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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.06.2001 GE.1999.0153

June 29, 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,038 words·~20 min·2

Summary

c/DFJ | Le candidat à un titre de l'UNIL peut être immatriculé dans une autre université.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 29 juin 2001

sur le recours interjeté par A.________, à Rome (Italie)

contre

la décision du 5 novembre 1999 du Département de la formation et de la jeunesse

 * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Antoine Thélin et M. Jean-Luc Colombini , assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Par lettre du 19 février 1996, A.________ a déclaré à la Faculté des sciences de l'Université de Lausanne (UNIL) qu'il était étudiant en biologie à l'Université de Rome et qu'il entendait être transféré dès avril 1996 à Lausanne pour y achever ses études ("Vorrei trasferirmi all'Université de Lausanne e completare nella vostra Università il mio corso di studi").

                        Le 14 mars 1996, le Décanat de la Faculté des sciences a adressé à l'Institut de biologie une demande de préavis rédigée comme suit :

"NOM, PRENOM : Monsieur A.________, étudiant de 4ème année de biologie à l'Université de Rome

OBJET : "Demande de condition d'admission en 4ème année de notre licence en biologie".

                        Etait annexé à cette demande un "Relevé de notes avec traduction".

                        On extrait le passage suivant d'un procès-verbal de la séance du Bureau du Conseil de la Faculté des sciences du 10 juin 1996, signé par le vice-doyen B.________ :

"I.-   Equivalences

M. A.________, étudiant de 4ème année de biologie à l'Université de Rome, demande son admission en 4ème année de biologie dans notre faculté.

Sur préavis favorable de la section de biologie, le Bureau admet le candidat en 4ème année de biologie."

                        Par lettre du 14 juin 1996, le Décanat a déclaré à A.________ ce qui suit :

"J'ai le plaisir de vous informer qu'en sa séance du 10 juin 1996, le Bureau du Conseil de la Faculté des Sciences vous a accordé l'équivalence d'études et d'examens de nos trois premières années de licence en biologie.

Pour le choix des enseignements que vous souhaiterez suivre, vous voudrez bien vous adresser à M. le Professeur C.________, IZEA, Bâtiment de Biologie, 1015 Lausanne.

Nous espérons que vous avez fait le nécessaire en temps voulu pour procéder à votre immatriculation dans notre université.

Veuillez agréer, Monsieur, mes meilleures salutations,

                                                                                     Pr Le Vice-Doyen                                                                                      de la Faculté des Sciences                                                                                      Professeur B.________,

                                                                                     D.________, sec."

                        Le 1er octobre 1996, A.________ a déposé une demande d'immatriculation à l'UNIL. Il y indiquait sous la rubrique "Etudes envisagées à l'UNIL" qu'il choisissait les sciences, orientation biologie, en qualité d'étudiant régulier. Il précisait qu'il désirait déposer une demande d'équivalence pour ses études universitaires antérieures.

                        Le 31 octobre 1996, le Directeur de l'Ecole de français moderne de l'UNIL a proposé que A.________ soit dispensé d'un examen de français en vue de son immatriculation, dès lors que son niveau était suffisant pour suivre des cours.

                        Par fax du 25 novembre 1996 au Rectorat de l'UNIL, A.________ a sollicité l'autorisation de demeurer inscrit en qualité d'étudiant à l'Université de Rome, contrairement à ce qu'exigeait de lui le Service des immatriculations. Il faisait valoir qu'à défaut de maintien de cette inscription, il n'aurait pas la possibilité de se réinscrire l'année suivante à son cursus pour être diplômé en Italie ("Al mio corso di Laurea in Italia"), dès lors que le déroulement de ce cursus avait été modifié et qu'il serait désormais considéré comme un nouvel étudiant, devant par conséquent modifier son plan d'études. Il ajoutait que cette inscription n'avait qu'une valeur formelle, puisqu'il n'était pas tenu de suivre des cours à Rome.

                        Par lettre du 2 décembre 1996, le vice-recteur E.________ a déclaré à A.________ que, "compte tenu des motifs invoqués", il était accepté à la Faculté des sciences en qualité d'étudiant-hôte dès le semestre d'hiver 1996/1997. Il indiquait que le séjour à l'UNIL était limité à deux semestres et qu'en cas de prolongation, une exmatriculation de l'Université de Rome serait nécessaire. Il précisait qu'il avait "la possibilité de passer des examens sous réserve d'approbation de la Faculté". Sous la rubrique "Annexe" de cette correspondance figurait la mention "un statut étudiant-hôte".

