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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.01.2001 GE.2000.0136

January 24, 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·12,835 words·~1h 4min·2

Summary

SVIA et UPIAV c/ Etat de Vaud (BUD) | La règle de l'art. 13 LVMP, selon laquelle l'autorité de recours se borne à constater l'illicéité de l'adjudication lorsque le contrat est déjà conclu, s'interprète restrictivement; elle trouve application pour autant seulement que le contrat n'ait pas été passé en violation de l'art. 9 LVMP (c. 5).

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 24 janvier 2001

sur les recours formés par :

1.       L'Union patronale des ingénieurs et des architectes vaudois, rue Beau-Séjour 16, à 1003 Lausanne (ci-après : UPIAV);

2.       La Société Vaudoise des ingénieurs et des Architectes, à Lausanne (ci-après : SVIA), ainsi que par Giacomini & Jolliet Ingénieurs Civils & Associés SA, à Lutry, toutes deux représentées par l'avocat Denis Esseiva, 21 Bd de Pérolles, à 1701 Fribourg

contre

la décision adjugeant de gré à gré des prestations d'ingénieurs civils et d'ingénieurs CVSE concernant la construction d'une animalerie à Dorigny par l'Etat de Vaud (représenté par le Bureau de construction de l'Université de Lausanne/Dorigny; ci-après : BUD), publiée dans la Feuille des avis officiels du 10 octobre 2000, cela en faveur de Richardet Sartoretti et Associés SA, à Yverdon-les-Bains, Etudes Techniques Equipements, ETE Ingénieurs-conseils, à Lausanne, ainsi que Perrotet Ingénieurs Conseils en électricité SA, à Epalinges.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Philippe Gasser et M. Antoine Thélin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     L'Université de Lausanne est actuellement engagée dans un projet dit "triangulaire", avec l'Université de Genève et l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL). Celui-ci implique notamment le transfert des sections de chimie, physique et mathématiques de l'Université de Lausanne à l'EPFL, la création d'un pôle de recherche en génétique étant en outre prévue sur les deux sites; par ailleurs, il comporte également le groupement des études de pharmacie à l'Université de Genève. Le Grand Conseil du canton de Vaud, notamment, a adopté le 6 décembre 2000 deux décrets, l'un pour la mise en oeuvre du "projet triangulaire" et ses conséquences sur le budget de fonctionnement de l'Université de Lausanne et l'autre sur le regroupement de l'Ecole de pharmacie; ce second décret a été soumis au référendum obligatoire et fera par conséquent l'objet d'une votation populaire en 2001 (voir à ce sujet Feuille des avis officiels du canton du Vaud 2000, 5259).

                        A lire la documentation officielle établie par la Hautes écoles (document du 24 janvier 2000, "Sciences, vie, société, Programme d'innovations et de coordination entre l'Université de Genève, l'Université de Lausanne et l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne", pièce 2 du bordereau de l'autorité intimée), le projet triangulaire précité comporte un premier pôle axé sur les sciences de la vie et un second concernant les sciences humaines. S'agissant du premier, il comportera deux éléments principaux, à savoir la création d'un réseau commun entre les hautes écoles précitées et diverses entités associées (les hôpitaux universitaires de Genève et du canton de Vaud notamment), appelé pôle prioritaire de génomique fonctionnelle (PGF). Au coeur de ce réseau serait créé le centre intégratif de génomique (CIG). Il s'agirait là d'un noyau dans lequel travaillerait des équipes issues tant des milieux académiques et industriels que des chercheurs en sciences humaines; il constituerait un lieu d'interface et de synergie entre les trois institutions. Géographiquement, ce centre serait principalement localisé dans l'actuel bâtiment de pharmacie de l'Université de Lausanne, les trois Hautes écoles en devenant en quelque sorte les "copropriétaires" (document précité p. 9 et 10). Au demeurant, les locaux précités devraient être complétés par la construction d'un nouveau bâtiment destiné à accueillir une animalerie, réalisée en commun entre l'Université de Lausanne et l'EPFL (p. 38). On observe encore à ce propos que, contrairement à ce que la presse a laissé entendre, l'EPFL soutient le projet en question; cela ressort clairement d'une lettre adressée par le président de l'EPFL au recteur de l'Université de Lausanne le 23 novembre 2000.

                        Le document précité du 24 janvier 2000 fait état en quelque sorte d'une révolution dans le domaine des sciences biologiques et médicales ou à tout le moins d'un développement extrêmement rapide de la recherche fondamentale et biomédicale dans ce domaine. En parallèle, le développement de nouvelles techniques apparaît comme crucial, en particulier dans le domaine de la génomique, à savoir l'étude à grande échelle des composants des chromosomes (génomes), de la post-génomique, c'est-à-dire l'analyse des modes d'expression du génome et de la génomique fonctionnelle, c'est-à-dire l'étude des fonctions des gènes à grande échelle. En l'état, la Suisse ne bénéficierait d'aucune structure à cet effet, ce qui justifie le projet d'en créer une dans le sens décrit plus haut. Au plan international, la situation serait, toujours selon le même document, extrêmement compétitive; il serait donc urgent de passer à la réalisation de ce projet (p. 8).

                        Lors de l'audience dont il sera question plus loin, le recteur de l'Université de Lausanne, le professeur Jean-Marc Rapp, ainsi que le vice-recteur de celle-ci, le professeur Walther Wahli (titulaire d'une chaire de biologie et donc concerné directement par le projet) ont fourni diverses explications au sujet du projet d'animalerie, ainsi que sur son importance au plan international. L'un et l'autre ont en effet insisté sur le fait que les sciences du vivant, notamment le domaine de la génomique constituait actuellement un domaine particulièrement porteur, cela sur un plan international. Dans ce cadre, la réalisation d'une animalerie constitue un élément indispensable à l'expérimentation dans ce domaine. En outre, il apparaît également que la présence même d'une animalerie - en tant qu'outil de recherche performant - constitue une condition sine qua non au recrutement de chercheurs de haut niveau (voir à ce sujet Gretchen Vogel, The mouse house as a recruiting tool, in Science 2000, 254s., document produit par l'autorité intimée lors de l'audience). Par ailleurs, selon les professeurs précités, la réalisation elle-même de l'animalerie serait extrêmement urgente, notamment en relation avec la durée nécessaire à la procédure de nomination du corps enseignant. Au surplus, l'avancement même du projet d'animalerie a eu pour effet positif que le pôle de génomique fonctionnelle envisagé à Lausanne a pu être intégré comme élément du réseau européen de recherche; cela démontrerait, selon eux, a posteriori que la procédure urgente suivie en l'espèce constituait un choix bien fondé.

B.                    a) En cours d'audience, la genèse du projet d'animalerie a été évoquée par les participants, notamment par le recteur Rapp et le professeur Wahli. Le projet triangulaire évoqué plus haut avait trouvé une première formulation en automne 1998; dans une déclaration d'intention de cette époque, l'ancien recteur avait indiqué alors que ce projet n'impliquerait pas la réalisation de nouveaux bâtiments. Cependant, dans le cadre de la concrétisation de ce projet, est apparue peu à peu la nécessité de réaliser une animalerie (soit précisément un nouveau bâtiment); une fois ce premier résultat acquis, apparemment en automne 1999, l'emplacement de Lausanne a été choisi ensuite, sa taille (soit des installations destinées à 50'000 souris) étant arrêtée au début de l'année 2000. Ce sont ces divers éléments qui ont été définis, puis intégrés au projet "Sciences, vie, société" précité, publié à fin janvier 2000; ceux-ci ont été portés à la connaissance du BUD à la même période, accompagnés d'un calendrier de réalisation extrêmement rapide.

                        Le recteur Rapp a encore souligné que le projet triangulaire, de par sa nature même, exigeait l'approbation de diverses instances au sein tant du Canton de Vaud que du Canton de Genève, ainsi que de la Confédération. Il devait en outre obtenir l'aval, pour des questions de financement, de la Conférence universitaire suisse. C'est dire la complexité de la procédure conduisant à l'aboutissement d'un tel projet. Quant à l'animalerie elle-même, elle constitue une pièce maîtresse du projet triangulaire, nécessaire au succès de ce dernier.

                        b) Dans une lettre du 28 janvier 2000, J.-P. Mathez, architecte responsable du BUD, a établi à son tour un calendrier mettant en évidence les décisions successives à prendre en vue de la réalisation de l'animalerie, ainsi que le temps nécessaire aux études; ce document ne mentionnait cependant pas les décisions d'adjudication, ni le temps nécessaire aux procédures de marchés publics. Selon ce dernier, le projet de décret relatif au crédit nécessaire pour cet ouvrage devrait être soumis au Grand Conseil en juin 2000 déjà. A vrai dire, le 7 février 2000, le chef du Service des affaires universitaires indiquait, dans une note adressée à l'architecte précité, que la décision du Grand Conseil relative au projet de décret était reportée à la session de septembre 2000.

                        Dans une séance du Comité directeur du BUD du 8 mars 2000, les participants ont confirmé que l'animalerie prendra place devant l'ancien bâtiment de l'Ecole romande de pharmacie; les locaux devront être enterrés de manière à être isolés le mieux possible de l'extérieur, dès lors qu'il faut éviter l'arrivée de la lumière naturelle dans les cages. Ce projet, conçu comme des travaux s'assimilant à de l'entretien lourd, sera financé par moitié par l'EPFL, le solde pouvant en outre bénéficier d'une aide de la Confédération. On observera ici - selon les indications données en audience par le recteur de l'Université - que le bâtiment nouveau à réaliser sera propriété de l'Etat de Vaud, comme les autres immeubles de la Haute Ecole. En outre, le procès-verbal de cette séance insiste sur le fait que le besoin d'une animalerie doit être satisfait dans un délai très court, soit en septembre 2001, cela afin de respecter le calendrier du programme du projet triangulaire. Dans un document ultérieur (pièce 11 de l'autorité intimée, datée du 17 mai 2000), la mise en service de ces nouvelles installations a été fixée à l'été 2002.

