Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.12.2025 GE.2024.0252

December 19, 2025·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,369 words·~22 min·4

Summary

A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation | A la suite de l'arrêt de renvoi GE.2022.0096, nouvelle décision sur réclamation du SPEI refusant l'octroi d'une aide pour cas de rigueur dans le cadre des mesures de lutte contre le Covid-19 à une entreprise exploitant un établissement au motif que celle-ci était surendettée au 31 décembre 2019. Confirmation de la décision attaquée par la CDAP sur la base d'une expertise judiciaire ayant conclu à l'existence d'un surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 aCO (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022). Ni la valeur du fonds de commerce ("goodwill") activée au bilan ni les créances postposées ne peuvent être prises en considération dans l'établissement du bilan à la valeur de liquidation. Au vu du résultat de l'expertise, question laissée indécise de savoir s'il appartenait à la recourante de faire établir par un réviseur agréée un bilan à la valeur de liquidation. Rejet du recours.

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 décembre 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et Mme Imogen Billotte, juges. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, (SPEI), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ en liquidation c/ décision sur réclamation du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation du 18 juin 2024 (demande d'aide financière dans les cas de rigueur COVID 19).

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après également: la société) est une société ayant pour but la gestion d'établissements publics dans l'hôtellerie et la restauration, le service traiteur, la location de matériel, l'organisation et la gestion de manifestations. Elle a été inscrite au registre du commerce le 5 avril 2017 et a son siège dans le Canton de Vaud. ******** en était l'associé gérant avec signature individuelle.

A.________ a exploité l'établissement "********", à Lausanne, en vertu d'un contrat de bail depuis le mois de juin 2017.

B.                     Le 8 février 2021, A.________ a déposé auprès du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (ci-après: le SPEI ou l'autorité intimée) une demande d'octroi d'aide pour cas de rigueur dans le cadre des mesures de soutien financier aux entreprises particulièrement touchées par les mesures de lutte contre l’épidémie de Covid-19. Elle a fourni à l’appui de cette demande un extrait de sa comptabilité au 31 décembre 2019.

Le 14 septembre 2021, le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (ci-après: le SPEI ou l'autorité intimée) a refusé la demande d'octroi d'une aide pour cas de rigueur à A.________ au motif que cette société était surendettée au 31 décembre 2019 (ci-après: la décision n° CDR-1538). A.________ a formé une réclamation à l'encontre de cette décision, contestant notamment son état de surendettement, qui a été rejetée par une décision rendue sur réclamation le 28 mars 2022.

C.                     Par arrêt GE.2022.0096 du 16 février 2023, à l’état de fait duquel on se réfère pour le surplus, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a admis partiellement le recours de la société A.________ contre la décision sur réclamation du 28 mars 2022. Le dossier a été renvoyé au SPEI pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, la CDAP a considéré que l'autorité intimée avait retenu à tort, sur la seule base des pièces du dossier, que la société A.________ était surendettée. Elle aurait en effet dû inviter dite société à produire un bilan intermédiaire intégrant notamment l'évaluation des actifs tant à leur valeur d'exploitation qu'à leur valeur de liquidation au sens de l'art. 725 al. 2 du Code des obligations (CO ; RS 220), dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022 (aCO).

D.                     Par courrier du 6 mars 2023, A.________ a adressé au SPEI ses états financiers 2019-2020 à la valeur de liquidation. Par rapport aux comptes établis à la valeur d'exploitation, une valeur de 500'000 fr. à titre de goodwill a été introduite à l'actif du bilan, qui augmente d'autant les fonds propres de la société. Considérant que ces documents, qui n'avaient pas été vérifiés par un réviseur agréé, ne permettaient pas d'exclure une situation de surendettement, le SPEI a invité A.________ à produire un bilan intermédiaire de la situation financière 2019 et 2020 vérifié par un réviseur agréé.

A.________ s'est opposée à cette demande, considérant qu'en raison des règles relatives à la répartition du fardeau de la preuve, il ne lui appartenait pas d'établir l'absence d'une situation de surendettement. Elle considère par ailleurs que la valeur du fonds de commerce pouvait être évaluée à 500'000 fr. au 31 décembre 2019, ce qui suffirait à exclure une situation de surendettement.

A la demande du SPEI, A.________ a transmis ses états financiers 2019 et 2020 signés par son associé-gérant. Elle a également communiqué les coordonnées de sa fiduciaire.

