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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.03.2025 GE.2024.0289

March 20, 2025·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·626 words·~3 min·15

Summary

A.________ /Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Centre Professionnel du Nord vaudois (CPNV) | Nouvelle répartition des frais et dépens suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_208/2025 du 25 février 2026.

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 avril 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin, Juge et M. Etienne Poltier, Juge suppléant; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Gaspard GENTON, avocat à Lausanne,  

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,   

Autorité concernée

Etablissement scolaire Centre B._______, à ********.  

Objet

       Divers    

Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 20 août 2024 – décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale après l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_208/2025 du 25 février 2026

Considérant en fait et en droit:

1.                      A.________ (ci-après: le recourant) s'est adressé au Centre B._______ pour y organiser un "débat contradictoire" entre quatre candidat-e-s aux élections fédérales. Le 2 octobre 2023, la directrice du Centre B._______ a rejeté cette requête. Par décision formelle du 11 octobre 2023, la directrice a maintenu cette position. Saisi sur recours, le Chef du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle du canton de Vaud (DEF) l'a rejeté le 20 août 2024. Cette décision sur recours a été déférée par le recourant devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), qui a rejeté le recours par arrêt du 20 mars 2025, confirmant la décision attaquée et statuant sans frais ni allocation de dépens.

2.                      Par arrêt du 25 février 2026 (1C_208/2025), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé contre l'arrêt précité de la CDAP et a constaté que la décision du Centre B._______ du 11 octobre 2023 violait les art. 16 et 22 Cst. ainsi que les art. 10 et 11 CEDH. La cause a été renvoyée à la CDAP uniquement pour statuer sur les dépens de la procédure cantonale.

3.                      Il incombe par conséquent à la CDAP de statuer sur les frais et les dépens de la procédure cantonale de recours (GE.2024.0289). Il avait déjà été statué initialement sans frais.

Conformément à l'art. 55 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe.

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral, le recourant obtient en définitive entièrement gain de cause. Il a ainsi droit à de plein dépens pour la procédure devant la CDAP dès lors qu'il était au surplus représenté par un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).

4.                      Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer de dépens pour le présent arrêt rendu uniquement sur renvoi (art. 50 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Une indemnité de 3'500 (trois mille cinq cents) francs à payer au recourant, à titre de dépens pour la procédure cantonale ensuite du renvoi par le Tribunal fédéral, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF).

II.                      Sous réserve du ch. I, ci-dessus, le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 28 avril 2026

Le président:                                                                                            La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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