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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.12.2000 GE.1999.0154

December 5, 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,758 words·~29 min·2

Summary

c/SESA | Pollution attribuée au lavage à haute pression d'un immeuble et d'un parking. L'autorité intimée, en ne procédant pas aux investigations nécessaires et propres à établir avec certitude la cause de la pollution et, cas échéant, la part de responsabilité de la recourante, n'a pas respecté les devoirs découlant de la maxime inquisitoire. RA.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 5 décembre 2000

sur le recours interjeté le 13 décembre 1999 par A.________ S.A., à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement du 23 novembre 1999 (frais relatifs à l'intervention du 14 octobre 1997, à X.________).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Silvia Uehlinger et M. Bernard Dufour, assesseurs. Greffier: M. Thibault Blanchard.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ SA, à Y.________, exploite une entreprise dont le but est le commerce et la location de tous engins de chantier, ainsi que l'exploitation d'une entreprise générale du bâtiment. Selon l'extrait du registre du commerce du district de Vevey, son administrateur unique est B.________.

                        C.________ SA exploite pour sa part une entreprise, également à Y.________, dont le but est la commercialisation, la fabrication et l'application de produits de revêtements. Selon l'extrait du registre du commerce du district de Vevey, l'administrateur unique de dite société est également B.________.

B.                    Le 14 octobre 1997 en fin de journée, la gendarmerie cantonale a été alertée en raison de l'apparition d'une forte odeur, apparentée à celle du mazout, qui avait envahi les berges à l'embouchure de la Venoge, sur le territoire de la commune de X.________. Selon le rapport établi à la suite du constat opéré le même jour, rapport daté du 6 décembre 1997, des auréoles graisseuses étaient visibles sur les flots, sur pratiquement toute la largeur de la rivière. Il a aussitôt été fait appel au Service de défense contre les hydrocarbures de Lausanne et un barrage flottant a été déployé d'une berge à l'autre. Les recherches effectuées dans l'immédiat ont amené les enquêteurs environ 600 mètres en amont où le collecteur des eaux de surface de la commune de X.________ déversait les matières polluantes. Dans un premier temps, après contrôle successif des regards d'eau, la progression des recherches s'est arrêtée à la hauteur de l'entreprise D.________ SA dont l'inspection des citernes n'a révélé aucune défectuosité. Le lendemain, la poursuite du contrôle des regards d'eau a conduit les enquêteurs à l'immeuble E.________, situé à X.________. Un prélèvement d'eau nauséabonde a été effectué dans un regard sis en aval du bâtiment et les enquêteurs ont constaté que le sac d'accumulation de celui-ci implanté en cuvette dans le passage d'accès était rempli d'ingrédients. De plus, les enquêteurs ont constaté que les façades de l'immeuble E.________ avaient été lavées les 13 et 14 octobre 1997 par l'entreprise A.________ SA au moyen d'eau chaude sous pression. Selon le rapport du 6 décembre 1997, les matières grasses de peinture, pulvérisées par le jet d'eau, se sont accumulées sur le passage d'accès et le parking de six places attenants. Le rapport de police conclut que le nettoyage de ces surfaces, effectué "sans récupération", "a certainement entraîné, avec les déchets, des hydrocarbures écoulés des véhicules quotidiennement parqués à cet endroit".

                        Dans une lettre du 16 février 1998 adressée au juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, le Service des eaux et de la protection de l'environnement, après avoir déclaré que le soir de la survenance de la pollution à l'embouchure de la Venoge il était olfactivement et visuellement impossible d'être précis sur la nature des substances déversées, a précisé que "dans les grilles-dépotoirs du sol" se trouvaient deux matières résiduaires, soit des fragments (écailles) d'anciennes peintures et des "hydrocarbures olfactivement semblables à ceux ressentis la veille à l'embouchure de la Venoge".

                        La gendarmerie a encore relevé que la pollution n'avait apparemment pas causé de dommages à la faune ou à la flore, mais qu'elle avait cependant nécessité d'importants moyens pour contenir les matières évacuées (soit la mise en place de deux barrages flottants) et assurer leur évacuation par pompage. Environ 20 m3 d'eau polluée ont été pompés à la surface de la Venoge.

