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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.01.2002 GE.2000.0074

January 4, 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,365 words·~7 min·2

Summary

c/ Municipalité de Crissier | La commission communale de recours en matière d'impôts est compétente en matière de taxe communale sur la prolongation des heures d'ouverture des établissements publics.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 4 janvier 2002

sur le recours interjeté par X.________, "Y.________", ********, à A.________

contre

la décision rendue le 22 juin 2000 par la Municipalité de A.________ (taxe de prolongation d'ouverture de l'Y.________).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Lydia Masmejan et M. André Donzé, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Titulaire, dès le 1er octobre 1998, d'une patente l'habilitant à exploiter le café-restaurant Y.________, X.________ a été autorisé par la Municipalité de A.________ à ouvrir cet établissement du lundi au jeudi de 11h30 à 24h00, ainsi que le vendredi et le samedi de 11h30 à 02h00. En cas d'ouverture du lundi au jeudi entre 24h00 et 02h00, les heures supplémentaires étaient sujettes à une taxe de prolongation à raison de fr. 10.- la première et de fr. 15.- les suivantes et devaient être impérativement inscrites avant chaque prolongation dans le "carnet de contrôle" remis au tenancier.

B.                    A la suite de plusieurs incidents survenus dans le cadre de l'organisation de certaines soirées ou manifestations spéciales, la Municipalité de A.________ signifia notamment à X.________, par lettre du 2 mars 2000, que si l'horaire d'ouverture tel que déjà autorisé restait inchangé, le contrôle de celui-ci au moyen du carnet était supprimé pour être remplacé par un forfait annuel de fr. 2'000.-, facturé en début d'exercice.

C.                    S'en suivit un échange de vues entre l'autorité et le tenancier. Par courriers des 7 et 30 mars 2000 à l'attention du municipal concerné, X.________, précisant avoir déjà demandé des horaires de fermeture plus larges compte tenu du "flou quant au carnet de fermetures", proposa qu'il lui soit permis d'ouvrir, en sus des heures déjà autorisées, le dimanche de 11h30 à 01h00, se déclarant dans ce cas disposé à payer un forfait plus élevé. Ces demandes furent écartées par la municipalité, respectivement par lettres des 23 mars et 13 avril 2000; déclarant s'en tenir à sa décision du 2 mars 2000, l'autorité précisa que si l'exploitant entendait obtenir des horaires élargis de manière durable et régulière, il convenait de solliciter une patente de night-club.

D.                    Par écrit du 17 avril 2000, X.________ informa la commune qu'il refusait formellement le forfait annuel "proposé" le 2 mars 2000 et entendait remplir le carnet de fermeture comme par le passé. Dans sa réponse du 4 mai suivant, l'autorité refusa toute entrée en matière sur ces revendications et rendit l'intéressé attentif aux éventuelles dénonciations en cas d'infraction.

E.                    Par acte du 9 juin 2000, X.________, sous la plume de son conseil Oscar Zumsteg, avocat à Neuchâtel, s'éleva formellement contre la décision prise par la municipalité le 2 mars précédent; il en demanda le réexamen, à défaut qu'elle lui soit notifiée "avec indication des voies, délai et moyens de recours".

F.                     Par lettre du 22 juin 2000, la municipalité notifia sa décision, au contenu identique à celle du 2 mars 2000, mais comportant cette fois l'indication de la voie de recours auprès du Tribunal administratif.

G.                    Celui-ci fut saisi par acte de X.________ du 10 juillet 2000. Agissant pour la municipalité, l'avocat Benoît Bovay déposa sa réponse au recours le 30 avril 2000. X.________ fit valoir de plus amples observations par courrier du 8 septembre 2000; la municipalité y répondit par acte du 13 octobre suivant.

H.                    Par écrit du 5 décembre 2000, le juge instructeur a rendu les parties attentives au fait que la taxe de prolongation d'ouverture litigieuse paraissait être une taxe spéciale et que toute décision prise en cette matière devait faire l'objet d'un recours préalable devant la Commission communale de recours en matière d'impôt (CCRI). Il appela en conséquence dite commission à la procédure en qualité d'autorité intéressée et l'invita, à l'instar des autres parties, à se déterminer sur le transfert de la cause à l'autorité ainsi tenue pour compétente en qualité de première instance de recours.

