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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.03.2000 GE.1999.0126

March 8, 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,759 words·~14 min·4

Summary

GRIN Bernard c/DINF | Ne nécessite pas une procédure de planification routière la mise en place à titre provisoire d'un sens de la circulation en forme de giratoire par la pose, en son centre, d'une calotte sphérique franchissable, et aux doubouchés des intersections, d'îlots constitués par des tonneaux.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 8 mars 2000

sur les recours interjetés par Bernard GRIN, à 1410 Thierrens, et par Elisabeth GENIER et consorts, au même lieu, représentés par la régie immobilière Charles Decker SA, à 1400 Yverdon

contre

la décision du Département des infrastructures publiée dans la Feuille des avis officiels du 1er octobre 1999 d'instaurer un sens de circulation en forme de giratoire à Thierrens.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Lydia Bonanomi et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) du 1er octobre 1999 au chapitre des prescriptions et restrictions spéciales concernant le trafic routier, le Département des infrastructures (ci-après: le département) a instauré à Thierrens, au carrefour des routes cantonales 422b, 501b et 537 b, un sens de circulation en forme de giratoire au moyen des signaux OSR 3.02 "Cédez le passage" et OSR 2.41.1 "Carrefour à sens giratoire", ceci à titre d'essai pendant douze mois.

                        Le dessin de principe de ce giratoire provisoire tel qu'établi le 20 septembre 1999 par le Service des routes rend compte, au centre du carrefour, d'un îlot sous forme d'une calotte sphérique franchissable, et au débouché de chacune des quatre voies de circulation, d'îlots directionnels constitués par des tonneaux.

B.                    Par lettre adressée le 13 octobre 1999 au Tribunal de céans, Bernard Grin a recouru contre cette décision, faisant valoir l'absence d'aménagements assurant la sécurité des piétons, le manque de places de stationnement aux alentours et d'une étude des accès à une nouvelle zone constructible ainsi que la crainte que le trafic évite le giratoire litigieux pour emprunter et rendre plus dangereux qu'il ne l'est déjà un autre carrefour situé en amont, proche de l'immeuble dont il est propriétaire. A ce recours s'est joint celui interjeté le 19 octobre 1999 par les membres de l'hoirie Eugène Genier, à savoir Elisabeth et Bernard Genier et Josette Gerbex; ceux-ci invoquèrent, outre la sécurité des piétons, le probable empiétement du trafic sur la parcelle dont ils sont propriétaires en bordure du carrefour litigieux.

                        La municipalité, puis le département par son Service des routes, se sont respectivement déterminés sur les deux recours par écritures des 22 novembre 1999 et 14 janvier 2000.

C.                    L'audience tenue à Thierrens le 29 février 1999 a permis au Tribunal administratif d'entendre les parties dans leurs explications et de procéder à une inspection locale.

                        Ainsi, Bernard Grin a-t-il en substance précisé n'avoir agi que comme piéton, soucieux d'un manque général de signalisation et de protection que ne ferait qu'accroître le giratoire litigieux par le déplacement du trafic vers le carrefour supérieur. Sans contester le principe du giratoire, il a émis le regret de n'avoir été avisé de ce projet que par publication dans la FAO et retiré le grief des problèmes d'accès à de nouvelles parcelles tel qu'avancé dans son recours.

                        Pour l'hoirie recourante, M. Gerbex, sans contester le principe du giratoire mais bien le défaut d'information et de discussion préalables, soutint en substance que le projet conduirait immanquablement les camions lourds à empiéter sur la propriété privée de ses mandants située à l'angle de l'intersection des routes 501b et 537 b, ce qui n'était alors toléré que pour les piétons, et compromettrait en conséquence le droit de parcage reconnu en bordure de route, à l'approche du carrefour, aux locataires de l'immeuble et aux clients de la boucherie voisine.

                        Pour la municipalité, Samuel Gavillet a relevé que de trop nombreux accidents s'étaient produit au carrefour litigieux en raison du fait que les automobilistes n'y respectaient pas le "stop" ni n'adaptaient leur vitesse; il a soutenu que le projet de giratoire permettait précisément d'y modérer le trafic et d'assurer par là même la sécurité des tous les usagers de la route, y compris les piétons, le caractère provisoire de l'ouvrage projeté étant précisément à même de pouvoir en éprouver l'efficacité.

                        Pour l'autorité intimée, M. Grept précisa que la particularité d'un giratoire franchissable en son centre - en l'espèce constitué d'un léger dôme central d'environ 10 cm de hauteur - était de permettre à tous les types de véhicules de pouvoir fréquenter le carrefour et d'y effectuer les changements directionnels souhaités. Il admit toutefois que les îlots constitués de tonneaux devraient être mis davantage en retrait du carrefour que précisé sur le plan pour permettre aux véhicules longs (trains routiers, convois agricoles) d'effectuer leurs manoeuvres. Il releva ensuite que si le projet lui semblait en soi déjà propre à modérer le trafic et donc atteindre le but d'accroissement de la sécurité que les autorités cantonales et communales s'étaient fixé, son caractère provisoire allait permettre d'en observer les effets réels sur les comportements routiers. Enfin, il confirma que, dans la mesure où le giratoire projeté ne procédait que d'une signalisation routière et d'une construction légère en son centre sans qu'aucune autre atteinte soit portée aux infrastructures en place, en particulier celles utilisées par les piétons, l'ouvrage n'imposait pas l'engagement d'une procédure de planification routière.