                        Adopté en 1990 par le Rectorat, le "Statut de l'étudiant-hôte pour les candidats immatriculés dans une université étrangère" a la teneur suivante :

"Les étudiants immatriculés et régulièrement inscrits dans une université étrangère, depuis au moins 2 semestres, peuvent être admis à l'UNIL en qualité d'étudiants-hôtes. L'étudiant-hôte répond aux critères suivants:

1).   Les études à l'UNIL doivent s'inscrire dans la même filière que celles suivies dans l'Université d'origine.

2).   La durée du séjour est limitée à 2 semestres au maximum.

3).   L'immatriculation est soumise au préavis de la faculté ou de l'école concernée. Avec l'accord de cette dernière, l'étudiant-hôte peut se présenter à des examens et obtenir des attestations.

4).   L'UNIL ne décerne pas de grades académiques à l'étudiant-hôte.

5).   L'étudiant-hôte s'acquitte des droits d'inscription forfaitaires aux cours. Demeurent réservées les dispositions prévues par les accords bilatéraux passés entre l'UNIL et d'autres universités.

6).   L'étudiant-hôte qui entend poursuivre ses études à l'UNIL doit satisfaire aux conditions d'immatriculation de celle-ci."

                        A.________ s'est présenté aux sessions d'examens d'été et d'automne 1997 de l'"Année mobile en Informatique" et a échoué. Par lettre du 11 novembre 1997, le Décanat, sous la signature du Doyen F.________, lui a déclaré qu'il lui restait "une seule possibilité d'examen où toutes les branches (devraient) être représentées obligatoirement en juillet 1998".

                        Par fax du 2 février 1998, A.________ a déclaré au Bureau des immatriculations et inscriptions de l'UNIL (ci-après : le Bureau) qu'il lui communiquait son adresse en Italie ainsi qu'une "lettre de la Faculté des sciences pour l'"année mobile en Informatique". Il s'est vu répondre par lettre du 9 février suivant qu'il n'était plus autorisé à présenter des examens dès lors qu'il avait été exmatriculé en juillet 1997 à l'issue de deux semestres passés en qualité d'étudiant-hôte.

                        Par fax du 11 février 1998, A.________ a déclaré au Bureau qu'il entendait s'inscrire en qualité d'étudiant régulier, cela afin de se présenter aux examens de la session d'été 1998 comme le lui avait indiqué F.________ dans sa lettre du 11 novembre 1997. Il précisait qu'il avait demandé son exmatriculation à l'Université de Rome. Par fax de la même date, le Bureau lui a déclaré qu'il était à tard pour demander une réimmatriculation au semestre d'été, le délai fixé à cet effet ayant expiré le 15 janvier 1998.

                        A.________ s'est adressé au Rectorat par fax du 18 février 1998 en sollicitant sa réimmatriculation. Par lettre du 24 février suivant, le vice-recteur E.________ l'a invité à produire notamment une attestation de l'Université de Rome établissant qu'il était exmatriculé et que, malgré cela, il pourrait reprendre ses études en sciences sans condition.

                        Le 26 mars 1998, le professeur Spinelli, de l'Université de Rome, a attesté que A.________, qui n'avait pas renouvelé son inscription pour l'année académique 1997/1998, avait déclaré la veille qu'il entendait poursuivre ses études à l'UNIL. Il faisait ainsi référence à une requête de l'intéressé datée du 6 janvier 1998 mais reçue à l'Université de Rome le 25 mars suivant, par laquelle il sollicitait l'autorisation de "congelare la propria carriera universitaria". Par lettre du 5 mai 1998, le Service des immatriculations de l'UNIL a demandé au professeur Spinelli si A.________ était effectivement exmatriculé de l'Université de Rome et s'il pourrait y reprendre ses études sans condition. Par lettre du 17 juin suivant, l'Université de Rome a répondu que l'intéressé avait déclaré le 8 janvier précédent qu'il voulait "suspendre sa formation à Rome pour étudier à Lausanne". Elle a précisé qu'il lui était possible de reprendre cette formation dans un délai de huit années.

                        Par lettre du 13 juillet 1998, G.________, vice-doyenne de la Faculté des sciences a déclaré ce qui suit au Bureau des immatriculations :

"Le Décanat de la Faculté des Sciences autorise M. A.________ à présenter, lors de la session d'automne 1998, ses examens concernant la 4e année mobile en Informatique pour la deuxième et dernière fois, examens qu'il avait échoués en automne 1997. Il est prié de s'inscrire au moyen de la fiche annexée au plus tard le 7 août 1998.

