mise en demeure au sens de l’art. 71 bis du Règlement du 11 octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC) et un déplacement au sens de l’art. 18 de ce règlement. Selon cette convocation, la mise en demeure envisagée se justifiait tant en raison de l’événement du 26 mars 2021, que des faits survenus le 11 décembre 2020, le comportement adopté par A.________ lors de ces deux événements ne correspondant pas à ce qui peut être attendu de lui en sa qualité de fonctionnaire. A teneur de la convocation, les événements précités démontraient que le prénommé pouvait perdre le contrôle et réagir de manière excessive et agressive, en dehors du professionnalisme requis dans sa fonction de geôlier, si bien qu’un retour dans sa fonction précédente n'était pas envisageable et qu’il était dans l’intérêt de l’administration et du Corps de police de le déplacer dans une fonction où son contact avec la population serait restreint. Il a été proposé de le déplacer à la fonction d’assistant de sécurité publique centraliste.

L’audition précitée a été menée le 10 septembre 2024 par le Commandant de police, en présence de la cheffe de l’entité juridique pour la rédaction du procès-verbal, et A.________ était assisté de sa mandataire. En substance, le prénommé a contesté l’essentiel des faits qui lui étaient reprochés en lien avec les événements survenus les 11 décembre 2020 et 26 mars 2021, de même que le bien-fondé de la procédure administrative ouverte contre lui, estimant qu’une mise en demeure ne se justifiait pas. Il ne s’est pas opposé à son déplacement dans une autre fonction, émettant néanmoins des réserves au sujet de la fonction d’assistant de sécurité publique centraliste proposée compte tenu des horaires de nuit et il a demandé que d’autres postes soient envisagés, aussi hors du Corps de police. A l’issue de cette audition, dont le contenu sera pour le surplus repris ci-après au besoin, le Commandant de police a informé A.________ qu’il proposerait à la Municipalité de le mettre formellement en demeure de modifier son comportement en vertu de l’art. 71 bis RPAC et de le déplacer au sens de l’art. 18 RPAC au poste d’assistant de sécurité publique centraliste au sein du Corps de police.

A.________ s’est encore déterminé par écrit le 23 septembre 2024, transmettant à cette occasion le procès-verbal de son audition par le procureur le 14 septembre 2023 ainsi que la vidéo de surveillance relative aux événements survenus le 11 décembre 2020.

Il s’est avéré par la suite que la fonction envisagée d’assistant de sécurité publique centraliste n’était plus possible, A.________ ayant été déclaré inapte au travail de nuit selon le certificat médical d’inaptitude établi le 21 octobre 2024 par le Dr D.________, spécialiste en médecine du travail. Le 9 décembre 2024, le Commandant de police a informé le prénommé de son intention de demander à la municipalité sa réintégration en qualité d’assistant de sécurité publique pédestre. A.________ s’est déterminé le 16 décembre 2024. Il a en particulier fait état de problèmes au genou qui nécessiteraient la pose d’une prothèse et ne semblaient pas compatible avec un poste "pédestre". Le 6 janvier 2025, le Commandant de Police a informé A.________ qu’il serait proposé à la municipalité de le réintégrer au Bureau d’Etat-major en qualité de collaborateur administratif, en horaires diurnes. L’intéressé s’est déterminé à ce propos le 13 janvier 2025.

Par décision prise le 17 janvier 2025, la Municipalité de Lausanne a prononcé à l’encontre de A.________ un déplacement au sens de l’art. 18 RPAC au poste de collaborateur administratif au sein du Bureau d’Etat-Major du Corps de police, Direction sécurité et économie, à compter du 1er février 2025. En substance, la municipalité a considéré que l’attitude et le comportement de A.________ n’étaient pas adéquats, d’autant plus que le poste de geôlier qu’il occupait jusqu’en 2022 requiert une maîtrise de soi importante, ajoutant que le Corps de police ne pouvait le laisser réintégrer ce poste exposé et dans lequel il disposait d’une grande autonomie, alors que le lien de confiance était compromis. Elle a par ailleurs considéré que la fonction de collaborateur administratif au sein du Bureau d’Etat-Major tenait compte de l’inaptitude au travail de nuit de l’intéressé et de la problématique physique dont il avait fait part, qu’elle correspondait à ses aptitudes, qu’elle ne portait pas atteinte à la considération à laquelle il pouvait prétendre, ni à son statut de fonctionnaire et à son traitement de base nominal. Elle en a déduit que l’intérêt de l’administration et du Corps de police justifiait le déplacement de A.________, qui ne s’opposait pas sur le principe à une telle mesure, au poste de collaborateur administratif au sein du Bureau d’Etat-Major du Corps de police. La municipalité a pour le surplus retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

Par une seconde décision prise le 17 janvier 2025, la Municipalité de Lausanne a par ailleurs prononcé à l’encontre de A.________ une mise en demeure au sens de l’art. 71 bis RPAC. Se fondant sur les événements survenus les 11 décembre 2020 et 26 mars 2021, elle a reproché au prénommé un comportement inadéquat, discourtois et désagréable lors de certaines de ses interactions avec des tiers, notamment avec des interlocuteurs externes au Corps de police, ainsi que de réagir de manière impulsive et excessive lors de situations de stress, ces réactions ne correspondant pas à ce qui était attendu de lui en sa qualité de fonctionnaire. Elle a considéré que l’intéressé avait ainsi enfreint les art. 10 al. 1, 11 et 22 RPAC. Elle l’a ainsi formellement mis en demeure d’atteindre sans délai les objectifs suivants:

"1. modifier son comportement afin d’agir à l’avenir avec toute la diligence, la conscience et la fidélité nécessaires.

2. s’abstenir de faire quoi que ce soit qui pourrait entraver la bonne marche du service et entacher son image vis-à-vis de l’externe et de la population.

3. garder en tout temps son sang-froid en évitant de réagir de façon agressive, désagréable ou inadéquate, que ce soit verbalement ou physiquement.