                        Deux échantillons d'eau polluée prélevés dans la grille de départ et dans les eaux pompées ont été transmis au Centre de ramassage et d'identification des déchets spéciaux SA (CRIDEC), à Eclépens. Selon le rapport du CRIDEC du 27 octobre 1997, l'analyse GC/MS a révélé la présence de nombreux hydrocarbures dans les deux échantillons. Les deux empreintes chromatographiques n'étaient pas semblables, mais de nombreux composés identiques furent néanmoins observés dans les deux chromatogrammes.

C.                    B.________, en sa qualité d'administrateur de A.________ SA, a été dénoncé au juge pénal pour infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux. Dans une ordonnance du 2 juin 1998, le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a rendu un non-lieu, dont il ressortait notamment que ce n'était pas B.________ qui avait procédé au lavage des façades du bâtiment E.________, mais F.________, employé de l'entreprise A.________ SA, et que l'on ne pouvait reprocher à l'un ou à l'autre des intéressés d'avoir fait preuve de négligence en ignorant que les eaux de surface du secteur concerné s'évacuaient dans un collecteur d'eaux claires se déversant directement dans la Venoge, partant, dans le lac, sans passer par un séparateur de graisses ou de décantation.

D.                    Le 31 mars 1998, G.________, à ********, assureur responsabilité civile de A.________ SA, a adressé à l'autorité intimée la lettre suivante:

"(...)

Selon les renseignements en notre possession, il ressort que l'entreprise A.________ SA a lavé les façades avec un jet à haute pression les 13 et 14 octobre 1997.

Après qu'une grande partie du rustic des façades ait été enlevé, les gravats ont été ramassés sur le sol. Le sol de la cour, à l'ouest et celui du parking, au sud du bâtiment, a ensuite été nettoyé avec un jet diffuseur pour enlever le solde des gravats provenant des façades. Au cours de ce nettoyage, une partie des particules du rustic des façades sont partis dans les sacs des collecteurs d'eau pluviale se trouvant dans le parking et dans la cour latérale. Une partie des particules ont été emportées par l'eau et se sont écoulées via les collecteurs communaux jusqu'à la Venoge.

Pour effectuer tous ces travaux, toutes les machines utilisées sur le chantier ne fonctionnaient pas au mazout. Sur les lieux, aucune trace ou tache d'hydrocarbure n'a été remarquée. Tout au plus, des taches de petite importance étaient visibles et provenaient de l'huile de moteur de véhicules.

Il a été aussi relevé que le collecteur communal qui récolte, entre autre, les eaux de surface de la rue du Centre à X.________, se déverse directement dans la Venoge sans passer par un séparateur de graisse ou une fosse de décantation. Si les collecteurs d'eau de surface passent par une station d'épuration, vous n'ignorez pas qu'ils auraient été retenus directement par la station.

Les particules provenant de la façade et qui ont été envoyées dans le collecteur d'eau de surface ont été récupérées. Quelques jours après, il a été signalé aux autorités compétentes qu'une forte odeur d'hydrocarbure se dégageait du sac situé à l'ouest du bâtiment. Lors du contrôle, il a été constaté la présence d'une certaine quantité de mazout à l'intérieur de ce sac. Ainsi et comme le sac avait été complètement vidé lors du nettoyage dont nous avons fait mention et qu'il n'y avait eu que peu ou pas de précipitations, le mazout est resté dans le sac et ne s'est pas déversé dans le collecteur. Il semblerait dès lors que le déversement du mazout ait une source volontaire.

En conclusion et jusqu'à plus amples informations, nous estimons que la maison A.________ SA n'a pas effectué des travaux pouvant polluer la Venoge par son comportement.

Ainsi nous vous retournons votre facture No 1******** du 16 mars 1998.

La présente vous est adressée avec les réserves d'usage."

E.                    Par décision du 11 août 1998, le Service des eaux, sols et assainissement, défense contre les hydrocarbures, (ci-après SESA) a mis à la charge de "C.________ SA, M. B.________" l'entier des frais engagés pour parer à la pollution susmentionnée, par 13'068 fr. 45. C.________ SA a adressé au SESA, le 18 août 1998, une correspondance dans laquelle elle expose ne pas être concernée par l'exécution des travaux sur le bâtiment en cause, son activité étant la fabrication et la livraison de produits aux entreprises pour l'application de revêtements de façades. Elle a invité le service précité à s'adresser directement à la société A.________ SA, entreprise qui avait exécuté les travaux de lavage.