En vous remerciant vivement de bien vouloir l'informer de cette décision, nous vous présentons, chère Madame, nos salutations les meilleures."

                        Le Bureau a écrit ce qui suit à A.________ le 27 juillet 1998 :

"Nous avons récemment reçu l'accord de la faculté des Sciences qui vous autorise à vous présenter aux examens lors de la session d'automne 1998.

Ci-joint, nous vous faisons parvenir la lettre du décanat de la faculté des Sciences, un formulaire "Inscription aux examens", ainsi qu'un bulletin de versement. Vous serez réimmatriculé pour le semestre d'été 1998."

                        A.________ s'est acquitté en août 1998 en mains du Bureau d'un montant de 190 fr., correspondant aux droits d'inscription forfaitaires aux cours, par 100 fr., aux taxes semestrielles, par 60 fr. et aux taxes d'examen, par 30 fr., pour le semestre d'été 1998.

                        A la session d'automne 1998, A.________ a subi avec succès "l'examen ad hoc de l'année mobile en Informatique" dans les cinq branches suivantes : logique formelle, Informatique III et IV, séminaire informatique, bases de données, enfin statistique computationnelle.

                        Par fax du 13 janvier 1999, A.________ a demandé au Décanat quelles étaient les prochaines procédures pour obtenir une licence.

                        Par lettre du 16 février 1999, le doyen F.________ lui a répondu notamment ce qui suit :

"Le Décanat de la Faculté des Sciences se doit de vous informer que l'enseignement que vous avez suivi durant l'année mobile en informatique (1996-1997) en qualité d'étudiant-hôte ne vous permet pas d'obtenir une licence de l'Université de Lausanne. Celle-ci aurait pu vous être accordée si vous aviez pris la peine de régulariser votre situation en déposant les papiers qui vous étaient demandés en vue de votre immatriculation et en explicitant le plan d'études que vous envisagiez de suivre.

Vous voudrez bien noter que la licence ès sciences est un titre délivré après quatre ans d'études dans deux disciplines scientifiques, (...)."

                        Par lettre du 11 mars 1999, A.________ a déclaré au doyen F.________ qu'il considérait pouvoir obtenir une licence après une année d'études. Cela ressortait selon lui du Guide des études pour l'année 1996-1997, où on lit en page 143 qu'une licence ès sciences avec mention double est délivrée à l'étudiant qui a accompli trois années d'études dans un premier domaine et qui a en outre effectué une "quatrième mobile" notamment en informatique. Il exposait qu'il remplissait les conditions requises puisque l'équivalence de trois années d'études en biologie lui avait été accordée : il n'avait plus dès lors qu'à achever la "quatrième mobile" en informatique, ce qui lui avait été confirmé en 1996 tant par le Bureau des affaires étudiantes que par le doyen F.________. Il faisait valoir que, conscient de ce qu'il ne pouvait obtenir de licence en qualité d'étudiant-hôte, il avait fait en sorte d'être réimmatriculé comme étudiant régulier pour passer des examens en été 1998, après s'être exmatriculé de l'Université de Rome.

                        Par lettre du 31 mars 1999, le doyen F.________ a confirmé à A.________ qu'il ne pouvait pas obtenir de licence. Il relevait qu'une immatriculation comme étudiant régulier n'était intervenue que pour permettre de repasser un examen, qu'une exmatriculation de l'Université de Rome n'était pas établie et que l'équivalence pour trois années de biologie ne comportait pas l'assurance qu'une licence pourrait être obtenue à l'issue d'une année mobile. Il indiquait qu'il s'agissait d'une décision du Décanat, sujette à recours dans les dix jours auprès du Rectorat.

                        A.________ a recouru contre cette décision auprès du Rectorat par lettre du 15 avril 1999. Il a fait en particulier valoir qu'il avait d'emblée exposé en 1996 au doyen F.________ que son but était d'obtenir un titre de l'UNIL et qu'il l'avait à tout le moins indiqué lors de sa demande de réimmatriculation du 18 février 1998 : en ne lui révélant pas plus tôt qu'une seule année mobile ne permettait pas d'accéder à la licence, l'UNIL l'avait trompé dans sa bonne foi.