4. faire preuve de courtoisie et de savoir-être envers l’ensemble de ses interlocuteurs, ses collègues ou toute autre personne qu’il serait amené à côtoyer qu’elle soit interne ou externe au Corps de police."

La décision précisait en outre qu’en cas de non-atteinte des objectifs fixés ou si l’intéressé devait avoir à nouveau un comportement répréhensible, une procédure de licenciement pour justes motifs pourrait être engagée à son encontre.

G.                     Par acte de recours du 19 février 2025, agissant par le biais de ses mandataires, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré les décisions rendues le 17 janvier 2025 par la Municipalité de Lausanne (ci-après aussi: l’autorité intimée) prononçant son déplacement et une mise en demeure à son encontre à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission de son recours, principalement à l’annulation de ces décisions et subsidiairement à l’annulation de ces décisions et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision. Il a produit un bordereau de pièces et il a requis, à titre de mesures d’instruction, son audition ainsi que l’audition de plusieurs témoins.

Dans sa réponse du 17 avril 2025, la municipalité a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions de mise en demeure et de déplacement rendues le 17 janvier 2025. Elle a produit le dossier du recourant ainsi qu’un bordereau de pièces, comprenant notamment la description de poste relative au poste de collaborateur administratif au sein du Bureau d’Etat-Major.

Selon ce descriptif, le poste en cause est colloqué au niveau 4 de la classification salariale. La raison d’être du poste de collaborateur administratif au sein du Bureau d’Etat-Major est d’assurer les tâches administratives, de garantir un accueil de qualité au public et d’assurer la prise de rendez-vous pour les dépôts de plaintes, ainsi que d’assister techniquement les policiers et policières dans leurs contrôles de rue. Les responsabilités afférentes au poste consistent à assurer les missions administratives et opérationnelles du bureau et à garantir un accueil de qualité au public (85 % du temps de travail), à fournir un appui lors d’événements particuliers ou de manifestations (5 %), participer à la formation de base et/ou continue (5 %) et renseigner le supérieur et les collègues (5 %). Le contenu de cette description de poste sera pour le surplus repris ci-après dans la mesure utile.

Le recourant s’est déterminé le 12 juin 2025 sur la réponse de l’autorité intimée.

L’intimée s’est encore spontanément déterminée le 26 juin 2025.

Considérant en droit:

1.                      a) Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en lien avec les art. 27 al. 1 et 30 al. 2 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. D’après l’art. 77 RPAC, toute décision prise par la municipalité concernant la situation d’un fonctionnaire peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès la communication de la décision, conformément à l’art. 95 LPA-VD.

Selon la jurisprudence (arrêt TF 1C_547/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.1; v. aussi arrêt CDAP GE.2023.0149 du 28 mai 2024 consid. 1a/bb), un changement d'affectation d'un fonctionnaire n'ouvre pas dans tous les cas la voie d'un recours à l'autorité judiciaire. Il constitue une décision attaquable lorsqu'il est susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité de l'employé, y compris le droit au respect de sa vie familiale, ou encore lorsqu'il est de nature à porter atteinte à la considération à laquelle il peut prétendre au regard notamment de ses aptitudes. Il en va de même quand il représente une sanction déguisée (ATF 108 Ib 419 consid. 2a; arrêt TF 8D_1/2016 du 23 janvier 2017 consid. 5.2; Valérie Défago Gaudin, Conflits et fonction publique: instruments, in Conflits au travail, 2015, p. 160). En revanche, un acte qui a pour objet l'exécution même des tâches qui incombent au fonctionnaire en déterminant les devoirs attachés au service, tel que la définition du cahier des charges, est un acte interne (ATF 136 I 323 consid. 4.4 p. 329; arrêts TF 8D_9/2020 du 6 juillet 2021 consid. 5.3; 8D_2/2018 du 21 février 2019 consid. 6.2). Il en va de même d’un changement de lieu de travail, qui n'implique ni un changement de domicile ni un déménagement, au sein du même office, pour une fonction et des tâches identiques et un même traitement (arrêts TF 8D_5/2022 du 22 février 2023 consid. 6.3.3; 8D_1/2016 du 23 janvier 2017 consid. 5.2).

Sous l'angle de l'art. 29a Cst., qui confère à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire, la question de la qualification d'un changement d'affectation au sein de l'administration comme une décision sujette à recours ou comme une simple mesure d'organisation interne dépend du point de savoir si ledit changement est susceptible d'affecter la situation juridique du fonctionnaire en tant que titulaire de droits et d'obligations à l'égard de l'Etat. Tel est le cas lorsque le changement d'affectation est soumis à des conditions et que le fonctionnaire peut s'y opposer (cf. ATF 136 I 323 consid. 4.5 et 4.6 p. 330 s. dans une affaire où la réglementation genevoise régissant la mutation était analogue à celle de l'art. 18 RPAC).

b) En l'occurrence, le déplacement du recourant est soumis à des conditions (v. art. 18 RPAC), si bien que la décision du 17 janvier 2025 est susceptible d’affecter sa situation juridique. De plus, le recourant fait notamment valoir que le déplacement au poste de collaborateur administratif au sein du Bureau d’Etat-Major du Corps de police ne correspondrait pas à ses aptitudes, porterait atteinte à la considération à laquelle il peut raisonnablement prétendre et serait en réalité une sanction déguisée. Le déplacement prononcé le 17 janvier 2025 constitue donc une décision attaquable.

La décision du 17 janvier 2025 qui prononce la mise en demeure du recourant est également susceptible de recours auprès de la Cour de céans (v. arrêt CDAP GE.2019.0171 du 8 octobre 2020 consid. 1).

Le recours a pour le surplus été déposé dans le délai légal par le destinataire des décisions attaquées et il satisfait aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 75 et 79 LPA-VD, applicables par renvoi de 99 LPA-VD).

