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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 03.06.2022 FO.2022.0006

June 3, 2022·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·456 words·~2 min·3

Summary

A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Direction générale de l'agriculture, de la viticulture | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 juin 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, juge unique.

Recourante

 A.________, à ********,

Autorité intimée

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS),  à Lausanne,

 à  À L   

Autorité concernée

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges.

Objet

Droit foncier rural     

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 12 avril 2022 (décompte final de paiements directs 2019, respectivement de contributions complémentaires 2019).

Vu les faits suivants:

vu le recours formé le 5 mai 2022 par  A.________ contre la décision rendue le 12 avril 2022 par le Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS);

vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice du 6 mai 2022 impartissant à la recourante un délai au 27 mai 2022 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice ;

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                             Le recours est irrecevable.

II.                           Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                         Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 3 juin 2022

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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