                        Interpellé par le Rectorat, le doyen F.________ s'est déterminé tout d'abord en qualité de représentant de la Faculté des sciences. C'est ainsi qu'il a déclaré par lettre du 26 mai 1999 qu'une équivalence de trois années de biologie n'avait été accordée à A.________ comme une simple formalité qu'en considération du fait qu'il souhaitait effectuer une quatrième année de biologie à l'UNIL, tout comme un étudiant dans le cadre d'un échange entre universités; en revanche, s'il avait entendu obtenir une licence ès sciences, il aurait fallu vérifier effectivement ses connaissances dans le domaine de la biologie.

                        Par lettre du même jour, le doyen F.________ s'est ensuite déterminé en qualité de professeur notamment en ces termes :

"En tant que professeur, je n'ai pas à connaître le statut des étudiants. La seule chose que je savais, concernant Monsieur A.________, est qu'il s'agissait d'un étudiant italien en échange, et qu'il souhaitait profiter de son séjour à Lausanne pour faire un peu d'informatique.

Les renseignements que j'ai pu donner, comme professeur, à M. A.________, découlent directement des informations qu'on peut lire dans les diverses brochures.

Je conteste avoir conseillé à M. A.________ de s'inscrire comme étudiant hôte s'il souhaitait obtenir une licence. En effet, dans mon esprit, M. A.________ souhaitait faire une partie du programme informatique de la quatrième année mobile. J'ignorais quelles étaient ses intentions précises et n'avais pas compétence de lui donner des conseils de nature administrative."

                        Statuant par lettre du 10 juin 1999, le Rectorat a débouté le recourant en considérant en substance qu'il n'avait eu que la qualité d'étudiant-hôte durant deux semestres, respectivement d'étudiant "libre" durant un semestre supplémentaire afin de repasser un examen, de sorte qu'il ne pouvait pas obtenir une licence.

                        A.________ a recouru au département par lettre du 26 juin 1999. Il a fait valoir en particulier qu'il avait sollicité et obtenu l'équivalence de trois années de biologie avant d'opter temporairement pour un statut d'étudiant-hôte et qu'on ne l'avait pas avisé que ce statut serait incompatible avec l'obtention ultérieure d'une licence en qualité d'étudiant régulier.

                        Par décision du 5 novembre 1999, le département a débouté le recourant. Il a considéré en particulier que celui-ci n'avait pu être réimmatriculé à l'UNIL qu'en qualité d'étudiant "libre" et non pas régulier, dès lors qu'il n'avait pas établi avoir été exmatriculé de l'Université de Rome; or seul l'étudiant régulier pouvait prétendre à un grade universitaire.

                        A.________ a saisi le Tribunal administratif par lettre du 30 novembre 1999 en concluant principalement à "l'obtention" de la licence ès sciences avec mention double, subsidiairement à des dommages-intérêts. Dans ses déterminations du 25 février 2000, le département a confirmé sa décision.

                        Par lettre du 6 mars 2000, adressée tant au Tribunal administratif qu'au département et à l'UNIL, l'avocat romain Antonio Iaculli a invité cette dernière autorité à prendre contact avec lui en vue d'une transaction.

                        Sur interpellation du juge instructeur, l'UNIL a déclaré notamment ce qui suit par lettre du Rectorat du 12 octobre 2000 :

"La Faculté des sciences a estimé qu'elle devait appliquer la règle des deux tentatives au recourant, eu égard au principe de l'égalité de traitement. Or, le statut d'étudiant-hôte étant limité dans le temps (2 semestres), il exclut de fait une deuxième tentative si le candidat a échoué à sa première tentative à la session d'automne. Pour donner suite à la décision de la Faculté des sciences d'octroyer une deuxième tentative au recourant le Bureau des immatriculations et inscriptions a été contraint de l'inscrire en qualité d'étudiant régulier pour des raisons informatiques, le recourant ne pouvant plus bénéficier du statut d'étudiant-hôte en raison de la limite de temps. Pour ce faire, le Bureau des immatriculations et inscriptions a pris contact avec l'Université La Sapienza pour connaître le statut du recourant dans cette institution. Il s'est passé un long laps de temps avant la réponse de ladite institution, si bien que l'examen ad hoc de l'année mobile en informatique a été présenté par le recourant en automne 1998. A noter que la législation universitaire donne compétence aux facultés en matière d'examens."