                        Cela étant, le Comité directeur a estimé, dans la séance du 8 mars précitée, que seule la procédure d'adjudication de gré à gré pour le choix des mandataires, cela en application des art. 7 al. 1 let. c et 2 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics (ci-après : LVMP) et 8 al. 1 let. d du règlement d'application de cette loi, du 8 octobre 1997 (ci-après : RMP), permet de respecter les délais imposés par ce programme. Dans le même esprit, les délais fixés pour les procédures d'appel d'offres auprès des entreprises devront également faire l'objet de la procédure d'exception prévue à l'art. 20 RMP (délai abrégé). Le Comité directeur du BUD a d'ailleurs demandé au Conseil d'Etat de ratifier la décision précitée. Cependant, dans sa séance du 3 avril 2000, le Conseil d'Etat s'est borné à prendre connaissance de l'information transmise par la cheffe du Département de la formation et de la jeunesse d'autoriser le Comité directeur du BUD à appliquer les procédures d'exception prévues aux art. 8 let. d RMP et 20 let. c RMP, pour la construction d'une animalerie à Dorigny, dans le cadre de la réalisation du projet triangulaire.

                        c) Dans le souci d'être complet, on signalera ici que le décret relatif au financement du projet d'animalerie n'a pas encore été formellement soumis au Grand Conseil; tel ne devrait être le cas en définitive qu'au printemps 2001, selon les indications données par le conseil de l'autorité intimée, lors de l'audience.

C.                    Dans une note du 13 mars 2000, l'architecte responsable du BUD précise les éléments essentiels du programme lié à la construction de l'animalerie. Celui-ci vise la réalisation d'une installation destinée à accueillir 50'000 souris en première étape (deux étapes ultérieures peuvent porter le dimensionnement total à 150'000 souris). Le coût de cette première étape peut-être estimé à 18 millions de francs (l'auteur rappelle également la répartition du financement, la part vaudoise pouvant être estimée à quelque 6 millions de francs, déduction faite de la subvention fédérale). L'animalerie de 50'000 souris devrait en outre pouvoir suffire aux besoins pour les dix prochaines années.

                        Par ailleurs, l'architecte précité indique qu'il demandera une offre auprès de trois bureaux d'ingénieurs civils et CVSE, qui ont été impliqués dans les constructions des bâtiments de ce secteur. Plus concrètement, ce dernier a engagé des premiers contacts avec ETE Ingénieurs-conseils; ce dernier bureau, par lettre du 11 avril 2000, a offert ses services de conseiller relatifs aux installations CVSE, pour permettre au BUD de mener à maturation ses études d'approche, de sorte que les contraintes thermiques puissent y être intégrées; l'architecte du BUD a confirmé à l'entreprise précitée l'attribution d'un mandat d'ingénieurs-conseils en installations techniques pour la préparation de la construction d'une animalerie à Dorigny, par lettre du 20 avril 2000. Le mandat en question a été limité à la phase préparatoire, soit analyse du besoin et préparation d'un cahier des charges techniques, ces documents devant faire partie d'un appel d'offres sur invitation en vue de réalisation. Ce courrier précise encore que le bureau ETE pourra participer à cet appel d'offres.

                        On retire par ailleurs du dossier que, outre l'entreprise précitée, sept autres ont été contactées et ont déposé une offre, cela pour divers aspects du projet. En premier lieu, le BUD, s'agissant du mandat CVSE, s'est borné à négocier avec un seul bureau, le bureau ETE Ingénieurs-conseils, déjà cité plus haut; ce choix était motivé par le fait que ce dernier avait contribué à la réalisation d'une animalerie à l'ISREC à Epalinges, l'exécution des travaux étant encore en cours. Le BUD disposait ainsi de la garantie de prestations fournies par un spécialiste, très au fait des connaissances les plus récentes en la matière; l'architecte Mathez, lors de l'audience, a insisté sur le fait que ce mandat-là constituait l'élément clé pour la réalisation d'installations telle une animalerie; le choix du bureau ETE permettait en outre un avancement rapide du dossier. S'agissant du mandat d'ingénieur électricien, deux bureaux ont été contactés, alors que, s'agissant du mandat d'ingénieur civil, cinq bureaux ont été pressentis; dans chaque cas, les délais impartis pour le dépôt d'une offre était extrêmement brefs; l'adjudication - informelle - est en outre intervenue extrêmement rapidement, soit le 31 mai, selon les indications fournies par l'ingénieur Lausselet à l'audience, pour le mandat d'ingénieur électricien, et le 8 juin au plus tard, s'agissant du mandat d'ingénieur civil (voir lettre du 8 juin à ce sujet du bureau Richardet Sartoretti SA, pièce 14 de l'autorité intimée); quant au bureau ETE, il a établi un contrat portant sur le mandat CVSE en date du 14 juin 2000. Quoi qu'il en soit, chacun des trois bureaux précités a d'emblée débuté dans l'exécution du mandat.

D.                    Le 3 août 2000, le Comité directeur du BUD s'est réuni pour adjuger les différents mandats, plus précisément pour confirmer les adjudications déjà intervenues informellement; il a retenu l'offre du bureau ETE Ingénieurs-conseils, cela pour le mandat CVSE, les honoraires estimés s'élevant à 877'738 francs, celle de la société Richardet Sartoretti et Associés SA, pour le mandat d'ingénieurs civils (les honoraires estimés s'élèvent à 190'000 francs), et enfin celle de la société Perrotet Ingénieurs Conseils en électricité SA, pour le mandat d'ingénieur en électricité (honoraires estimés : 294'240 francs). Le procès-verbal de cette réunion indique encore qu'il a été tenu compte de la disponibilité de ces bureaux et de l'expérience qu'ils ont acquise, notamment pour deux d'entre eux, en matière d'animalerie. Les intéressés ont été invités à se mettre immédiatement au travail pour les premières études, ceci dans le cadre du budget de fonctionnement du maître de l'ouvrage. Ce document précise encore que l'attribution définitive des mandats a été subordonnée à l'octroi du crédit d'ouvrage par le Grand Conseil.

                        On relève encore la présence au dossier de deux contrats signés, soit celui relatif au mandat d'ingénieurs civils, avec Richardet Sartoretti et Associés SA, et celui concernant les prestations CVSE, avec ETE Ingénieurs-conseils. Chacun de ces documents indiquent que le contrat prend fin au cas où le crédit nécessaire ne serait pas octroyé par le Grand Conseil. S'agissant de Perrotet Ingénieurs Conseils en électricité SA, le dossier ne renferme qu'un projet de contrat, établi par le mandataire à l'intention du BUD. Lors de l'audience, l'ingénieur Lausselet a indiqué qu'il avait tardé à établir un projet de contrat, les prestations demandées ayant été réduites entre le 31 mai et le mois de septembre 2000; pour lui, le contrat avec Perrotet Ingénieurs-conseils SA était néanmoins d'ores et déjà valablement conclu; en outre, ce mandat devait se comprendre lui aussi en ce sens qu'il prendrait fin en cas de refus de crédit par le parlement vaudois. Au demeurant, les parties ont admis en audience que ce type de clause était largement usité pour de tels contrats.

E.                    Dans l'intervalle, soit début juillet 2000, le BUD a remis à la Municipalité d'Ecublens un dossier de plans en vue de l'enquête publique, laquelle se serait déroulée au cours du mois d'août. Au jour de l'audience, le permis de construire n'était cependant pas encore délivré.

F.                     Le BUD a fait paraître, dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 10 octobre 2000, l'avis d'adjudication relatif au trois mandats précités.

                        a) Par acte du 13 octobre 2000, déposé en temps utile, l'UPIAV a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif; elle conclut à l'annulation des adjudications.

                        b) Le 19 octobre 2000, soit en temps utile également, la SVIA, ainsi que Giacomini et Jolliet Ingénieurs Civils & Associés SA, représentés par l'avocat Denis Esseiva, ont aussi recouru contre lesdites adjudications. Elles concluent principalement, avec dépens, à leur annulation, subsidiairement à la constatation de leur caractère illicite (on mentionnera ici une nuance dans les conclusions du bureau d'ingénieurs civils précité, celui-ci concluant à titre principal à l'annulation de la décision d'adjudication portant sur des prestations d'ingénieur civil).

                        c) En cours d'instruction, l'UPIAV a complété ses déterminations sur la question de sa légitimation à recourir; elle a simultanément confirmé ses conclusions.

                        d) L'autorité intimée, à savoir l'Etat de Vaud, agissant par l'intermédiaire du BUD , a déposé sa réponse, établie par l'avocat Michel Renaud le 24 novembre 2000. L'autorité intimée conclut avec dépens au rejet des recours.

                        e) Dans le souci d'être complet, on signalera encore que le second pourvoi demandait l'octroi de l'effet suspensif; cependant, dans la mesure où il est apparu - à tout le moins prima facie - que le BUD avait conclu des contrats avec chacun des trois adjudicataires, le juge instructeur a constaté que la demande précitée était sans objet, dans sa décision du 4 décembre 2000.

                        f) Les parties ont complété leurs moyens dans des écritures du 28 novembre 2000 pour l'UPIAV, du 11 décembre suivant pour la SVIA et du 24 novembre (recte 19 décembre) 2000 pour l'autorité intimée, laquelle a également produit de nouvelles pièces.

G.                    a) Le Tribunal administratif a tenu audience le 21 décembre 2000 à Dorigny, en présence des parties et de leurs représentants.

                        Lors de celle-ci, l'autorité intimée a abordé encore la question de la compétence du BUD pour rendre des décisions d'adjudication, respectivement pour conclure des contrats au nom de l'Etat de Vaud; elle a produit diverses pièces à cet égard et elle s'est réservée la possibilité de recueillir, puis de produire, si nécessaire, les ratifications adéquates par le Département de la formation et de la jeunesse.