2.                      Le recourant a requis l’audition de témoins ainsi que son audition personnelle. Le Tribunal considère toutefois que le dossier lui permet de statuer en toute connaissance de cause. Il n’apparaît dès lors pas nécessaire de compléter l’instruction, comme le requiert le recourant, par l’audition de son supérieur direct, qui a assisté aux événements du 11 décembre 2020, d’un collègue, qui était également présent à cette occasion, ainsi que du Commandant de police. Il se justifie dès lors de renoncer à ces mesures d’instruction par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid.4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 130 II 425 consid. 2.1). Il n’y a pas lieu non plus de donner suite à la requête du recourant tendant à sa propre audition, dès lors qu’il s’est largement exprimé par écrit (v. art. 27 al. 1 LPA-VD).

3.                      L'organisation de l'administration communale fait partie des attributions et tâches propres des autorités communales, en vertu de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11; art. 2 LC). Il incombe au Conseil général ou communal de définir le statut des collaborateurs communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC). La municipalité a la compétence de nommer les collaborateurs et employés de la commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 ch. 3 LC).

La commune est ainsi habilitée à réglementer de manière autonome les rapports de travail qu'elle noue avec ses fonctionnaires et employés. Dans ce cas, la municipalité dispose d'une grande liberté d'appréciation dans l'organisation de son administration, en particulier s'agissant de la création, de la modification et de la suppression des rapports de service nécessaires à son bon fonctionnement (arrêts CDAP GE.2023.0149 du 28 mai 2024 consid. 3a; GE.2023.0166 du 1er mars 2024 consid. 4a; GE.2020.0166 du 6 décembre 2021 consid. 5a; GE.2020.0238 du 12 août 2021 consid. 2b; GE.2019.0171 du 8 octobre 2020 consid. 4b; GE.2018.0238 du 2 septembre 2019 consid. 2; GE.2018.0012 du 10 janvier 2019 consid. 2 et les arrêts cités). L'exercice de ce pouvoir est limité par les principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 108 Ib 209 consid. 2; arrêt du TF 2P.163/2005 du 31 août 2005 consid. 6.1 et les arrêts cités; CDAP GE.2023.0149 précité consid. 3a; GE.2023.0166 précité consid. 4a; GE.2020.0166 précité consid. 5a; GE.2020.0238 précité consid. 2b; GE.2019.0171 précité consid. 4b; GE.2018.0238 précité consid. 2; GE.2018.0012 précité consid. 2).

4.                      Est en premier lieu litigieuse en l’espèce la mise en demeure prononcée à l’encontre du recourant.

a) Selon l'art. 71 bis RPAC, hormis les cas où un licenciement avec effet immédiat s'impose, le licenciement doit être précédé d'une mise en demeure formelle écrite, assortie d'une menace de licenciement si le fonctionnaire ne remédie pas à la situation (al. 1). Avant la mise en demeure, le fonctionnaire doit être entendu par son chef de service ou, le cas échéant, par un membre de la Municipalité (al. 2). Selon les circonstances, cette mise en demeure peut être répétée à plusieurs reprises (al. 3).

L'art. 71 bis RPAC prévoit ainsi une mise en demeure pour les cas où un licenciement avec effet immédiat ne s'impose pas. Selon les circonstances, cette mise en demeure peut être répétée à plusieurs reprises. Le mécanisme de l'avertissement ou de la mise en demeure tend avant tout à respecter le principe de la proportionnalité. La révision sous l’angle de l’application de ce principe ne devrait intervenir que si la mesure visée ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les intérêts protégés (Rémy Wyler/Matthieu Briguet, La fin des rapports de travail dans la fonction publique, Berne 2017, p. 115). En effet, il est fréquent que le fonctionnaire puisse se voir reprocher certains manquements à ses obligations, alors que, pratiquement (dans les régimes récents de fonction publique qui ont renoncé à des sanctions disciplinaires graduées), la seule mesure que peut prendre l'autorité de nomination consiste en un licenciement. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence, ainsi d'ailleurs que la législation, prévoient fréquemment une étape préalable sous la forme d'une sommation ou d'un avertissement, tout au moins lorsque les manquements reprochés résultent d’un comportement du fonctionnaire qu’il aurait pu éviter et qu’il peut, à l’avenir, améliorer (arrêts CDAP GE.2024.0379 du 23 mai 2025 consid. 2b; GE.2024.0298 du 3 mars 2025 consid. 4c; GE.2019.0171 du 8 octobre 2020 consid. 4c). Il reste qu'une telle mesure, même si elle facilite sans doute un licenciement ultérieur en cas de nouveau manquement, reste d'une gravité modérée; en somme, le fonctionnaire concerné est ainsi, pour l'essentiel, invité à respecter à l'avenir ses obligations (à les respecter mieux lorsqu'on pouvait lui reprocher des carences) et il ne tient alors qu'à lui d'améliorer ses prestations pour échapper à une nouvelle mesure, ici le licenciement (arrêts CDAP GE.2024.0379 précité consid. 2b; GE.2024.0298 précité consid. 4c; GE.2020.0224 du 7 décembre 2021 consid. 4; GE.2020.0218 du 11 février 2022 consid. 3; GE.2019.0171 précité consid. 4c; v. aussi TF 8C_702/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.2 et les références).

b) Dans les litiges relatifs aux licenciements de fonctionnaires communaux, le Tribunal cantonal ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation que l’autorité ayant rendu la décision. Le tribunal ne peut notamment pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (art. 98 LPA-VD) et il doit exercer son pouvoir d'examen avec une certaine retenue. Il en va de même lorsque le recours est dirigé, comme en l’espèce, contre une mise en demeure du fonctionnaire concerné (arrêts CDAP GE.2024.0379 du 23 mai 2025 consid. 4a; GE.2024.0298 du 3 mars 2025 consid. 4a; GE.2024.0166 du 11 novembre 2024 consid. 5a; GE.2024.0130 du 24 juin 2024 consid. 4b; GE.2021.0026 du 19 novembre 2021 consid. 2).