Le 12 juin 2023, le SPEI a invité A.________ à répondre à diverses interrogations, portant notamment sur la valorisation d'un goodwill de 500'000 fr. dans ses états financiers. A.________ a expliqué avoir calculé cette valeur, qui correspond à 50% de son chiffre d'affaires, sur la base de la pratique dans la branche. Par la suite, elle a encore précisé avoir vendu son fonds de commerce le 11 août 2023 pour un montant de 275'000 francs. Elle a exposé être dans l'impossibilité d'établir rétroactivement un bilan de liquidation vérifié par un réviseur agréé.

E.                     Par décision du 13 février 2024 (N° CDR-13626), le SPEI a rejeté la réclamation du 12 octobre 2021 et confirmé sa décision du 14 septembre 2021. Il a considéré qu'A.________ avait, lorsqu'elle a déposé sa demande d'aide pour cas de rigueur, des raisons sérieuses d'admettre qu'elle était surendettée et aurait, partant, dû prendre les mesures nécessaires afin de confirmer ou d'infirmer l'existence d'un surendettement, en établissant un bilan au 31 décembre 2019 à la valeur d'exploitation et de liquidation dûment vérifié par un réviseur agréé. N'ayant pas produit ces documents, en dépit de nombreuses interpellations en ce sens, A.________ ne satisfaisait pas aux conditions d'éligibilité à une aide pour cas de rigueur.

F.                     A.________ a formé une réclamation à l'encontre de cette décision par acte de son avocat du 14 mars 2024.

A la demande du SPEI, A.________ a produit ses états financiers 2021, ainsi que le détail par mois du chiffre d'affaires 2021 de l'entreprise.

Par décision rendue sur réclamation le 18 juin 2024, le SPEI a rejeté la réclamation d'A.________ et confirmé sa décision du 13 février 2024.

G.                     Agissant par acte de son avocat du 26 août 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la CDAP, concluant à son annulation et au constat qu'elle est éligible aux aides allouées aux cas de rigueur, sous l'angle de la condition de viabilité ou de rentabilité.

La société A.________ (désormais A.________ en liquidation) a été déclarée en faillite par décision du Tribunal d'arrondissement de Lausanne avec effet au 29 août 2024.

Dans sa réponse du 31 octobre 2024, le SPEI a conclu au rejet du recours.

Le 16 décembre 2024, le représentant de la recourante a indiqué agir avec l’accord de la masse en faillite; il a répliqué maintenant ses conclusions.

H.                     Le 28 mars 2025, le juge instructeur a informé les parties qu’il envisageait de soumettre à une expertise judiciaire la question de savoir si la recourante était en situation de surendettement au 31 décembre 2019.

Après divers aléas quant à la désignation de l’expert, le juge instructeur a désigné le 4 août 2025 ******** de la Fiduciaire ******** à ******** comme expert afin de déterminer si la recourante était en situation de surendettement au 31 décembre 2019. L’expert était également invité à préciser si la recourante pouvait tenir compte de la postposition des créances de l’actionnaire ******** et de la société ******** et si la valeur du fonds de commerce (goodwill) avait été correctement estimée à la valeur de liquidation.

Le 15 octobre 2025, l’expert a rendu son rapport. Selon ses conclusions, la situation comptable de la société au 31 décembre 2019 aux valeurs de continuation était celle d’un surendettement au sens de l’art. 725 al. 2 aCO. La prise en compte éventuelle des postpositions ne changeait pas cette conclusion. Quant à la comptabilisation d’un goodwill, l’expert a estimé que la seule valeur qui pouvait être retenue a posteriori était celle de 275'000 fr. correspondant au prix de cession du fonds de commerce en août 2023. Même en tenant compte de cette valeur, la société se trouvait toujours en situation de surendettement au sens de l’art. 725 al. 2 aCO.

La recourante s’est déterminée le 27 octobre 2025 sur le rapport d’expertise. Elle a contesté la méthode de calcul du surendettement au sens de l’art. 725 al. 2 aCO en soutenant que l’expert avait procédé à une évaluation de la perte de capital mais non du surendettement. Il y avait lieu de tenir compte des postpositions de créance sans déterminer si elles étaient financièrement supportables par les créanciers. En outre, la règlementation applicable en l’espèce (art. 6 al. 2 let. a Décret Covid-19) se référait expressément à la prise en compte d’éventuelles postpositions au 31 décembre 2019. La recourante a également contesté l’évaluation de la valeur du fonds de commerce qui ne tenait pas compte du fait que le secteur de la restauration a été durement affecté par la crise du Covid-19 et que les prix étaient plus élevés au 31 décembre 2019 soit avant celle-ci.