                        La Municipalité de A.________ et la CCRI ont manifesté leur accord pour le transfert de la cause à cette dernière autorité, respectivement par courriers des 11 et 13 décembre 2000. Le recourant s'y est opposé, par lettre du 8 décembre 2000, puis, suite à une seconde interpellation du juge instructeur, par lettre du 20 décembre 2000.

                        Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     a) La taxe de prolongation d'ouverture des établissements publics après l'heure de fermeture réglementaire dont il est question en l'espèce, telle que prévue à l'art. 129 du règlement de police de la Commune de A.________ (ci-après: le règlement), est une taxe spéciale communale au sens de l'art. 4 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC), disposition qui autorise les communes à percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1).

                        L'art. 45 al. 2 LIC dispose que les commissions communales de recours - que chaque commune est tenue d'instituer conformément à l'al. 1er de cette disposition - sont compétentes pour connaître des recours contre toute décision prise en matière de taxes spéciales communales notamment (RDAF 1980 p. 190). Les décisions rendues par ces commissions, ceci en qualité d'instances de recours intermédiaires (E. Poltier, La juridiction administrative vaudoise deux ans après l'entrée en fonction du Tribunal administratif, in RDAF 1994 p. 247), sont à leur tour susceptibles d'un pourvoi devant le Tribunal administratif, conformément à l'art. 4 al. 1 LJPA.

                        b) Pareil cas d'application du principe dit de la double instance a pour corollaire la règle de l'épuisement des voies de droit préalables à l'autorité de recours supérieure - principe qui se déduit, sinon d'une règle explicite, du caractère impératif des règles de compétence - dont la violation se trouve sanctionnée par l'irrecevabilité du recours à l'instance supérieure (B. Bovay, Procédure administrative, p. 322 ss).

2.                     En l'espèce, pour s'opposer au transfert de la cause à la CCRI comme objet de sa compétence de première instance de recours en matière de taxe spéciale communale, le recourant fait valoir qu'il ne remet en cause, ni le principe de la taxe de prolongation, ni celui de la tarification horaire, ni le tarif adopté par la municipalité le 18 mars 1991, ni même la pratique, fut-elle non écrite, consistant à contrôler les ouvertures tardives au moyen d'un carnet, mais qu'il se plaint seulement d'une inégalité de traitement, question qui échapperait au pouvoir d'examen de la CCRI.

                        En réalité, circonscrit au mode de calcul de la taxe en tant qu'elle est arrêtée forfaitairement à fr. 2'000.- par année au cas particulier du recourant, par simple décision de la municipalité, le litige se limite à la question de savoir si, pour avoir arrêté un mode de calcul de la taxe fondé sur une tarification horaire applicable à tous les établissements publics sis sur son territoire, l'autorité intimée pouvait déroger à cette règle pour imposer au seul recourant une tarification de type forfaitaire. Cette décision soulevant la question du bien-fondé d'une taxe spéciale communale particulière, elle fonde donc, à teneur de l'art. 45 al. 2 LIC, la compétence de la CCRI de statuer en qualité de première instance de recours, la décision de cette autorité n'étant qu'ensuite susceptible d'être le cas échéant portée devant le Tribunal de céans.

3.                     De ce qui précède, il résulte que, conformément à l'art. 6 LJPA, le Tribunal administratif doit décliner sa compétence et transmettre la cause à la Commission communale de recours de la Commune de A.________, en dépit des conclusions prises en sens contraire par le recourant. Celui-ci, préalablement avisé de l'irrecevabilité de son pourvoi devant le Tribunal de céans et des conséquences de son refus d'accepter le transfert de la cause à l'autorité compétente, supportera un émolument judiciaire, arrêté à 500.- francs (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif:

I.                      Décline sa compétence.

II.                     Transmet la cause en l'état à la Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de A.________, compétente pour connaître en première instance de recours du pourvoi formé par X.________ contre la décision rendue le 22 juin 2000 par la Municipalité de la Commune de A.________.

III.                     Met à la charge de X.________ un émolument de 500 (cinq cents) francs.

gz/Lausanne, le 4 janvier 2002/jfn

Le pr¿ident:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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