                        Le SESA a transmis cette correspondance au Tribunal administratif le 9 septembre 1998 comme objet de sa compétence. Il a joint à son envoi deux extraits du Registre du commerce du district de Vevey concernant les sociétés C.________ SA et A.________ SA en précisant, qu'en raison de l'identité de l'administrateur des deux sociétés précitées, il maintenait sa décision à l'endroit de C.________ SA. Dans son mémoire complémentaire, C.________ SA a indiqué en substance qu'aucun de ses employés n'avait participé aux opérations de nettoyage à l'eau chaude de l'immeuble E.________, que F.________ était l'employé de A.________ SA exclusivement et que, dans ces circonstances, on ne saurait admettre que B.________ fût personnellement l'employeur de F.________. Elle a en outre exposé n'avoir que fourni et distribué les produits C.________ et que B.________ ne saurait dès lors être tenu pour responsable de la pollution, aucun des auxiliaires ou employés de C.________ SA n'ayant travaillé sur place.

F.                     Par arrêt du 22 juin 1999, le Tribunal administratif a admis le recours de C.________ SA et annulé la décision du SESA du 11 août 1998. Dans ses considérants, le Tribunal de céans a notamment estimé que ni C.________ SA, ni B.________ personnellement ne pouvaient se voir réclamer le remboursement des frais en cause. Il a en outre relevé ce qui suit :

"On pourrait encore se demander, indépendamment de ce qui précède, s'il se justifie d'admettre que seul le comportement de F.________ a été la cause du dommage, l'intimée n'ayant apparemment pas clairement démontré qu'une telle exclusivité était fondée, et si d'autres intervenants n'auraient pas joué un rôle déterminant dans la survenance de la pollution (cf. notamment sur ce point la position de la recourante qui allègue une responsabilité de la commune de X.________; on pourrait également envisager une éventuelle responsabilité du propriétaire de l'immeuble E.________ en qualité de perturbateur par situation et/ou des constructeurs des places de stationnement et/ou encore de la commune de X.________ en qualité de perturbateurs par comportement). (...)".

G.                    Par nouvelle décision du 23 novembre 1999, le SESA a mis à la charge de A.________ SA l'entier des frais engagés pour parer à la pollution du 14 octobre 1997 à X.________, par 13'068 fr. 45.

H.                    A.________ SA a recouru contre cette décision le 9 décembre 1999 en concluant à l'annulation de la décision entreprise. Elle prétend que les conséquences de la pollution de la Venoge ne sauraient lui être imputées. A ses yeux, c'est à l'Etat qu'il incombe d'assumer les conséquences financières de cette pollution dès lors qu'il n'a pas été prévu de séparateur de graisse ni de décantation et ce, malgré le fait que des véhicules sont garés quotidiennement sur la place proche du collecteur communal des eaux claires. Cette omission apparaîtrait comme la cause immédiate du danger. Par ailleurs, la recourante relève que, malgré les invitations contenues dans l'arrêt du Tribunal administratif du 22 juin 1999, le SESA n'a pas jugé bon de procéder à des enquêtes plus approfondies avant de rendre la décision incriminée. Il aurait dû, selon elle, examiner les questions de la responsabilité éventuelle du propriétaire de l'immeuble E.________ en tant que perturbateur par situation, ainsi que celles des constructeurs des places de parc et de la commune de X.________ en tant que perturbateurs par comportement.

