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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.04.2001 GE.2001.0013

April 18, 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,472 words·~7 min·2

Summary

c/DFJ (Rectorat) | Hypothèse dans laquelle l'art. 105 RGUL ne s'applique pas compte tenu de la lacune improprement dite qu'il contient.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 18 avril 2001

sur le recours interjeté par A.________, à ********, représenté par Me Aba Neeman, avocat à Monthey,

contre

la décision rendue le 11 janvier 2001 par le Département de la formation et de la jeunesse (refusant sa réimmatriculation à l'Université de X.________).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. François Kart, président; M. Edmond C. de Braun et M. Jean Meyer, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Né le 1er janvier 1979, A.________, après l'obtention d'une maturité de type C en juin 1998 au Collège de B.________, s'est immatriculé à l'Université de X.________ dès le semestre d'hiver 1998/1999 à la Faculté des lettres (option philosophie).

                        Atteint dans sa santé psychique, A.________ a été hospitalisé à l'Hôpital C.________ du 1er janvier au 13 janvier 1999 puis du 10 juillet au 17 août 1999. Selon un certificat médical du 8 novembre 2000, l'affection psychiatrique dont il souffre ne lui a pas permis de suivre régulièrement ses études.

B.                    Pendant l'année universitaire 1998/1999, A.________ n'a présenté aucune épreuve (y compris les anticipés). A la fin du semestre d'été 1999, il a été exmatriculé d'office par l'université pour non paiement des taxes et des droits d'inscription.

                        Dès le semestre d'hiver 1999/2000, A.________ s'est inscrit à D.________, département d'architecture. Au terme de l'année académique, il n'a présenté aucun examen et il a été exmatriculé de D.________ le 19 septembre 2000.

C.                    Le 26 septembre 2000, A.________ a adressé une demande de réimmatriculation à l'Université de X.________ pour reprendre ses études à la Faculté des lettres, option philosophie. Le 9 octobre 1999, le bureau des immatriculations a refusé sa demande en invoquant l'art. 105 du règlement général de l'Université de X.________ (ci-après : G.________). Le 19 octobre 1999, A.________ a réitéré sa demande de réimmatriculation auprès du doyen de l'Université de X.________. En date du 24 octobre 1999, le Rectorat a rejeté cette demande sous la signature du vice-recteur E.________. Après avoir été à nouveau interpellé par A.________ les 29 octobre et 10 novembre 2000, E.________ a confirmé sa décision dans des courriers des 2 et 16 novembre 2000.

D.                    Le 23 novembre 2000, A.________ s'est pourvu auprès du Département de la formation et de la jeunesse (DFJ) contre les décisions du vice-recteur. Le DFJ a rejeté son recours en date du 11 janvier 2001.

                        A.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 1er février 2001. La cheffe du Département de la formation et de la jeunesse a déposé sa réponse le 5 mars 2001, concluant au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de vingt jours prévu à l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) le recours est formé en temps utile; signé par un mandataire professionnel au bénéfice d'une procuration, il est au surplus recevable en la forme.

2.                     Dans la décision attaquée, le DFJ relève tout d'abord que le recourant n'a pas respecté le délai au 1er juin 2000 prévu par le règlement du 8 octobre 1997 sur les délais d'immatriculation à l'Université de X.________.

                        Dans les déterminations qu'il a déposées dans le cadre de la procédure devant l'autorité de céans, le DFJ a toutefois finalement admis que le recourant avait adressé sa demande de réimmatriculation en temps utile. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ce point plus avant.

3.                     a) Selon l'art. 105 G.________ :

"Ne peut être immatriculé à l'Université de X.________ :

a)  l'étudiant renvoyé ou exclu d'une autre haute école suisse;

b)  l'étudiant immatriculé et inscrit dans une ou plusieurs haute(s) école(s) suisse(s) pendant six semestres sans que ce temps d'études ait été sanctionné par la réussite d'au moins une série d'examens;

c)  l'étudiant immatriculé et inscrit successivement dans deux facultés sans y avoir achevé ses études".

                        Bien qu'il mentionne expressément l'art. 105 G.________, le DFJ n'a pas examiné dans la décision attaquée si l'immatriculation du recourant pouvait être refusée sur la base de cette disposition. Selon lui, l'immatriculation devait en effet de toute manière être refusée en raison du non-respect des délais d'inscription.

