CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARRET
du 4 février 2000
sur le recours interjeté par X.________ SA et consorts,
contre
la décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du 9 mars 1998 (retrait de patente et fermeture de l'établissement public "X.________").
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Edmond-C. de Braun et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La société X.________ SA exploite un cabaret à ******** à l'enseigne du même nom. A. Y.________, née en 1924, a dirigé cet établissement depuis 1970 au bénéfice d'une patente de dancing. Elle a été secondée par son fils B. Y.________, né en 1944.
Le 9 octobre 1997, B. Y.________ a profité de l'état d'ébriété d'un client pour lui faire signer deux quittances ou "billings" de sa carte de crédit sans lui en remettre les doubles. Si les montants attestés, par 700 fr. et 900 fr., correspondaient à des consommations du client, B. Y.________ a donné comme instruction à un sommelier d'ajouter le chiffre 1 sur chacun des "billings" de façon qu'apparaissent des montants fictifs de respectivement 1'700 fr. et 1'900 fr. Il a lui-même transformé ultérieurement le chiffre 1 de 1'700 fr. en un chiffre 2 de façon que soit facturé un montant de 2'700 fr. Ces opérations, à l'exception peut-être de la transformation du chiffre 1 en chiffre 2, ont été effectuées au su et au vu de A. Y.________.
Sur plainte du client, A. et B. Y.________ ont fait l'objet d'une action pénale.
B. Par décision du 9 mars 1998, le Chef du Département de la justice, de la police et des affaire militaires (devenu entre-temps Département des institutions et des relations extérieures, ci-après DIRE) a retiré sa patente à A. Y.________ et ordonné la fermeture immédiate du cabaret X.________.
La société X.________ SA, A. et B. Y.________ ont recouru contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 10 mars 1998. L'effet suspensif a été refusé par décision du juge instructeur du 10 mars 1998.
Par décision du 18 mars 1998, l'Office cantonal de la police du commerce (ci-après : OCPC) a autorisé Z.________ à exploiter le cabaret X.________ jusqu'à droit connu sur le recours, cela à la condition que A. et B. Y.________ non seulement ne dirigent pas l'établissement mais aussi qu'ils en demeurent écartés durant les heures d'ouverture.
L'instruction du recours a été suspendue jusqu'à droit connu au pénal. Par jugement du 19 août 1999, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné B. et A. Y.________ pour escroquerie et faux dans les titres, le premier à une peine complémentaire de deux mois et dix jours d'emprisonnement avec sursis durant trois ans, la seconde à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis durant deux ans.
Interpellée au sujet du maintien de la décision attaquée en tant qu'elle ordonnait la fermeture de l'établissement, l'autorité intimée a déclaré par lettre du 21 septembre 1999 qu'elle renonçait à cette mesure à la condition que A. et B. Y.________ demeurent soumis à l'interdiction qui les frappaient. Par lettre du 29 septembre 1999, les recourants ont maintenu leur pourvoi.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée a été modifiée en cours de procédure par l'autorité intimée. Alors qu'elle comportait initialement un ordre de fermeture de l'établissement en cause, cet ordre a été levé pour permettre l'exploitation par un tiers; une telle levée a été accordée tout d'abord à titre provisoire, jusqu'à droit connu sur le sort du présent recours, puis sans limite dans le temps comme cela ressort de la lettre de l'autorité intimée du 21 septembre 1999. Subsiste il est vrai, l'interdiction faite à l'exploitant
d'accueillir A. et B. Y.________ dans l'établissement. Mais cette mesure ne concerne pas tant la réouverture de l'établissement, dont le principe n'est pas contesté par l'autorité intimée, que les modalités d'usage de la patente délivrée au nouvel exploitant : celui-ci, comme tout autre exploitant éventuel, est tenu de ne pas partager la direction avec les susnommés. On voit donc que l'autorité intimée a rapporté sa décision de fermeture tout en statuant une mesure de discrimination à l'égard de A. et B. Y.________. En déclarant alors qu'ils maintenaient leur pourvoi, les recourants ont dirigé celui-ci contre la mesure précitée, qui est fondée tout comme le retrait de patente sur les manquements commis par les intéressés. On examinera donc successivement si un tel retrait et une telle mesure sont justifiés.