D.                    Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     La décision dont est recours repose sur les art. 3 et 5 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), qui règlent notamment les compétences cantonale et communale en matière de circulation routière et la pose de signaux et de marques. Aux termes de l'art. 3 al. 2 LCR, les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, compétence que l'art. 4 la loi vaudoise sur la circulation routière (LVCR) reconnaît en principe au Département des infrastructures, sauf délégation de ce dernier aux municipalités. Tel n'étant pas le cas pour la commune de Thierrens, la réglementation litigieuse a été adoptée par l'autorité cantonale compétente dont la décision peut être entreprise, comme elle le fut, devant le Tribunal de céans dans le délai légal vingt jours à compter de sa publication (art. 4 et 31 LJPA).

                        Le Tribunal considère en effet que la solution consistant comme en l'espèce à aménager un sens de la circulation en forme de giratoire franchissable relève formellement de la circulation routière: accompagnant la pose de signaux et de marques routières, l'aménagement d'un dôme en asphalte légèrement surélevé au centre de l'ouvrage ainsi que d'îlots constitués de tonneaux à l'approche du carrefour ne saurait être assimilé à une planification routière au sens des art. 13 ss. de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR), procédure qui requiert l'établissement de plans à soumettre à l'enquête publique et engage en conséquence des autorités et des voies de recours différentes. Le Tribunal de céans considère plutôt, comme il a déjà eu l'occasion de le juger, qu'il s'agit en l'espèce d'un aménagement de la voie publique par la pose d'un mobilier urbain lié à une signalisation spécifique dont il constitue la mesure d'accompagnement nécessaire (Tribunal administratif, arrêts AC 91/099 du 29 décembre 1992, AC 95/172 du 19 décembre 1995 et AC 95/106 du 25 février 1998).

2.                     Cela étant, le Tribunal administratif doit examiner d'office les autres conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis, dont celle de la qualité pour agir des recourants.

                        a) Alors que l'art. 3 al. 3 LCR autorise les cantons et communes à interdire complètement ou à restreindre temporairement la circulation sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit, l'alinéa 4 de cette disposition règle le droit d'édicter d'autres limitations ou prescriptions justifiées par des motifs dits "fonctionnels" ayant trait à l'utilisation des véhicules dans la circulation (Tribunal administratif, arrêts GE 95/0054 du 25 janvier 1996, GE 97/0187 du 1er décembre 1998 et les références citées).

                        A l'évidence fondée sur le droit d'édicter certaines limitations justifiées par des motifs dits "fonctionnels" au sens de l'art. 3 al. 4 LCR précité, la décision entreprise est susceptible d'un recours au Conseil fédéral (art. 3 al. 4 in fine LCR). La qualité pour recourir devant celui-ci telle que posée à l'art. 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA; RS 172.021) étant identique à celle prévue à l'art. 37 al. 1er LJPA, il convient d'examiner si les deux recourants sont atteints par la décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

                        b) Si les membres de l'hoirie Genier, à l'évidence intéressés à la réglementation du trafic au carrefour bordant directement la parcelle dont ils sont propriétaires, ont manifestement qualité pour recourir, tel n'est pas le cas de Bernard Grin. Cette qualité ne peut en effet lui être reconnue au vu de son état de propriétaire d'une parcelle qui ne se situe pas en bordure du giratoire, mais d'un autre carrefour. Certes se plaint-il du fait que la mise en place du giratoire risque de drainer le trafic vers le carrefour dont il est bordier, mais il retient paradoxalement que les "stop" posés au carrefour litigieux ont déjà eu pour effet de dévier le trafic devant son immeuble. La mise en place du giratoire ne saurait donc péjorer cet état de fait, pas plus que de l'exposer davantage au danger comme piéton, seule qualité qu'il invoque au demeurant pour justifier son intérêt à recourir et qui pourtant ne le légitime pas plus que quiconque à se plaindre de la décision litigieuse (ATF 120 Ib 379, 112 Ib 158 consid. 3).

                        De toute manière, les arguments qu'il fait valoir au fond apparaissent voués à l'échec, tout comme ceux de l'hoirie recourante dont ils ne diffèrent pas et à l'examen desquels il convient de procéder.

3.                     Aux termes de l'art. 36 LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt. b) et l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c). La question du pouvoir d'examen de l'autorité de recours n'est toutefois pas réglée par la LCR sur laquelle se fonde la décision litigieuse, et l'art. 49 LPA, qui énumère les motifs de recours que les intéressés peuvent faire valoir devant le Conseil fédéral, n'oblige pas l'autorité de recours cantonale à étendre son examen à l'opportunité de la décision attaquée. Cela étant, faute de disposition légale particulière, le Tribunal administratif doit restreindre son examen à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (Tribunal administratif, arrêts GE 96/0098 du 9 juin 1997, GE 96/0080 du 14 février 1997, GE 95/0054 du 25 janvier 1996 et les références citées).

