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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.09.2000 GE.1999.0122

September 26, 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,280 words·~16 min·2

Summary

c/ Police cantonale vaudoise | L'autorité qui statue sur la seule base des indications figurant dans la demande de permis de port d'arme, sans donner préalablement au requérant l'occasion de mieux justifier son prétendu besoin de protection, ne viole pas le droit d'être entendu.

Full text

Document scanne le 2.5.02

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 septembre 2000

sur le recours interjeté par X.________, domicilié à Y.________, représenté par Me Pierre-Yves Bétrix, avocat à Lausanne,

contre

la décision de la Police cantonale vaudoise du 7 septembre 1999 lui refusant l'octroi un permis de port d'armes.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section:  M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Mathieu Piguet.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 22 juin 1999, X.________ a présenté une demande de permis de port d'armes. Les motifs exposés à l'appui de sa demande étaient les suivants:

"Protection personnelle dans ma fonction professionnelle. Garagiste et commerce de voiture, avec souvent de grosses sommes d'argent sur moi."

                        Il a précisé vouloir se protéger contre les dangers suivants:

"Agressions massives - vol - hold'up menaces sont courantes."

                        Par décision du 7 septembre 1999, la Police cantonale vaudoise a rejeté cette requête au motif que l'intéressé n'avait pas établi de manière plausible l'existence de menaces réelles à son encontre et pouvait prendre d'autres mesures de protection. Elle a en outre mis un émolument de 50 fr. à la charge de l'intéressé.

                        X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 30 septembre 1999. Il conclut à sa réforme dans le sens de l'admission de sa demande. A l'appui de son pourvoi, il relève qu'il est propriétaire d'un garage "relativement isolé" à Y.________, le long de la route de ********, qu'il y travaille souvent le soir (jusqu'à minuit), qu'il a été menacé par des acheteurs originaires de pays de l'Est, que son garage a fait l'objet de trois cambriolages entre 1981 et 1986 et d'un acte de vandalisme, que le système d'alarme mis en place en 1986 n'est opérationnel que lorsque le garage est inoccupé et qu'il amène régulièrement de fortes sommes d'argent - toutefois insuffisantes pour être prises en charge par des convoyeurs de fonds - à une banque du centre de Lausanne; il se plaint d'une violation du droit d'être entendu et fait valoir que seule une arme à feu est suffisamment dissuasive pour le protéger des risques réels d'agression, que la police interprète de façon trop restrictive la clause du besoin, qu'il est possible d'établir un risque mais pas d'apporter la preuve d'un danger concret, qu'il a besoin d'une arme à feu pour se protéger contre un danger tangible (v. faits exposés ci-dessus) et qu'il n'existe pas d'autre alternative pour lui que de conserver son arme sur lui.

                        Dans sa réponse du 3 novembre 1999, la Police cantonale oppose que la clause du besoin n'est pas réalisée par la seule existence du risque courant lié à des activités nocturnes ou au transport de valeurs, que l'existence d'un danger tangible n'est pas établie en l'espèce, que la police passe plusieurs fois par nuit devant le garage de l'intéressé, que ce dernier n'a pas démontré que d'autres moyens de protection seraient inefficaces, qu'il n'est pas certain que l'intéressé soit tenu - ou autorisé - d'ouvrir son garage à des heures tardives, qu'il n'a jamais été soumis à l'examen nécessaire pour l'acquisition du permis de port d'arme et que sa situation ne diffère pas de celle d'une autre personne qui est amenée à travailler le soir ou à transporter de l'argent liquide.

                        X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 10 janvier 2000. Outre les arguments invoqués à l'appui de son recours, il a précisé qu'il était obligé de travailler en soirée pour assurer la bonne marche de son entreprise, qu'il avait souvent affaire à des inconnus, qu'il effectuait des dépannages dans des lieux isolés et qu'il était ainsi confronté à un danger concret particulièrement intense.

                        La Police cantonale a formulé d'ultimes observations le 20 janvier 2000. Elle y relève que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un danger tangible, qu'il se trouve dans une situation comparable à celle des autres garagistes du canton, que le passage fréquent de patrouilles de police sur la route de Berne n'est pas dû à la criminalité, mais à la configuration du réseau routier et qu'il existe d'autre moyens que le port d'une arme à feu pour se prémunir contre une agression.