Pour sa part, l’autorité intimée s’est déterminée le 11 novembre 2025. Elle a adhéré à l’ensemble des conclusions du rapport d’expertise sous réserve de la valeur du fonds de commerce. S’agissant de ce dernier point, elle soutient en substance qu’on ne pouvait se fonder sur le prix de la cession du commerce en 2023 et que la recourante n’a pas établi au moyen d’une évaluation structurée la valeur de son fonds de commerce en 2019. Selon l’autorité intimée, la valorisation du goodwill n’aurait amélioré que fictivement la situation financière de la société qui n’avait déjà plus de liquidités au 31 décembre 2019 et qui n’aurait pas pu redresser sa situation financière même si elle avait bénéficié de l’aide revendiquée.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée, rendue sur réclamation et qui n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.36). Le présent recours, déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et formé par la requérante de la subvention, disposant d’un intérêt digne de protection à la réforme de la décision attaquée (cf. art. 75 let. a LPA-VD), est recevable.

2.                      La recourante soutient qu’au moment où elle a déposé sa demande d’aide, le droit applicable ne soumettait pas l’octroi d’une aide pour cas de rigueur à la condition d’une absence de surendettement. Cette condition n’aurait été introduite que par l'art. 6 al. 2 let. f de l'arrêté CR, dans sa teneur en vigueur depuis le 19 mai 2021.

a) La décision attaquée fait suite à l’arrêt GE.2022.0096 par lequel la CDAP a annulé la précédente décision sur réclamation rendue par l’autorité intimée et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Selon l’art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD à la procédure de recours devant la CDAP, en cas d’admission du recours, l’autorité réforme en principe la décision attaquée. Elle peut également l’annuler (al. 1). Elle renvoie la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision si le droit d’être entendu ou la garantie de l’autonomie communale l’exigent, si elle estime que l’autorité intimée est la mieux à même de compléter l’instruction ou si réformer reviendrait à statuer en opportunité en lieu et place de l’autorité intimée (al. 2).

Compte tenu de la teneur de cette disposition, qui est similaire à l’art. 107 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), on peut appliquer par analogie la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3.) sous réserve de ce qui concerne la prise en considération de faits nouveaux qui est en principe possible en procédure administrative cantonale. Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché. La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure l’autorité à laquelle la cause a été renvoyée est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe le cadre de la nouvelle motivation juridique.

b) En l’occurrence, il résulte de l’arrêt GE.2022.0096 que la CDAP a considéré, s’agissant du grief de la recourante en lien avec l’applicabilité de l’art. 6 al. 2 let. f Arrêté CR entré en vigueur postérieurement à sa demande d’aide, que cette question ne revêtait pas une portée déterminante dès lors que l’exigence de l’absence de surendettement au 31 décembre 2019 résultait déjà de l’art. 6 al. 1 let. a Décret CR (consid. 3).

Il résulte des principes rappelés plus haut que la recourante ne peut plus remettre en cause la question de savoir si l’autorité intimée était en droit de faire dépendre l’aide octroyée d’une situation de surendettement puisque cette question a été définitivement tranchée par l’arrêt GE.2022.0096 précité et que l’autorité intimée n’avait pas de marge de manœuvre sur ce point.

Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant le grief de la recourante.

3.                      Reste en revanche litigieuse la question de savoir si la recourante était dans une situation de surendettement au sens des dispositions applicables au 31 décembre 2019 (arrêt GE.2022.0096 précité; consid. 4).

a) Il convient d’abord de rappeler brièvement le droit applicable (cf. arrêt GE.2022.0096 consid. 3).

aa) L’aide pour cas de rigueur a d’abord été limitée aux seules entreprises qui étaient rentables ou viables avant le début de la crise du Covid-19 (art. 12 al. 2bis art. 12 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de Covid-19 [Loi COVID-19; RS 818.102]). Cette exigence a notamment été précisée de la manière suivante en droit cantonal. Selon l’art. 6 al. 2 let. a du décret du 15 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (ci-après: Décret CR; BLV 900.05.151220.5), est considérée comme rentable ou viable l’entreprise qui n’était pas surendettée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, après prise en compte d’éventuelles postpositions de dettes au 31 décembre 2019. Quant à l’art. 6 al. 2 let. f de l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 décembre 2020 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (COVID-19) par un soutien aux entreprises (ci-après: Arrêté CR; BLV 900.05.021220.5), il précise, dans sa teneur en vigueur depuis le 19 mai 2021, qu'est considérée comme viable et rentable, l'entreprise qui n'était pas surendettée ou en situation d'insolvabilité au sens de l'art. 903 CO au 31 décembre 2019, ou démontre avoir pris les mesures nécessaires, au sens de l'article 725 alinéa 2 CO, de l'article 903 alinéas 2 et 3 CO ou de l'article 84a alinéas 1, 2 et 3 CC.

