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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.09.2000 GE.1999.0118

September 28, 2000·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,168 words·~11 min·2

Summary

c/Police cantonale | N'a pas droit à un permis de port d'armes l'essayeur-juré pour métaux précieux qui se déplace de son atelier auprès de sa clientèle privée en transportant des valeurs.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 28 septembre 2000

sur recours interjeté le 27 septembre 1999 par X.________, à Etoy, représenté par l'avocat Yves Hofstetter, à Lausanne,

contre

la décision de la Police cantonale du 7 septembre 1999 rejetant sa demande de permis de port d'armes du 27 mars 1999.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Edmond C. de Braun et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier: Benoît Dormond, greffier ad hoc.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ressortissant espagnol né en 1946, est établi en Suisse depuis 1978. Il est titulaire d’un diplôme d’essayeur-juré pour les métaux précieux, ainsi que de patentes pour le commerce et la fonte de ces métaux.

                        Le 27 mars 1999, il a déposé une demande de permis de port d'armes auprès de la Police cantonale concernant un revolver de marque Colt, modèle commando, calibre 38 Spécial. Il a motivé sa requête par les risques liés à sa profession, qui l’amène à détenir et transporter fréquemment des métaux précieux.

                        Il a précisé avoir acquis ce revolver le 25 juillet 1986, au bénéfice d'un permis d'achat d'arme conformément à la législation vaudoise alors en vigueur, impliquant également le droit de le porter; depuis 1988, il était au surplus titulaire d'une autorisation de port d'armes délivrée par le canton de Genève et valable jusqu'au 31 décembre 1999.

                        Par décision du 7 septembre 1999, la Police cantonale a rejeté la demande précitée. Elle a estimé en substance que celle-ci ne satisfaisait pas à la clause du besoin prévue à l'art. 27 al. 2 lit. b de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (RS 514.54; ci-après LArm), en ce sens que l'intéressé n'avait pas établi de manière plausible l'existence de menaces réelles à son encontre et qu'il pouvait prendre d'autres mesures de protection s'il s'estimait particulièrement menacé.

B.                    X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 27 septembre 1999. Il conclut principalement à la modification de la décision entreprise, en ce sens que sa demande de permis de port d'armes est admise et, subsidiairement, à son annulation, le dossier étant renvoyé à la Police cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

                        L'autorité intimée s'est déterminée le 3 novembre 1999 en concluant au rejet du recours.

                        X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 6 décembre 1999, dans lequel il a maintenu ses conclusions. Les moyens respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai prescrit par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (RSV 1.5; ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile et est recevable en la forme.

2.                     En vertu de l'art. 36 lit. a LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le grief d'inopportunité ne peut en revanche être invoqué devant lui que si la loi spéciale le prévoit (art.36 lit. c LJPA). La LArm ne prescrit rien de tel et il appartient dès lors à l'autorité de recours de restreindre son examen à la légalité, respectivement aux cas dans lesquels une autorité, usant des compétences dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 108 Ib 205 consid. 4a; ATF 110 V 365).

3.                     Jusqu'au 1er janvier 1999, date de l'entrée en vigueur de la LArm, le port d'armes était réglé dans le canton de Vaud par la loi sur le commerce des armes, munitions et explosifs, et sur le port et la détention d'armes (RSV 3.11), à ses art. 21 à 23a, et par le Concordat du 27 mars 1969 sur le commerce des armes et des munitions (RSV 3.11 I).

                        Actuellement, ce sont les art. 27 LArm et 29 et 32 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 21 septembre 1998 (RS 514.541), également en vigueur depuis le 1er janvier 1999, qui définissent les conditions à l'octroi d'un permis de port d'armes. L'arrêté d'application de la LArm (RSV 3.11), adopté par le Conseil d'Etat le 17 février 1999, désigne les autorités compétentes en la matière. Son art. 13 lit. d prévoit que la Police cantonale est compétente pour statuer en matière de permis de port d'armes.