                        La Police cantonale a en outre transmis une copie des recommandations n° 4 et 5 de la Police fédérale traitant du permis de port d'armes; le tribunal a versé ces recommandations au dossier.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 32 de la loi du 13 novembre 1963 sur le commerce des armes, munitions et explosifs, et sur le port et la détention d'armes (LCAM), les décisions prises en application de ladite loi peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat. Toutefois, selon l'art. 4 al. 3 LJPA, le Tribunal administratif connaît de tous les recours contre des décisions prises en application du droit fédéral, lorsque la cause est susceptible d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (art. 98a OJF). Tel est le cas en l'espèce, puisque la décision entreprise est basée sur la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (RS 514.54, ci-après: LArm) et que la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouverte (art. 97 ss OJF).

                        Déposé dans le délai prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la procédure et la jurisprudence administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile; il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     En vertu de l'art. 36 lit. a LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le grief d'inopportunité ne peut en revanche être invoqué devant lui que si la loi spéciale le prévoit (art. 36 lit. c LJPA). Tel n'est pas le cas en l'espèce et il convient dès lors de n'examiner le bien-fondé de la décision entreprise que sous l'angle de la légalité et de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V 365; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

3.                     Le recourant considère que l'autorité intimée n'a pas respecté la garantie du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 nCst) en statuant sur la seule base du formulaire de demande de permis de port d'armes, sans lui laisser la possibilité "d'expliquer la raison d'être de la nécessité absolue qu'il a d'un port d'armes". Ce grief est manifestement mal fondé dans la mesure où le formulaire précité contient une rubrique intitulée "Motifs de la demande", sous laquelle deux questions sont posées au requérant, à savoir "Protection personnelle, de tiers, de choses? Explications:" et "Contre quel type de danger? Explications:". L'intéressé a ainsi valablement pu exposer son point de vue avant que la décision dont est recours ne soit rendue. On ne saurait exiger de la police qu'elle procède à une audition de chaque requérant ni qu'elle interpelle ce dernier afin qu'il étaye ses explications. Il appartenait au recourant de fournir toutes précisions utiles - y compris d'éventuels moyens de preuve - lors du dépôt de la demande et de joindre au besoin une note complémentaire.

4.                     Jusqu'au 1er janvier 1999 (date d'entrée en vigueur de la LArm), le port d'armes dans le canton de Vaud était réglé par les art. 21 à 23a LCAM. L'art. 21 al. 1 LCAM, qui définissait les personnes auxquelles le port d'une arme devait être interdit, renvoyait notamment au concordat du 27 mars 1969 sur les armes et les munitions. En substance, une personne souhaitant posséder une arme devait obtenir tout d'abord un permis d'achat, subordonné à la réalisation de diverses conditions (définies aux art. 15 LCAM et 5 du concordat), lequel impliquait l'autorisation du port d'armes, sous réserve de cas particuliers (mise en danger de la sécurité publique, troubles, menaces de désordres, port de certaines armes, etc., cf. art. 22, 23 et 23a LCAM).

                        Actuellement, ce sont les art. 27 LArm et 29 et 32 al. 1 de l'ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, également entrée en vigueur le 1 er janvier 1999 (RS 514.541, ci-après: OArm), qui définissent les conditions auxquelles un permis de port d'armes peut être délivré. L'arrêté d'application de la LArm, adopté par le Conseil d'Etat le 17 février 1999 (RSV 3.11; ci-après : l'arrêté), désigne les autorités compétentes en la matière et dispose notamment, à son art. 13 lit. d, que la Police cantonale est compétente pour statuer en matière de permis de port d'armes (art. 27 LArm et art. 29 OArm).

5.                     Aux termes de l'art. 27 al. 2 LArm, un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui :

"a.   Remplit les conditions d'octroi du permis d'acquisition d'armes (art. 8, 2e al.);

b.    Rend vraisemblable qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour        protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible;

c.    A passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle        connaÎt les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le département        compétent édicte un règlement d'examen."

                        Pour sa part, l'art. 29 al. 2 1ère phrase OArm dispose que "l'autorité examine si les conditions sont vraisemblables et notamment si la clause du besoin est respectée."

                        Le droit transitoire est prévu à l'art. 42 al. 1 et 2 LArm, selon lequel "toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet (al. 1). Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision" (al. 2).