                        b) Dans ses déterminations du 5 mars 2001, le DFJ, après avoir finalement admis que le recourant avait déposé sa demande de réimmatriculation en temps utile, a soutenu que le refus d'immatriculation pouvait de toute manière se fonder sur l'art. 105 let. c G.________. Le DFJ relève à cet égard que le recourant a été immatriculé et inscrit successivement à la Faculté des lettres de l'Université de X.________ et au département d'architecture de D.________ sans y avoir achevé ses études. Selon le département, les problèmes de santé et les hospitalisations du recourant en 1999 ne sauraient justifier le fait qu'il ne se soit présenté à aucun examen en première année de la Faculté des lettres lors de l'année universitaire 1998/1999, ses problèmes de santé étant au surplus réglés lorsqu'il est entré à D.________.

                        Le recourant estime pour sa part qu'il y a lieu de tenir compte de ses problèmes de santé lors de l'année universitaire 1998/1999 en soulignant que son cas doit être distingué de celui des étudiants dont le comportement traduit un manque de motivation ou d'aptitudes intellectuelles, hypothèses qui seules seraient visées par l'art. 105 G.________. Le recourant se réfère à cet égard à un arrêt rendu par le Tribunal administratif le 10 mai 2000 (arrêt GE000/0014).

                        c) Dans l'arrêt mentionné par le recourant, le Tribunal administratif a jugé que, si l'auteur de l'art. 105 G.________ était légitimé à adopter une stricte ligne de conduite, notamment par souci d'égalité de traitement, la manière particulièrement restrictive dont la norme a été formulée ne recouvre pas toutes les hypothèses qui auraient dû l'être pour tendre effectivement au but recherché : en sanctionnant l'absence de réussite d'au moins une série d'examens pendant six semestres (lit. b) ou le fait de ne pas avoir achevé ses études dans deux facultés successives (lit. c), l'auteur de la règle ne peut qu'avoir voulu signifier que celle-ci s'applique aux étudiants dont le comportement peut traduire un manque de motivation ou d'aptitudes intellectuelles à poursuivre des études, à l'exclusion de ceux qui sont dans l'incapacité manifeste et indépendante de leur volonté de poursuivre leurs études ou de présenter leurs examens dans le délai prescrit. On est ainsi en présence d'une lacune improprement dite de la loi qu'il convient de combler en soustrayant d'une application littérale de l'art. 105 G.________ les étudiants qui font valoir des circonstances indépendantes de leur volonté et propres à rendre temporairement impossible la poursuite de leurs études (arrêt GE000/0014 mentionné ci-dessus, p. 5).

4.                     a) Le recourant a été hospitalisé dans un établissement psychiatrique du 3 janvier au 13 janvier 1999 puis du 10 juillet au 17 août 1999. Il est notoire que, en présence d'affection d'ordre psychiatrique, une hospitalisation n'est décidée qu'en dernier ressort, ce qui implique que le recourant devait déjà être atteint de manière importante dans sa santé dans les derniers mois de l'année 1998 puis au printemps 1999. Le fait qu'il ait dû être réhospitalisé en juillet 1999 après un premier séjour au mois de janvier indique également que la première hospitalisation n'a pas permis de stabiliser son état et il est dès lors probable que l'atteinte à la santé a perduré pendant tout le semestre d'été 1999, empêchant le recourant de suivre les cours normalement et de se présenter aux examens. Ceci est d'ailleurs confirmé par le certificat du Dr F.________ du 8 novembre 2000 qui relève que l'affection psychiatrique du recourant ne lui a pas permis de suivre ses études. Il existe ainsi une forte présomption selon laquelle l'échec du recourant lors de l'année universitaire 1998-99 est dû aux graves problèmes de santé qu'il a connus à cette époque et non à un problème d'aptitudes ou de motivation. Son cas rentre par conséquent dans la catégorie des étudiants que l'art. 105 G.________, compte tenu de la lacune improprement dite constatée ci-dessus, ne saurait viser.

                        b) La décision du DFJ refusant l'immatriculation du recourant pour l'année universitaire 2000/2001 ne peut ainsi se fonder ni sur la violation des délais prévus par le règlement sur les délais d'immatriculation à l'Université de X.________ ni sur l'art. 105 G.________. Partant, cette décision est illégale.

5.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision autorisant l'immatriculation du recourant à l'Université de X.________, faculté des lettres.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Département de la formation et de la jeunesse du 11 janvier 2001 est annulée et la cause renvoyée à dite autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     La décision est rendue sans frais.

IV.                    Le Département de la formation et de la jeunesse versera à A.________ un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 avril 2001.

Le président:

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