                        La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

I.                      L'autorité intimée s'est déterminée le 23 février 2000 en concluant au rejet du recours. Elle a requis production dans la présente procédure du dossier ayant donné lieu à l'arrêt du tribunal de céans du 22 juin 1999. A ses yeux, le nettoyage des façades de l'immeuble E.________, au moyen d'eau chaude sous pression, a été effectué par F.________, employé de A.________ SA. Les matières grasses de peinture pulvérisées par le jet d'eau se sont accumulées sur le passage d'accès et le parking attenant à l'immeuble E.________. Le nettoyage de ces surfaces, effectué sans récupération, a entraîné avec les déchets des façades les hydrocarbures écoulés des véhicules quotidiennement parqués sur la place de parc située devant l'immeuble précité. La recourante serait le perturbateur par comportement de la pollution litigieuse. Le SESA précise en outre que ni la commune ni la société E.________ n'avaient l'obligation d'équiper la route ou le parking de séparateur de graisse ou de décantation. Conformément à l'art. 40 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC), seules les places de dépôt ou de stationnement durables de véhicules doivent comporter un revêtement dur et imperméable à moins que le sol ne soit naturellement imperméable. Ces places doivent être équipées d'une évacuation directe ou indirecte des eaux pluviales à l'émissaire public, après épuration de celles-ci par passage dans un séparateur d'huile ou d'essence. La disposition susmentionnée vise uniquement les places de dépôt ou de stationnement durables, soit ce qui est communément appelé les garages; elle concerne en fait les véhicules non immatriculés ou en mauvais état qui doivent stationner sur ces places de manière continue. En revanche, les places de parc et les voies de circulation n'ont pas a être équipées d'un tel système. L'autorité intimée en déduit que ni la commune de X.________ ni E.________ ne peuvent être considérés comme perturbateurs par comportement, ni par situation. Elle a joint à son envoi la directive cantonale des établissements de la branche automobile (DCPE 550, état août 1994; ci-après la directive).

J.                     Par décision du 7 mars 2000, le juge instructeur a appelé en cause la commune de X.________ et E.________ en qualité de parties.

K.                    La commune de X.________ s'est déterminée le 22 mars 2000 en se ralliant aux déterminations du SESA du 23 février 2000. Elle a précisé toutefois que le propriétaire du terrain et du parking attenants à l'immeuble E.________ était la Société coopérative immobilière H.________, que les places de parc situées devant l'immeuble faisaient partie intégrante de la parcelle privée et qu'elles étaient par conséquent aménagées et exploitées sous la responsabilité exclusive de leur propriétaire.

L.                     Le 27 mars 2000, le juge instructeur a également appelé en cause la société coopérative immobilière H.________. Celle-ci s'est déterminée le 3 avril 2000 en ces termes :

"1.          Notre Société en tant que propriétaire de la parcelle située à X.________ a mandaté l'entreprise C.________ pour la réfection des façades de l'immeuble.

2.            Cet immeuble a été construit en 1962. Nous en sommes propriétaire depuis le 1.1.1981. Si nous avons procédé à quelques aménagements intérieurs, par contre les extérieurs et notamment les six places de parc en bordure de la route cantonale sont d'origine.

3.            Dès lors l'institution E.________ est hors de cause en tant que simple locataire  au même tire que les trois autres locataires à savoir Mme I.________, fiduciaire, et les familles J.________ et K.________.

4.            Lorsque nous avons été avertis de cet incident nous avons immédiatement pris contact avec le commandant des pompiers de X.________, à savoir le droguiste, afin d'en savoir un peu plus. A cette occasion nous avons appris, non sans surprise, que le collecteur communal d'eau claire de la route se déversait dans la Venoge sans être équipé d'un décanteur. La réponse qui nous a été donnée indiquait qu'il s'agit avant tout d'un problème de coût.

5.            La pollution provient avant tout du lavage du parking destiné aux locataires et aux visiteurs, mais qu'en est-il des eaux pluviales qui décapent la route de toutes les traces d'hydrocarbure découlant du trafic routier, puisque le collecteur communal n'est pas complété par un décanteur avant le rejet des eaux dans la Venoge.

6.            Force nous est de constater une fois de plus qu'il est plus facile pour les services de l'Etat de s'acharner sur les petits propriétaires que de régler les problèmes importants qui découlent de l'exploitation de l'entreprise L.________."

M.                    E.________ ne s'est pour sa part pas déterminé.

N.                    Interpellé par le juge instructeur, l'intimée a précisé, en date du 16 octobre 2000, que si elle avait produit la directive, c'était pour démontrer que le parking situé devant l'immeuble en cause n'avait pas à être équipé de séparateur de graisse ou de décantation, puisque ni H.________, ni E.________, ni la commune de X.________ ne faisaient partie des établissements de la branche automobile.