                        Celles-ci ont été versées au dossier le 11 janvier 2001; les parties ont en outre eu l'occasion de se déterminer à leur propos.

                        b) La SVIA a produit à cette occasion la nouvelle version de ses statuts, ainsi que diverses autres pièces.

                        c) Quant à l'UPIAV, elle a réduit ses conclusions, en demandant désormais, non plus l'annulation des adjudications contestées, mais uniquement la constatation de leur illicéité.

Considérant en droit:

1.                     Les deux pourvois soulèvent au préalable diverses questions relatives à la légitimation active des intéressés, voire plus spécifiquement à la recevabilité de leurs diverses conclusions.

                        On se souvient en effet que le pourvoi de la SVIA comporte des conclusions en annulation des adjudications litigieuses; elle conclut, subsidiairement, à la constatation de l'illicéité de ces décisions, alors que l'UPIAV n'a maintenu, en définitive, que cette dernière conclusion. Or, dans la mesure où les contrats, mettant en oeuvre les adjudications précitées, auraient déjà été valablement passés, seules des conclusions tendant à la constatation de l'illicéité des décisions y relatives seraient alors recevables (art. 13 al. 2 LVMP).

                        On ne perdra pas non plus de vue que les adjudications litigieuses concernent trois marchés distincts, voire un seul marché composé de trois lots, un mandat d'ingénieur civil, un mandat d'ingénieur en électricité et enfin un mandat d'ingénieur CVSE. La recevabilité du second pourvoi, tout spécialement en tant qu'il émane d'un bureau d'ingénieurs civils, doit s'examiner séparément pour chacun des objets évoqués ci-dessus; cela n'a d'ailleurs pas échappé à ce recourant, puisqu'il a pris des conclusions principales concernant le seul mandat d'ingénieur civil.

                        a) On rappelle ici à titre liminaire que la qualité pour agir s'analyse, dans le domaine des marchés publics, dans le cadre de l'art. 37 LJPA, lequel retient le critère de l'intérêt digne de protection; celui-ci implique notamment qu'un intérêt de fait suffit à fonder la qualité pour recourir. Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral a retenu, en cette matière, que le concurrent évincé bénéficiait en principe de la qualité pour former un recours de droit public, celui-ci pouvant même se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé (ATF 125 II 86). En outre, le même arrêt retient l'existence d'un intérêt actuel du concurrent non retenu aussi bien lorsque le contrat n'a pas encore été conclu que dans l'hypothèse inverse; s'agissant de ce second cas, l'auteur de l'offre non retenue doit en effet obtenir préalablement un constat d'illicéité, avant de pouvoir agir en dommages-intérêts, de sorte qu'il peut également se prévaloir d'un intérêt actuel dans cette seconde hypothèse.

                        b) S'agissant tout d'abord du second pourvoi, en tant qu'il émane d'un bureau d'ingénieurs civils, celui-ci est recevable (dans ce sens JAB 1998, 72 qui concernait un marché attribué de gré à gré), dans la mesure où il comporte des conclusions tendant à l'annulation, subsidiairement au constat d'illicéité de l'adjudication de gré à gré d'un mandat d'ingénieur civil. Tel n'est en revanche pas le cas pour les deux autres décisions, portant sur d'autres prestations, que le bureau en question ne paraît pas à même d'offrir; faute d'aptitude adéquate, ce dernier ne pourrait dès lors pas entrer en considération pour ces deux autres mandats, de sorte que les décisions y relatives ne sauraient constituer pour lui une atteinte à des intérêts dignes d'être protégés, même s'il se borne à prendre à cet égard des conclusions limitées au constat d'illicéité.

                        S'agissant en revanche du mandat d'ingénieur civil, force est encore de vérifier que le bureau précité peut effectivement faire valoir un intérêt réel à l'admission de ses conclusions en illicéité. Au titre des dommages-intérêts, en effet, celui-ci ne pourra demander le remboursement de frais relatifs à la préparation d'une offre, puisqu'il n'en a élaboré aucune au vu de la procédure de gré à gré choisie. Cependant, l'action en responsabilité ouverte aux concurrents évincés dans l'hypothèse d'une adjudication illicite n'est vraisemblablement pas limitée, en droit vaudois, à la réparation du préjudice lié à la préparation d'une offre. Faute de dispositions particulières dans le cadre de la LVMP, force est en effet d'appliquer les règles ordinaires de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (ci-après : LREC); or, ce texte ne comporte pas de dispositions limitatives, restreignant le dommage susceptible d'être réparé. En d'autres termes, le recourant précité pourrait en théorie tout au moins - ouvrir action en réclamant le paiement du gain manqué, soit du bénéfice qu'il aurait pu réaliser dans le cadre du mandat litigieux. Dans cette mesure, force est d'admettre qu'il dispose effectivement d'un intérêt actuel à l'admission de ses conclusions subsidiaires, à tout le moins en tant qu'elles concernent le mandat d'ingénieur civil.

                        c) Les pourvois émanent, au surplus, de deux associations professionnelles.

                        aa) Selon la jurisprudence convergente du Tribunal fédéral en matière de recours de droit administratif et de recours de droit public, une association peut être admise à agir, par la voie de l'un de ces recours, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, pour autant qu'elle ait pour but statutaire la défense des intérêts de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel (ATF 121 II 46 consid. 2d aa); la jurisprudence précise en outre que seules des personnes morales peuvent bénéficier de ce régime, qui constitue en quelque sorte une exception au principe exprimé par l'adage français "nul ne peut plaider par procureur" (on parle en allemand précisément de "Prozessstandschaft"). Celle-ci se justifie au demeurant par des considérations relevant de l'économie de la procédure; les conditions posées à son application sont en outre suffisamment exigeantes pour empêcher par ce biais l'action populaire (on renvoie à ce sujet à Pierre Moor, Droit administratif II 421 et réf. cit.; voir également Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd. Berne 1994, p. 268 ss; Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2e éd. Zürich 1999, p. 415 s.; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, n. 15 ad. art. 65; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. Berne 1983, p. 161; voir également Augustin Macheret, La qualité pour recourir : clef de la juridiction constitutionnelle et administrative du Tribunal fédéral, in : Centenaire du Tribunal fédéral 1875/1975, Bâle 1975, p. 131 ss, spéc. 187 s., Isabelle Häner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Zürich 2000, p. 361). Il faut d'ailleurs distinguer ce type de recours des associations (désigné parfois en allemand par le terme "egoistische Verbandsbeschwerde") des cas dans lesquels la législation donne la légitimation active à des organisations poursuivant un but idéal.

                        On notera que la jurisprudence précitée relative à la légitimation active des associations (egoistische Verbandsbeschwerde) a été reprise en matière de marchés publics (TA ZH, ZBl 1999, 444; TA BE, JAB 2000, 115; voir également le message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur - ci-après : LMI - FF 1995 I 1254 .

                        bb) S'agissant tout d'abord de la SVIA, celle-ci a notamment pour but de défendre les intérêts généraux de la profession et les intérêts professionnels de ses membres (art. 2 des statuts); pour atteindre ces buts, elle collabore notamment à la préparation et à la surveillance de concours et vise en outre au maintien de l'unité de la profession et à sa défense active auprès des autorités, d'autres organisations professionnelles et du public (art. 3). Au surplus, cette association regroupe en son sein de nombreux ingénieurs, de diverses spécialités. Une telle formulation des statuts apparaît suffisamment précise, au regard de la jurisprudence rendue sur ce point (voir notamment ZBl 1998, 397), pour fonder la qualité pour recourir de cette association.

                        Force est en outre de retenir que les ingénieurs civils membres de cette dernière, au même titre que le bureau d'ingénieurs co-recourant, devraient se voir reconnaître la qualité pour recourir contre la décision portant adjudication de gré à gré du mandat d'ingénieur civil (dans ce sens JAB 1998, 72 déjà cité); la même conclusion vaut pour les ingénieurs électriciens, respectivement pour les ingénieurs CVSE membres de la SVIA, s'agissant du mandat auquel ceux-ci pourraient prétendre.

                        La SVIA a produit lors de l'audience un exemplaire de ses nouveaux statuts; ceux-ci prévoient désormais expressément (art. 3 al. 1) que la SVIA défend et représente auprès des autorités et corporations compétentes les intérêts de ses membres en matière de marchés publics; dans ce cadre, elle peut entreprendre toute démarche utile, en particulier déposer des recours ou des plaintes. On note cependant que, selon la disposition finale de l'art. 23 de ces nouveaux statuts, ceux-ci entrent en vigueur le 3 décembre 2000 et remplacent les versions précédentes. Cela étant, il paraît douteux que l'adoption de statuts postérieurs au dépôt d'un recours soit suffisante à fonder la légitimation active d'une association; on peut toutefois hésiter, dans la mesure où la nouvelle formulation pourrait être comprise comme une ratification de pouvoirs exprimés de manière insuffisamment claire dans une version précédente. Ce point peut demeurer indécis dans la mesure où le recours de la SVIA apparaît de toute manière comme recevable.

                        cc) La question se présente dans des termes similaires s'agissant de l'UPIAV; on renvoie dès lors pour l'essentiel aux considérations qui précèdent.

                        Tout au plus la question du contenu des statuts se pose-t-elle de manière un peu plus pointue. Cette association a pour but de traiter toutes les questions relatives à l'activité des ingénieurs et des architectes indépendants (art. 1er al. 1 des statuts). Selon l'art. 2, peuvent être membres de l'association toutes les personnes physiques exerçant la profession d'ingénieur ou d'architecte de manière indépendante et toutes les sociétés de personnes ou personnes morales exploitant un bureau d'ingénieurs ou d'architectes indépendant dans le canton de Vaud; à teneur du règlement sur les critères d'admission, qui complète les statuts, l'association est ouverte notamment aux ingénieurs civils, aux ingénieurs d'équipement (chauffage, ventilation, électricité, sanitaire). Elle dispose d'ailleurs d'un représentant au sein de la Commission consultative sur les marchés publics mise sur pied par le Département des infrastructures.