2. L'art. 79 de la loi sur les auberges et les débits de boissons (RSV 8.6; ci-après : LADB) prévoit qu'un titulaire de patente peut se voir retirer celle-ci s'il ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'art. 29 LADB pour l'obtenir. Sont ici en cause deux lettres de cette dernière disposition, selon laquelle ne peuvent obtenir une patente "les condamnés à raison de faits contraires à la probité ou à l'honneur aussi longtemps que la condamnation n'est pas radiée du casier judiciaire" (lit. c) et "les personnes qui n'offrent pas les garanties nécessaires pour la tenue d'un établissement public ou analogue (...)" (lit. f).
C'est sur la seule lettre f de l'art. 29 LADB que l'autorité intimée s'est fondée pour retirer sa patente à la recourante, dès avant que les faits reprochés à celle-ci entraînent sa condamnation pénale. Une fois celle-ci prononcée, on ne voit pas que ledit retrait, à tout le moins quant à sa durée, puisse reposer sur les lettres c et f de l'art. 29 LADB appliquées en concours. En effet, de deux choses l'une : soit sont invoqués des faits ayant provoqué une condamnation pénale, auquel cas seule la lettre c est applicable, soit d'autres faits sont en cause, ce qui exclut d'avoir recours à cette disposition. Or, les seuls faits reprochés en l'espèce à la recourante sont ceux pour lesquels elle a été condamnée; un retrait de patente ne peut dès lors plus se fonder aujourd'hui que sur l'art. 29 lettre c LADB.
Selon cette dernière disposition, l'empêchement à l'octroi d'une patente, et par conséquent aussi en vertu de l'art. 79 LADB la faculté de retirer celle-ci, ne vaut que jusqu'à la radiation de la condamnation pénale au casier judiciaire. On ne conçoit pas en effet que la même circonstance justifiant d'écarter une personne du métier permette de le faire à titre définitif ou provisoire selon qu'elle se trouve ou non déjà en possession d'une patente : dans les deux cas, c'est l'existence d'une condamnation non radiée qui sous-tend l'exclusion, de sorte que la radiation doit mettre fin à celle-ci.
De ce qui précède, on déduit que le retrait de la patente imposé à la recourante perdra sa justification au moment où le motif d'exclusion de l'art. 29 lettre c LADB sera caduc, à savoir à l'échéance du délai de radiation de la condamnation prononcée. L'intéressée pourra alors solliciter à nouveau l'octroi d'une patente. S'agissant comme ici d'une peine d'emprisonnement, l'art. 80 ch. 2 CP prévoit que ce délai est de cinq ans à compter de l'exécution du jugement, à savoir dès l'échéance du délai de recours (art. 476 CPP). En l'espèce, le délai de recours de l'art. 424 CPP est venu à échéance cinq jours après le prononcé du jugement pénal intervenu le 19 août 1998, à savoir le 24 août suivant. L'empêchement frappant la recourante ne peut ainsi valoir durant cinq ans que jusqu'au 24 août 2003. Il faut toutefois réserver, conformément à l'art. 80 ch. 2 CP, le cas où la radiation du casier judiciaire ne serait pas accordée à la requête de la condamnée au vu de la conduite de celle-ci.