O.                    La recourante a déposé des observations complémentaires le 25 octobre 2000. Elle rappelle qu'à ses yeux, ce n'est pas le nettoyage des façades mais bien les hydrocarbures s'écoulant des véhicules parqués devant l'immeuble qui constituent la cause immédiate de la pollution. Dans la mesure où elle n'a violé aucune obligation de police lui incombant personnellement, elle ne saurait être tenue de payer les frais d'intervention. C'est exclusivement le système d'évacuation des eaux lui-même qui constituerait une menace pour l'environnement et non son propre comportement.

P.                    Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Q.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Adressé au Tribunal de céans conformément à l'art. 4 de la loi vaudoise sur la procédure et la juridiction administratives (ci-après LJPA), dans le délai fixé par l'art. 31, le recours, déposé par le destinataire de la décision entreprise, est recevable en la forme.

2.                     A défaut de base légale l'autorisant à contrôler l'opportunité de la décision entreprise (art. 36 LJPA), le tribunal de céans dispose, pour connaître de la présente cause, d'un pouvoir d'examen limité au déni de justice, à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. A ce dernier titre, une autorité administrative ne peut en effet, en usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisser guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ni statuer en violation des principes généraux du droit administratif, tels ceux de l'égalité de traitement, de la bonne foi, de la proportionnalité ou de la prohibition de l'arbitraire (ATF 116 V 307, c. 2).

3.                     a) En matière de pollution des eaux, la prétention de la collectivité au remboursement des coûts des mesures qu'elle engage - qualifiée par la doctrine "d'exécution anticipée d'une obligation par équivalent" (Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 595) - se trouve consacrée à l'art. 54 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (RS 814.20; ci-après LEaux) selon lequel "les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions", respectivement à l'art. 9 al. 2 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (RSV 7.1.C) ainsi qu'à l'art. 12 du règlement du 12 février 1997 sur l'organisation des centres de renfort DCH, chimiques et radioactifs et sur la fixation des frais d'intervention et autres mesures y relatives (RSV 7.1.F). L'art. 59 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (RS 814.01; ci-après LPE) prescrit dans des termes similaires que "les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause".

                        b) Ces dispositions ne contiennent cependant aucune indication sur les règles de responsabilité applicables (Rouiller, op. cit., p. 596). Dans sa jurisprudence relative à l'art 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP), dont sont directement inspirés les art. 59 LPE et 54 LEaux précités (ATF 122 II 26, c. 3), le Tribunal fédéral a désigné les personnes "qui sont la cause" - actuellement "qui ont provoqué" - des mesures de sécurité et qui doivent en supporter les conséquences financières non pas en recourant à la théorie de la causalité adéquate, mais aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation (ATF 118 Ib 407, c. 4c et Rouiller, op. cit., p. 597). Le perturbateur par comportement est celui dont les actes ou les omissions, ou ceux des tiers qui dépendent de lui, ont provoqué l'atteinte, une omission ne pouvant entraîner une responsabilité que s'il existe une obligation juridique spéciale d'agir pour sauvegarder la sécurité et l'ordre (ATF 114 Ib 44, c. 2c/bb, JT 1990 I 482; ATF 1A.286/1997 du 24 juin 1998, c. 2). Le perturbateur par situation est une personne à qui il incombe de remettre une chose dans un état conforme à l'ordre public, en raison de ses liens de fait ou de droit avec cette chose, généralement parce qu'elle en dispose ou en jouit comme propriétaire ou possesseur. Le critère déterminant procède donc du pouvoir de disposition qui permet à celui qui le détient de maintenir les choses dans un état conforme à la réglementation en vigueur ou d'éliminer la source du danger. La façon dont la situation contraire au droit a été crée est sans importance. La perturbation peut être produite par des tiers, par des événements naturels, par un cas de force majeure ou par les caprices du hasard. Ce qui est déterminant, c'est le fait objectif que la perturbation existe et que la chose constitue elle-même directement la source du danger (ATF 114 précité, c. 2c/aa; ATF du 12 février 1986, ZBl 1987, p. 301, c. 1b). Mais, pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité, il ne suffit toutefois pas que sa situation ou son comportement soit en relation de causalité avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures; il faut encore que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la cause elle-même ait franchi les limites de la mise en danger ("immédiateté de la causalité"). Le perturbateur par comportement est donc celui dont le comportement a causé immédiatement le danger ou l'atteinte. De même, pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut en ce sens que la chose elle-même ait constitué directement la source du danger (ATF 118 précité, c. 4c; 114 précité, c. 2a; ATF 1A.286/1997 du 24 juin 1998 précité; cf. également arrêts TA GE 92/0087 du 21 février 1994, GE 97/0001 du 27 novembre 1997, GE 97/0032 du 19 janvier 1999, GE 98/0086 du 6 mai 1999 et GE 98/0153 du 13 septembre 1999).