                        Force est de relever que les statuts de cette association sont rédigés de manière particulièrement imprécise. Cependant, la doctrine et la jurisprudence (sur ce point voir notamment Kälin, op. cit., p. 269 s.; Macheret, op. cit. p. 188; Häner, op. cit. p. 361s.; ATF 119 Ia 201, 114 Ia 457; 113 Ia 471; 112 Ia 33 et 182) retiennent qu'il n'est pas nécessaire que les statuts prévoient expressément la possibilité pour l'association de déposer des recours au nom de ses membres; des formulations générales comme la défense des intérêts (économiques ou non) des membres apparaissent en effet comme suffisantes. En l'espèce, les statuts n'indiquent pas même expressément la défense des intérêts de ses membres au nombre des buts de cette association; s'agissant dès lors ici d'un cas-limite, le tribunal laissera ouverte la question de la légitimation à recourir de l'UPIAV, l'autorité de céans devant de toute manière trancher les questions de fond soulevées par la SVIA.

                        dd) Au surplus, on a déjà examiné la question de l'intérêt actuel à l'admission du recours, cela dans le cadre du pourvoi déposé par le bureau d'ingénieurs partie à la présente procédure. Il n'en va pas différemment s'agissant des associations recourantes, la question étant ici de savoir si les membres de ces associations ou à tout le moins une part importante de ceux-ci bénéficient ou non d'un tel intérêt; il n'y a au demeurant pas de motif de lui apporter une solution différente, ce qui permet de conclure à la recevabilité du recours formé par la SVIA.

                        ee) On peut signaler encore ici le problème de la hiérarchie entre les conclusions condamnatoires, tendant à l'annulation des adjudications contestées et les conclusions constatatoires, tendant à l'obtention d'un prononcé d'illicéité de celles-ci. Dans le régime ordinaire, la jurisprudence retient que les conclusions constatatoires ne sont pas recevables lorsque l'intéressé peut d'emblée formuler des conclusions condamnatoires (voir à cet égard à titre d'exemple ATF 122 II 97, consid. 1 ainsi que RDAF 1992, 129, TA VD)). En d'autres termes, il paraît douteux qu'un concurrent évincé puisse se contenter de demander un constat d'illicéité, alors que la voie de l'annulation d'une adjudication lui serait ouverte. La même réflexion pourrait découler également du droit de la responsabilité de l'Etat; on considère en effet généralement que l'administré est tenu, préalablement à toute action en responsabilité, de recourir contre la décision susceptible de le léser en vue d'en obtenir l'annulation; en d'autres termes, il n'est pas autorisé à laisser entrer en force une décision administrative sans réagir, pour ensuite réclamer à la collectivité la réparation du dommage résultant pour lui de cette décision (sur ce type de question, voir notamment Moor/Piotet, La responsabilité des cantons à raison d'actes illicites : droit public ou droit privé, ZBl 1996, 487).

                        Dans le cas d'espèce, cette question peut demeurer indécise, dans la mesure où la SVIA a pris des conclusions principales de nature condamnatoire, seules ses conclusions subsidiaires étant d'ordre constatatoire (quant au recours de l'UPIAV, on a déjà laissé ouverte la question de sa recevabilité).

2.                     Avant d'aller plus avant dans l'examen du cas d'espèce, il convient d'examiner si le BUD, s'agissant des adjudications litigieuses, a statué ou non dans le cadre de ses compétences. A ce stade, l'on peut également préciser ici que deux questions doivent être distinguées, comme le fait d'ailleurs la décision du Conseil d'Etat du 10 février 1998 (produite en pièce 34) : à savoir la compétence pour rendre des décisions d'adjudication, d'une part, et celle pour passer le contrat (voire celle d'engager les dépenses correspondantes), d'autre part. Seule la première doit être examinée dans le cadre du présent recours, puisque c'est elle qui est de nature à affecter ou non la validité des décisions attaquées.

                        A vrai dire, l'on peut se dispenser d'examiner cette question, dans la mesure où le Département de la formation et de la jeunesse, dans une décision du 9 janvier 2001, a ratifié les adjudications querellées; il n'y a en effet pas d'obstacle à prendre en considération après coup une telle ratification, même si les décisions initiales pouvaient être viciées. La SVIA - dans une argumentation alternative - fait il est vrai valoir que la décision du BUD, au cas où celui-ci serait en définitive incompétent, serait frappée de nullité; une ratification serait dès lors inopérante. Cela est toutefois inexact; comme cela résulte d'ailleurs de la jurisprudence, le vice frappant une décision rendue par une autorité incompétente ne conduit pas nécessairement à la nullité de celle-ci (qui doit d'ailleurs rester l'exception, la règle étant l'annulabilité; v. à ce sujet Pierre Moor, Droit administratif II 207). Selon ce dernier auteur (p. 208), auquel se rallie le tribunal, il n'y a en particulier pas matière à nullité lorsque la décision émane d'une autorité hiérarchiquement subordonnée à la compétente; tel est bien le cas en l'espèce.

                        On se bornera ici à signaler une difficulté - sans la trancher, dans la mesure où cela se révèle désormais inutile - : le statut du comité directeur du BUD, assez particulier au demeurant, apparaît en effet comme constituant une exception au principe de la subordination hiérarchique prévalant dans l'administration centrale et, à ce titre, il devrait sans doute reposer sur une base légale formelle (voir à ce sujet Pierre Moor, op. cit. III 12, qui cite les exemples de la Commission fédérale des banques et de la Commission fédérale des cartels, aujourd'hui Commission de la concurrence). On remarque en effet, que, selon la décision du Conseil d'Etat du 16 janvier 1968, qui régit ledit comité (pièce 31 de l'autorité intimée), ce dernier dispose de toute la liberté d'action nécessaire à l'accomplissement de ses tâches (art. 5 al. 1) et n'est subordonné qu'au Conseil d'Etat (art. 6, première phrase de la décision précitée). On remarque également que le comité directeur est composé de membres qui ne font pas partie de l'administration centrale, mais exercent bien plutôt cette tâche à titre accessoire. Il semble dès lors que la création même de ce comité directeur, respectivement la délégation de pouvoirs de décision à ce dernier, aurait dû faire l'objet d'une consécration sur le plan légal (on notera il est vrai que, par le passé, les adjudications ne faisaient pas l'objet de décisions au sens technique du terme, de sorte que, à l'époque de sa création, le comité directeur ne s'était peut-être pas vu confier à proprement parler un pouvoir de décision); l'art. 55 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat, s'il prévoit la création par ce dernier de commissions temporaires d'études, ne fournit assurément pas de base légale pour un organe de décision, tel le comité directeur du BUD. Quoi qu'il en soit, on pourra laisser ce point indécis en l'espèce, vu la ratification intervenue.

3.                     En substance, les recourantes soutiennent sur le fond que les marchés litigieux auraient dû faire l'objet d'un appel d'offres public en procédure ouverte ou sélective; l'autorité intimée, pour sa part, fait valoir que les impératifs découlant du calendrier de mise en oeuvre de l'accord triangulaire l'empêchait d'utiliser une autre voie que celle de la procédure de gré à gré pour cause d'urgence.

                        a) Il convient de vérifier en premier lieu quelle eût été la procédure normalement applicable dans le cadre des présents marchés. Cette question renvoie au demeurant - au préalable - à celle du droit applicable en l'espèce.

                        A teneur de l'art. 5 LVMP, cette loi s'applique aux marchés de fournitures et de services dont la valeur totale, sans la taxe à la valeur ajoutée, atteint 200'000 francs. Il en découle que les marchés de services d'une valeur supérieure à ce montant doivent faire l'objet en principe d'une procédure ouverte ou sélective (art. 6 al. 1 RMP, disposition qui applique l'art. 7, spéc. al. 2 LVMP); seuls sont réservés les cas particuliers, évoqués à l'art. 8 al. 1 RMP, dans lesquels les marchés peuvent être passés de gré à gré, respectivement l'hypothèse de l'application de la clause de minimi, invoquée par l'autorité intimée. Dans le souci d'être complet, on signalera encore que, en dessous des seuils précités, la LVMP reste applicable par analogie s'agissant des marchés du canton; dans l'hypothèse d'un marché situé entre 50'000 et 200'000 francs, la procédure applicable est ainsi celle de l'invitation à soumissionner (art. 49 et 50 al. 2 RMP).

                        Par ailleurs, l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics (ci-après : AIMP) s'applique en outre aux offres lorsque la valeur estimée du marché à adjuger atteint ou dépasse 9'575'000 fr. pour les ouvrages (art. 7 al. 1 let. a), 383'000 fr. pour les fournitures et les services (let. b); les montants ci-dessus doivent être compris sans taxe à la valeur ajoutée. Pour le surplus, l'accord laisse les cantons très largement libres du mode de calcul des montants déterminants au regard des valeurs-seuils.

                        Au demeurant, l'accord sur les marchés publics, conclu à Marrakech le 15 avril 1994 sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après : AMP) trouve application avec les mêmes valeurs-seuils. Les parties sont divisées sur la question de l'applicabilité directe des dispositions de l'accord AMP. Selon Evelyne Clerc, l'accord précité comporte de nombreuses règles remplissant les conditions posées à leur application sans concrétisation par le droit interne, à savoir le caractère suffisamment clair et précis de la règle, respectivement l'existence d'une possibilité de sanction des violations de l'accord (sur ces conditions générales : voir ATF 98 Ib 387; voir également Evelyne Clerc, L'ouverture des marchés publics : effectivité et protection juridique, thèse Fribourg 1997, p. 329s.). Or, l'AMP comporte de nombreuses règles présentant ces caractéristiques (Clerc, ibidem, p. 331s.; voir en outre p. 321, note 246, qui cite l'art. XV AMP, notamment).