Par ailleurs, en cas de renvoi de la cause pour nouvelle décision (v. art. 90 al. 2 LPA-VD, en lien avec l'art. 99 LPA-VD), le pouvoir de cognition de l'autorité inférieure est limité par le dispositif et les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité supérieure. Les considérants de l’arrêt retournant la cause lient l’autorité, les parties, ainsi qu'en cas de nouveau recours, le tribunal. Le juge voit donc son pouvoir de cognition limité par les motifs de l'arrêt de renvoi et il est lié par ce qui a été déjà tranché définitivement et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. La motivation de l'arrêt de renvoi détermine aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique. Pour sa part, le recourant ne peut plus faire valoir dans un recours contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans l’arrêt de renvoi ou qu'il aurait pu et dû faire valoir au stade de son précédent recours (arrêts CDAP AC.2022.0205, AC.2022.0210 du 13 février 2024 consid. 4a; AC.2023.0371 du 23 janvier 2024 consid. 1a; GE.2023.0045 du 7 novembre 2023 consid. 3c; GE.2022.0220 du 2 mai 2023 consid. 5b; PE.2021.0180 du 21 mars 2023 consid. 2b; v. également ATF 148 I 127 consid. 3.1 et les arrêts cités; 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3; 135 III 334 consid. 2).

5.                      a) Dans le cas présent, la municipalité a fondé la mise en demeure prononcée à l’encontre du recourant sur les événements survenus les 11 décembre 2020 et 26 mars 2021. Elle lui a reproché un comportement inadéquat, discourtois et désagréable lors de certaines de ses interactions avec des tiers, notamment avec des interlocuteurs externes au Corps de police, ainsi que de réagir de manière impulsive et excessive lors de situations de stress, ces réactions ne correspondant pas à ce qui était attendu de lui en sa qualité de fonctionnaire, alors qu’en sa qualité d’agent de détention il devait d’autant plus faire preuve d’un comportement exemplaire. Elle a considéré que l’intéressé avait ainsi enfreint les art. 10 al. 1, 11 et 22 RPAC. Elle a en particulier retenu que la vidéo de surveillance relative à l’événement du 11 décembre 2020 ne permettait pas d’exclure tout comportement excessif du recourant, bien au contraire. Elle a notamment relevé qu’il était inadmissible que celui-ci, alors que le prévenu était menotté et semblait calmé, le pousse de la manière dont il l’avait fait pour le rasseoir, le plaquant au mur plus longtemps que nécessaire, et qu’un collègue avait dû le séparer du prévenu en le tirant par le bras et le faire quitter la cellule, ce qui démontrait que le geste du recourant avait été excessif. La municipalité a également considéré que le comportement du recourant avec le Dr B.________ le 26 mars 2021 n’était pas exempt de reproches. Elle l’a ainsi formellement mis en demeure de modifier son comportement afin d’agir à l’avenir avec toute la diligence, la conscience et la fidélité nécessaires; de s’abstenir de faire quoi que ce soit qui pourrait entraver la bonne marche du service et entacher son image vis-à-vis de l’externe et de la population; de garder en tout temps son sang-froid en évitant de réagir de façon agressive, désagréable ou inadéquate, que ce soit verbalement ou physiquement; ainsi que de faire preuve de courtoisie et de savoir-être envers l’ensemble de ses interlocuteurs, ses collègues ou toute autre personne qu’il serait amené à côtoyer qu’elle soit interne ou externe au Corps de police. Le recourant a en outre été averti qu’en cas de non-respect de ces objectifs, une procédure de licenciement pour justes motifs pourrait être engagée.

b) Le recourant reproche en premier lieu à la municipalité une constatation inexacte des faits s’agissant de l’incident survenu dans un box de l’hôtel de police le 11 décembre 2020. Se fondant sur la vidéo de surveillance, les témoignages des personnes présentes dans le box à ce moment-là, le rapport médical du détenu et l’ordonnance de classement de la procédure pénale, il conteste l’exactitude des faits retenus et nie avoir eu les gestes qui lui sont reprochés. Il soutient que l’autorité intimée chercherait à manipuler la réalité plutôt que de rechercher la vérité, alors que des preuves visuelles existent. Il fait également valoir que l’autorité intimée avait connaissance des faits qui lui sont reprochés en lien avec cet incident début 2021 au plus tard, contrairement à ce qui ressort de la décision attaquée, dès lors qu’il n’est pas envisageable que le dépôt d’une plainte pénale n’ait pas été portée à la connaissance du Commandant de police et étant donné que son supérieur direct était également présent dans le box de l’hôtel de police lors de l’événement en cause.

Le recourant invoque également une violation de l’art. 71 bis RPAC. Il soutient qu’aucun manquement ne peut lui être reproché en lien avec l’incident survenu le 11 décembre 2020, si bien qu’une mise en demeure ne saurait se justifier en raison de ces faits. Il ajoute qu’une sanction pour des faits dont l’autorité intimée avait connaissance depuis au moins trois ans serait largement tardive et partant arbitraire. S’agissant des faits survenus le 26 mars 2021, il soutient que l’arrêt rendu par la CDAP le 3 avril 2023 ne valide pas une mise en demeure, contrairement à ce que retient l’autorité intimée. Il ajoute qu’un manque de courtoisie ne saurait justifier une telle mesure, alors qu’il a fait preuve d’un comportement exemplaire durant dix-sept ans, que le jour en question les geôliers étaient particulièrement sous pression en raison d’une activité importante et étant donné le manque de clarté du médecin qui était intervenu à l’hôtel de police ce jour-là. Dans sa réplique, le recourant ajoute que dans l’arrêt rendu le 3 avril 2023, il était uniquement indiqué que d’autres mesures sont possibles et prévues par le RPAC avant le licenciement avec effet immédiat qui est l’ultima ratio, mais qu’il n’était en aucun cas recommandé une mise en demeure.