Edictée sur la base du mandat de l'ancien art. 40 bis de la Constitution fédérale (actuellement art. 107 al. 1 nCst.), la LArm vise à combattre l'usage abusif d'armes. Elle réalise l'unification du droit suisse sur les armes et remplace le concordat, ainsi que les dispositions édictées en la matière par les cantons. La LArm institue un permis de port d'armes uniforme, soumis à la clause du besoin (cf. Message du Conseil fédéral concernant la LArm du 24 janvier 1996, FF 1996 I 1001 ss). Ce permis ne sera délivré qu'à une personne remplissant d'abord toutes les conditions d'obtention du permis d'acquisition d'armes et qui rend ensuite vraisemblable qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger elle-même, protéger des tiers ou des biens. Le danger contre lequel le requérant entend se protéger doit toutefois être démontré (FF 1996 I 1018). Il faut pouvoir attester de risques concrets, supérieurs à la mesure normalement admissible (cf. recommandation no 4 de la Commission fédérale de travail "Armes et munitions", novembre 1998). Un simple sentiment diffus d'insécurité, comparable à celui que peut ressentir un grand nombre de personnes et lié par exemple à une position sociale éminente ou à la qualité de propriétaire de biens de valeur ou encore à l'exercice d'activités commerciales, ne sera pas considéré comme satisfaisant la clause du besoin. Le terme de "danger tangible" mentionné à l'art. 27 al. 2 lit. b LArm implique l'existence d'une menace concrète et intense, particulièrement dirigée contre la personne ou les biens du requérant ou, le cas échéant, contre la personne ou les biens de tiers dont il est responsable. La notion de menace n'implique toutefois pas que le requérant ait déjà été victime de menaces proférées à son endroit.

                        Ces exigences se comprennent facilement si l'on se rappelle que, dans un Etat de droit, les actes de justice propres sont exclus et que les conditions de réalisation de la légitime défense et de l'état de nécessité sont relativement strictes (cf. art. 33 et 34 CP). Il est en effet constant que, dans les pays où l'autodéfense est admise par les moeurs et par la justice (notamment aux Etats-Unis), l'usage des armes par les victimes d'agression contre le patrimoine conduit irrémédiablement à une escalade de la violence. Il a été clairement démontré, par des études approfondies, que si la culture de l'autodéfense, permettant une grande accessibilité aux armes à feu, exerce dans un premier temps un effet de dissuasion auprès des malfaiteurs, qui craignent de se trouver en face d'une victime armée, elle provoque ensuite un effet pervers, dans la mesure où ces délinquants vont à leur tour s'armer pour riposter, voire prendre les devants. Le risque pour la victime de l'agression d'être blessée ou même tuée par son agresseur augmente ainsi considérablement (M. Cusson, Autodéfense et homicides, in Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, vol. LII, No 3, 1999, p. 259 ss). De plus, la possession d'une arme à feu aggrave le risque d'usage de cette dernière et, partant, celui d'un excès de légitime défense. Enfin, on ne saurait raisonnablement admettre que notre société souffre de graves lacunes dans le maintien de l'ordre et le respect de la justice. Si la criminalité a certes augmenté ces dernières années, son développement reste néanmoins dans des proportions maîtrisables. En tout état de cause, il ne se justifie nullement de ne laisser aux forces de l'ordre ou aux professionnels de la sécurité qu'un rôle d'appoint dans la lutte contre la délinquance et de tolérer que le citoyen devienne le premier responsable de sa propre sécurité.

6.                     a) En l'espèce, la demande présentée par X.________ le 22 juin 1999, soit dans le délai susmentionné, a été rejetée au motif que ce dernier ne remplissait pas les conditions relatives à la clause du besoin (art. 27 al. 2 lit. b LArm). Etant donné que ce point est seul litigieux, il n'y a pas lieu de se pencher sur les conditions posées aux lettres a et c de cette disposition, ni sur celles prévues à l'art. 32 al. 1 OArm (preuve de l'identité du requérant, capacité civile, bon état de santé physique et mentale, bonne réputation, attestations de capacité).

