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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.10.2002 GE.2002.0051

October 18, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,099 words·~10 min·4

Summary

c/Police cantonale | Révocation de plusieurs autorisations d'acquisition d'armes en raison de la dangerosité du détenteur. Liberté personnelle. Application du principe de la proportionnalité.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 18 octobre 2002

sur le recours interjeté par X.________, à Z.________,

contre

la décision de la Police cantonale du 21 mai 2002 révoquant toutes les autorisations d'acquisition d'armes délivrées en sa faveur et ordonnant le séquestre des armes en sa possession.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. François Kart, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 2 juillet 1960, exerce la profession de ******** au sein du Corps des gardes-frontière III avec le grade de caporal.

B.                    En date des 10 mai 1996, 13 février 1997, 5 mai 1998, 15 mars 1999, 16 mars 1999, 19 avril 1999, 1er juillet 1999 et 16 novembre 2000, X.________ a obtenu des autorisations d'acquisition d'armes.

                        Le 3 mai 2002, le commandant du Corps des gardes-frontière III a écrit au commandant de la police cantonale pour l'informer que X.________ connaissait des problèmes psychiques importants et que, à la suite de divers comportements agressifs, il avait dû lui retirer son arme de service. Dans ce courrier, le commandant du Corps des gardes-frontière III s'inquiétait du fait que X.________ dispose de plusieurs armes privées.

C.                    Dans une décision du 21 mai 2002, la police cantonale a révoqué toutes les autorisations d'acquisition d'armes délivrées à X.________ et ordonné la mise sous séquestre des armes en sa possession. La saisie de ces armes a été opérée en date des 7 et 8 juin 2002.

D.                    X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 9 juin 2002. La police cantonale a déposé sa réponse le 5 juillet 2002: elle conclut au rejet du pourvoi. Le recourant a déposé spontanément des observations complémentaires le 17 juillet 2002. Le 23 septembre 2002, le centre psycho-social du secteur psychiatrique nord, qui suit X.________ depuis 1999, a déposé des observations.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Dans ses observations complémentaires du 17 juillet 2002, le recourant a requis la mise sur pied d'une audience afin d'être entendu.

                        La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu comprend notamment le droit d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes. Toutefois, il est possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations versées au dossier et lorsque l'autorité parvient à la conclusion que les preuves offertes ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion.

                        En l'espèce, le recourant a pu donner toutes explications utiles dans le cadre de son recours et des observations complémentaires qu'il a déposées le 17 juillet 2002 après avoir pris connaissance de la réponse de l'autorité intimée. Dans ce cadre, il a notamment pu s'exprimer sur le motif principal invoqué par la police cantonale pour lui retirer ses armes, à savoir ses problèmes psychologiques ainsi que sa tendance à présenter des comportements agressifs. Le tribunal parvient dès lors à la conclusion que son audition n'apporterait rien de nouveau s'agissant des faits pertinents pour la solution du litige: partant, sa requête tendant à la mise sur pied d'une audience doit être écartée.

2.                     Selon l'art. 36 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

                        Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 99/0199 du 26 mai 2000, AC 99/0047 du 29 août 2000, AC 99/0172 du 16 novembre 2000 et AC 01/0086 du 15 octobre 2001).

3.                     A teneur de l'art. 8 al. 2 let. c de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (ci-après : LArm) aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent leur arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui. L'art. 30 al. 1 lit. a LArm prévoit pour sa part que les autorisations sont révoquées lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus remplies. Enfin, en application de l'art. 31 al. 1 lit. a LArm, l'autorité compétente met sous séquestre les armes que des personnes portent sans en avoir le droit.

4.                     L'autorité intimée a rendu la décision querellée en se basant sur le courrier du 3 mai 2002 du commandant du Corps des gardes-frontière III l'informant des problèmes psychologiques rencontrés par le recourant ainsi que de certains comportements agressifs ayant entraîné le retrait de son arme de service.

                        Dans son pourvoi, le recourant admet qu'il souffre épisodiquement de problèmes psychiques qui l'amènent à des comportements agressifs, principalement vis-à-vis de ses supérieurs. D'une manière générale, il reconnaît l'existence d'un état dépressif qui serait selon lui la conséquence d'actes de mobbing dont il serait la victime depuis plusieurs années. Le recourant conteste toutefois les décisions prises à son encontre en faisant essentiellement valoir qu'il ne serait aucunement démontré qu'il pourrait utiliser ses armes de manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Il ajoute que sa situation était connue lorsque les autorisations litigieuses lui ont été délivrées, relevant à cet égard qu'une enquête approfondie avait été effectuée à l'occasion de sa première demande d'autorisation en 1996.