Le droit applicable renvoie donc s’agissant de la notion de surendettement à la notion du droit civil fédéral, lequel peut être considéré comme étant applicable à titre de droit cantonal supplétif (cf. arrêt TF 2C_662/2013 du 2 décembre 2013 consid. 2.4).

bb) Les dispositions législatives en matière de surendettement ont fait l’objet d’une révision législative du 19 juin 2020, entrée en vigueur le 1er janvier 2023 (RO 2020 4005). Vu qu’on doit se replacer dans la situation dans laquelle la recourante était au 31 décembre 2019, il convient d’appliquer les dispositions qui étaient en vigueur à ce moment-là.

En vertu de l'art. 725 al. 2 aCO, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022, applicable par analogie à la société à responsabilité limitée (cf. art. 820 al. 1 CO), s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé; s'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le tribunal, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif.

En pratique, pour déterminer s'il existe des "raisons sérieuses" d'admettre un surendettement, le conseil d'administration ne doit pas seulement se fonder sur le bilan, mais aussi tenir compte d'autres signaux d'alarmes liés à l'évolution de l'activité de la société, tels que l'existence de pertes continuelles ou l'état des fonds propres (ATF 132 III 564 consid. 5.1; arrêt TF 4A_133/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.2.1). L'administrateur, dès qu'il a des raisons sérieuses d'admettre le surendettement, doit encore, avant d'avertir le juge, faire établir des bilans intermédiaires (dans lesquels les biens sont évalués à leur valeur d'exploitation, puis de liquidation) et soumettre ces bilans à la vérification d'un organe de révision (Peter/Cavadini, in Commentaire romand, Code des obligations, Vol. II, 2008, no 41 ad art. 725 CO et les auteurs cités). La détermination de la valeur de liquidation permettra de faire émerger d'éventuelles réserves latentes, lesquelles ne sont pas prises en compte dans le calcul de la valeur d'exploitation (arrêt TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.2 et les auteurs cités). Exceptionnellement, il peut être renoncé à un avis immédiat au juge, si des mesures tendant à un assainissement concret et dont les perspectives de succès apparaissent comme sérieuses sont prises aussitôt (ATF 132 III 564 consid. 5.1; arrêts TF 4A_188/2022 du 20 septembre 2022 consid. 5.1; 4A_133/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.2.1).

b) S’agissant du surendettement, l'autorité intimée a motivé sa nouvelle décision en retenant que la recourante avait renoncé à collaborer à la procédure qui aurait permis d'établir sa situation financière et qu'il fallait donc présumer que la condition de rentabilité et de viabilité n'était pas satisfaite. La recourante n'a en effet pas produit, bien que l'autorité intimée lui ait octroyé plusieurs délais à cet effet, des comptes établis par un réviseur agréé.

A l’appui de son pourvoi, la recourante fait valoir que la décision attaquée considère à tort qu’elle était surendettée au 31 décembre 2019. Il ressortirait du bilan qu’elle a produit devant l’autorité intimée et intégrant notamment la réserve latente liée à la valeur du fonds de commerce (« goodwill ») qu’elle ne se trouvait pas dans une situation de surendettement en tenant compte des valeurs de liquidation. Elle relève qu’il était normal que le fonds de commerce n’ait pas été activé dans sa comptabilité au moment du dépôt de la demande dès lors qu'elle ne l'avait pas acquis d'un tiers. La valeur de ce fonds devait être évalué à 500'000 fr. au moins à la fin de l'année 2019. L’autorité intimée ne pouvait pas écarter ces éléments au motif qu’ils n’avaient pas été vérifiés par un réviseur agréé.