                        Selon l'art. 27 al. 2 LArm, est en droit d’acquérir un permis de port d’armes la personne qui:

"a. Remplit les conditions d'octroi du permis d'acquisition d'armes (art. 8, 2e al.);

b. Rend vraisemblable qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible;

c. A passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; (…)."

4.                     a) Le recourant prétend tout d'abord que les particularités de sa profession légitiment à elles seules la délivrance d'un permis de port d'armes, notamment en raison des métaux précieux transportés et de la fréquence des livraisons, engendrant de facto des risques d'agression considérables.

                        En vertu de l'art. 27 al. 2 lit. b LArm, seul un danger tangible est de nature à permettre l'attribution d'un permis de port d'armes. Dans l’esprit du législateur, la réalité de la menace doit être considérée comme une condition sine qua non à l'octroi dudit permis (BO CE 1996, 522), exigence réalisée par exemple dans le cas où le requérant aurait connaissance d'indices fondés et sérieux laissant supposer une agression. Un danger tangible ne doit être admis que lorsque l'usage d'une arme à feu représente le seul moyen pour s'en prémunir (FF 1996 I 1018). C’est ainsi que, selon des directives établies le 10 novembre 1998 par la Commission de travail "Armes et munitions", sous l’égide de la Police fédérale, intitulées "Recommandation no 4, Preuve du besoin du permis de port d’armes", le requérant doit pouvoir attester de risques concrets, supérieurs à la mesure normalement admissible, qui n’existent pas du seul fait qu’il transporte des fonds ou des objets de valeur.

                        Le Tribunal administratif a considéré dans le cas d’un industriel propriétaire d’une villa (arrêt du 22 juin 2000, en la cause GE 99/0120) puis dans celui d’un amateur d’armes désireux de voyager en sécurité (arrêt du 15 août 2000, en la cause GE 000/0035) qu’un besoin n’était pas établi. Selon cette jurisprudence, un simple sentiment diffus d'insécurité, comparable à celui que peut ressentir quiconque, par exemple en qualité de propriétaire de biens de valeur ou en raison d'activités commerciales, ne suffit pas pour retenir l’existence d’un "danger tangible" au sens de l'art. 27 al. 2 lit. b LArm; cette notion implique la présence d'une menace concrète et intense, particulièrement dirigée contre la personne ou les biens du requérant ou, le cas échéant, contre la personne ou les biens dont il est responsable, sans qu’il soit toutefois nécessaire que le requérant ait déjà été victime de menaces proférées à son endroit.

                        Le Tribunal administratif zurichois a également refusé le permis de port d’armes requis par un forain qui était contraint d’acheminer en fin de soirée auprès de sa banque les importantes recettes de son activité, prélevées à la vue de nombreuses personnes, et qui ne pouvait pas recourir à un véhicule sur la totalité du parcours. Il a considéré que d’autres moyens, en l’occurrence un spray au poivre ou un système d’alarme, suffisaient à garantir la protection de l'intéressé et celle de ses fonds, tout en relevant qu’une interprétation stricte de l’art. 27 al. 2 lit. b LArm était conforme à la volonté du législateur (arrêt du 10 février 2000, en la cause VB.2000.00004).

                        En l’espèce, le recourant n’invoque qu’un risque professionnel ordinaire. Il est certes patent qu'un danger potentiel découle de son activité commerciale; mais de telles menaces inhérentes à sa profession ne peuvent suffire à établir la vraisemblance et l’imminence d’un danger suffisamment concret. Il précise d’ailleurs lui-même dans son mémoire complémentaire vouloir posséder une arme "dans l'hypothèse où un danger survient ou une attaque de manière imprévue", ce qui démontre bien qu'il n'y a pas particulièrement lieu de craindre une agression contre sa personne ou ses biens et qu’il ne fait pas l'objet de menaces concrètes et intenses.

                        Or, on l'a vu, le permis de port d'armes n'a pas été conçu par le législateur comme l'attribut de tous les professionnels transportant des valeurs : le recourant ne saurait dès lors se prévaloir des seules particularités de son activité.