                        Ainsi, au regard du principe de la causalité immédiate tel qu'énoncé ci-dessus, seuls les comportements ou les biens qui constituent une condition sine qua non de l'avènement du dommage sont déterminants pour désigner le perturbateur (E. Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés de mise en oeuvre, in DEP 1995, p. 384). La désignation du perturbateur selon le droit de police est donc indépendante des questions de savoir s'il a commis une faute et s'il devrait répondre du dommage selon les règles du droit privé ou du droit pénal (ATF du 12 février 1986, ZBl 1987, p. 301, c. 1a). En particulier, l'art. 54 LEaux règle le sort des frais occasionnés par des mesures déterminées indépendamment du point de savoir si celui qui y était obligé s'est rendu coupable ou non d'un acte illégal (ATF 114 précité, c. 2c/bb; Rouiller, op. cit., p. 598).

                        c) L'art. 54 LEaux ne fixe aucun critère dans le choix des débiteurs des frais des mesures nécessaires à l'élimination d'une situation contraire au droit. En cas de pluralité de perturbateurs, l'autorité ne peut pas mettre l'intégralité des frais d'intervention à la charge du perturbateur de son choix, mais doit au contraire les répercuter sur l'ensemble des perturbateurs selon la part de responsabilité de chacun d'eux dans la survenance du dommage, par une application analogique des principes contenus aux art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO (ATF 1A.286/1997 du 24 juin 1998 précité, c. 2; 102 Ib 203, c. 5c; 101 Ib 410, c. 6; Rouiller, op. cit., p. 599 s.). Les notions de faute, de négligence ou d'intention reprennent alors toute leur importance dans cette répartition (Bétrix, op. cit., p. 385). Il y a lieu de distinguer selon le titre auquel intervient le perturbateur et le rôle que son action ou son omission a joué dans la survenance du dommage. Celui qui crée des situations qui, avec ou sans la faute d'un tiers, peuvent conduire à des pollutions des eaux doit également participer à la répartition des coûts des mesures de prévention ou d'assainissement (ATF du 12 octobre 1990, ZBl 1991, p. 212, c. 6a). Dans cette perspective, l'autorité s'adressera en premier lieu au perturbateur par comportement qui s'est rendu coupable d'une faute et en dernier recours au perturbateur par situation qui répond en principe même en l'absence de toute faute (ATF 1A.286/1997 et 102 Ib 203 précités). Dans l'application de ces principes, l'autorité jouit d'une certaine liberté d'appréciation (Bétrix, op. cit., p. 384) et peut également recourir à des considérations d'équité pour trouver une solution pratique tenant compte de toutes les circonstances objectives et subjectives (arrêt du CE argovien du 20 avril 1994, ZBl 1996, p. 128, c. 6a; Trüeb, in Kommentar zum Umweltschutzgesetz, n° 47 et 48 ad art. 59; ATF 1A.286/1997 précité). Le danger potentiel de l'installation à l'origine de la pollution peut, selon son intensité, constituer un élément de nature à apprécier plus sévèrement la responsabilité du perturbateur par situation ou, au contraire, à l'atténuer, voire même à renoncer à toute participation de sa part aux frais d'intervention lorsque le rôle de celui-ci dans la survenance du dommage est tout à fait marginal (ATF 1A.286/1997 précité, c. 3; ATF du 12 février 1986, ZBl 1987, p. 301, c. 3). L'autorité doit dans tous les cas faire preuve d'une grande circonspection lorsqu'elle décide de faire supporter une part des frais au perturbateur par situation (Bétrix, op. cit., p. 386).