                        On signalera enfin les art. 5 et 9 LMI, qui régissent également les marchés publics, sur un plan interne à la Suisse; cette législation comporte un standard minimum, applicable à défaut de règle cantonale ou intercantonale plus précise. L'art. 5 al. 1, seconde phrase se borne à rappeler l'interdiction de discrimination à l'égard des offreurs externes, dans le cadre d'appels d'offres publics. Quant à l'al. 2 de cette même disposition, il précise que les marchés publics de grande importance doivent faire l'objet d'une publication dans un organe officiel, étant précisé que cette dernière doit porter également sur les critères de participation et d'attribution du marché. Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral (ATF 125 I 406), les dispositions de la LMI peuvent être invoquées non seulement par les offreurs externes, mais également par les soumissionnaires ayant leur siège dans le canton. Pour le surplus, on notera que la jurisprudence n'a, en l'état, pas précisé la notion de "marché public de grande importance"; on peut cependant présumer que le droit vaudois ne viole pas les standards de la LMI dans sa définition des seuils déterminants pour le recours à une procédure d'appel d'offres public.

                        b) L'on a énoncé ci-dessus des règles diverses, arrêtant des valeurs-seuils déterminantes pour l'application de ces textes; il convient ainsi de rechercher les valeurs-seuils ici déterminantes, respectivement d'examiner préalablement la méthode de calcul applicable pour cerner la valeur d'un marché donné.

                        L'art. 2 RMP prévoit tout d'abord que la valeur des prestations de services fournies en relation avec un marché de construction ou de fournitures est comprise dans ce marché pour déterminer si le seuil est atteint. Par ailleurs, selon l'art. 3 RMP, les règles fixant les seuils des marchés publics ne doivent pas être contournées en divisant le marché (al. 1). Enfin, l'art. 5 RMP précise la portée de la clause de minimis ou clause bagatelle de l'art. 5 al. 3 LVMP.

                        Dans le cas d'espèce, les parties sont divisées sur la portée de ces dispositions. Selon l'UPIAV, l'animalerie constitue un ouvrage estimé à une valeur de 18'000'000 de francs, de sorte que l'ensemble des mandats de services nécessaires à sa réalisation doivent faire l'objet d'un appel d'offres public (le critère choisi est ici celui du coût de l'ouvrage dans son ensemble); la recourante signale en outre, s'agissant de la clause de minimis, que celle-ci ne peut s'appliquer, s'agissant de marchés du canton, que pour des mandats d'une valeur inférieure à 200'000 fr., selon l'art. 5 al. 2 RMP. Pour la SVIA, on a affaire en l'espèce à un marché unique de services atteignant une valeur de l'ordre d'un million de francs et composé de trois "lots", constitués par le mandat d'ingénieur CVSE, celui d'ingénieur électricien et celui d'ingénieur civil, lesquels doivent s'additionner, afin que soit respectée l'exigence de l'art. 3 al. 1 RMP précité (v. dans ce sens, note Denis Esseiva ad art. S42-S43, DC 2000, 129); dès lors, la valeur-seuil de 200'000 fr. pour les services (art. 5 al. 1 let. c LVMP) serait atteinte pour l'ensemble de ces prestations. L'autorité intimée enfin plaide pour l'application en l'espèce de la clause bagatelle; pour elle, les marchés litigieux, même pris dans leur ensemble, n'atteignent pas deux millions de francs au total, ni 20% de la valeur totale de l'ouvrage.

                        aa) La SVIA déduit, on l'a vu, de l'art. 3 RMP (voir dans le même sens art. II ch. 3 AMP) que les trois mandats d'ingénieur doivent être appréciés ensemble pour fixer la valeur du marché de services ici litigieux.

                        Cette approche aurait sans doute pu s'imposer en présence de mandats identiques, résultant de la division du marché en différents lots (c'est notamment l'hypothèse visée à l'art. II ch. 3 AMP d'un marché où les quantités à acquérir sont scindées; voir également les hypothèses similaires, faisant l'objet de la règle spécifique des art. II 4 AMP et 4 al. 1 RMP). En revanche, lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite acquérir des services distincts de différents prestataires, il peut le faire par le biais de marchés séparés, sans être d'emblée suspecté de vouloir contourner les règles fixant les valeurs-seuils. On signalera ici à titre de comparaison le régime prévalant actuellement en Suisse allemande pour les marchés de construction, s'agissant d'ouvrages n'atteignant pas la valeur-seuil de l'art. 7 al. 1 AIMP, soit pour des travaux régis uniquement le droit interne cantonal. Ainsi, ces réglementations fixent des valeurs-seuils - contrairement au droit vaudois - non pas en fonction de la valeur de l'ouvrage dans son ensemble, mais bien à raison de la seule valeur d'un marché de construction donné; en d'autres termes, s'agissant d'un ouvrage important (mais inférieur à la valeur-seuil de l'AIMP), l'autorité compétente peut adjuger de gré à gré de nombreux CFC, pour autant que ceux-ci soient inférieurs à une valeur-seuil donnée (comme le signale Esseiva, note précitée, c'est ce dernier modèle qui a été retenu dans le cadre de la révision de l'AIMP : voir à cet égard art. 12b al. 2 lit. a et b du projet de révision de l'AIMP; dans le même sens v. Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zürich 1996, No 27; ils indiquent notamment que la Suisse, en choisissant un calcul des valeurs-seuils prenant en compte l'ouvrage dans son ensemble est allée plus loin que ne l'exigeaient les règles de l'AIMP; en d'autres termes, l'on aurait pu prendre en considération, sans qu'il y ait là intention de fraude à la loi, les différents marchés nécessaires à la réalisation d'un ouvrage de construction). Il ne résulte ainsi pas encore de l'art. 3 al. 1 RMP que les trois mandats ici en cause forment un seul marché divisé abusivement, ni par conséquent que le mandat d'ingénieur civil soit lui aussi obligatoirement soumis à une procédure ouverte ou sélective (on se rappelle que sa valeur est inférieure au seuil de 200'000 fr. de l'art. 5 al. 1 lit. c ch. 2 LVMP).

                        bb) Ce dernier mandat pourrait néanmoins ne pas pouvoir être adjugé de gré à gré si la valeur-seuil déterminante devait être fixée en fonction de la valeur de l'ouvrage dans sa globalité, à savoir 18 millions en l'occurrence. Les parties recourantes font valoir dans ce sens l'art. 2 RMP précité (sur la question de la portée de l'art. 2 RMP, voir note Zufferey, DC 2/99, 49, qui plaide pour une erreur de traduction de la version allemande du paragraphe 2 des directives pour l'exécution de l'AIMP). La SVIA conteste cependant en l'espèce l'avis de l'auteur précité; elle soutient que le Conseil d'Etat, en adoptant la règle de l'art. 2 RMP, a retenu une solution favorable à l'ouverture des marchés, la valeur-seuil déterminante étant en effet plus facilement atteinte par le jeu de la prise en considération des prestations de services fournies en relation avec un marché de construction; or, rien n'empêche l'autorité de se soumettre plus largement que ne l'exige le texte de l'AIMP ou de la loi aux règles relatives aux appels d'offre publics. L'interprétation donnée de l'art. 2 RMP par la SVIA et sa co-recourante paraît au demeurant parfaitement soutenable. On peut tout au plus réserver ici une interprétation harmonisée de la règle similaire qu'ont pu adopter d'autres cantons, en exécution de l'AIMP.

                        Quoi qu'il en soit, selon sa lettre, l'art. 2 RMP ne règle que la question du calcul de la valeur du marché à retenir pour déterminer si le seuil est atteint; elle ne signifie pas encore une extension de la notion de "marché de construction" aux marchés de services nécessaires à la réalisation d'un ouvrage (voir cependant dans ce sens le Guide romand pour l'adjudication des marchés publics, édité par la Conférence romande des travaux publics). Cette question paraît au demeurant se poser dans divers contextes, à savoir notamment ceux de l'application de l'art. 5 al. 2, respectivement 3 LVMP (voir aussi art. 7 al. 2 AIMP, où chacun de ces deux problèmes est traité dans le même alinéa, dans deux phrases successives). On pourrait certes imaginer que la notion de "marché de construction" soit distincte dans le cadre de ces différentes règles; cela déboucherait toutefois sur un régime d'une complexité à l'évidence excessive, ce qui conduit à écarter une telle solution. Concrètement, s'il l'on admettait que la notion de "marché de construction" recouvre en outre les marchés de services liés à la réalisation d'un ouvrage, cela aurait pour conséquence une extension - on l'a vu déjà avec l'art. 2 RMP - du champ d'application des procédures d'appel d'offres public, par le biais d'un calcul de la valeur déterminante plus favorable à la concurrence; il pourrait cependant en découler également, en théorie, qu'un marché de services d'une valeur supérieure à 200'000 fr., mais lié à un ouvrage d'un coût inférieur à 1'000'000 fr. échappe à l'obligation de procéder à un appel d'offres public (cela en application de l'art. 5 al. 2 LVMP). De même, mais dans le cadre de l'alinéa 3 de cette disposition, la clause bagatelle trouverait application non seulement à des marchés de construction, mais à des marchés de services liés à la réalisation d'un ouvrage immobilier. Toutefois, s'agissant de ce dernier point, il n'apparaît guère possible d'admettre qu'un marché de services fût-il lié à un marché de construction - puisse échapper aux règles de l'AMP (dans l'hypothèse par exemple d'un marché de services d'une valeur supérieure à 383'000 fr.) par le seul jeu de la clause de minimis (le Guide romand, dans ses annexes, donne un exemple d'application de la clause précitée, qui n'est toutefois par très clair à cet égard). Autrement dit, les conséquences qui découleraient d'une telle extension de la notion de "marché de construction" seraient sans nul doute fort compliquées; de surcroît, elles s'écarteraient de la définition même de la notion de "marché de construction" énoncée aux articles 6 al. 1 lit. a AIMP (voir aussi l'alinéa 2), respectivement par l'art. 4 lit. a LVMP.

