CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 décembre 2003
sur le recours interjeté par Nicolette et Bénédict STAEHLIN, domiciliés Petite Ferme du Molard, à 1174 Pizy, représentés par Me Olivier Freymond, avocat, à Lausanne
contre
la décision de la Commission d'affermage du 24 juin 2003 (refus d'autoriser l'affermage par parcelles de leur entreprise agricole à Pizy et Montherod).
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Antoine Rochat et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Les époux Nicolette et Bénédict Staehlin sont propriétaires, à Pizy, du domaine agricole de La Grande Ferme, comptant 57 hectares. Ce domaine n'est pas exploité par leurs propriétaires, mais a été affermé à un tiers, qui a récemment renoncé à poursuivre l'exploitation.
B. Par requête du 17 avril 2002, les recourants ont demandé à la Commission d'affermage l'autorisation d'affermer différentes parcelles de leur domaine (cinq sur le territoire communal de Pizy; deux sur le territoire communal de Montherod) à Château de Perroy SA, dont l'administrateur est Didier Haldimann. Après avoir fait procéder à une expertise (rapport déposé le 10 février 2003), la Commission d'affermage a décidé, le 20 avril 2003, de refuser l'autorisation. La commission retient d'une part que selon l'expertise le domaine de La Grande Ferme offre des moyens d'existence particulièrement bons; d'autre part, elle relève que l'affermage à la société Château de Perroy SA aurait pour effet de confier l'ensemble de l'exploitation à une société déjà propriétaire d'une entreprise agricole et ne permettrait par conséquent pas d'atteindre le but prévu par la loi, qui est d'améliorer les structures d'autres entreprises agricoles. Le refus de la commission est juridiquement fondé sur l'art. 31 al. 2bis LBFA, plus précisément sur les litt. a et b. Un recours a été interjeté par les époux Staehlin contre cette décision, par l'intermédiaire d'un avocat bernois, le 20 juin 2003.
C. Constatant que la rédaction de la décision du 20 avril comportait une imprécision et une lacune, la Commission d'affermage a notifié le 24 juin 2003 une nouvelle décision annulant et remplaçant la précédente. Cette décision reprend les mêmes motifs mais précise expressément que la requête d'affermage est rejetée et que le bail conclu entre les époux Staehlin et Château de Perroy SA est résilié pour le 31 octobre 2003. La commission a statué les deux fois dans une composition identique, comprenant son président et trois membres, dont Mme Cécile Joly, mère de Eric Joly, agriculteur ayant fait part en février 2002 à Jacques Schaerrer, expert des époux Staehlin, de son intérêt concernant l'affermage du domaine de La Grande Ferme.
D. Par acte du 24 juillet 2003, les époux Staehlin ont derechef recouru contre la décision négative de la Commission d'affermage. Ils ont soulevé un premier moyen tenant à l'irrégularité de la composition de la commission, contestant plus précisément la présence au sein de celle-ci de Cécile Joly. Ce recours a été transmis le 31 juillet 2003 au Tribunal administratif qui l'a enregistré par avis du 5 août 2003, attirant l'attention des parties sur le fait que le grief tenant à la composition de la commission paraissait à première vue fondé, invitant les parties à se déterminer sur ce point, et annonçant une décision préjudicielle du tribunal.
La commission s'est déterminée le 10 septembre 2003; elle a d'une part contesté que les conditions d'une récusation de Mme Joly soient réalisées, et d'autre part requis la suspension de la procédure afin de permettre des mesures d'instruction complémentaires. Les recourants s'étant opposés à toute suspension, la commission a à nouveau été invitée à se déterminer sur le problème de forme, ce qu'elle a fait le 5 novembre 2003 en renouvelant l'avis selon lequel Mme Joly pouvait parfaitement siéger dans la commission pour statuer sur l'autorisation d'affermage requise par les époux Staehlin.
E. Le tribunal a alors statué préjudiciellement sur la question de la composition régulière de la commission, après en avoir à nouveau avisé les parties le 6 novembre 2003.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile et selon les formes légales par les requérants de l'autorisation d'affermage sollicitée, le recours est recevable à la forme et il convient d'entrer en matière sur les griefs formulés par les recourants.
2. Ces derniers font en premier lieu valoir que la décision doit être annulée en raison de la présence au sein de la commission de Cécile Joly, mère d'un agriculteur s'étant lui-même intéressé à l'affermage du domaine de La Grande Ferme, et qui par là‑même ne présenterait pas les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires.
3. Selon une jurisprudence constante, fondée sur les articles 6 CEDH, 4 et 58 de l'ancienne Constitution fédérale, le Tribunal fédéral reconnaît depuis longtemps aux justiciables, même en l'absence de règles cantonales de procédure topiques, le droit d'exiger que les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision les concernant présentent des garanties suffisantes d'impartialité et d'absence de prévention. La même jurisprudence précise que la simple affirmation d'une prévention ne suffit pas, mais que cette dernière doit reposer sur des faits objectifs. En revanche, il n'est pas nécessaire que l'autorité soit effectivement prévenue, une suspicion fondée sur des apparences étant suffisante, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (voir un ATF du 21 octobre 1997, publié partiellement dans la RDAF 1998, I 315, et les nombreuses références citées). Ces critères quant à l'apparence de la prévention concernent surtout les membres des tribunaux mais ils doivent être mis en oeuvre de façon identique lorsqu'il s'agit d'une autorité autre qu'un tribunal, avec des réserves toutefois lorsqu'il s'agit de membres des autorités supérieures du pouvoir exécutif (ATF 125 I 119, plus spécialement 123 consid. 3b et e).
En l'espèce, faisait partie de la commission qui a statué sur la requête présentée par les époux Stahelin Mme Cécile Joly. Cette dernière est la mère de Eric Joly, qui est agriculteur à Longirod, et qui a fait part de son intérêt pour l'affermage du domaine de La Grande Ferme (voir sa lettre du 18 février 2002 à Jacques Schaerrer). Eric Joly a donc un intérêt évident à ce que Château de Perroy SA ne puisse pas devenir fermier des terres appartenant à ce domaine et concernées par la demande d'autorisation d'affermage par parcelles. Il est probable que sa mère, même si elle ne connaissait pas personnellement les parties intervenant dans la procédure (voir courrier du 5 novembre 2003 de la commission), était au courant de la démarche de son fils et devait souhaiter qu'elle aboutisse. La commission a ainsi statué dans des conditions permettant de suspecter une prévention de Cécile Joly, susceptible d'être tentée, au niveau des apparences en tout cas, d'empêcher l'affermage au profit d'un tiers pour sauvegarder les chances de son fils de l'obtenir.
4. Dès lors et dans la mesure où elle comprenait en son sein une personne ne présentant pas les garanties d'impartialité requises et qui aurait dû se récuser, la commission n'a pas statué dans une composition régulière et sa décision doit être annulée pour ce seul motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs formulés par les recourants. Il appartiendra à la commission de statuer à nouveau après avoir modifié sa composition.
5. Le recours étant admis, les frais de la présente cause seront laissés à la charge de l'Etat. Les recourants, qui ont procédé avec l'aide d'un conseil, ont droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 24 juin 2003 de la Commission d'affermage refusant d'autoriser l'affermage par parcelles du domaine La Grande Ferme, entreprise agricole appartenant à Bénédict et Nicolette Staehlin est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud versera aux recourants, solidairement, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
jc/Lausanne, le 23 décembre 2003
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.