Le recourant invoque par ailleurs une violation du principe de la proportionnalité. A cet égard, il reproche à l’autorité intimée le prononcé cumulatif d’une mise en demeure et d’un déplacement. Compte tenu des faits qui lui ont été reprochés et étant donné que le poste auquel il a été déplacé n’implique aucun contact avec des détenus ou prévenus, la mise en demeure ne serait pas propre à atteindre son but. Elle impliquerait de plus une double sanction dès lors qu’elle a été prononcée en plus de son déplacement, alors qu’une seule de ces mesures suffirait à atteindre le but recherché. Le cumul de ces mesures violerait donc le principe de proportionnalité, spécifiquement les règles de l’aptitude et de la nécessité.

c) Le mécanisme de la mise en demeure a précisément pour objectif le respect du principe de la proportionnalité (cf. supra consid. 4b). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 146 I 157 consid. 5.4; 143 I 403 consid. 5.6.3; 142 I 76 consid. 3.5.1; 141 I 20 consid. 6.2.1; arrêt GE.2021.0026 du 19 novembre 2021 consid. 5a). En matière d’avertissement – ou de mise en demeure – la proportionnalité au sens étroit constitue l’élément essentiel (Rémy Wyler/Matthieu Briguet, La fin des rapports de travail dans la fonction publique, Berne 2017, p. 114). La révision sous l’angle de l’application du principe de la proportionnalité ne devrait ainsi intervenir que si la mesure visée ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les intérêts protégés (Ibid., p. 115).

d) En l’occurrence, s’agissant des événements du 26 mars 2021, la CDAP a annulé la décision par laquelle la Municipalité de Lausanne avait résilié les rapports de service avec le recourant pour justes motifs avec effet immédiat, retenant que cette mesure était disproportionnée, et elle a renvoyé la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision, par arrêt du 3 avril 2023. Selon les considérants de cet arrêt (v. consid. 3d/bb et 4; supra lettre C), auquel le dispositif renvoie, elle a considéré que si les événements qui s’étaient déroulés le 26 mars 2021 dans la zone carcérale de l’hôtel de police ne justifiaient pas le licenciement immédiat du recourant, compte tenu également de la durée des rapports de service, son comportement était néanmoins loin d’être exempt de tout reproche. Elle a retenu qu’il s’était en effet adressé d’une manière inadéquate au médecin s’agissant de l’urgence de la situation, ce qui avait pu générer une incompréhension qui aurait potentiellement pu avoir des conséquences sur l’état de santé du prévenu, et qu’il s’était en outre comporté de manière désagréable avec ce médecin au moment de lui remettre ses fiches et avait fait preuve d’un certain manque de collaboration au moment de remettre les effets personnels. Elle a déduit de ces éléments que le recourant avait commis une faute revêtant un certain caractère de gravité compte tenu notamment de sa fonction impliquant un comportement exemplaire en lien avec la prise en charge de personnes soumises à sa surveillance, ajoutant que les dispositions du RPAC permettaient de prononcer à tout le moins une mise en demeure formelle (art. 71 bis) à son encontre en raison des événements du 26 mars 2021. Relevant qu’il n’appartenait toutefois pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, elle lui a renvoyé la cause afin qu’elle détermine si une mise en demeure ou une autre mesure devait être prononcée.

Au vu des faits retenus par la Cour de céans dans l’arrêt précité en lien avec l’événement du 26 mars 2021, laquelle a considéré que le recourant avait à cette occasion commis une faute d’une certaine gravité, l’autorité intimée était fondée à retenir que par son comportement, le recourant avait violé plusieurs de ses obligations de fonctionnaire telles que prévues par le RPAC, à savoir les art. 10 al. 1 ("le fonctionnaire doit exercer sa fonction personnellement, avec diligence, conscience et fidélité"), 11 ("le fonctionnaire s'abstient de faire quoi que ce soit qui pourrait entraver la bonne marche du service") et 22 ("le fonctionnaire doit en toutes circonstances agir conformément aux intérêts de la Commune et s'abstenir de tout ce qui pourrait lui causer perte et dommage [al. 1]; par son attitude il doit se montrer digne de la considération et de la confiance que sa situation officielle exige [al. 2]).

Pour le surplus, il convient de rappeler que du point de vue de la gravité de la mesure, un avertissement ou une mise en demeure est sans égal avec un licenciement avec effet immédiat. L’objectif de la mise en demeure est effectivement d’amender si possible l’intéressé, afin qu’il respecte à l’avenir ses obligations pour échapper à une éventuelle nouvelle mise en demeure, voire à un licenciement. A cet effet, dans le cas présent, l’autorité intimée a enjoint au recourant de modifier son comportement afin d’agir à l’avenir avec toute la diligence, la conscience et la fidélité nécessaires; de s’abstenir de faire quoi que ce soit qui pourrait entraver la bonne marche du service et entacher son image vis-à-vis de l’externe et de la population; de garder en tout temps son sang-froid en évitant de réagir de façon agressive, désagréable ou inadéquate, que ce soit verbalement ou physiquement; ainsi que de faire preuve de courtoisie et de savoir-être envers l’ensemble de ses interlocuteurs, ses collègues ou toute autre personne qu’il serait amené à côtoyer qu’elle soit interne ou externe au Corps de police. Ces objectifs sont conformes au comportement qui peut être attendu du recourant en application notamment des art. 10 al. 1, 11 et 22 RPAC et il ne tient qu’à lui de s’y conformer afin d’éviter toute nouvelle sanction.