c) En l'occurrence, il convient d’abord de relever que les comptes de la recourante n'ont pas été contrôlés par un organe de révision, les associés ayant renoncé au contrôle restreint ("opting out": cf. art. 727a al. 2 et art. 818 CO). On ne saurait dans ces circonstances, et contrairement à ce que soutient la recourante, se fier exclusivement aux bilans établis par ses soins, qui n'ont pas été révisés. L'obligation faite au conseil d'administration de charger un réviseur agréé de vérifier les comptes annuels ou les comptes intermédiaires tend à éviter que la société n'enjolive sa situation économique (Message du Conseil fédéral du 23 novembre 2016 concernant la modification du code des obligations [Droit de la société anonyme], FF 2017 353ss, en particulier p. 524 et 525; Henry Peter/Giulia Neri-Castracane, in: Tercier/Trigo Trindade/Canapa [éd.], Code des obligations II, Art. 530-771 CO, 3e éd., Bâle 2024, n°32 ad art. 725a CO).

Cela étant, compte tenu des motifs qui suivent, l’on peut laisser indécise la question de savoir si, comme le retient la décision attaquée, on peut retenir que la société se trouvait dans une situation de surendettement faute d’avoir produit un bilan à la valeur de liquidation approuvé par un réviseur agréé.

d) En effet, le bilan à la valeur de liquidation produit par la recourante devant l’autorité précédente a été soumis par le Tribunal à un expert qui avait la mission de déterminer si la société était surendettée au sens de l’art. 725a al. 2 aCO au 31 décembre 2019.

aa) Dans son rapport du 15 octobre 2025, l’expert relève d’abord que, selon les états comptables produits par la recourante, celle-ci se trouvait dans une situation de surendettement au sens de l’art. 725 al. 2 aCO au 31 décembre 2025 selon les valeurs d’exploitation mais pas selon les valeurs de liquidation compte tenu du montant de 500'000 fr. activé au bilan à titre de « goodwill ».

S’agissant des deux créances ayant fait l’objet de postpositions, l’expert relève qu’il n’est pas possible de déterminer si ces créances avaient fait l’objet de conventions de postposition permettant de s’assurer conformément à la norme d’audit suisse 290 (point A22) que la postposition était suffisante. Ainsi, la recourante n’avait produit aucune convention de postposition écrite et l’on ignorait également si la postposition était supportable financièrement pour les créanciers. Selon l’expert, ces créances postposées ne pouvaient donc pas être prises en compte dans le calcul du surendettement.

En lien avec le montant du « goodwill », l’expert a considéré que l’estimation transmise par la recourante établie par ******** de la société A.________ ne pouvait pas être considérée comme une évaluation à proprement parler. En préambule, l’expert a rappelé que les comptes intermédiaires établis aux valeurs de liquidation pouvaient déroger à l’art. 960 al. 1 CO. Un goodwill généré en interne pouvait ainsi être porté au bilan pour autant que la valeur de celui-ci puisse être déterminé de façon fiable, qu’il résulte des événements passés et génère des avantages économiques futurs. En l’espèce, l’estimation fixant la valeur du fonds de commerce à 500'000 fr. reposait sur une appréciation qualitative de l’établissement et de ses caractéristiques mais ne faisait référence à aucune méthode d’évaluation financière ou comptable communément admise. Ce montant relevait donc d’une appréciation empirique non justifiée. Toujours selon l’expert, la perte d’exploitation en 2019 de 158'870 fr. sur un chiffre d’affaires de 959'131 fr. traduisait une rentabilité négative à court terme et un risque opérationnel élevé. Or, l’estimation ignorait totalement ces éléments et ne tenait pas non plus compte du contexte de la crise du Covid-19. Selon l’expert, seule une évaluation à 275'000 fr. pourrait être retenue a posteriori sur la base du prix de la cession du commerce en août 2023.

L’expert parvient à la conclusion que la situation comptable de la recourante au 31 décembre 2019 aux valeurs de continuation était celle d’un surendettement au sens de l’art. 725 al. 2 aCO. Il a en outre relevé que les comptes aux valeurs de liquidation n’intégraient aucun frais de liquidation, aucune commission de vente sur le fonds de commerce et aucun changement dans la valeur comptable du bilan hormis la comptabilisation d’un goodwill dont la valeur ne pouvait être évaluée avec précision.

bb) Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’y a pas de motifs qui permettraient au Tribunal de s’écarter des résultats de cette expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1).