                        On lit dans la même correspondance que le programme des examens de quatrième mobile en informatique comprend notamment au choix de l'étudiant la branche "algorithmique" ou "bases de données"; à l'issue de ces examens, l'étudiant doit encore rédiger et soutenir un travail personnel dirigé d'informatique avant de pouvoir prétendre à la licence ès sciences avec mention double.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant s'est vu refuser le droit de parachever des études, par la présentation d'un travail en informatique, en vue d'obtenir une licence ès sciences. On lui oppose son statut particulier d'étudiant issu d'une université étrangère, qui ne permettrait pas de lui octroyer un titre.

                        La réglementation applicable est celle qui était en vigueur au moment où le recourant a demandé de conclure ses études (Moor, Droit administratif, vol I, 2ème éd., p. 174). On prendra donc en considération la loi sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 4.6) et le règlement général de l'Université de Lausanne (RLUL; RSV 4.6/B) avant les modifications qu'ils ont subies postérieurement au 31 mars 1999 (cf. modification de la LUL du 20 juin et 6 décembre 2000 et du RLUL des 26 juin 2000, 5 mars et 9 avril 2001).

                        Dans cette perspective, l'art 72 LUL prévoit qu'est étudiant celui qui est immatriculé à l'université et inscrit aux cours en vue d'obtenir un grade ou un diplôme. L'art. 104 RLUL ne pose pas d'autre condition à l'immatriculation que la possession d'une maturité. En particulier, si l'art. 105 RLUL exclut l'immatriculation d'étudiants renvoyés d'une autre haute école suisse ou se trouvant dans d'autres situations particulières, aucune règle de la législation vaudoise n'exige qu'un candidat à l'immatriculation à l'UNIL soit exmatriculé de toute autre université. On relèvera d'ailleurs que l'alinéa 1er, lettre b de cette disposition traite du cas où un étudiant est immatriculé dans plusieurs hautes écoles, sans qu'il soit précisé qu'il s'agisse nécessairement d'inscriptions successives, hypothèse pourtant expressément visée à la lettre c du même alinéa.

                        Certes le canton de Vaud est-il partie à un Accord intercantonal universitaire du 20 février 1997 dont l'art. 8 al. 1er prévoit que "sont réputés étudiants (...) les personnes immatriculées à une université (...) d'un canton signataire (...)". Mais on ne saurait déduire de cette exigence d'immatriculation que la personne immatriculée par hypothèse dans deux universités perdrait par là la qualité d'étudiant apte à recevoir un titre.

                        Certes encore l'art. 2 al. 2 des "Directives relatives au statut des étudiants dans le cadre de la coordination universitaire en Suisse occidentale" prévoit-il qu'un étudiant ne peut être immatriculé simultanément dans deux hautes écoles. Mais cette notion d'incompatibilité, pour adéquate qu'elle paraisse, n'a pas atteint le stade d'une règle du droit positif et ne se trouve donc pas applicable.

                        L'art. 94 LUL prévoit que l'université confère des grades aux conditions prévues par les règlements des facultés. Selon les art. 122 et 123 RLUL, ces grades s'obtiennent pour les étudiants régulièrement immatriculés sur la base d'examens organisés par les facultés. Ce sont ces facultés selon l'art. 76 LUL qui ont compétence pour procéder à une "reconnaissance académique des études faites dans une autre université".

2.          a) En l'espèce, la Faculté des sciences a accordé au recourant "l'équivalence d'études et d'examens de "nos" trois premières années de licence en biologie" par décision du 10 juin 1996. Même si celle-ci n'a pas été prise à l'issue d'une évaluation approfondie du savoir de l'intéressé mais uniquement sur la base des notes qu'il avait obtenues à l'Université de Rome, il ne peut pas être contesté que la reconnaissance prévue par la loi a ainsi été formellement conférée. Or, un tel octroi n'avait de sens que dans la perspective de l'obtention d'une licence de l'UNIL. S'il ne s'était agi pour le recourant que d'être admis à l'UNIL en qualité d' "étudiant-hôte", il lui aurait suffi, selon le "Statut" établi à ce sujet par le Rectorat, d'établir qu'il était déjà inscrit depuis deux semestres dans une université étrangère dans une même filière. C'est d'ailleurs une admission "en quatrième année de biologie", selon l'avis du bureau du conseil de la Faculté des sciences, et une immatriculation, selon une lettre du vice-doyen, tous deux datés du 10 juin 1996, que ladite équivalence permettait.