Ces objectifs concernent par ailleurs l’attitude générale du recourant, de sorte qu’ils lui sont applicables quel que soit le poste qu’il occupe au sein du Corps de police ou la fonction qu’il pourrait occuper dans un autre service, dès lors qu’il est et sera amené à entretenir des contacts avec divers interlocuteurs internes et externes au service qui l’emploie. Tel est en particulier le cas s’agissant de la fonction de collaborateur administratif au sein du Bureau d’Etat-Major du Corps de police (v. description de ce poste; PL 102 produite par l’intimée). Aussi, le recourant soutient en vain qu’une mise en demeure ne pouvait être prononcée à son encontre étant donné qu’à la suite de son déplacement à ce poste, il ne se trouve plus en contact avec des détenus ou des prévenus. Le bien-fondé de la mise en demeure prononcée, destinée à garantir que le recourant respectera ses obligations à l’avenir, ne saurait en conséquence être remis en question en raison de son déplacement.

Il s’ensuit que dans la mesure où l’autorité intimée a prononcé la mise en demeure litigieuse en raison des événements s’étant produits le 26 mars 2021, il n’apparaît pas que cette décision constituerait une violation de l’art. 71 bis RPAC, ni qu’elle violerait le principe de la proportionnalité ou qu’elle procéderait d’un abus de son pouvoir d’appréciation de la part de l’autorité intimée. Cette mesure se justifiait au contraire pleinement au vu des seuls éléments reprochés au recourant en lien avec les faits survenus le 26 mars 2021. La décision de mise en demeure rendue à l’encontre du recourant doit partant être confirmée pour ces motifs déjà, sans qu’il soit pour le surplus nécessaire d’examiner les divers griefs que celui-ci soulève par ailleurs en lien avec les événements du 11 décembre 2020.

6.                      Le déplacement du recourant au poste de collaborateur administratif au sein du Bureau d’Etat-Major du Corps de police prononcé en application de l’art. 18 RPAC est également litigieux.

a) L'art. 18 RPAC, sur lequel se fonde la décision attaquée, figure au ″Chapitre III - Obligations du fonctionnaire″, sous le titre ″Déplacement et travaux spéciaux″, et prévoit que:

″1 Lorsque l’intérêt de l’administration le justifie, le fonctionnaire peut être déplacé ou chargé de travaux étrangers à sa fonction. Cette mesure ne peut être prise qu’après l’audition du fonctionnaire ou de son représentant légal.

2 Son traitement de base ne doit en subir aucune réduction.″

A teneur de cet article, le déplacement d’un fonctionnaire ne peut donc intervenir qu’aux conditions que celui-ci ait été auditionné au préalable, que son traitement de base soit maintenu et que la mesure soit justifiée par l’intérêt de l’administration.

La jurisprudence considère que le déplacement non disciplinaire trouve son fondement dans le fait qu’il incombe aux autorités administratives, responsables du bon fonctionnement des branches de leur administration, d’employer de façon rationnelle le personnel existant. Pareille mutation doit toutefois répondre à une double condition. D’une part, l’attribution de la nouvelle occupation doit répondre aux aptitudes de l’employé, sans porter atteinte à la considération à laquelle il peut raisonnablement prétendre. Le déplacement doit d’autre part se révéler nécessaire pour des motifs de service ou pour un emploi rationnel du personnel, respectivement pour des motifs indépendants de la personne de l’intéressé lorsqu’il s’impose pour des raisons de priorité (arrêt CDAP GE.2023.0149 du 28 mai 2024 consid. 3b; GE.2023.0166 du 1er mars 2024 consid. 4b; GE.2020.0166 du 6 décembre 2021 consid. 5b; TA GE.2000.0088 du 24 novembre 2000 consid. 3 b/ba et les références citées; v. également ATF 136 I 323 consid. 4.5 et 4.6 et les références citées). L’intérêt public au bon fonctionnement de l’administration l’emporte donc sur l’intérêt privé du fonctionnaire au maintien de sa position actuelle, tout au moins lorsque la fonction qui lui est proposée correspond à ses capacités et à sa formation et que le déplacement n’entraîne pas pour lui de conséquences préjudiciables à d’autres points de vue. Il n’en irait autrement que si une disposition expresse prévoyait le droit du fonctionnaire à l’exercice de la fonction pour laquelle il a été nommé (arrêts CDAP GE.2023.0149 précité consid. 3b; GE.2023.0166 précité consid. 4b; GE.2020.0166 précité consid. 5b; TA GE.2005.0111 du 29 décembre 2005, consid. 1b, confirmé par arrêt du TF 2P.39/2006 du 3 juillet 2006; GE.2000.0088 précité consid. 3 b/ba et l’arrêt cité). Un employé n’a toutefois pas à accepter le déplacement d’un poste à une activité fondamentalement différente qui exige une autre qualification ou engendrerait une déconsidération sociale. L’autorité ne doit par ailleurs pas procéder à un déplacement non disciplinaire qui équivaudrait à une sanction déguisée, dans le but d’éviter les désagréments d’une procédure disciplinaire ou d’éluder certaines garanties liées à une telle procédure (CDAP GE.2023.0149 précité consid. 3b; GE.2023.0166 précité consid. 4b; GE.2020.0166 précité consid. 5b; TA GE.2005.0111 précité consid. 1b; GE.2000.0088 précité consid. 3 b/bc et les références citées).

b) L’art. 18 RPAC est rédigé de manière potestative et laisse une liberté d’appréciation à l’autorité intimée. Une autorité communale doit disposer de la plus grande liberté d'appréciation pour fixer l'organisation de son administration et créer, modifier ou supprimer les relations de service nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci, questions relevant très largement de l'opportunité et échappant par conséquent au contrôle de la CDAP (CDAP GE.2023.0149 du 28 mai 2024 consid. 3d et l’arrêt cité). Le juge doit ainsi uniquement contrôler que les dispositions prises se tiennent dans les limites du pouvoir d'appréciation de l'autorité communale. Seules les mesures objectivement insoutenables et arbitraires doivent être annulées, le tribunal vérifiant que l'autorité n'outrepasse pas son pouvoir d'appréciation et respecte les conditions de fond et de forme dont les textes imposent la réalisation (sur ces points, v. ATF 108 Ib 209 consid. 2; v. aussi CDAP GE.2023.0149 précité consid. 3d).