4.                     Au vu des principes qui viennent d'être rappelés, il incombe donc à l'autorité intimée, dans un cas concret, de rechercher soigneusement toutes les causes possibles de la pollution, d'identifier les personnes à qui elles sont imputables et de déterminer, d'après l'ensemble des circonstances, quelle est la part de responsabilité de chacun des perturbateurs. A cet égard, la maxime inquisitoire, qui domine la procédure administrative, impose à l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110 V 48, c. 4a et la jurisprudence citée). Elle doit procéder spontanément aux investigations nécessaires (en requérant au besoin la collaboration des intéressés) sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. C'est à elle qu'incombe la responsabilité de l'établissement des faits pertinents et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles habituelles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas (R. Rhinow/H. Koller/C. Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, n° 904, 905 et 1119, pp. 174 et 217; A. Kölz/I. Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 105, p. 37; U. Häfelin/G. Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3ème éd., Zurich 1998, n° 1283, p. 331; ATF 112 Ib 65, c. 3). Lorsque la loi se réfère à des circonstances concrètes précises, l'autorité ne saurait se satisfaire d'une évaluation schématique (ATF 112 Ib 8, c. 3b et P. Moor, Droit administratif. Vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 176). Elle doit au contraire déterminer en droit et en équité tout ce qui doit être élucidé, pourvoir à l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier consciencieusement le résultat de la procédure probatoire (ATF 104 V 209, c. b et les arrêts cités).

5.                     En l'espèce, force est de constater que les constatations de fait qui résultent de la décision attaquée sont très sommaires, pour ne pas dire lacunaires s'agissant notamment de la question - pourtant primordiale - de la cause de la pollution. La décision attaquée se contente en effet de renvoyer sur ce point au rapport de police établi le 6 décembre 1997, dont il convient de rappeler au préalable que l'objet est principalement de dénoncer d'éventuelles infractions et non de procéder à une expertise technique des causes de la pollution. Or ce rapport se limite à constater que le nettoyage du passage d'accès au bâtiment E.________ et du parking attenant par l'employé de la recourante, effectué prétendument sans récupération, a "certainement" entraîné des hydrocarbures écoulés des véhicules quotidiennement stationnés à cet endroit et provoqué ainsi la pollution litigieuse. Il ne contient donc qu'une simple supposition et non pas une affirmation qui serait étayée scientifiquement. Par ailleurs, alors que l'absence de récupération des déchets provoqués par le lavage des façades avait été formellement démentie par G.________ dans sa lettre du 31 mars 1998, l'autorité intimée n'a pas cherché à lever cette contradiction pourtant manifeste. De plus, en guise de démonstration de l'identité entre les substances polluantes présentes, d'une part, à l'embouchure de la Venoge et, d'autre part, dans les grilles-dépotoirs attenantes au bâtiment E.________, l'autorité intimée s'est non seulement contentée de relever leur parenté olfactive dans sa lettre du 16 février 1998, mais a encore reconnu elle-même l'impossibilité d'être précis dans un examen d'une telle nature. Certes, les analyses effectuées par la CRIDEC ont révélé la présence d'hydrocarbures dans les échantillons prélevés dans la grille de départ et dans les eaux du cours d'eau et constaté l'identité entre de nombreux composés, mais cela ne suffit manifestement pas pour autant pour affirmer que la présence de ces substances polluantes dans les grilles d'écoulement du sol, ni surtout que la pollution elle-même dans toute son ampleur, sont dues à l'activité de nettoyage déployée par la recourante les 13 et 14 octobre 1997. En effet, sauf à affirmer que les substances polluantes retrouvées dans la Venoge sont des hydrocarbures, on ignore tout de la nature ou de la composition réelle de ces substances. Les examens du CRIDEC n'indiquent pas précisément quels sont les composés identiques retrouvés dans les deux échantillons ni s'ils sont normalement aussi présents dans les huiles de moteur, dans l'essence ou dans d'autres substances polluantes émanant des voitures susceptibles d'avoir stationné sur le parking E.________. Ils n'expliquent pas davantage les raisons de la dissemblance des empreintes chromatographiques des deux prélèvements. En outre, aucune analyse probante, notamment chimique, des peintures lavées des façades de l'immeuble E.________ n'a été effectuée pour établir l'éventuelle identité de leurs composants avec ceux du ou des polluants incriminés. L'autorité intimée n'a au demeurant ni contesté ni répliqué aux propos tenus par l'assurance responsabilité civile de la recourante, laquelle prétendait dans sa lettre du 31 mars 1998 que le sac de l'écoulement public attenant au bâtiment E.________ ayant été vidé peu avant les faits litigieux, le mazout polluant n'aurait pas pu physiquement se déverser dans le collecteur.