                        Il n'y a dès lors pas à considérer avec l'autorité intimée que le recourant n'était qu'un étudiant "hôte" ou "libre" et non pas régulier. Si dans un premier temps, le recourant s'est borné à s'inscrire à l'UNIL en qualité d'étudiant-hôte, ce n'était qu'afin de sauvegarder son statut dans une université étrangère et avec l'accord exprès du vice-recteur E.________ donné le 2 décembre 1996 "compte tenu des motifs invoqués par l'intéressé". L'immatriculation prévue initialement a cependant été opérée selon lettre du bureau des immatriculations du 27 juillet 1998, après que celui-ci se fut spontanément renseigné auprès de l'Université de Rome, lorsqu'il s'est agi de prolonger la présence du recourant à l'UNIL pour passer des examens. Il s'ensuit que l'intéressé a alors acquis le statut nécessaire pour prétendre à la délivrance d'un titre universitaire, peu important qu'il n'ait eu auparavant que la qualité d'étudiant-hôte, dès lors qu'aucune règle n'impose au candidat à la licence une durée minimale d'immatriculation. Devenu étudiant régulier, le recourant ne pouvait se voir refuser l'accès aux épreuves conduisant à l'obtention d'un grade au motif qu'il n'aurait été qu'un étudiant "libre", cette notion n'étant pas prévue par la réglementation applicable. Il n'y avait pas non plus à voir dans le fait qu'une exmatriculation ne paraît pas avoir été opérée à l'Université de Rome une impossibilité de devenir étudiant régulier à l'UNIL, aucune règle on l'a vu ne proscrivant une double immatriculation.

                        b) Les conclusions du recourant tendent principalement à l'octroi d'une licence ès sciences. On ne saurait cependant y faire droit dès lors que, on l'a vu, ce titre ne peut être délivré qu'à l'étudiant qui, après avoir réussi les examens de quatrième année dite mobile en informatique, a soutenu un travail personnel dirigé dans cette matière. Or, ce n'est pas le cas du recourant, qui a précisément sollicité en vain qu'on lui indique ce qui lui restait à accomplir pour compléter l'année mobile. C'est ainsi que, par décision du 31 mars 1999, confirmée sur recours successivement par le Rectorat et le département, le doyen de la Faculté des sciences lui a refusé la possibilité d'achever ses études à l'UNIL et d'obtenir une licence. Si l'octroi de celle-ci est exclu en l'état, il se justifie en revanche d'annuler le prononcé entrepris ainsi que ceux qui l'ont précédé et de renvoyer la cause à la Faculté des sciences pour statuer à nouveau : partant du constat que le recourant a qualité d'étudiant régulier, cette autorité accédera à sa demande d'instructions en ce qui concerne les démarches à accomplir pour compléter l'année mobile en informatique et obtenir la licence ès sciences. L'annulation de la décision prise sur recours par le département aura pour effet de supprimer la cause des frais qu'il avait mis à la charge du recourant, par 300 fr., dont l'avance devra donc lui être restituée.

3.                     A cette réforme du fond de la décision attaquée doit correspondre une modification des frais qu'elle a mis à la charge du recourant : ceux-ci seront laissés à la charge de l'Etat, leur avance étant restituée au recourant, par 300 francs.

4.                     Les conclusions subsidiaires du recourant en paiement d'une somme d'argent sont irrecevables. L'art. 1er al. 3 LJPA exclut en effet de la connaissance du Tribunal administratif les actions d'ordre patrimonial dirigées contre une collectivité.

5.                     Obtenant gain de cause sur le principe, cela en troisième instance, le recourant ne saurait être chargé de tout ou partie des frais de la cause, qui seront laissés à la charge de l'Etat. Il n'a cependant pas droit à des dépens, de quelque instance qu'il s'agisse, n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel : la lettre de son avocat du 6 mars 2000 n'avait pas trait à la procédure de recours pendante devant le Tribunal administratif elle-même mais à une démarche transactionnelle auprès de l'UNIL.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis, en tant qu'il est recevable.

II.                     La décision du Département de la formation et de la jeunesse rendue sur recours de A.________ le 5 novembre 1999, la décision du Rectorat du 10 juin 1999 et la décision rendue le 31 mars 1999 par le doyen de la Faculté des sciences de l'Université de Lausanne sont annulées, la cause étant renvoyée à cette dernière autorité pour statuer à nouveau dans le sens des motifs.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

pe/Lausanne, le 29 juin 2001/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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