Par conséquent, en présence d’un litige relatif au déplacement du fonctionnaire communal à un autre poste que celui qu’il occupait jusqu’alors, le Tribunal cantonal ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation que la municipalité. Il ne peut notamment pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (art. 98 LPA-VD) et il doit exercer son pouvoir d'examen avec retenue (arrêts CDAP GE.2023.0149 précité consid. 3d; GE.2020.0166 du 6 décembre 2021 consid. 5a; TA GE.2005.0111 du 29 décembre 2005 consid. 1a).

7.                      a) En l’espèce, après avoir notamment rappelé les événements survenus les 11 décembre 2020 et 26 mars 2021, l’autorité intimée a considéré que l’attitude et le comportement du recourant n’étaient pas adéquats, d’autant plus que le poste de geôlier qu’il occupait jusqu’en 2022 requiert une maîtrise de soi importante au vu de la population dont il a la charge, soit une population vulnérable, privée de liberté et sous la responsabilité des forces de l’ordre dont elle dépend. Elle a ajouté que le Corps de police ne pouvait le laisser réintégrer ce poste exposé et dans lequel il disposait d’une grande autonomie, alors que le lien de confiance était compromis. Elle a relevé que cela nécessiterait d’ailleurs qu’il ne se retrouve jamais seul et que le Corps de police se dote des moyens nécessaires pour surveiller son activité et éviter tout dérapage de sa part, ce qui ne pouvait lui être imposé et demanderait une organisation trop importante sans garantie d’efficacité. La municipalité a par ailleurs considéré que la fonction de collaborateur administratif au sein du Bureau d’Etat-Major tenait compte de l’inaptitude au travail de nuit de l’intéressé et de la problématique physique dont il avait fait part, qu’elle correspondait à ses aptitudes, qu’elle ne portait pas atteinte à la considération à laquelle il pouvait prétendre, pas plus qu’à son statut de fonctionnaire et à son traitement de base nominal. Elle en a déduit que l’intérêt de l’administration et du Corps de police justifiait le déplacement du recourant, qui ne s’opposait pas sur le principe à cette mesure, au poste de collaborateur administratif au sein du Bureau d’Etat-Major du Corps de police.

b) Le recourant invoque une violation de l’art. 18 RPAC, contestant que les conditions posées par cette disposition et par la jurisprudence pour un déplacement sont remplies. Il fait d’abord valoir que la municipalité n’invoque aucun motif de service ou d’emploi rationnel de personnel pour justifier son déplacement. Il soutient par ailleurs que le poste de collaborateur administratif au sein du Bureau d’Etat-Major est un poste purement administratif, "bien au-dessous" de ses compétences, de ses qualifications, de son expérience et de la fonction de geôlier qu’il exerçait. Ce poste, dont le cahier des charges diffère totalement du poste qu’il occupait, ne répondrait donc pas à ses aptitudes et entraînerait pour lui une déconsidération sociale importante. Il reproche en particulier à l’autorité intimée de n’avoir pas tenu compte de ses compétences de formateur, précisant avoir formé les nouveaux geôliers et le personnel de police. Il ajoute que son expérience comme geôlier et formateur n’est pas exploitée, si bien qu’il ne peut pas conserver ni améliorer ses compétences dans ce domaine. Il relève en outre que ses problèmes de genou ne l’ont pas empêché d’exercer son métier de geôlier et qu’une réintégration à ce poste est possible. Il fait par ailleurs valoir que son déplacement entraîne une perte de salaire, puisqu’il ne touche plus les indemnités en lien avec les inconvénients de fonction qu’il percevait comme geôlier. Il déduit de ces éléments que son déplacement constitue en réalité une sanction déguisée.

Le recourant conteste par ailleurs que les événements des 11 décembre 2020 et 26 mars 2021 puissent justifier son déplacement. Il estime que seul le fait de s’être adressé de manière inadéquate au médecin le 26 mars 2021 peut lui être opposé, mais que rien ne peut lui être reproché suite aux événements du 11 décembre 2020, en relation avec lesquels il se prévaut par ailleurs d’une constatation inexacte des faits (v. supra consid. 4b). De l’avis du recourant, l’attitude de l’autorité intimée serait dans tous les cas contradictoire avec la motivation de sa décision, puisque cette autorité, en connaissance des faits qu’elle lui reproche, lui aurait proposé un poste d’assistant de sécurité publique centraliste, impliquant de garantir un accueil de qualité au public, puis un poste d’assistant de sécurité publique pédestre, entraînant des contacts directs avec la population et pouvant induire des situations de tension. Ces éléments attesteraient selon lui qu’un déplacement n’est ni justifié ni proportionné, dès lors qu’il est apte à intégrer des postes pour lesquels il est autonome et susceptible de devoir gérer des situations de tensions. Dans sa réplique, le recourant se prévaut encore du comportement de son supérieur, qui était aussi présent dans le box de l’hôtel de police le 11 décembre 2020 et n’aurait donné aucune suite à cet événement entre 2020 et 2022. Il en déduit que la gravité de cet incident est amplifiée a posteriori dans le but de justifier des mesures prononcées arbitrairement. Il considère ainsi que son déplacement n’est ni justifié ni proportionné.

c) En l’occurrence, il convient de relever en premier lieu que le recourant a été entendu avant le prononcé de la décision de déplacement litigieuse conformément à l’art. 18 al. 1 RPAC. Selon la décision attaquée, son traitement de base nominal n’est en outre pas atteint du fait de son déplacement, ce qu’il ne conteste pas. Il soutient par ailleurs en vain que son déplacement lui occasionnerait un préjudice financier, motif pris qu’il ne perçoit plus d’indemnités pour inconvénients de fonction. En effet, selon les termes clairs de l’art. 18 al. 2 RPAC, seul le traitement de base ne doit subir aucune réduction et doit donc être garanti.