                        Cela étant et dans un souci de clarification de la portée de ces différents textes, le Tribunal considère que l'on ne saurait assimiler les marchés de services nécessaires à la réalisation d'un ouvrage immobilier à un marché de construction (on laisse au surplus de côté l'hypothèse - distincte - d'un marché déterminé, dans le cadre duquel seraient fournies des prestations de natures diverses; par exemple, la réalisation d'un marché de construction, au sens strict, suppose fréquemment la remise de fournitures : dans cette hypothèse, la jurisprudence considère qu'il faut rechercher la prestation principale, qui détermine la nature du marché dans son entier; voir à ce propos RDAF 1999 I 37, Commission fédérale de recours). Il en découle que les articles 5 al. 2 et 3 LVMP, lorsqu'ils parlent de "marché de construction", ne sauraient trouver application à des marchés de services, fussent-ils liés à la réalisation d'un ouvrage immobilier. Ces deux règles ne sont dès lors pas applicables aux trois mandats ici en cause. Par voie de conséquence également, l'art. 5 RMP, lequel ne concerne lui aussi que les "marchés de construction",  ne saurait être invoqué dans le cas d'espèce, qui a trait exclusivement à des prestations d'ingénieur (la valeur-seuil de 200'000 fr., prévue à l'art. 5 al. 2 RMP, n'est par ailleurs applicable aux marchés du canton que lorsque ceux-ci sont régis exclusivement par la LVMP; tel n'est donc pas le cas en présence d'un marché atteignant les valeurs-seuils de l'AIMP ou de l'AMP; voir dans ce sens, semble-t-il, l'exemple donné dans les annexes du Guide romand précité).

                        cc) Ainsi et en conclusion, le Tribunal administratif retient que les mandats CVSE et d'ingénieur électricien auraient dû, en principe, faire l'objet d'une procédure d'appel d'offres public (art. 7 al. 1 lit. b AIMP pour le premier et art. 5 al. 1 lit c ch. 2 LVMP pour le second); tel n'était en revanche pas le cas du mandat d'ingénieur civil, pour lequel l'autorité intimée a choisi à bon droit une procédure sur invitation (art. 49 et 50 RMP).

4.                     Selon l'art. 8 al. 1 RMP, l'adjudicateur peut attribuer un marché directement, sans lancer d'appel d'offres, si, en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle qu'il est impossible de suivre une procédure ouverte ou sélective (let. d).

                        a) Au demeurant, l'autorité intimée n'invoque pas d'autres motifs susceptibles de justifier l'application de l'art. 8 RMP; en particulier, il n'a pas été question de la lettre c de l'art. 8 al. 1 RMP, selon laquelle le pouvoir adjudicateur peut procéder sans lancer d'appel d'offres lorsqu'un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques du marché et qu'il n'existe pas de solution de rechange adéquate. Au demeurant, le BUD n'a pas allégué, ni établi les conditions d'application de cette règle; d'ailleurs quand bien même on aurait pu envisager de l'appliquer s'agissant du mandat CVSE, vu les spécificités des prestations requises à ce titre pour la réalisation d'une animalerie, il est des plus vraisemblable que d'autres mandataires, éventuellement étrangers, auraient pu entrer en considération pour ce marché.

                        b) Cela étant, on concentrera l'examen qui suit sur le régime de l'art. 8 al. 1 let. d RMP.

                        A titre de comparaison, on signalera ici les règles adoptées dans d'autres textes. Ainsi l'accord international sur les marchés publics conclu à Marrakech le 15 avril 1994 sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après : AMP ou accord GATT) prévoit-il à son art. XV ch. 1 let. c la possibilité de procéder à un appel d'offres limité "pour autant que cela sera strictement nécessaire lorsque, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient être prévus par l'entité, les procédures ouvertes ou sélectives ne permettraient pas d'obtenir les produits ou services en temps voulu". Par ailleurs, sur le plan fédéral, la loi du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ne contient pas de disposition topique, laissant au Conseil fédéral le soin de prévoir les hypothèses dans lesquelles une adjudication de gré à gré est possible, cela en conformité avec l'accord GATT (art. 13 al. 1 et 2 LMP). Quant à l'art. 13 al. 1 let. d de l'ordonnance du Conseil fédéral du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (ci-après : OMP), sa formulation est la même que celle de la disposition correspondante du RMP. Enfin, dans le souci d'être complet, on signalera ici la teneur de l'art. 7 ch. 3 let. c de la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (la directive "Services" 92/50 comporte une règle similaire); selon celle-ci les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de travaux en recourant à la procédure négociée dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs en question, n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures ouvertes ou restreintes; les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs.

                        S'agissant du mandat CVSE, on a vu ci-dessus qu'il était soumis à l'AMP, soit notamment à son art. XV ch. 1 let. c, que la doctrine considère comme directement applicable au plan interne (Clerc, op. cit., p. 321). Au demeurant, l'on parviendrait au même résultat sur la base d'un autre raisonnement, plus proche de celui de l'autorité intimée. A supposer en effet que la disposition précitée doive être transposée en droit interne, force serait alors de considérer que le Conseil fédéral l'a fait pour le droit fédéral - comme l'exige l'art. 13 LMP - cela dans le cadre de l'art. 13 al. 1 let. d OMP : en tous les cas, force est de retenir que cette dernière disposition doit être interprétée en conformité de l'art. XV ch. 1 let. c AMP. La même solution doit bien évidemment prévaloir s'agissant de l'art. 8 al. 1 let. d RMP, dont la teneur coïncide avec celle de la disposition retenue par le Conseil fédéral. En d'autres termes, si la règle de l'art. 8 al. 1 let. d RMP met en oeuvre la disposition de l'accord international, il est exclu de l'interpréter en ce sens qu'elle assouplirait les conditions d'application de la clause d'urgence, respectivement qu'elle dispenserait les autorités vaudoises du respect de l'art. XV ch. 1 let. c AMP. Au demeurant, les règles relatives à une adjudication de gré à gré sont apparues d'emblée comme quelque peu problématiques, raison pour laquelle l'art. XV ch. 2 AMP prévoit expressément l'élaboration d'un rapport par l'entité adjudicatrice sur les cas où elle est appliquée.

                        Pour le surplus, l'art. 8 al. 1 let. d RMP doit être appliqué de la même manière aussi bien au-dessus des seuils internationaux qu'en dessous de ceux-ci, soit même dans l'hypothèse où seule la LVMP est applicable. En outre, vu la convergence des concepts utilisés, il n'apparaît pas déplacé de s'inspirer de la jurisprudence des autorités européennes. Indépendamment de cette dernière, force est de relever que l'on peut déduire d'emblée des règles applicables un certain nombre de conditions pour admettre la clause d'urgence. Ces conditions sont à tout le moins au nombre de trois : il faut un événement imprévisible, la réalisation de la prestation objet du marché doit revêtir une urgence impérieuse et il doit enfin y avoir un lien de causalité entre cet événement imprévisible et l'urgence. Cette troisième condition peut être définie négativement en ce sens que l'urgence ne doit pas être due au fait du pouvoir adjudicateur, ni résulter de la planification qu'il s'est fixée. Les recourantes ajoutent enfin que seuls les travaux ou services nécessaires à faire face à l'urgence peuvent être réalisés sur cette base; cette dernière exigence paraît découler directement du texte de l'AMP, respectivement des directives européennes, mais on peut également la déduire des art. 13 al. 1 lit. d OMP et 8 al. 1 lit. d RMP (sur la jurisprudence des autorités européennes, voir Nicolas Michel, Les marchés publics dans la jurisprudence européenne, Fribourg 1995, p. 81ss; sur l'ensemble de la question, v. en outre Christian Bock, Das europäische Vergaberecht für Bauaufträge, Bâle 1993, p. 295; Hans-Joachim Priess, Das öffentliche Auftragswesen in der Europäische Union, Cologne, 1994, p. 67; Gerhard Kunnert, WTO - Vergaberecht, Baden-Baden 1998, p. 248).

                        On se souvient encore que la SVIA invoque également une violation de l'art. 5 al. 2 LMI, puisque les adjudications contestées sont intervenues sans publication préalable du marché; on a vu qu'en l'espèce deux au moins des trois marchés attribués présentent une valeur supérieure à 200'000 fr. (taxe à la valeur ajoutée non comprise). Il s'agit là à l'évidence de marchés publics de grande importance au sens de la disposition précitée. Cependant, l'adjudication de gré à gré, qui se fonderait à bon droit sur la clause d'urgence, apparaîtrait conforme aussi bien au régime de l'AIMP et de la LVMP qu'à celui de la LMI; une telle décision pourrait en effet se justifier (au regard des art. 5 al. 1 et 3 LMI) si elle est indispensable à la préservation d'intérêts publics prépondérants (voir à cet égard art. 3 al. 1 let. b LMI; de tels intérêts publics doivent en effet être présents dans le cadre de l'art. 8 al. 1 let. d RMP). On peut même se demander si la règle de l'art. 8 al. 1 lit. d RMP n'est pas plus restrictive que le régime découlant de la LMI (l'art. 3 al. 2 LMI énumère des intérêts publics qui ne peuvent sans doute pas tous justifier le recours à la clause d'urgence que comporte cette disposition). Cela étant, l'on peut ci-après centrer le débat uniquement sur la règle de l'art. 8 al. 1 let. d RMP, à savoir sur les conditions d'application de la clause d'urgence.

                        c) On relève encore que la question de la licéité de l'application de cette clause présente certaines analogies avec la question de l'effet suspensif. On notera en effet que l'octroi de l'effet suspensif, en matière de marchés publics, suppose que le recours "paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose". Cette formulation suppose une pesée d'intérêts, dans le cadre de laquelle l'urgence de la prestation à fournir par l'adjudicataire joue à l'évidence un rôle important.