                        Cela est d'autant plus vrai que le danger auquel il est exposé n'apparaît pas extraordinaire. Outre qu'il n'allègue pas avoir été entravé d'une quelconque manière durant une période d'activité passée de 13 années, ni être confronté à une menace accrue, on constate qu'il a la faculté d'agir discrètement en se déplaçant de façon irrégulière et que l'attrait de ce qu'il transporte est moindre par rapport à une recette en argent liquide.

                        Au vu de ce qui précède, l'examen des circonstances invoquées par le recourant ne permet pas de retenir qu’il se trouve exposé à un danger tangible, au sens de l’art. 27 al. 2 lit. b LArm, suffisamment intense, prévisible et concret pour justifier l'octroi du permis requis. A tout le moins l'autorité intimée n'a-t-elle pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'un tel danger faisait défaut. Cela suffit à confirmer la décision attaquée. On considérera encore ce qui suit par souci d'être complet.

                        b) Le recourant affirme en outre qu'il ne dispose pas d'autre moyen qu'une arme à feu pour assurer sa protection et celle des biens dont il a la responsabilité. Il estime ainsi ne pas pouvoir appliquer les autres dispositifs de protection suggérés par la police.

                        En ce qui concerne les services d'une entreprise de sécurité, il objecte qu'ils sont onéreux et excluraient la discrétion dans laquelle il entend travailler. Mais l'argument du coût, pour autant que celui-ci s'avère excessif, ce qui n'est pas établi, ne saurait suffire pour accorder un permis de port d'arme, sauf à le faire pour tout commerçant dont la marge bénéficiaire ne lui permettrait pas d'assumer le prix d'une escorte. Quant au manque de discrétion, il serait évidemment sans portée compte tenu de la sécurité conférée par l'entreprise du même nom. De toute manière, d'autres moyens sont encore à disposition du recourant.

                        Ainsi, l'emploi de mallettes spéciales munies d'un système antivol (déclenchement d'une alarme ou production de fumée) s'avère adéquat pour l'activité du recourant. Celui-ci ne saurait se borner à invoquer les inconvénients liés au fait que, lorsque la quantité de matériaux transportés l'impose, plusieurs de ces valises devraient être utilisées. Ainsi encore, la détention d'un spray de défense est de nature à assurer au recourant une parade efficace à une éventuelle agression, en tous les cas si celle-ci n'est pas armée; dans le cas contraire, force serait de s'en remettre au rôle des mallettes susmentionnées, respectivement de faire couvrir le risque de vol par une compagnie d'assurance plutôt que de consentir à ce que le recourant provoque le cas échéant une escalade de la violence.

                        Cela étant, on ne peut pas suivre le recourant lorsqu'il prétend que seule la détention d'une arme à feu peut satisfaire à ses besoins particuliers.

5.                     Le recourant aurait pu soutenir aussi que son activité ne diffère pas de celles des convoyeurs de fonds, dont la Police cantonale a déclaré en procédure dans sa lettre du 17 novembre 1999 qu'elle leur accordait dans la règle un permis de port d'armes. Mais ces professionnels sont au bénéfice d'une autorisation d'exercer en vertu de l'art. 7 du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996, approuvé par décret du 22 septembre 1998 par le Grand Conseil du canton de Vaud (ci-après le concordat). Contrairement à eux, le recourant ne se livre à des activités de transport qu'à temps très partiel, sans avoir reçu de formation en matière de sécurité et sans bénéficier d'un entraînement adéquat; il n'a ainsi pas à bénéficier du traitement particulier accordé à ces professionnels.

7.                     Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise maintenue. Il ne s'avère ainsi pas nécessaire de trancher la question du calibre admissible de l’arme pour laquelle un permis était sollicité. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Police cantonale du 7 septembre 1999 est confirmée.

III.                     Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

gz/pe/Lausanne, le 28 septembre 2000

Le président:                                                                                             Le greffier ad hoc:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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