                        b) Le recourant fait valoir que son activité le contraint à travailler fréquemment seul le soir, qui plus est dans un garage "relativement isolé". La route de Berne étant très fréquentée, il est parfois amené à effectuer des réparations en dehors des heures d'ouverture et se trouve confronté à des automobilistes de passage qu'il ne connaît pas. "La dangerosité de sa situation peut être le résultat aussi bien d'un contact avec un inconnu de passage que de l'obligation de se rendre dans un lieu isolé ou dangereux pour dépanner un client." Comme le relève à juste titre le recourant, de nombreux véhicules empruntent la route de Berne - y compris ceux de la police -, si bien que l'on ne saurait considérer que le garage est isolé. Quoi qu'il en soit, il est douteux que la probabilité d'être agressé soit plus grande dans un lieu peu fréquenté qu'au centre de Lausanne. Quant aux activités nocturnes du recourant, elle ne l'exposent manifestement pas à un "danger concret et particulièrement intense". Certes, le risque d'avoir affaire à une personne mal intentionnée n'est pas nul, mais il n'est pas supérieur à celui que court tout individu qui exerce une activité le soir (livreur de pizzas, pharmacien ou médecin de garde, ambulancier, chauffeur de taxi ou de bus, employé d'une station-service, employé d'une société de dépannage, etc.) ou simplement qui rentre régulièrement chez lui à une heure tardive.

                                Le garage du recourant a fait l'objet de trois cambriolages entre 1981 et 1986 et d'un acte de vandalisme en 1992. Ces événements ne suffisent pas à démontrer qu'il existe une menace actuelle, réelle et concrète d'un nouvel incident de ce type. Aucun vol avec effraction n'a été perpétré depuis l'installation d'une alarme avec détecteur de mouvement en 1986, et les dommages causés à une colonne à essence représentent un cas isolé qui remonte à huit ans. Au demeurant, on ne voit pas en quoi le port d'une arme permettrait au recourant de protéger son entreprise contre des malfaiteurs qui opèrent en son absence. Quant au risque de hold-up, il est extrêmement ténu dès lors que les cambrioleurs évitent généralement la confrontation avec leurs victimes et que le recours à la violence demeure exceptionnel.

                        c) Le recourant entretient des relations d'affaire avec des groupes d'acheteurs originaires des pays de l'Est - notamment de l'ex-Yougoslavie -, à qui il vend des véhicules d'occasions. Ceux-ci auraient proféré des menaces à son encontre - fait allégué par le recourant, mais nullement établi -, telles que "Tu ne fais pas le con, autrement ta maison va brûler." Analysée isolément de son contexte, cette phrase contient sans aucun doute une menace concrète dirigée contre un bien du recourant. On ne peut toutefois conclure à l'existence d'un danger tangible sans examiner les circonstances dans lesquelles cette phrase a été prononcée. Et même si l'on arrivait à la conclusion que le risque de voir cette intimidation se concrétiser est important, il est évident que le port d'une arme ne serait pas le moyen adéquat de parer à ce type de menace. Il doit en revanche être possible d'éviter de faire régulièrement des affaires avec des individus peu recommandables.

                        d) S'agissant enfin des espèces qu'il apporte à la banque, le recourant n'est pas parvenu à établir qu'il était sous le coup d'un danger tangible. Il se borne en effet à exposer qu'il transporte des sommes d'argent importantes et que le parking de la Riponne est "réputé dangereux". Le seul fait de transporter de l'argent ne représente pas un risque tel qu'on ne puisse le faire sans porter une arme. Des milliers de commerçants amènent régulièrement leurs recettes à la banque sans que l'on ait à déplorer un nombre important d'agressions. De plus, si l'on admettait qu'un transport de fonds importants liés à une activité commerciale suffisait à prouver une mise en danger accrue, "un permis de port d'armes devrait être accordé, sans autre forme de procès, (...) à tout commerçant qui transporte des biens de valeur ou de grosses sommes d'argent dans le cadre de ses activités et risque, de ce fait, d'être la victime d'une agression " (Recommandation n°4 de la Police fédérale). Un tel résultat irait manifestement à l'encontre du but fixé par le législateur à l'article premier de la LArm. Quant au incidents survenus dans le parking de la Riponne, il s'agit essentiellement de vols commis à l'intérieur de voitures inoccupées - et de toxicomanes en train de se droguer. L'article de journal produit précise en outre qu'une société de surveillance a été engagée.

7.                     En conséquence, la décision entreprise s'avère bien fondée et doit être maintenue; le recours ne peut dès lors qu'être rejeté.

                        Vu l'issue du pourvoi, le recourant n'a pas droit à des dépens et un émolument de justice sera mis à sa charge (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est  rejeté.

II.                     La décision de la Police cantonale vaudoise du 7 septembre 1999 est confirmée.

Ill.                     Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2000/pm/pe

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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