                        Ainsi, la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics (ci-après : CRM) a examiné la question du refus de l'effet suspensif, demandé par l'entité adjudicatrice en fonction de l'urgence à passer le marché. Dans un premier cas, relatif à l'exposition universelle Expo 2000 à Hanovre, elle a jugé que la calendrier imparti par les organisateurs de ladite exposition n'empêchait pas le recours à un appel d'offres public, fût-ce avec des délais abrégés (RDAF 1998 I 34, spéc. 41 ss). Dans une autre espèce, la CRM avait à connaître de prestations de transport d'éléments de ponts flottants, demandées par le Groupement de l'armement; là encore, l'autorité de recours a considéré que l'effet suspensif pouvait être accordé, le retard dans l'exécution du mandat n'emportant aucune conséquence quant à la sécurité des soldats engagés dans des exercices militaires (RDAF 1998 I 140, spéc. p. 148 s). Dans les deux cas, la CRM a retenu qu'il incombait au pouvoir adjudicateur de prendre en considération dans sa planification les nécessités du déroulement des procédures prévues par les textes, y compris la procédure contentieuse.

                        d) aa) Pour l'application de la clause d'urgence, on l'a vu, il faut tout d'abord que survienne un événement imprévisible. Le commentateur précité de l'AMP donne comme exemple le cas d'une catastrophe naturelle (Kunnert, op. cit., p. 248).

                        Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée évoque la concurrence internationale que se livrent les centres de recherche dans le monde, pour décrocher une position de leader dans le domaine de la génomique. On sait que ce climat de compétition accrue a surgi à la suite d'une évolution (voire d'une révolution) technologique très marquée dans ce domaine, mais le tribunal ignore dans une large mesure la portée de celle-ci sur le "marché" de la recherche en biologie. En l'état, il n'est pas certain que la première condition posée ici soit établie à satisfaction.

                        bb) L'événement imprévisible doit en outre être à l'origine d'une situation d'urgence impérieuse. Dans l'exemple précité de la catastrophe naturelle, celle-ci met en danger l'ordre public; cela justifie de prendre des mesures exceptionnelles pour rétablir une situation normale.

                        Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée ne fait pas valoir d'intérêts publics relevant de la notion d'ordre public. Elle se borne à indiquer qu'elle a identifié une situation de concurrence internationale aiguë, que par ailleurs, elle a arrêté une stratégie pour se positionner sur ce marché, qu'enfin la mise en oeuvre de cette stratégie devrait intervenir le plus rapidement possible pour être efficace et porter ses fruits. Indépendamment de l'intérêt public important - et incontestable aux yeux du tribunal - mis en évidence ici, force est de se demander s'il est suffisant pour justifier le recours à la clause d'urgence. Il faut en effet signaler que d'autres centres de recherche dans le monde (universitaires ou non) sont tenus, à tout le moins s'ils bénéficient de financements publics, par les règles de l'AMP relatives aux marchés publics. En d'autres termes, on ne voit pas de motif que l'Université de Lausanne puisse s'affranchir des règles de l'AMP là où d'autres institutions de recherche étrangères y resteraient soumises.

                        cc) L'urgence, on l'a vu ne doit pas être due au fait du pouvoir adjudicateur, par exemple à son imprévoyance, ni non plus résulter de la planification qu'il s'est fixé. Dans le cas d'espèce, le BUD allègue il est vrai que le calendrier de réalisation de l'animalerie lui a été imposé par le comité tripartite. Cependant, on ne saurait voir là un événement extérieur, comme l'est une catastrophe naturelle, par exemple. En effet, le BUD n'est en quelque sorte qu'un organe de mise en oeuvre des Hautes écoles parties prenantes au projet triangulaire; en d'autres termes la planification retenue par le comité tripartite reste celle de l'entité adjudicatrice. Cette dernière se devait dès lors de prendre en compte la législation sur les marchés publics; elle ne pouvait pas se borner à fixer un délai de réalisation, pour constater aussitôt que ce dernier n'était pas compatible avec une procédure d'appel d'offres public.

                        dd) L'urgence doit être telle que l'autorité d'adjudication ne serait pas en mesure d'y faire face si elle procédait par le biais d'un appel d'offres public.

                        A cet égard, les parties ont chacune présenté des calendriers (en partie théoriques) à l'appui de leurs thèses.

                        Sur ce point, l'on doit prendre comme hypothèse de départ la situation telle que la connaissait le BUD au moment où le principe même du recours à la procédure de gré à gré a été retenu de manière définitive (soit au moment où la ratification attendue du Conseil d'Etat aurait dû intervenir, à savoir le 3 avril 2000); il faut cependant réserver le cas d'une erreur (fautive) d'appréciation du BUD lorsqu'il a arrêté le calendrier de réalisation de cet ouvrage (il peut s'agir aussi d'un manquement antérieur : on peut, par exemple, reprocher d'une certaine manière au BUD de ne pas avoir pris en compte suffisamment tôt la nécessité de respecter la législation sur les marchés publics, cette problématique ne figurant notamment pas dans la lettre de l'architecte Mathez du 28 janvier 2000).

                        Selon l'architecte Mathez, l'intervention urgente de mandataires était nécessaire essentiellement dans la perspective de la préparation du dossier nécessaire pour la mise à l'enquête publique, d'une part, puis pour la demande de crédit au Grand Conseil, d'autre part. Pour être précis, il s'agissait là de prestations préparatoires, ne recouvrant pas l'intégralité des services demandés des bureaux d'ingénieurs intimés. L'architecte Mathez a d'ailleurs admis en audience qu'il eût été possible d'adjuger séparément ces prestations préparatoires, puis ultérieurement le mandat relatif au projet d'exécution, notamment, cela par le biais d'un appel d'offres public. Quant au délai, l'architecte précité a encore souligné que l'enquête publique avait pu se dérouler à la date prévue, mais que, au jour de l'audience, celle-ci n'était pas encore liquidée, le permis de construire n'étant donc pas délivré. De même, s'agissant du crédit de construction, le Grand Conseil n'avait pas débuté, au jour de l'audience, l'examen du projet de décret y relatif, lequel n'avait au demeurant pas été arrêté de manière définitive par le Conseil d'Etat.

                        En d'autres termes, la procédure dans son ensemble, telle qu'esquissée par l'architecte Mathez, a rencontré un certain nombre d'obstacles imprévus, lesquels ont reporté la réception de l'ouvrage de septembre 2001 à l'été 2002 au plus tôt; les étapes préalables de l'enquête publique et de la demande de crédit au Grand Conseil ont également été retardées. On peut dès lors se demander si ces erreurs d'évaluation ne suffisent pas déjà à invalider les pronostics initiaux du BUD, qui ne laissaient pas la place à une procédure d'appel d'offres public. On doit surtout constater que cette dernière procédure n'aurait sans doute que très faiblement reporté dans le temps la réalisation du projet; il était dès lors vraisemblablement disproportionné d'y renoncer au profit d'une procédure de gré à gré. Quoi qu'il en soit, la démonstration de l'impossibilité du recours à une procédure d'appel d'offres public apparaît en l'état insuffisante.

                        ee) Le pouvoir adjudicateur, en présence de circonstances d'urgence exceptionnelles, peut recourir à la procédure de gré à gré dans la seule mesure nécessaire à rétablir une situation normale. A cet égard, le BUD a admis qu'il aurait été possible, compte tenu de l'objectif poursuivi, de n'attribuer des mandats au bureau intimé que dans la seule mesure nécessaire à la préparation de l'enquête publique, respectivement de la demande de crédit d'ouvrage auprès du Grand Conseil (au demeurant, ces prestations-là ont aujourd'hui été exécutées, en totalité d'ailleurs); l'architecte Mathez a indiqué à cet égard qu'il n'était pas dans la pratique du BUD de scinder dans le temps ce type de mandat mais qu'il attribuait bien plutôt l'ensemble du marché, cas échéant sous la condition résolutoire de l'octroi du crédit par le Grand Conseil.

                        Cette constatation suffirait, à elle seule, à l'admission partielle du recours. Ce n'est pas le lieu ici de remettre en cause la pratique que décrit le BUD; l'on se bornera simplement à relever à cet égard que cette dernière n'est pas conforme à l'art. 8 al. 1 let. d RMP, dans l'hypothèse de l'application de la clause d'urgence, celle-ci devant être limitée au strict minimum.

                        ff) Le tribunal, prenant en considération l'ensemble des conditions à l'application de la clause d'urgence, lesquelles sont cumulatives, retient en définitive que l'autorité intimée a appliqué à tort l'art. 8 al. 1 al. 1 let. d RMP. Elle n'a pas établi à satisfaction, alors même que la charge de la preuve lui incombe sur ce point, que certaines de ces exigences étaient remplies (s'agissant en particulier de l'existence d'un événement imprévisible). Par ailleurs et plus clairement encore, le tribunal arrive à la conclusion, à l'issue de l'instruction, que d'autres conditions ne sont pas réalisées; en particulier, l'urgence de la présente procédure résulte non pas d'éléments extérieurs, telle une catastrophe naturelle, mais bien plutôt de la planification choisie par les autorités engagées dans le projet triangulaire; par ailleurs, si l'intérêt public que présente le projet revêt une importance incontestable, il ne saurait être considéré comme suffisant pour écarter le principe de la mise en concurrence des offres pas voie d'appel d'offres public. Ce constat doit conduire à l'admission des recours.

5.                     L'art. 13 LVMP distingue deux hypothèses en cas d'admission du recours. Soit le contrat n'est pas encore conclu et l'autorité de recours peut alors annuler l'adjudication (voire la réformer; al. 1); soit le contrat est déjà conclu, auquel cas l'autorité de recours doit se borner à constater le caractère illicite de la décision. On relèvera que l'AIMP comporte des règles similaires (art. 18).