Pour le surplus, l’autorité intimée n’a pas excédé son très large pouvoir d’appréciation en considérant que le déplacement du recourant était justifié par l’intérêt de l’administration. En effet, comme l’expose la municipalité, il n’était guère envisageable que le recourant continue à exercer la fonction de geôlier compte tenu de la situation ainsi que de ses problèmes de santé. Le recourant ne s’est par ailleurs pas opposé au principe même de son déplacement dans une autre fonction, puisque des discussions ont été engagées en ce sens entre les parties, qu’elles ont duré plusieurs mois entre mai 2023 et septembre 2023 et que divers postes ont été proposés de part et d’autre, sans toutefois que les parties ne parviennent à s’accorder pour un poste auquel le recourant pourrait être déplacé. Ces pourparlers ont par la suite été interrompus en raison de la procédure pénale diligentée à l’encontre du recourant en lien avec l’événement du 11 décembre 2020. Le recourant a ultérieurement confirmé lors de son audition le 10 septembre 2024 qu’il ne s’opposait pas à son déplacement dans une autre fonction, moyennant que d’autres postes que celui d’assistant de sécurité publique centraliste lui soient proposés. Divers échanges s’en sont suivi entre les parties de septembre 2024 à janvier 2025, dans le cadre desquels le recourant a confirmé qu’il ne s’opposait pas à un déplacement, à condition toutefois qu’il intervienne sur une base volontaire.

Il n’apparaît donc pas au vu de ces circonstances et en particulier des nombreuses démarches entreprises pour tenter de réintégrer le recourant dans une autre fonction que celle de geôlier qu’il occupait, que l’autorité intimée aurait excédé l’importante liberté d’appréciation dont elle disposait dans l’organisation de ses services en prononçant finalement le déplacement du recourant, qui n’avait au demeurant plus occupé son poste de geôlier depuis plus de trois ans et demi à la date à laquelle la décision litigieuse a été rendue.

Il reste à examiner si le poste de collaborateur administratif au sein du Bureau d’Etat-Major du Corps de police correspond aux aptitudes du recourant. A cet égard, Il convient de relever en premier lieu que ce poste a été retenu par l’autorité intimée en tenant compte de l’inaptitude au travail de nuit du recourant, constatée médicalement, ainsi que des problèmes de genou dont ce dernier a fait état le 16 décembre 2024. Pour le surplus, selon sa description, le poste de collaborateur administratif au sein du Bureau d’Etat-Major consiste à assurer les tâches administratives, garantir un accueil de qualité au public et assurer la prise de rendez-vous pour les dépôts de plaintes, ainsi qu’assister techniquement les policiers et policières dans leurs contrôles de rue. S’il s’agit d’un poste essentiellement administratif, il convient de relever que le recourant effectuait déjà des tâches administratives dans son ancienne activité, certes dans une moindre mesure mais tout de même à raison de 40 % de son temps environ. L’autorité intimée expose en outre de manière convaincante que le poste de collaborateur administratif au sein du Bureau d’Etat-Major est moins exposé et que le recourant dispose pour ce poste de bonnes connaissances du réseau des partenaires et des procédures administratives et pénales. Elle ajoute que la maîtrise des outils informatiques, les compétences méthodologiques, d’analyse et de synthèse, ainsi que le respect de l’éthique professionnelle et le devoir d’intégrité ne diffèrent pas de ce qui était précédemment demandé au recourant. Elle indique en outre que sa formation et son expérience professionnelle correspondent aux exigences nécessaires pour occuper le poste de collaborateur administratif au sein du Bureau d’Etat-Major. Cette fonction correspond en conséquence aux aptitudes du recourant.

C’est le lieu de préciser que le recourant n’a pas un droit à exercer la fonction pour laquelle il a été nommé, ni à plus forte raison un droit à se voir garantir la possibilité d’évoluer professionnellement, notamment en tant que formateur. On relèvera encore qu’un déplacement à un poste au cahier des charges différent est possible sur la base de 18 RPAC, même si les compétences demandées sont différentes, voire moins étendues, que pour le poste occupé précédemment, pour autant toutefois, selon la jurisprudence, que le nouveau poste corresponde aux aptitudes et qualifications du fonctionnaire et n’engendre pas pour lui une perte de considération. Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence et le recourant soutient en vain que son déplacement entraînerait pour lui une déconsidération sociale importante. Il n’apparaît pas non plus que ce déplacement constituerait une sanction déguisée, ni qu’il serait disproportionné, au vu des considérations qui précèdent, l’autorité intimée ayant au demeurant relevé dans ses déterminations spontanées que les retours quant au travail effectué par le recourant sont bons et que sa hiérarchie est satisfaite de la collaboration.

Il s’ensuit que le déplacement du recourant au poste de collaborateur administratif au sein du Bureau d’Etat-Major du Corps de police apparaît justifié, la municipalité n’ayant pas excédé l’importante liberté d’appréciation dont elle dispose en la matière en prononçant cette mesure. Le déplacement du recourant doit donc être confirmée.

8.                      Il découle de l’ensemble des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que les décisions rendues par la municipalité de Lausanne le 17 janvier 2025, prononçant le déplacement du recourant au sens de l’art. 18 RPAC d’une part, une mise en demeure au sens de l’art. 71 bis RPAC à son encontre d’autre part, doivent être confirmées.

Il n’est pas perçu de frais, la procédure en matière de contentieux communal de la fonction publique étant gratuite lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 49 LPA-VD; art. 4 al. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Lausanne du 17 janvier 2025 prononçant le déplacement du recourant au sens de l’art. 18 RPAC est confirmée.

III.                    La décision de la Municipalité de Lausanne du 17 janvier 2025 prononçant une mise en demeure à l’encontre du recourant est confirmée.

IV.                    Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2026

Le président:                                                                                                 La greffière:   

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

GE.2025.0042 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.01.2026 GE.2025.0042 — Swissrulings