S’agissant d’abord de la validité des postpositions de créances, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient qu’aucune forme n’est requise pour ce type de convention, que les postpositions auraient été « acceptées par le SPEI » au motif que celui-ci en aurait tenu compte dans le cadre de l’examen du bilan à la valeur de liquidation et qu’il n’appartiendrait pas à l’expert d’examiner si les postpositions étaient supportables par les créanciers. En effet, la recourante perd de vue que l’expert s’est notamment fondé sur les recommandations de la branche de la révision en lien avec l’examen de la validité des postpositions de créances dans le cadre de l’art. 725 al. 2 aCO. La recourante ne peut rien tirer non plus de la formulation de l’art. 6 al. 2 let. a Décret Covid-19 qui réserve expressément les postpositions de « dettes » au 31 décembre 2019. En effet, l’on ne saurait tirer de cette formulation que le législateur aurait entendu s’écarter du texte de l’art. 725 al. 2 aCO, qui n’exclut pas de tenir compte de postpositions de créances pour autant que celles-ci répondent à certaines conditions, et renoncer à toute exigence en lien avec ces postpositions, ce qui ouvrirait la voie à d’éventuels abus en permettant à des sociétés qui ne sont pas viables économiquement de bénéficier d’aides pour cas de rigueur. Enfin, il est sans incidence que le SPEI ait prétendument tenu compte de ces postpositions dans l’examen du bilan à la valeur d’exploitation. En effet, même en tenant compte de ces postpositions, la recourante était en situation de surendettement selon les valeurs d’exploitation. L’appréciation du SPEI ne lie de surcroît pas le Tribunal cantonal.

S’agissant de la valeur du « goodwill » de 500'000 fr., que la recourante a ajouté à ses actifs dans le bilan à la valeur de liquidation au 31 décembre 2019, il n’y a pas lieu non plus de s’écarter des considérations de l’expert. La recourante ne soutient pas que l’estimation établie par A.________ reposerait sur autre chose qu’une appréciation empirique. Les critiques de l’expert quant à la crédibilité de cette évaluation sont donc fondées dans la mesure où elle ne tient en particulier pas compte de la perte d’exploitation que réalisait l’établissement à l’époque. Pour le surplus, s’il est vrai qu’il convient a priori de tenir compte de la valeur du fonds de commerce au 31 décembre 2019 soit avant la crise du Covid-19, la recourante ne parvient pas à établir ou même à rendre vraisemblable le montant de cette valeur. Enfin, même à supposer que l’on tienne compte à défaut d’autre indicateur de la valeur du fonds de commerce pour un montant de 275'000 fr. dans le bilan à la valeur de liquidation – ce que l’expert ne paraît pas exclure mais qui est contesté par l’autorité intimée – la recourante resterait dans une situation de surendettement au 31 décembre 2019.

En effet, au 31 décembre 2019, les comptes à la valeur d’exploitation font apparaître des actifs pour un montant de 86'701 fr. 17 et des fonds étrangers d’un montant de 440'231 fr. 88 puisqu’il n’y a pas lieu de tenir compte des postpositions de créances. La recourante se trouvait ainsi manifestement dans une situation de surendettement au sens de l’art. 725 al. 2 aCO puisque les dettes sociales n’étaient pas couvertes. Tel est également le cas si les biens sont estimés à leur valeur de liquidation même si l’on tient compte d’un montant de 275'000 fr. à titre de valeur du fonds de commerce.

C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a considéré que la recourante ne pouvait prétendre à l’aide pour cas de rigueur en raison du fait qu’elle était surendettée le 31 décembre 2019.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

a) L’instruction et le jugement des causes en matière administrative donnent lieu à la perception d’un émolument ainsi qu’au recouvrement des frais qu’ils ont occasionné. L’émolument couvre les opérations accomplies par le tribunal ; les frais s’ajoutent à l’émolument et comprennent notamment les honoraires d’expert (art. 1 al. 2 et 3 et 7 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]). En l’occurrence, l’émolument, fixé à 1'000 fr., doit être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). S’agissant des honoraires de l’expert, qui s’élèvent à 6'702 fr. 20, il sera exceptionnellement renoncé à les mettre à charge de la recourante compte tenu des circonstances (art. 50 LPA-VD).

b) Il n’est pas alloué de dépens vu le sort du recours (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue sur réclamation par le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation du 18 juin 2024 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d’A.________.

IV.                    Les frais par 6'702 fr. 20 (six mille sept cent deux francs vingt) sont laissés à la charge de l’Etat.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2025

Le président:                                                                                            Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

GE.2024.0252 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.12.2025 GE.2024.0252 — Swissrulings