                        Dans le cas d'espèce, l'UPIAV a souligné que l'autorité intimée avait conclu les contrats avec les trois adjudicataires (ce point de fait sera cependant repris plus bas dans la mesure utile) avant même la publication des décisions ici en cause, soit bien évidemment avant l'échéance du délai de recours et, partant, en violation de l'art. 9 al. 1 LVMP (respectivement 14 al. 1 AIMP). La présente procédure met ainsi en jeu les relations entre ces deux dispositions (art. 13 et 9 LVMP, 18 et 14 AIMP).

                        a) La première question à résoudre est ainsi celle de la portée de l'art. 13 LVMP.

                        Au demeurant, l'art. 32 LMP soulève des difficultés similaires. Il envisage également l'hypothèse dans laquelle le contrat a déjà été conclu avec l'adjudicataire et limite dans ce cas la compétence de la Commission fédérale de recours à la constatation du caractère illicite de la décision attaquée (al. 2). Cette dernière autorité a considéré que le contrat conclu par le pouvoir adjudicateur pouvait être déclaré nul, en relation avec la procédure de passation, notamment s'il était conclu alors même que l'octroi de l'effet suspensif l'empêchait de le faire (voir à cet égard Peter Gauch, Zur Nichtigkeit eines verfrüht abgeschlossenen Beschaffungsvertrages, DC 1998, 119, lequel commente plusieurs arrêts de la Commission fédérale de recours rendus dans ce sens; (voir également, sur le même sujet, Evelyne Clerc, Le sort du contrat conclu en violation des règles sur les marchés publics, PJA 1997, 804ss; même auteur, thèse, p. 581s. à propos de la règle de l'art. 14 AIMP et les réf. cit.). On notera au surplus que les deux auteurs précités sont d'avis opposés, l'un excluant pratiquement que la nullité du contrat puisse résulter d'un vice affectant la procédure de conclusion, alors que la seconde envisage une telle nullité lorsque l'autorité viole ces règles de procédure de manière grossière (elle approuve ainsi la solution retenue par l'autorité fédérale de recours).

                        On relève toutefois que le régime retenu tant par l'AIMP que par la loi vaudoise fournissent au soumissionnaire évincé une protection juridique plus étendue que le droit fédéral, dans la mesure où l'art. 9 al. 1 LVMP comporte une clause de "standstill", l'art. 12 al. 2 du même texte autorisant en outre le juge instructeur à ordonner l'effet suspensif d'office. Dès lors, on pourrait encore envisager une autre interprétation de l'art. 13 LVMP; elle consisterait à n'appliquer l'al. 2 - soit à limiter le pouvoir de l'autorité de recours à la constatation de l'illicéité de l'adjudication - que lorsque le contrat a été conclu en conformité avec l'art. 9 LVMP. En d'autres termes, une telle interprétation - qui pourrait être qualifiée de systématique - aurait pour effet de faire abstraction d'un contrat, certes conclu, mais dont la passation serait intervenue avant l'échéance du délai de recours.

                        Il paraît difficile de trancher entre les deux interprétations qui précèdent. Dans une approche littérale, l'art. 13 distingue uniquement l'hypothèse dans laquelle le contrat est conclu de celle où il ne l'est pas encore; cette règle n'ajoute pas que seul le contrat passé conformément à l'art. 9 LVMP peut être tenu pour conclu au sens de l'art. 13 al. 2 de la loi (s'agissant de la disposition comparable de l'art. 32 al. 2 LMP, il semble bien que le législateur ait intentionnellement voulu s'en tenir à ces deux cas, tels que décrits explicitement). Cependant, dans le cadre de la LVMP - ainsi que de l'AIMP qui contient la même réglementation -, le législateur a cherché à étendre le régime de la protection juridique effective de l'art. 13 al. 1 LVMP et à restreindre corrélativement la portée de l'al. 2 par le biais de la clause de stanstill de l'art. 9 LVMP. Il serait dès lors peu compréhensible que le non-respect de l'art. 9 précité soit dépourvu de sanction pour le pouvoir adjudicateur, respectivement qu'il ait pour seule conséquence d'entraîner une péjoration de la situation du soumissionnaire évincé, renvoyé à procéder selon l'art. 13 al. 2 LVMP, puis à agir en dommages-intérêts. Ainsi, suivant une approche historique, téléologique et systématique, il faut comprendre plutôt l'art. 13 al. 2 LVMP en ce sens qu'il vise le cas du contrat conclu en conformité avec l'art. 9 de la loi.

                        On pourrait toutefois objecter à cette solution qu'elle crée une situation particulièrement délicate pour le soumissionnaire retenu, qui a conclu un contrat avec le pouvoir adjudicateur. Elle fait surtout naître une situation juridique peu claire en ce sens que, même si l'adjudication était annulée, le contrat conclu pourrait devoir être maintenu néanmoins. Quant à la collectivité publique, elle pourrait se trouver tenue de poursuivre la procédure d'adjudication - malgré le contrat conclu -, sauf à invoquer la règle de l'art. 42 RMP, relative à l'interruption du marché (elle pourrait dès lors se trouver contrainte, à la suite d'une nouvelle adjudication, régulière cette fois, de conclure un second contrat sur le même objet). Ces difficultés ne doivent sans doute pas être négligées; toutefois, elles peuvent surgir également et avec la même ampleur, voire avec plus d'acuité encore, dans le cadre de l'application de l'art. 41 RMP, soit dans l'hypothèse d'une révocation d'une adjudication entrée en force. Cela étant, l'objection qui précède n'apparaît pas de nature à remettre en cause la solution retenue ci-dessus; cette dernière ne devrait d'ailleurs pas soulever de nombreux problèmes, dans la mesure où le non-respect de l'art. 9 LVMP par l'entité adjudicatrice devrait rester rare, au même titre que l'application de l'art. 41 RMP.

                        Dans le cas d'espèce, au demeurant, on peut imaginer que la procédure se poursuive, par exemple, par un appel d'offres public pour les mandats en question, portant plus spécifiquement sur les aspects non-réalisés aujourd'hui, soit à tout le moins le projet d'exécution (ces prestations-là n'ont en effet pas encore été fournies par les mandataires, ce dans l'attente de l'octroi des crédits nécessaires par le Grand Conseil).

                        En définitive, dès l'instant que les mandats ont été passés avant même que ne coure le délai de recours, force serait ici de faire abstraction de cette circonstance et partant de statuer en application de l'art. 13 al. 1 LVMP, le tribunal pouvant ainsi être amené à annuler les adjudications querellées.

                        b) Dans le cadre de l'art. 13 LVMP, le tribunal a également la faculté, à titre préjudiciel, d'examiner la validité du contrat, cela pour déterminer s'il peut annuler la décision d'adjudication ou s'il doit au contraire se contenter de constater son caractère illicite (dans ce sens, voir Peter Gauch, article précité). Or, Evelyne Clerc considère précisément l'utilisation injustifiée de la procédure de gré à gré comme un cas patent de décision absolument nulle, conduisant à la nullité du contrat lui-même (PJA 1997, 811; elle réserve toutefois l'exigence de proportionnalité d'une telle sanction).

                        Compte tenu de la position adoptée plus haut (lettre a ci-dessus), ce point peut rester indécis (étant précisé que l'opinion d'Evelyne Clerc est combattue par Peter Gauch).

                        c) De même, il n'apparaît pas indispensable de s'étendre sur la question de savoir si les contrats ici en cause sont effectivement venus à chef. On se souvient que l'un d'entre eux, bien qu'exécuté partiellement, n'a pas encore été transcrit en la forme écrite, mais cette circonstance ne paraît pas faire obstacle à la validité d'un tel mandat. De même, les trois contrats apparaissent avoir été conclus en étant assortis d'une condition résolutoire, liée à l'hypothèse d'un refus du crédit d'ouvrage par le Grand Conseil. Aucune des parties ne paraît sérieusement contester un tel mode de faire. On pourrait en revanche hésiter encore sur la validité du mandat CVSE, à tout le moins, au motif que le BUD l'aurait signé, sans disposer du pouvoir de représentation nécessaire à cet égard; cependant, vu l'approche choisie ici, ce problème peut rester indécis, ce d'autant que l'autorité intimée a finalement produit une ratification émanant du département.

6.                     Il découle des considérants qui précèdent que le recours de la SVIA doit être accueilli partiellement, les décisions d'adjudication relatives aux mandats d'ingénieur CVSE et d'ingénieur électricien publiées le 10 octobre 2000 étant annulées. Compte tenu de l'issue de ce pourvoi, le recours formé par l'UPIAV ou plutôt les conclusions que celle-ci a maintenues deviennent sans objet.

                        Dans la mesure où la SVIA l'emporte sur le principe, les frais de la cause seront laissées à la charge de l'Etat; ce dernier devra en outre (par le débit du Département de la formation et de la jeunesse) à la SVIA une indemnité à titre de dépens, celle-ci étant en effet intervenue à la procédure par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                 A. a)  Le recours de la Société Vaudoise des ingénieurs et des Architectes est admis partiellement.

                        b) Les décisions d'adjudication publiées le 7 octobre 2000 dans la Feuille des avis officiels, relatives à des mandats d'ingénieur CVSE et d'ingénieur électricien pour la réalisation d'une animalerie à Dorigny, sont annulées; la décision du même jour relative à un mandat d'ingénieur civil est en revanche confirmée.

                        c) L'Etat de Vaud doit aux recourantes précitées, solidairement entre elles, un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

                   B.      Le recours, en tant qu'il émane de Giacomini & Jolliet Ingénieurs Civils & Associés SA, est rejeté en tant qu'il est recevable.

II.                     Le recours de l'Union patronale des ingénieurs et des architectes vaudois, dans la mesure où il est recevable, est déclaré sans objet.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument d'arrêt.

Lausanne, le 24 janvier 2001/gz

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

GE.2000.0136 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.01.2001 GE.2000.0136 — Swissrulings