4.                     a) L'art. 3 al. 3 LCR autorisant les cantons et communes à interdire complètement ou à restreindre temporairement la circulation sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit, l'alinéa 4 de cette disposition prévoit que "D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou réglementer la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Dans les procédures cantonales et devant le Conseil fédéral, les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire".

                        Ces mesures concernent par exemple les interdictions partielles de circuler (pour certaines catégories de véhicules), les limitations de vitesse ou les mesures destinées à diminuer, à tranquilliser ou, comme en l'espèce, à modérer le trafic; elles peuvent être adoptées pour des raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des piétons, modération du trafic), de la construction (protection de la structure de la route) ou, comme le précise la loi, d'autres exigences imposées par les conditions locales, ce qui laisse à l'autorité de décision une grande marge d'appréciation (Tribunal administratif, arrêts GE 96/0098 du 9 juin 1997, GE 97/0187 du 1er décembre 1998 et les références citées).

                        L'art. 101 al. 3 OSR dispose cependant que les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR précise quant à lui que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.

                        b) En l'espèce, toutes les parties partagent le souci d'accroître la sécurité routière, et en particulier celle des piétons, au coeur d'un village où les automobilistes, compte tenu de la topographie des lieux, ont tendance à ne pas adapter leur vitesse. De même, les recourants n'ont pas contesté le principe même d'un giratoire, respectivement que cette mesure, comme le retient l'autorité intimée, peut s'avérer propre à modérer le trafic à un carrefour réputé dangereux où les signaux "stop" sont soit ignorés, soit évités par la fréquentation d'un autre carrefour rendu par le fait même plus dangereux. Les membres de l'hoirie Genier soutiennent cependant que concrètement, compte tenu de l'état des lieux, la mesure envisagée risque d'une part d'entraver l'accès à leur parcelle ou de compromettre l'usage que doivent pouvoir en faire les ayant droit, et ne se révèle d'autre part pas propre à atteindre le but d'accroissement de la sécurité des piétons qui doit en résulter.

                        c) Le Tribunal a cependant constaté sur place que le projet ne peut objectivement engendrer aucune péjoration de la sécurité des piétons dès lors que ceux-ci restent au bénéfice des mêmes trottoirs ou accotements, mais qu'au contraire, le ralentissement du trafic et l'augmentation de l'attention des usagers de la route que génère en principe un sens giratoire apparaissent propres à rendre leur cheminement plus sûr.

                        De même, l'inspection locale a permis de constater que dans la mesure où le giratoire est franchissable en son centre - ce que chacun des recourants ne semble pas avoir saisi - les automobilistes disposeront du même espace et de la même marge de manoeuvre qu'auparavant et ne compromettront donc pas plus que par le passé les droits liés à l'usage de la parcelle en cause dès lors que les autorités municipale et intimée conviennent que les îlots doivent être portés davantage en retrait du carrefour que cela n'a été prévu sur les plans, précisément afin de ne pas entraver les manoeuvres des véhicules.

                        d) Le Tribunal constate en conséquence, dès lors qu'il n'est pas douteux que la mesure consistant en un sens giratoire emporte un effet modérateur sur le trafic, que l'autorité intimée a procédé à une appréciation correcte et objective des tenants et aboutissants d'une mesure que la loi l'autorise à prendre, et qu'elle l'a fait dans le souci avéré et légitime d'accroître la sécurité routière, intérêt public qu'au demeurant nul ne conteste. L'autorité a au surplus démontré l'adéquation de la mesure envisagée aux problèmes existants, respectant d'autant le principe de la proportionnalité que la décision litigieuse n'a été adoptée qu'à titre d'essai afin d'en éprouver l'efficacité.

5.                     En conclusion, mal fondé, le recours formé par les membres de l'hoirie Genier doit être écarté, et celui de Bernard Grin déclaré irrecevable. La décision entreprise est en conséquence maintenue. Les frais de procédure, arrêtés à fr. 1'500.-, sont mis à la charge des recourants déboutés, chacun par moitié (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours formé par Bernard Grin est déclaré irrecevable.

II.                     Le recours formé par Elisabeth Genier, Bernard Genier et Josette Gerbex est rejeté.

III.                     La décision du Département des infrastructures publiée le 1er octobre 1999 dans la Feuille des avis officiels, instaurant à Thierrens, au carrefour des routes cantonale 422b, 501b et 537b, un sens de circulation en forme de giratoire à titre d'essai durant douze mois au moyen des signaux OSR 3.02 "Cédez le passage" et OSR 2.41.1 "Carrefour à sens giratoire", est confirmée.

IV.                    Un émolument de justice d'un montant de fr. 750.- (sept cent cinquante francs) est mis à la charge de Bernard Grin d'une part, à la charge d'Elisabeth Genier, Bernard Genier et Josette Gerbex d'autre part.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mars 2000

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours administratif au Conseil fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 3 al. 4 LCR). Le recours s'exerce conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative (art. 72 à 77, 44 ss; RS 172.021).

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