                        S'agissant ensuite de la question de la proportion entre l'ampleur de la pollution et le nettoyage effectué sur les façades, on ignore également tout de la concentration des éléments nauséabonds dans le cours d'eau de la Venoge et de la concentration à la source présumée du sinistre. Aucune analyse des eaux en amont de l'immeuble litigieux n'a été effectuée alors même qu'une telle analyse aurait permis d'exclure l'existence d'une autre source polluante. Or même en admettant sur la base du dossier que la pollution fût causée par le nettoyage du parking du bâtiment E.________, le tribunal peine à concevoir qu'une telle action ait pu provoquer à elle seule un résultat de cette ampleur. Celle-ci remet fortement en doute l'exclusivité de la cause retenue par le SESA, ce d'autant que le parking litigieux accueille des véhicules en principe en parfait état de fonctionner et qu'il ne dispose que de six places de stationnement. L'autorité intimée n'a, quoi qu'il en soit, ni exposé ni allégué les éléments qui lui ont permis d'exclure l'existence d'une autre source polluante et d'affirmer, comme elle le fait péremptoirement, la parfaite adéquation entre la cause présumée et le résultat constaté dans le rapport de gendarmerie. Elle n'a au demeurant pas non plus contesté à cet égard les affirmations de l'assurance RC de la recourante qui suspectait une source volontaire de pollution ni celles de la société H.________ à l'égard de l'entreprise L.________ (cf. déterminations du 3 avril 2000).

                        En d'autres termes, c'est non seulement l'immédiateté de la causalité qui reste douteuse sur la base des éléments figurant au dossier, mais également son exclusivité. L'autorité intimée, en ne procédant pas aux investigations nécessaires et propres à établir avec certitude la cause de la pollution et, cas échéant, la part de responsabilité de la recourante, n'a pas respecté les devoirs découlant de la maxime inquisitoire. C'est dès lors à elle de supporter la responsabilité des lacunes dans l'établissement des faits pertinents. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut qu'être annulée.

6.                     On relèvera enfin que c'est en revanche à juste titre que l'autorité intimée a considéré que ni la Commune de X.________ ni la société propriétaire, et encore moins la société locataire des lieux litigieux, ne pouvaient être considérées comme perturbateurs par comportement, en particulier par omission, à défaut d'obligation juridique d'agir. Ni l'art. 40 RATC ni la directive produite par l'autorité intimée n'imposent en effet que l'écoulement du parking de l'immeuble E.________ soit équipé d'un séparateur de graisse ou de décantation. Les deux sociétés appelées en cause ne peuvent pas non plus répondre comme perturbateurs par situation puisque le danger potentiel de cette aire de stationnement sur les eaux et l'environnement en général est sinon inexistant, du moins tout à fait mineur. Il n'est en tout cas pas si extraordinaire ou si supérieur à la moyenne qu'il permette d'imputer aux intéressés une quelconque responsabilité d'après les critères posés jurisprudence citée ci-dessus.

7.                     En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'autorité intimée ayant agi dans le cadre de ses fonctions de droit public, le présent arrêt sera rendu sans frais et l'avance effectuée par la recourante lui sera restituée (art. 55 al. 1 LJPA). N'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante n'a en revanche pas droit à des dépens

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du SESA du 23 novembre 1999 est annulée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais effectuée par la recourante, par 1'000 (mille) francs, lui étant restituée.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 décembre 2000

La présidente :                                                                                          Le greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

GE.1999.0154 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.12.2000 GE.1999.0154 — Swissrulings