Alors que l'enquête pénale était pendante, les recourants ont conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'un simple avertissement fût prononcé à l'égard de A. Y.________ : ils plaidaient alors l'absence de faute, respectivement la faute vénielle de celle-ci. La condamnation pénale intervenue n'a pas conduit les recourants à modifier leurs conclusions pas plus qu'à retirer leur pourvoi. Il y a ainsi lieu d'éprouver la décision attaquée eu égard à ladite condamnation. Vu l'art. 29 let. c LADB, celle-ci justifie un retrait de patente, certes limité dans le temps, de sorte que la conclusion en annulation des recourants doit être rejetée. Vu l'art. 79 LADB, qui prévoit la faculté de l'autorité de procéder à un retrait de patente lorsque l'une des hypothèses de l'art. 29 LADB est réalisée, la conclusion subsidiaire ne peut qu'être écartée : limitant son pouvoir d'examen à la légalité (art. 36 LJP), le Tribunal administratif ne saurait substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée pour prononcer un avertissement plutôt que le retrait prévu par la loi. On ne voit au surplus aucun abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité, sauf à dire ce qui est insoutenable à savoir que l'escroquerie à l'égard d'un client devrait être tolérée de la part d'un exploitant au titre d'un manquement mineur n'appelant qu'une simple remise à l'ordre de l'autorité. Dans sa jurisprudence, le Conseil d'Etat n'en a pas jugé autrement s'agissant des recours interjet¿ contre un retrait de
patente par un condamné pour escroquerie et faux dans les titres commis pourtant sans relation avec l'établissement en cause (R1 535/86/EP/sd) et par un condamné pour proxénétisme (R1 570/87/ACD/EP/sd).
Cela étant, le recours sera rejeté en tant qu'il est dirigé contre la décision de retrait de patente.
3. En autorisant la réouverture du dancing litigieux à la condition que A. et B. Y.________ en demeurent éloignés, l'autorité intimée a pris une décision qui n'est pas prévue par la loi. Si l'accès à un établissement public peut bien être interdit selon l'art. 59 LADB aux alcooliques et aux mineurs et si le titulaire de la patente peut selon l'art. 55 LADB refuser de recevoir une personne devant troubler la paix ou le bon ordre, aucune de ces hypothèses n'est réalisée en l'espèce. Il s'est plutôt agi pour l'autorité intimée d'assurer l'indépendance d'un nouveau titulaire de patente à l'égard des anciens exploitants de façon que ceux-ci n'influencent pas de manière négative la conduite de l'établissement. Mais une telle mesure d'assistance ne figure pas dans la loi en faveur du titulaire de patente : celui-ci dirige "personnellement et en fait son établissement" (art. 49 al. 1er LADB), en étant responsable de ce qui s'y passe, sans que l'autorité soit habilitée à lui imposer des charges autres que celles qui résultent de la loi. Rien ne permettait ainsi à l'autorité intimée d'exclure tout contact de A. et B. Y.________ avec l'établissement en cause. Tout au plus aurait-elle pu, mais ce n'est pas ce qu'elle visait et elle n'aurait alors fait que reprendre le texte légal, interdire au titulaire de la patente de prendre à son service les prénommés, condamnés pénalement selon l'art. 29 let. f LADB.
4. Obtenant partiellement gain de cause, les recourants ont droit à des dépens réduits, dont il convient d'arrêter le montant à 400 fr., qui leur seront versés par l'OCPC. Un émolument de justice ramené à 1'000 fr. sera mis à leur charge.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est déclaré irrecevable, faute d'objet, en tant qu'il est dirigé contre un ordre de fermeture de l'établissement X.________ SA. Il est partiellement admis pour le surplus.
II. La décision rendue le 9 mars 1998 par le Chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires est confirmée en tant qu'elle retire la patente délivrée à A. Y.________ pour l'exploitation du dancing X.________.
III. La décision du 18 mars 1998 par laquelle l'Office cantonal de la police du commerce a autorisé la réouverture de l'établissement X.________ SA est réformée en ce sens qu'elle n'est assortie d'aucune mesure d'éloignement de A. et B. Y.________.
IV. Les recourants X.________ SA, A. et B. Y.________ ont droit à des dépens, par 400 (quatre cents) francs, à la charge de l'Etat, qui leur seront versés par l'intermédiaire de l'Office cantonal de la police du commerce.
V. Un émolument de justice d'un montant de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants, mentionné sous chiffre IV ci-dessus.
tv/Lausanne, 4 février 2000
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.