                        a) aa) Selon l'art. 10 al. 2 Cst,  tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Cette disposition, introduite dans la nouvelle Cst. féd. du 18 décembre 1998, codifie la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle, qui avait été reconnue depuis longtemps par le Tribunal fédéral. Selon la formule jurisprudentielle, la liberté personnelle protège la liberté d'aller et de venir, l'intégrité physique, toutes les manifestations élémentaires de la personnalité humaine, ainsi que, de façon générale, le respect de la personnalité (Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II p. 134). La jurisprudence a été amenée à établir une casuistique détaillée des manifestations élémentaires de la personnalité humaine protégées par la liberté personnelle. Il s'agit de façon générale de toutes les libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine (ATF 123 I 112, 118). En fait partie notamment le droit de choisir son mode de vie et d'organiser ses loisirs et d'avoir des contacts avec autrui (ATF 103 Ia 293, 295).

                        bb) La détention d'armes relève d'un choix touchant au mode de vie et aux loisirs. Partant, celle-ci est protégée par la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle.

                        b) Comme tous les droits fondamentaux, la liberté personnelle peut être restreinte. En application de l'art. 36 Cst., une restriction doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé.

                        Indiscutablement, la décision querellée repose sur une base légale et elle vise un intérêt public, à savoir la sécurité publique. Cette décision est également justifiée par la protection d'un droit fondamental d'autrui au sens de l'art. 36 al. 2 Cst., à savoir le droit à la vie et à l'intégrité physique.

                        c) Reste à examiner si la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité. Ce principe postule que la mesure choisie soit propre à atteindre le but d'intérêt public visé (règle de l'aptitude), qu'elle soit nécessaire pour atteindre ce but, à savoir qu'il n'existe pas d'autre mesure plus respectueuse de la liberté en cause (règle de la nécessité) et que la restriction, toute apte et nécessaire qu'elle soit, pèse effectivement plus lourd, dans le cas particulier que le respect de la liberté (règle de la proportionnalité au sens étroit).

                        aa) Le recourant invoque implicitement une violation du principe de la proportionnalité sous l'angle de la règle de nécessité en faisant valoir qu'il ne serait pas démontré que la mesure prise à son encontre est indispensable pour atteindre le but d'intérêt public visé. Il soutient à cet égard que la dangerosité invoquée par l'autorité intimée ne serait pas médicalement démontrée et que les autorisations d'acquérir des armes lui auraient été délivrées à l'issue d'une enquête démontrant qu'il répondait aux exigences fixées par la loi.

                        bb) Le recourant relève à juste titre que l'autorité intimée a apparemment statué sur la base du seul avis de son supérieur hiérarchique. On peut toutefois comprendre que la police cantonale ait réagi rapidement lorsqu'elle a reçu le courrier du commandant du Corps des gardes-frontière III l'informant des problèmes psychologiques du recourant et  du retrait de son arme de service, notamment en raison de son agressivité. La décision prise à ce moment-là répondait ainsi à un important impératif de sécurité, qui l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir conserver ses armes.

                        Interpellés à cet égard, les psychiatres qui suivent le recourant depuis 1999 ont confirmé les problèmes de ce dernier, notamment en ce qui concerne les risques auto et hétéro-agressifs. Dans leurs observations du 23 septembre 2002, ceux-ci suggèrent ainsi que la situation soit réévaluée d'ici une année. A cela s'ajoute que, de son propre aveu, le recourant souffre de problèmes psychologiques et présente parfois un comportement agressif. L'origine de ses problèmes qu'ils soient ou non liés à un harcèlement psychologique subi dans le cadre de son travail -  importe peu : seul est en effet déterminant le constat selon lequel le recourant se trouve dans une situation qui, potentiellement,  constitue une menace réelle pour sa propre sécurité et celle d'autrui.

                        Enfin, l'enquête menée en 1996 n'est pas non plus déterminante. En effet, la décision attaquée a été prise sur la base d'éléments nouveaux portés à la connaissance de l'autorité intimée par l'employeur du recourant, notamment le fait que son arme de service avait dû lui être retirée, éléments dont on pouvait déduire que l'état psychologique du recourant s'était détérioré depuis 1996. Partant, la police cantonale pouvait révoquer les autorisations délivrées antérieurement en considérant que les conditions nécessaires à leur octroi n'étaient désormais plus remplies et, par la même occasion, placer sous séquestre les armes du recourant.

                        d) Vu ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il existe un intérêt public prépondérant justifiant de séquestrer les armes en possession du recourant et de révoquer les autorisations délivrées par le passé. Il est vrai que la police cantonale a pris ces mesures sans disposer d'un avis médical attestant de la dangerosité du recourant; toutefois, l'importance de l'intérêt public en jeu justifiait d'agir sans délai. Au surplus, les avis médicaux recueillis dans le cadre de l'instruction du recours ont confirmé le bien-fondé de la décision attaquée.

                        A toutes fins utiles, on relèvera que, comme la police cantonale l'a suggéré dans sa réponse, le recourant pourra le moment venu requérir un réexamen de cette décision, en fonction de l'évolution de son état de santé.

5.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée.

                        Vu l'issue du pourvoi, les frais de la présente cause seront mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 21 mai 2002 par la police cantonale est confirmée.

III.                     Un émolument arrêté à 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.

Lausanne, le 18 octobre 2002

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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